Code pénal algérien

Le Code pénal algérien définit les infractions, les règles de responsabilité pénale et les peines. Cette édition de consultation réunit le texte consolidé officiel du ministère de la Justice et les modifications publiées au Journal officiel jusqu’à la loi n° 24-06 du 28 avril 2024.

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Sources officielles et état du texte

Texte fondateur : ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, Journal officiel n° 49 du 11 juin 1966.

État présenté : consolidation du ministère de la Justice arrêtée en 2010, complétée article par article avec les textes modificatifs officiels publiés jusqu’à la loi n° 24-06 du 28 avril 2024. Le corpus comprend 747 entrées numérotées, dont 80 signalées comme abrogées.

Important : cette page facilite la consultation. Seules les publications du JORADP font foi. Pour une affaire en cours, vérifiez les textes ultérieurs, les décisions d’application et la version officielle pertinente à la date des faits.

Anomalie officielle de numérotation : la loi n° 04-15 a publié une disposition sous le numéro 177 ter, tandis que la loi n° 24-06 modifie « l’article 177 bis 1 » avec la formule « le reste sans changement ». ALG DZ conserve les deux références, signale l’écart et ne corrige pas silencieusement le Journal officiel.

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er

Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi.

Article 2

La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse.

Article 3

La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République.

Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale.

LIVRE PREMIER : PEINES ET MESURES DE SURETE

Article 4

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.

Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.

Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d’une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives.

Les mesures de sûreté ont un but préventif.

Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice.

TITRE I : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I : Peines Principales
Article 5

Les peines principales en matière criminelle sont :

1- la mort;

2- la réclusion criminelle à perpétuité;

3°) la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à trente (30) ans.

Les peines principales en matière délictuelle sont :

1- l’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où le présent code ou les lois particulières déterminent d’autres limites.

2- l’amende de plus de 20.000 DA.

Les peines principales en matière contraventionnelle sont:

1-l’emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus ;

2- l’amende de 2.000 à 20.000 DA.

Article 5 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les peines de réclusion à temps ne sont pas exclusives d’une peine d’amende.

Chapitre 1 bis : Le travail d’intérêt général
Article 5 bis 1

La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six-cents (600) heures, sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association dont l’activité est reconnue d’intérêt général et/ou d’utilité publique, et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de travail d’intérêt général dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent

2. le prévenu est âgé de 16 ans, au moins, au moment de la commission des faits incriminés

3. la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement.

4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an d’emprisonnement.

La durée du travail d’intérêt général prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt (20) heures et ne peut excéder trois cents (300) heures.

La peine de travail d’intérêt général est prononcée en présence du condamné. La juridiction doit avant le prononcé de ladite peine l’informer de son droit de l’accepter ou de la refuser; mention en est faite dans le jugement.

Article 5 bis 2

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son encontre.

Article 5 bis 3

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l’application de la peine de travail d’intérêt général.

Article 5 bis 4

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Lorsque sans excuse valable le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines avise le ministère public à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

Article 5 bis 5

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale.

Article 5 bis 6

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La condamnation à la peine de travail d’intérêt général est exécutée dès que la décision est devenue définitive.

Chapitre 1 bis 1 : Du placement sous surveillance électronique
Article 5 bis 7

La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée, par le placement du condamné sous surveillance électronique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de placement sous surveillance électronique dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;

2. si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement ;

3. si la peine prononcée ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement.

Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné définitivement d’un bracelet électronique, durant toute la période de la peine à laquelle il a été condamné, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé par le juge d’application des peines, qu’il ne doit quitter que sur autorisation de ce dernier.

Article 5 bis 8

Le juge doit, avant le prononcé de la peine de placement sous surveillance électronique, informer le condamné de son droit de l’accepter ou de la refuser.

La peine de placement sous surveillance électronique est prononcée en présence du condamné et avec son accord, mention en est faite dans le jugement.

Article 5 bis 9

Le juge avertit le condamné qu’en cas de violation des obligations résultant de la peine de placement sous surveillance électronique, la peine d’emprisonnement à laquelle a été substitué le placement sous surveillance électronique, est exécutée à son encontre, mention en est faite au jugement.

Article 5 bis 10

Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de placement sous surveillance électronique et statue sur les difficultés qui en résultent.

Il fixe le lieu où le condamné doit demeurer pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique. Il doit, à tout moment de la mise en œuvre de ce procédé, d’office ou sur demande du concerné, vérifier que le bracelet électronique ne nuit pas à la santé du concerné.

Le juge d’application des peines peut autoriser le condamné à quitter le lieu d’assignation pour des raisons sérieuses, notamment pour passer un examen ou suivre un traitement.

Article 5 bis 11

Lorsque, sans excuse valable, le condamné ne respecte pas les obligations découlant de la peine de placement sous surveillance électronique, le juge d’application des peines avise le ministère public, à l’effet d’engager les procédures nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

Dans ce cas, le concerné subit, toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique.

Article 5 bis 12

La personne qui se soustrait à la surveillance électronique, notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, est passible des peines prévues par le présent code pour l’infraction d’évasion.

Chapitre II : Peines Accessoires
Article 6 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 7 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 8 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Chapitre III : Peines Complémentaires
Article 9

Les peines complémentaires sont :

1 - l’interdiction légale,

2 - l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille,

3 - l’assignation à résidence,

4 - l’interdiction de séjour,

5 - la confiscation partielle des biens,

6 - l’interdiction temporaire d’exercer une profession ou une activité,

7 - la fermeture d’un établissement,

8 - l’exclusion des marchés publics,

9 - l’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement,

10 - le retrait la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis,

11 - le retrait du passeport,

12 - la diffusion ou l’affichage du jugement ou de la décision de condamnation.

— l’interdiction de communiquer avec la victime.

Article 9 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l’interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d’exercer ses droits patrimoniaux durant l’exécution de la peine principale.

Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l’interdiction judiciaire.

Article 9 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en:

1 - la révocation ou l’exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime;

2 - la privation du droit d’être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration;

3 - l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

4. - la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant;

5 - l’incapacité d’être tuteur ou curateur;

6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle.

En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l’interdiction pour une durée de dix (10) ans au plus, d’un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus. Cette durée prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.

Article 10 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 89-05 du 25 avril 1989).

Article 11

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006). L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.

L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.

La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l’alinéa précédent.

La personne, qui contrevient à une mesure d’assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.

Article 12

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.

Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.

Si la personne frappée d’interdiction est placée en détention, la période de privation de liberté n’est pas déduite de la durée de l’interdiction de séjour.

L’interdit de séjour, qui contrevient à une mesure d’interdiction de séjour, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.

Article 13

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction de séjour peut être prononcée en cas de condamnation pour crime ou délit.

Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire national peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

Lorsque ladite interdiction accompagne une peine privative de liberté, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de cette peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la libération du condamné.

L’interdiction du territoire national entraîne la reconduite du condamné étranger à la frontière immédiatement, ou à l’expiration de la peine d’emprisonnement ou de réclusion.

L’étranger qui contrevient à une mesure d’interdiction de séjour, prononcée à son encontre, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.

Article 14

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l’exercice d’un ou de plusieurs des droits civiques visés à l’article 9 bis1 et ce, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.

Cette peine s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.

Article 15

La confiscation consiste en la dévolution définitive à l’Etat, d’un ou de plusieurs biens déterminés ou à défaut, leur contrepartie en valeur.

Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation :

1 - le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis;

2°) Les biens visés aux alinéas de 1 à 4 et de 6 à 13 de l’article 636 du code de procédure civile et administrative

3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendant à sa charge.

Article 15 bis (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 15 bis 1

En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction.

En cas de condamnation pour délit, il peut être ordonné la confiscation des objets cités à l’alinéa précédent, sauf si la loi l’exige.

En cas de condamnation pour une contravention, la confiscation des objets visés au présent article, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi.

Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés.

Article 15 bis 2

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n’ayant pas elles mêmes été poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation.

Article 16

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La confiscation des objets dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.

Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l’action publique.

Article 16 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’interdiction d’exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession ou de l’activité et qu’il y a danger à laisser continuer l’exercice de l’une d’elles.

Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée:

Article 16 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La peine de fermeture d’établissement emporte l’interdiction au condamné d’exercer, dans cet établissement, l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

Article 16 bis 2

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation pour délit.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

Article 16 bis 3

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La peine d’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement emporte pour le condamné injonction d’avoir à restituer, à l’institution financière qui les avait délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.

La durée de l’interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus en cas de condamnation pour délit.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, en violation de l’interdiction prononcée à son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 374 de la présente loi.

Article 16 bis 4

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.

La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

La décision est notifiée à l’autorité administrative compétente.

Article 16 bis 5

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

La décision est notifiée au ministère de l’intérieur.

Article 16 bis 6

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 300.000 DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi.

Article 17

L’interdiction pour une personne morale de continuer d’exercer son activité sociale, implique que cette activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés.

Article 17 bis

En cas de condamnation pour les infractions d’harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence, la juridiction, d’office ou sur demande de la victime, peut :

1. interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve, pour la distance fixée par le juge ou de communiquer avec elle par tout moyen, pour une période ne dépassant pas trois (3) ans, à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné, ou de la date du prononcé de la décision judiciaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis, ou si elle consiste en une amende ou en une peine alternative ;

2. soumettre le condamné, au cours de la période prévue au paragraphe 1 ci-dessus, ou durant l’exécution de la peine privative de liberté, à un traitement psychologique approprié. L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée, nonobstant toute voie de recours ;

Le médecin traitant établit, au moins, un rapport tous les trois (3) mois, sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines. Il peut proposer de mettre fin à cette mesure avant l’échéance fixée, au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis. Dans le cas où le juge décide de mettre fin à cette mesure, il doit en aviser la victime.

Quiconque enfreint l’interdiction prévue au présent article, est passible des peines prévues à l’article 16 bis 6 du présent code.

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque exerce des menaces contre la victime pour la forcer à retirer sa plainte ou à pardonner à l’auteur.

Le pardon de la victime met fin à l’interdiction prévue au présent article.

Article 18

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder (1) un mois.

Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l’alinéa précédent est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA. Le jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais de l’auteur.

TITRE I BIS : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Article 18 bis

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont:

1 - L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction.

2 - (Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Une ou plusieurs des peines complémentaire suivantes:

- la dissolution de la personne morale;

- la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans;

-l’exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans;

-l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales;

- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit;

-l’affichage et la diffusion du jugement de condamnation;

- le placement, pur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour l’exercice de l’activité conduisant à l’infraction ou à l’occasion de laquelle cette infraction a été commise.

Article 18 bis 2

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsque aucune peine d’amende n’est prévue par la loi en ce qui concerne les personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée conformément aux dispositions de l’article 51 bis, le maximum de l’amende retenu, pour l’application du taux légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit:

- 2.000.000 de DA, quant le crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité;

- 1.000.000 de DA, quant le crime est puni de la réclusion à temps;

- 500.000 DA, lorsqu’il s’agit d’un délit.

Article 18 bis 3

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 18 bis, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis, de l’infraction susvisée. Elle encourt alors la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 18 bis.

Article 18 ter

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont:

L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction.

En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit peut être prononcée.

TITRE II : LES MESURES DE SURETE

Article 19

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les mesures de sûreté sont:

1° l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique;

2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.

Article 20 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 21

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par une ordonnance, un jugement ou une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou survenu postérieurement.

Cet internement peut être ordonné par toute ordonnance, jugement ou décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie.

Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale.

La personne placée dans un établissement psychiatrique est soumise au régime de l’hospitalisation d’office prévu par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur général reste compétent quant à la suite à donner à l’action publique.

Article 22

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance, dans un établissement approprié par ordonnance, jugement ou décision rendus par la juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint de toxicomanie habituelle causée par l’alcool, des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à cette toxicomanie.

Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21 (alinéa 2).

Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique peut être révisé, en fonction de l’évolution de l’état de dangerosité de l’intéressé et suivant les procédures et les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 23

En cas de poursuite pour les infractions d’harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence, il peut être interdit, par le ministère public ou le juge d’instruction, d’office ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve pour une distance fixée, ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire, sauf si elle en décide autrement.

La victime bénéficie des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par le code de procédure pénale.

Les peines prévues à l’article 16 bis 6 du présent code, s’appliquent en cas de violation de l’interdiction prévue au présent article.

Le pardon de la victime met fin à l’interdiction prévue au présent article.

Article 24 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 25 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 26 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

LIVRE DEUXIEME : FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES

TITRE I : L’INFRACTION

Chapitre I : Classification des infractions
Article 27

Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Article 28

La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement applicable à une autre catégorie d’infractions.

Article 29

La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d’infractions plus graves.

Chapitre II : Tentative
Article 30

Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur.

Article 31

La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi.

La tentative de contravention ne l’est jamais.

Chapitre III : Concours d’infractions
Article 32

Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave d’entre elles.

Article 33

L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable, constitue le concours d’infractions.

Article 34

En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.

Article 35

Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée, à la diligence du ministère public près la juridiction qui a prononcé la dernière peine, ou sur demande du condamné ou de son avocat .

Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, la juridiction qui a prononcé la dernière peine peut, par décision motivée, rendue à la demande du représentant du ministère public, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.

Dans tous les cas, la juridiction qui a prononcé la dernière peine est compétente pour statuer sur les contestations relatives au cumul ou à la confusion des peines, sur demande du ministère public, du juge d’application des peines ou du condamné ou de son avocat.

Article 36

Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement, par une disposition expresse.

Article 37 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Article 38

En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.

Chapitre IV : Les faits justificatifs
Article 39

Il n’y a pas d’infraction:

1°) Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi;

2°) Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression.

Article 40

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense :

1. l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité et de leurs dépendances ;

2. l’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

TITRE II : L’AUTEUR DE L’INFRACTION

Chapitre I : Les participants à l’infraction
Article 41

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables.

Article 42

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont consommée.

Article 43

Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, fournit logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.

Article 44

Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.

Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.

Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.

La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.

Article 45

Celui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction.

Article 46

Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourra néanmoins les peines prévues pour cette infraction.

Chapitre II : La responsabilité pénale
Article 47

N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2.

Article 48

N’est pas punissable celui qui a été contraint à l’infraction par une force à laquelle il n’a pu résister.

Article 49

Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.

Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.

Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation. Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées

Article 50

S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit:

S’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

S’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur.

Article 51

En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine d’amende.

Article 51 bis

La personne morale, à l’exclusion de l’Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou ses représentants légaux ou les titulaires d’une délégation de pouvoirs.

La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits.

Chapitre III : L’individualisation de la peine
Section 1 : Excuses légales
Article 52

Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.

Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous de mesures de sûreté.

Section 2 : Circonstances atténuantes
Article 53

La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :

1- dix (10) ans de réclusion à temps, si le crime est passible de la peine de mort ;

2- sept (7) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ;

3- cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans ;

4- trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans ;

5- un (1) an d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à dix (10) ans

Article 53 bis

Lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.

Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est la réclusion criminelle à temps de plus de vingt (20) à trente (30) ans, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à cinq (5) ans de réclusion criminelle à temps.

Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement

Article 53 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si le crime est passible de la peine de mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu’il est fait application de la peine privative de liberté atténuée et que le condamné a des antécédents judiciaires au sens de l’article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être prononcée cumulativement dont le minimum est de 1.000.000 de DA et le maximum de 2.000.000 de DA dans le premier cas et de 500.000 de DA à 1.000.000 de DA dans le deuxième cas.

Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu’il est fait application de la peine privative de liberté atténuée, une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA peut être également prononcée à l’encontre du condamné qui a des antécédents judiciaires.

Si l’amende est prévue cumulativement avec celle de la réclusion, elle doit être prononcée également à son encontre.

Article 53 bis 2

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En matière de crime, l’amende n’est jamais prononcée seule et elle l’est toujours dans les limites fixées par la loi, qu’elle ait été prévue ou non à l’origine.

Article 53 bis 3

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La condamnation à la peine atténuée de l’emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au prononcé de l’interdiction d’exercer un ou plusieurs des droits visés à l’article 9 bis 1 de la présente loi.

L’interdiction de séjour peut être également prononcée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.

Article 53 bis 4

En matière délictuelle, si la peine minimale prévue par la loi est l’emprisonnement de dix (10) ans, et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n'a pas d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à cinq (5) ans et l’amende, lorsqu’elle est prévue, à la moitié du minimum.

Lorsque le minimum de la peine prévue par la loi est moins de dix (10) ans d’emprisonnement, et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être réduite à moins de deux (2) ans et l’amende, lorsqu’elle est prévue, à la moitié du minimum.

Si le minimum de la peine prévue par la loi est inférieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, la peine de l’emprisonnement peut être réduite à deux (2) mois et l’amende à 20.000 DA. L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à 20.000 DA ni supérieure à 500.000 DA.

Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ; l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont prévues cumulativement. L'emprisonnement ne peut en aucun cas être substitué à l'amende.

Article 53 bis 5

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne physique ayant été condamnée par décision définitive à une peine privative de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive.

Article 53 bis 6

En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu'à la moitié de leur minimum en cas d'octroi de circonstances atténuantes.

Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la peine de l’emprisonnement ou celle de l’amende peut être prononcée seule, lorsque le condamné n’est pas en état de récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi qui réprime la contravention commise.

Article 53 bis 7

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale peut bénéficier des circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale est seule engagée.

Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la peine d’amende applicable à la personne morale peut être réduite jusqu’au minimum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l’infraction.

Toutefois, si la personne morale a des antécédents judiciaires, au sens de l’article 53 bis 8 ci-dessous, l’amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l’infraction.

Article 53 bis 8

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne morale condamnée définitivement à une amende assortie ou non du sursis pour une infraction de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive.

Section 3 : La récidive
Article 54 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 54 bis

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion à perpétuité, si celui fixé par la loi à ce crime est de trente (30) ans de réclusion criminelle à temps. Le maximum de la peine est trente (30) ans de réclusion criminelle à temps si celui fixé par la loi pour ce crime est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans.

Le maximum de la peine privative de liberté est porté au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou inférieur à dix (10) ans de réclusion.

Le maximum de la peine d’amende encourue est, en outre, porté au double.

Article 54 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.

Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d’emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d’emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.

Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l’article 9 de la présente loi.

Article 54 bis 2

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, un délit puni par la loi d’une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans d’emprisonnement, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.

Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l’article 9 de la présente loi.

Article 54 bis 3

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.

Article 54 bis 4

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour une contravention commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration de la précédente peine, la même contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi.

Article 54 bis 5

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale par la commission d’un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce crime.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre de la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 20.000.000 de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende est de 10.000.000 DA, si le crime est puni de la réclusion à temps.

Article 54 bis 6

Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans, à compter de l’expiration de la précédente peine, par la commission d’un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, le taux maximum de l’amende applicable est égale à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre de la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 10.000.000 de DA.

Article 54 bis 7

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d’une amende dont le maximum est supérieur à 500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la personne physique, d’une amende dont le maximum est égal ou inférieur à 500.000 DA, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue en ce qui concerne la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.

Article 54 bis 8

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique.

Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue en ce qui concerne la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.

Article 54 bis 9

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique.

Article 54 bis 10

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le juge dispose du droit de relever, d’office, l’état de récidive lorsqu’il n’a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d’être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 338 du code de procédure pénale.

Article 55 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 56 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 57

Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après, sont considérées comme étant de la même catégorie :

1. la corruption au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le vol, le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance et le blanchiment d’argent

2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de chèques sans provision, faux et usage de faux;

3. la banqueroute frauduleuse, l’abus de biens sociaux et l’extorsion

4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse;

5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies de fait, rébellion;

6. les infractions d'attentat aux mœurs et d'incitation des mineurs à la débauche et à la prostitution citées dans la présente loi.

Article 58 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006).

Article 59

Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.

Article 60 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 89-05 du 25 avril 1989).

Section IV : La période de sûreté
Article 60 bis

La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions relatives à la suspension de l’application de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction.

Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté, dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.

La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans, lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Toutefois, la juridiction de jugement peut porter cette durée au deux tiers (2/3) de la peine prononcée, ou décider de la réduire pour une période qui ne peut être inférieure au tiers (1/3) de cette peine.

Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Pour les infractions où la période de sûreté n’est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers (2/3) de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité

Article 60 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sauf s’il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine.

La commutation d’une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de trente (30) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans

DEUXIEME PARTIE : INCRIMINATIONS

LIVRE TROISIEME : CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION

TITRE I : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Chapitre I : Crimes et délits contre la sûreté de l’état
Section 1 : Crimes de trahison et d’espionnage
Article 61

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie, qui:

1) porte les armes contres l’Algérie;

2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière;

3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense;

4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 62

Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre:

1°) Provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie;

2°) Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie;

3°) Entrave la circulation de matériel militaire;

4°) Participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 63

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui:

1°) Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale;

2°) S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

3°) Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Article 63 bis

Est coupable de trahison et est puni de la réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents.

Article 63 bis 1

Est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l'Etat algérien ou à la stabilité de ses institutions.

Article 64

Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.

La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est punie comme le crime même.

Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Article 65

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale.

Article 66

Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a:

1°) Détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire;

2°) Porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.

La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Article 67

Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage:

1°) S’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

2°) Détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé;

3°) Porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.

Article 68

Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Article 69

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

Article 70

Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque:

1°) S’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;

2°) Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;

3°) Survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne;

4°) Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale;

5°) Séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;

6°) Communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.

Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 70 000 DA.

Article 71

Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque:

1°) a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de guerre;

2°) a, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des algériens à subir des représailles;

3°) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels.

Article 72

Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre:

1°) entretient, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;

2°) fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Article 73

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

Article 74

Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

Article 75

Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en temps de paix, participe, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’Armée Nationale Populaire ou des autres corps de sécurité ayant pour objet de nuire à la défense ou à la sécurité nationales.

Article 76

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni de la emprisonnement de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien.

Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Article 77

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 78

Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Article 79

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.

Article 80

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.

Article 81

Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque,

- ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, ont retenu un tel commandement,

-(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort.

Article 82 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 83

Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.

Section 4 : Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation
Article 84

Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

Article 85

Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution est puni de la réclusion perpétuelle.

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Article 86

Est puni de mort, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Article 87

Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Section 4 bis : Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs
Article 87 bis

Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;

- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements ;

- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

- porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment;

- porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel;

- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public;

- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.

— le détournement d'aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport

— la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre

— la destruction ou la détérioration des moyens de communication

— la prise d’otages

— les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires, radioactives ou toute autre arme de destruction massive.

— le financement d’un terroriste ou d’une organisation terroriste

— œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels

— porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit

Article 87 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est:

- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité;

- la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans;

- la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;

- portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 87 bis 2

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

Article 87 bis 3

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.

Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Article 87 bis 4

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Article 87 bis 5

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Article 87 bis 6

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.

Article 87 bis 7

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou des munitions est puni d’une peine de réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.

Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Article 87 bis 8

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à:

- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle;

- la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.

Article 87 bis 9

L’article 60 bis du présent code est applicable aux infractions prévues dans la présente section.

Article 87 bis 10

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section.

Article 87 bis 11

Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout algérien ou ressortissant étranger résident en Algérie d’une manière légale ou illégale, se rend ou tente de se rendre dans un autre Etat, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre.

Est puni de la même peine, quiconque :

— fournit ou collecte délibérément des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, afin de les utiliser ou dont il sait qu’ils seront utilisés pour financer les voyages des personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre les actes prévus à l’alinéa 1er du présent article.

— finance ou organise délibérément des voyages pour les personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre ou de faciliter le voyage.

— utilise les technologies de l’information et de la communication pour commettre les actes prévus au présent article

Article 87 bis 12

Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, à l’aide des technologies de l’information et de la communication, recrute des personnes pour le compte d’un terroriste, d’une association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de cette section, ou prend en charge son organisation ou soutient ses actes ou activités ou diffuse ses idées d’une manière directe ou indirecte

Article 87 bis 13

Il est créé une liste nationale des personnes et des entités terroristes qui ont commis un des actes cités par :

— l’article 87 bis de la présente loi

— l’article 3 de la loi n° 05 -01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

— les actes de participation au financement ou à l’organisation, de facilitation, de préparation ou de l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque nature qu’il soit.

Il est entendu par entité, au sens du présent article, tout association, corps, groupe ou organisation quelle que soit sa forme ou son appellation, dont le but ou les actions relèvent des dispositions de l’article 87 bis de la présente loi.

Aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire ou de poursuite pénale, s’il existe des indices graves et concordants, qu’elle a commis des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt pour infractions de terrorisme prévues par la législation nationale.

La décision d’inscription dans la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés qui ont le droit de demander à la commission de classification des personnes et entités terroristes leur radiation de la liste nationale, dans un délai de (30) trente jours, à compter de la date de publication de la décision d’inscription.

La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire

Article 87 bis 14

Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 du présent code, implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions.

L’inscription sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus emporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire

Article 87 bis 15

Est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque finance la prolifération des armes à destruction massive.

Il est entendu par financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, fournissent ou réunissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive.

Article 87 bis 16

La tentative dans les infractions prévues à la présente section, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.

Article 87 bis 17

La juridiction ordonne la confiscation des fonds et produits résultant des infractions prévues à la présente section, même dans le cas ou elle prononce l’extinction de l’action publique par prescription à cause du décès du prévenu ou pour toute autre cause d’extinction de l’action publique prévue par la loi ou si le prévenu n’a pas été identifié, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Article 87 bis 18

Est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque permet aux personnes inscrites sur les listes de personnes et entités terroristes de disposer de ressources financières ou économiques, hors les cas prévus par la loi.

Section 5 : Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
Article 88

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:

1°) Ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique;

2°) Ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;

3°) Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.

La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte, l’entrée desdites maisons.

Article 89

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:

1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;

2°) ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort.

Article 90

Sont punis de mort, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

Section 6 : Dispositions diverses
Article 91

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les a connus.

Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice:

1°) fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat;

2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice:

1°) Recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

2°) Détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.

Article 92

Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime mais avant l’ouverture des poursuites.

La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.

Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article, peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.

Article 93

La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pas pu être saisie, est déclaré acquis au Trésor public par le jugement.

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre est prononcée.

Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour commettre une infraction.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie aux alinéas 3 et 4, une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour commettre une infraction.

L'utilisation d'un animal ou de tout autre moyen, pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme.

Article 94

Le Gouvernement peut, par décret, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.

Article 95

Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3.600 à 36.000 DA.

Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.

Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.

Article 95 bis

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA, quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout moyen, d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute personne morale ou physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics.

La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une organisation ou d’une entente, quelle qu’en soit la forme ou la dénomination

Article 95 bis 1

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, se livre à des actes mentionnés à l’article 95 bis, en exécution d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays

Article 95 bis 2

Si les infractions prévues aux articles 95 bis et 95 bis 1, entraînent la perpétration d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq (5) ans, l’auteur est passible des peines prévues pour le crime ou le délit commis

Article 95 bis 3

La tentative des délits prévus par les articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée

Article 95 bis 4

Outre les peines prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, l’auteur est puni de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 du présent code

Article 95 bis 5

Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des fonds, biens, dons, instruments et moyens utilisés dans la commission de l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2 de la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du compte bancaire ou postal par le biais duquel les fonds ont été reçus

Article 96

Sous réserve des dispositions de l’article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Lorsque les tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio sont d’origine ou d’inspiration étrangère, la peine est portée au double.

La juridiction peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour.

Article 96 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre.

La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2 de la présente loi.

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

Chapitre II : Attroupements
Article 97

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:

1°) Tout attroupement armé;

2°) Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction:

1°) a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;

2°) a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;

3°) a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.

Article 98

Est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.

L’emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.

Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Article 99

Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

L’emprisonnement est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.

Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

L’interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.

Article 100

Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication, est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, si elle a été suivie d’effet et dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 101

L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.

Toute personne qui a continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

Chapitre III : Crimes et délits contre la constitution
Section 1 : Infractions électorales
Article 102 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Article 103 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Article 104 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Article 105 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Article 106 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Section 2 : Attentas à la liberté
Article 107

Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Article 108

Les délits prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.

Article 109

Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Article 110

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Article 110 bis

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982 et la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.

Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 111

Tout magistrat, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne dont il sait qu’elle était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

Section 3 : Coalition de fonctionnaires
Article 112

Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les auteurs sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

Article 113

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Article 114

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 115

Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Section 4 : Empiètement des autorités administratives et judiciaires
Article 116

Sont coupables de forfaiture et punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA :

1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions portant l’arrêt ou la suspension de l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées

2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.

Article 117

Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblées populaires communales et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au 1er paragraphe de l’article 116, ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques aux juridictions, sont punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Article 118

Les administrateurs qui empiètent sur le pouvoir judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des juridictions et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure compétente ne se soit prononcée, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section 1 : Détournements et concussions
Article 119 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 119 bis

Tout agent public, au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption qui, en raison de l’inobservation des lois et/ou des règlements et/ou des normes de sécurité en vigueur, cause sciemment, le vol, la soustraction, le détournement ou la destruction de deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Article 119 bis 1 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 120

(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA.

Article 121 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 122 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 123 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 124 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 125 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Section 2 : Corruption et trafic d’influence
Article 126 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 126 bis (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 127 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 128 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 128 bis (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 128 bis 1 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 129 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 130 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 131 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 132

Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Article 133 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Article 134 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).

Section 3 : Abus d’autorité
1ére classe : Abus d’autorité contre les particuliers
Article 135

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l’application de l’article 107.

Article 136

Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d’une amende de 750 à 3.000 DA et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq à vingt ans.

Article 137

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d’une amende de 30.000 DA à 500.000 DA.

Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq à dix ans.

Article 137 bis

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles, hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.

La responsabilité civile personnelle de l’auteur est engagée, ainsi que celle de l’Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l’auteur.

2ème classe : Abus d’autorité contre la chose publique
Article 138

Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans.

Article 138 bis

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui, volontairement, refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose.

Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui occupe une fonction législative, exécutive ou administrative ou dans l’une des assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté

Article 139

Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 140

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité.

Section 4 : Exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Article 141

(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.

Article 142

(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.

Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans ou plus.

Section 5 : Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par des fonctionnaires ou officiers publics
Article 143

Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :

— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de moins de cinq (5) ans d’emprisonnement, la peine prescrite pour ce délit est doublée ;

— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus, la peine est la suivante :

* l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ;

* le maximum de la peine encourue, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans.

— s’il s’agit d’un crime, la peine est la réclusion à temps de vingt (20) ans à 30 ans, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et la réclusion à perpétuité, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans.

Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.

Chapitre V : Crimes et délits commis par les personnes contre l’ordre public
Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat
Article 144

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire ou un officier public, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrat(s) ou assesseur(s) - juré(s) est commis à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam ou envers le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus

Article 144 bis

Est punie d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l'image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. En cas de récidive, l'amende est portée au double

Article 144 bis 1 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 11-14 du 2 août 2011).

Article 144 bis 2

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.

Article 145

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé, ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.

Article 146

L’outrage, l’injure ou la diffamation commis soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, soit par tout autre support électronique ou informationnel, envers le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.

Article 147

Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144:

1°) Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats;

2°) Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

Article 148

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, ou un officier public, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’un tribunal ou d’une Cour ou un officier public, soit envers un imam ou le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA .

Lorsque les violences entrainent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix ans à vingt ans.

Lorsque les violences entrainent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.

Lorsque les violences entrainent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.

Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans.

Article 148 bis

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire visé à l'article 144 de la présente loi, qui, dans l'exercice de ses fonctions, outrage un citoyen par des propos qui portent atteinte à son honneur ou à sa délicatesse ou le menacent.

Article 148 bis 1

Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation nationale, est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale.

Section 1 bis : Outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels
Article 149

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû, outrage dans l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de cet exercice, un professionnel de la santé au sens de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ou à un fonctionnaire ou un personnel des structures et établissements de santé, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin

Article 149 bis

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à huit (8) ans et d'une amende de 200.000 DA à 800.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un professionnel de la santé, un fonctionnaire ou personnel des structures et établissements de santé, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Il est entendu par voie de fait, tout acte volontaire impliquant l'utilisation ou la menace d'utilisation de la force, susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, quels que soient les moyens utilisés

Article 149 bis 1

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, avec préméditation, guet-apens ou avec port d'arme, la peine encourue est l'emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA ».

La peine encourue est l'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque les violences sont perpétrées par l'usage d'arme ou entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autre infirmité permanente.

Les peines prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148 du présent code, sont applicables, lorsque les violences entraînent la mort

Article 149 bis 2

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque dégrade les biens mobiliers ou immobiliers des structures et établissements de santé.

La peine encourue est l'emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et l'amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes entraînent soit l'arrêt total ou partiel de la structure ou de l'établissement de santé concerné ou de l'un de ses services ou en entravent le fonctionnement, soit le vol de son équipement

Article 149 bis 3

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque enregistre des communications ou conversations, capture ou publie, sur un site ou un réseau électronique ou sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen, des photos, des vidéos, des nouvelles ou des informations dans l'intention de porter préjudice ou atteinte au professionnalisme ou à l'intégrité morale d'un professionnel de santé, un fonctionnaire ou un personnel des structures ou établissements de santé, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La même peine est encourue si de tels actes sont commis au préjudice des malades et de leurs familles ou des structures et établissements de santé ou portant atteinte au respect dû aux morts.

Les peines prévues par le présent article sont portées au double, si les images, vidéos, nouvelles ou informations sont manipulées de manière calomnieuse ou capturées discrètement ou dans des endroits non ouverts au public à l'intérieur de la structure ou de l'établissement de santé, ou si elles ont été sorties de leur contexte

Article 149 bis 4

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque s'introduit par violence dans les structures ou établissements de santé.

La peine encourue est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lorsque l'intrusion par violence concerne des lieux dont l'accès est réglementé

Article 149 bis 5

La peine est l'emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4, sont commis :

— durant les périodes de confinement sanitaire ou d'une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité ;

— dans l'intention de nuire à la crédibilité et au professionnalisme des structures et établissements de santé

Article 149 bis 6

La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3, sont commis avec la réunion, au moins, de deux circonstances suivantes :

— dans le cadre d'un groupe ;

— en exécution d'un plan concerté ;

— suite à l'intrusion par violence dans la structure ou l'établissement de santé ;

— par le port ou l'usage d'arme

Article 149 bis 7

Les peines encourues pour les infractions prévues par l'article 149 bis1 du présent code, sont incompressibles ainsi qu'il suit :

— de vingt (20) ans de réclusion, lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité ;

— des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas

Article 149 bis 8

Sans préjudice des peines complémentaires prévues par le présent code, le condamné pour l'une des infractions prévues par la présente section, peut être privé de l'utilisation de tout réseau électronique, système d'information ou de tout moyen de technologies de l'information et de la communication pour une période maximale de trois (3) ans, à compter de la date d'expiration de la peine initiale, de la libération du condamné ou de la date où le jugement est devenu définitif pour le condamné non détenu

Article 149 bis 9

Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction

Article 149 bis 10

Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues à la présente section

Article 149 bis 11

La tentative des délits prévus par la présente section, est punie des peines prévues pour le délit consommé

Article 149 bis 12

En cas de récidive, les peines prévues par la présente section sont portées au double

Article 149 bis 13

Les poursuites pénales, pour les infractions prévues par la présente section, peuvent être engagées d'office par le ministère public.

L'Etat ou l'établissement de santé employeur, dans les infractions prévues par la présente section, peut se subroger aux droits de la victime pour demander réparation

Article 149 bis 14

La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente section, est passible des peines prévues par le présent code

Section 1 bis 1 : Outrages et violences envers les agents de la force publique et les locaux des services de sécurité
Article 149 bis 15

Est puni des peines prévues par l'article 149 du présent code, quiconque dans l’intention de porter atteinte à son honneur, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité, outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

Est considéré comme outrage et puni comme tel, quiconque intentionnellement déchire, endommage ou jette, à la vue des agents de la force publique, un document manuscrit délivré ou remis de leur part, dans l’intention de porter atteinte au respect qui leur est dû.

Article 149 bis 16

Est puni des peines prévues par l'article 149 bis du présent code, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un agent de la force publique pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 149 bis 17

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation, guet-apens ou avec port d’arme, les peines prévues à l’alinéa 1 de l’article 149 bis 1 du présent code, sont appliquées.

Lorsque les violences sont perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente, les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 149 bis 1 prévus ci-dessus, sont appliquées.

Les peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148 du présent code, sont applicables, lorsque les violences entraînent la mort.

Article 149 bis 18

Sous réserve des peines les plus graves, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade des biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux services de sécurité, en tout ou en partie, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000DA.

La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé.

Article 149 bis 19

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque s'introduit, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, ou incite à s'introduire dans un siège des services de sécurité dans l’intention de troubler l'ordre public.

Si l'intrusion est commise par plus de trois (3) personnes, par l’usage de la force, ou par port d'arme ou en exécution d’un plan concerté, la peine est l’emprisonnement de sept (7) à quinze (15) ans et l’amende de 300.000 DA à 1.500.000 DA.

La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé.

Article 149 bis 20

Sans préjudice des sanctions plus graves, quiconque dénonce aux services de la police judiciaire des faits dont il sait ne pas avoir existés dans le but de troubler ou de tromper l'enquête ou à toute autre fin illégale, est puni d'un emprisonnement de six mois (6) à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.

Article 149 bis 21

Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte atteinte à l'image des services de sécurité ou de leurs affiliés par écrit, dessin, ou tout autre support sonore ou d’image, ou par tout autre moyen.

Article 149 bis 22

Sans préjudice des peines prévues par les lois spéciales, quiconque s'abstient ou refuse d’obtempérer aux injonctions ou signaux des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 149 bis 23

Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la loi, quiconque trouble l’ordre à l'intérieur d'un local des services de sécurité, est puni d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA.

Article 149 bis 24

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, sont considérés justifiés les actes commis par les membres de la force publique, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions visant à mettre fin à l’infraction, lorsque cela est nécessaire, pour écarter un danger grave, immédiat et imminent pour leur vie ou leur sécurité physique ou pour la vie ou la sécurité physique d’autrui, dès lors que les enquêtes menées par les autorités judiciaires concluent que les éléments de la légitime défense sont établis.

Section 2 : Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
Article 150

Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Article 151

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Article 152

Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Article 153

Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Article 154

Quiconque recèle ou fait disparaitre un cadavre est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 500 à 5.000 DA.

Section 3 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Article 155

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, sciemment brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l’autorité publique.

Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d’une procédure pénale, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Article 156 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).

Article 157

Le gardien est puni d’un emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.

Article 158

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque sciemment, détruit, détériore, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets conservés dans les archives, greffes des juridictions ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

Lorsque la destruction, la détérioration, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violence envers les personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.

Article 159

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la déterioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence.

Section 4 : Profanation et dégradation
Article 160

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré.

Article 160 bis

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national.

Article 160 ter

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte

Article 160 quater

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade:

- des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publiques et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation,

- des monuments, statues, tableaux ou objets d’arts quelconques placés dans des musées, ou autres édifices ouverts au public.

Article 160 quinquies

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et une amende de 5.000 à 20.000 DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant servi pendant la Révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés comme symboles de la Révolution.

Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents historiques ou en relation avec la Révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure ouverte au public.

Article 160 sexies

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, quiconque volontairement profane, détruit, mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada.

Article 160 septies

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 2000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi et liés à la Révolution de libération nationale.

Article 160 octies

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquies, 160 sexies, 160 septies, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 9 bis 1 du code pénal.

Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée
Article 161

Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’Armée Nationale Populaire qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix(10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le tout sans préjudice des peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.

Article 162

Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA.

Article 163

S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Le maximum de la peine de réclusion prévue à l’alinéa précédent est toujours prononcé à l’encontre des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Article 164

Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.

Section 6 : Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages
Article 165

Ceux qui, sans autorisation, tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 20.000 DA; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée d’un à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux.

Article 166

Les peines édictées à l’article 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées.

La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.

Article 167

Sont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 168

Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence de ces loteries, ou facilitent l’émission de leurs billets.

Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.

Article 169

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques
Article 170

Toute violation de la règlementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de 500 à 20.000 DA et de la confiscation des marchandises.

Article 171 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 90-02 du 6 février 1990).

Article 172

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés:

1°) par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public,

2°) ou par des offres jetées sur le marché dans le dessin de troubler les cours,

3°) ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs,

4°) ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande,

5°) ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.

Article 173

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA.

Article 173 bis (Abrogé)

(Abrogé par l’Ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005).

Article 174

Dans tous les cas prévus aux articles172 et 173, le coupable peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans et indépendamment de l’application de l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article18.

Article 175

Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 200.000 DA quiconque dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.

Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manoeuvres frauduleuses écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

Article 175 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2 de la présente loi.

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

Section 8 : Infractions commises contre les lois et règlements relatifs à la sortie du territoire national
Article 175 bis 1

Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite ou tente de le faire, en usurpant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, l’identité d’autrui ou en utilisant des documents falsifiés ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.

La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers.

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque facilite ou tente de faciliter, de manière directe ou indirecte, les actes cités par le présent article.

Section 9 : Des infractions relatives aux équipements sensibles
Article 175 bis 2

Est puni d’un d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque importe, acquiert, fabrique, commercialise, vend ou utilise un ou plusieurs équipements classés comme équipements sensibles par la réglementation en vigueur, ainsi que le matériel et les logiciels informatiques qui leur sont connexes, sans l’agrément ou l’autorisation requis.

Quiconque utilise ou vend à des fins illégales un équipement sensible, est passible d’un d’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Si l’équipement sensible est utilisé pour commettre ou faciliter la commission d’une autre infraction, l’auteur de l’infraction est puni de la peine prévue pour l’infraction commise.

La personne morale qui commet les infractions prévues à la présente section, est punie conformément aux dispositions du présent code.

La juridiction ordonne la confiscation des équipements sensibles, des logiciels et des moyens utilisés pour commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Chapitre VI : Crimes et délits contre la sécurité publique
Section 1 : Associations de malfaiteurs, groupe criminel organisé et assistance aux criminels
Article 176

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d’emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.

Article 176 bis

Est considéré groupe criminel organisé, tout groupe structuré composé de trois (3) personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert, dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d’emprisonnement, au moins , pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.

L'expression " groupe structuré " désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

Le crime transnational organisé désigne toute infraction de nature transnationale dont un groupe criminel organisé, au sens du présent article, est impliqué dans la perpétration, la participation, la planification, le financement ou la tentative.

Une infraction est transnationale si :

— elle est commise dans plus d'un Etat ; ou

— elle est commise dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat ; ou

— elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un Etat ; ou

— elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat.

Article 177

Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs crimes, la participation à l'association de malfaiteurs ou à un groupe criminel organisé, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.

Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé ou y a exercé un commandement quelconque.

Article 177 bis

Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du présent code, constitue une participation à l'association de malfaiteurs ou au groupe criminel organisé prévue par la présente section :

1. toute entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre les infractions prévues aux articles 176, 176 bis et 177 du présent code, en vue d'obtenir un avantage financier ou autre avantage matériel.

2. la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé ou de son intention de commettre les infractions en question :

a) aux activités de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et à d’autres activités de cette association ou de ce groupe, en ayant connaissance que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de cette association ou de ce groupe ;

b) au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager, ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé.

Article 177 bis 1

La personne morale est responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 de la présente loi

Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes:

1- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit:

2-l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice à partir de laquelle l’infraction a été commise;

3- l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans,

4- la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans;

5- la dissolution de la personne morale.

Article 177 ter

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis ci-dessus, de l’infraction prévue par l’article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue par l’article 177 de la présente loi pour la personne physique.

Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes:

1- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit:

2-l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice à partir de laquelle l’infraction a été commise;

3- l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans,

4- la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans;

5- la dissolution de la personne morale.

Article 178

Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, quiconque a assisté les auteurs des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 bis, en leur fournissant des instruments pour leur perpétration, moyen de correspondance, logements ou lieux de réunion, tout en ayant connaissance de leur activité criminelle.

Article 179

Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52 du présent code, celui des auteurs, des co-auteurs ou des instigateurs qui, avant toute tentative de commission de l’infraction faisant l’objet de l’association des malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et avant l’entame de toute poursuite, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association ou du groupe criminel organisé.

Article 180

Celui qui, en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91 (alinéas 2, 3 et 4), a volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou un délit ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice ou qui, sciemment, l’a soustrait, ou l’a aidé à se cacher ou à prendre la fuite, ou tente de le faire, est punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes ou délit commis sur des mineurs de 18 ans ou sur ceux qui sont partiellement ou complètement incapables.

Article 181

Hors le cas prévu à l’article 91 (alinéa 1er), est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, ayant connaissance d’un crime ou délit déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités.

Article 182

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit conte l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.

Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Section 2 : La rébellion
Article 183

Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.

Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.

Article 184

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rebéllion commise par une ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement.

Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de 6 mois à 3 ans et l’amende de 1.000 à 5.000 DA.

Article 185

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rebéllion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.

La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’une arme cachée.

Article 186

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rebéllion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.

Article 187

Quiconque, par menaces s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.

Ceux qui, par attroupement, voies de fait ou violence, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA.

Article 187 bis

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 1000 DA à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires.

Article 187 bis 1

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque, indûment, procède à la fermeture du siège d’une administration ou institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou une collectivité locale par quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit.

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés au premier alinéa ont entravé l’accès ou la sortie de l’administration ou l’institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou de la collectivité locale et/ou leur fonctionnement normal ou empêché leurs personnels d’exercer leurs fonctions.

Si les actes mentionnés au présent article sont commis par le recours à la force, la menace de son usage, par plus de deux (2) personnes ou par port d’arme, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

La tentative de ce délit est passible de la peine prévue pour l’infraction consommée

Article 187 bis 2

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’oppose ou entrave volontairement l’exécution d’une décision de justice.

Si les actes mentionnés au premier alinéa ont été commis par le recours à la force, la menace de son usage ou par deux (2) ou plusieurs personnes, ou par port d’arme, la peine est de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Section 3 : Les évasions
Article 188

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement gardé à vue, détenu ou placé sous surveillance électronique, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la garde à vue ou à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu de travail, soit au cours d’un transfèrement.

La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes de l’établissement pénitentiaire ou du local de la garde à vue ou du moyen de transport ou du bracelet électronique.

Article 189

La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu, la personne gardée à vue ou celle mise sous surveillance électronique évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé son arrestation ou sa détention.

Si la poursuite de cette dernière infraction s’est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention provisoire subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.

Article 190

Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de l’Armée Nationale Populaire, soit de la gendarmerie nationale, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des détenus ou des personnes gardées à vue, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité l’évasion des détenus ou des personnes gardées à vue, d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

Article 191

Est coupable de connivence à évasion et punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, toute personne de celles citées à l’article 190, qui procure ou facilite l’évasion d’un détenu, d’une personne gardée à vue ou placée sous surveillance électronique, ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue, même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.

La peine est portée au double, lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme ou de tout autre moyen facilitant la commission de l’infraction.

Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toute fonction ou tout emploi public pendant un (1) an à cinq (5) ans.

Article 192

Les personnes, autres que celles citées à l’article 190, qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement de trois (3) mois à une( 1) année et d’une amende de 30.000 DA à 100.000 DA.

S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, la peine prévue pour la corruption s'applique.

Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA.

Article 193

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants-droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.

Article 194

Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an au moins et de cinq ans au plus.

Section 4 : La mendicité et le vagabondage
Article 195

Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.

Article 195 bis

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, quiconque mendie avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la mendicité.

La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur celui-ci

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé.

En cas de condamnation pour l’infraction prévue par le présent article, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les fonds en résultant.

Article 196

Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.

Chapitre 6 bis : Diffusion et propagation des informations ou nouvelles portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics
Article 196 bis

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

En cas de récidive la peine est portée au double

Chapitre VII : Les faux
Section 1 : Fausse monnaie
Article 197

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère:

1 - soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger;

2 - soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 198

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire national, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus.

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 199

Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a facilité l’arrestation des autres coupables.

L’individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 200

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée.

La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies.

Article 201

N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.

Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.

Article 202

La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

Article 203

Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Article 204

Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article 25 doit être obligatoirement prononcée.

Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques
Article 205

Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait.

L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci-dessus.

Article 206

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.

Article 207

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marques ou poinçons de l’Etat désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.

Article 208

Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:

1°) Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’Etat ou de cette autorité;

2°) Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque, même étrangère.

Article 209

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA, quiconque:

1°) Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques;

2°) Contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits;

3°) Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits;

4°) Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée.

Article 210

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, quiconque, s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.

Article 211

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 1.000 DA, quiconque:

1°) fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure;

2°) surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés;

3°) contrefait, émet ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage.

Article 212

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:

1°) Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts , coupons de dividende y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités et établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation des dits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées;

2°) Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Article 213

Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit obligatoirement être prononcée.

Section 3 : Faux en écriture publique ou authentique
Article 214

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique:

1°) soit par fausses signatures;

2°) soit par altération des actes, écritures ou signatures;

3°) soit par supposition ou substitution de personnes;

4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Article 215

Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Article 216

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, toute personne autre que celles désignées à l’article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique.

1°) Soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature,

2°) Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes,

3°) Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

4°) Soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 217

Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant un officier public, une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.

Article 218

Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Section 4 : Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 219

Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Article 220

Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an à cinq ans au plus.

Article 221

Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.

Section 5 : Faux commis dans certains documents administratifs et certificats
Article 222

Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, pendant un an au moins et cinq ans au plus.

La tentative est punie comme le délit consommé.

Les mêmes peines sont appliquées:

1°) à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés;

2°) à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.

Article 223

Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 à 134 . Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Article 224

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 225

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque, fabrique sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA.

Article 226

Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 à 134 .

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Article 227

Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine est appliquée:

1°) A celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré.

2°) A tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de l’emprisonnement d’un à six mois.

Article 228

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 600 à 6.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque:

1°) établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts,

2°) falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère,

3°) fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Article 228 bis

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budget de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée.

Article 229

Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.

Section 6 : Dispositions communes
Article 230

L’application des peines portées contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse.

Article 231

Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de 500 et le maximum de 15.000 DA; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.

Section 7 : Faux témoignage et faux serment
Article 232

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.

Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.

Article 233

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 7.500 DA.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l’amende à 15.000 DA.

Article 234

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 500 à 1.800 DA.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans, et l’amende de 500 à 7.500 DA.

Article 235

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’amende à 4.000 DA.

Les dispositions du présent article s’appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.

Article 236

Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un à trois ans, et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.

Article 237

L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.

Article 238

L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

Article 239

La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin, selon les dispositions de l’article 236.

Article 240

Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Article 241

Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Article 242

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

Article 243

Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 244

Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 120 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave.

Article 245

Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois ou d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Article 246

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP , du darak el-watani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 247

Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Article 248

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA.

Article 249

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le cas échéant.

Est puni de la même peine, celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Article 250

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner, aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.

La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.

Article 251 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 252

Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Article 253

Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Article 253 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.

Les personnes morales encourent les peines prévues à l’article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l’article 18 bis 2 de la présente loi.

Elles sont également passibles d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

Chapitre 8 : Du faux pour l’obtention des subventions et aides publiques et des exonérations sociales
Article 253 bis 1

Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque reçoit des subventions, des aides financières, matérielles ou en nature de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public, ou des exonérations en matière sociale, suite à la falsification de documents, de fausses déclarations ou de l’utilisation d’informations fausses ou incomplètes.

La même peine est applicable à toute personne qui, ne remplissant plus les conditions du bénéfice, continue de recevoir ou de bénéficier indûment des subventions, aides et exonérations mentionnées dans le présent article.

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA, quiconque change la destination des subventions et aides prévues au présent article.

En cas de récidive la peine est portée au double

Article 253 bis 2

Outre les sanctions prévues à l’article 253 bis 1, la restitution des subventions, aides financières, matérielles ou en nature ou exonérations reçues indûment ou de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi que la confiscation des fonds en résultant

Article 253 bis 3

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, le fonctionnaire qui facilite ou aide toute personne à obtenir indûment les subventions, aides et exonérations prévues dans le présent chapitre

Article 253 bis 4

En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code

Article 253 bis 5

La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée

Chapitre 9 : De l’atteinte à l’intégrité des examens et concours
Article 253 bis 6

Est passible de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l’enseignement supérieur ou de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que des concours professionnels nationaux.

Est passible des mêmes peines, quiconque se substitue au candidat lors des examens et concours cités à l’alinéa 1er du présent article

Article 253 bis 7

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6 sont commis par :

— les personnes chargées de préparer, d’organiser, d’encadrer ou de superviser les examens et les concours ;

— un groupe de personnes ;

— l’utilisation d’un système de traitement automatisé des données ;

— l’utilisation des moyens de communication à distance

Article 253 bis 8

La peine est la réclusion criminelle à temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du concours

Article 253 bis 9

La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée

Article 253 bis 10

En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code

Article 253 bis 11

Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues par le présent chapitre, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction

Article 253 bis 12

La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est punie conformément aux dispositions du présent code

TITRE II : CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
Section 1 : Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires
1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture
Article 254

L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Article 255

Tout meurtre commis avec préméditation et/ou guet-apens est qualifié d’assassinat.

Article 256

La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 257

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Article 258

Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.

Article 259

L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

Article 260

Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.

Article 261

Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’homicide contre les descendants ou d’empoisonnement, est puni de mort.

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses co-auteurs ou complices.

Article 262

Est puni comme coupable d’assassinat, tout malfaiteur, quelle que soit sa dénomination, qui, pour l’exécution de son crime, emploie des tortures ou commet des actes de cruauté.

Article 263

Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée, sous ré.serve des droits des tiers de bonne foi.

Article 263 bis

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu’en soit le mobile.

Article 263 ter

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une personne.

La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende, de 150.000 DA à 800.000 DA, lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

Article 263 quater

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d’une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture, aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.

La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l’article 263 bis de la présente loi.

2- Violences volontaires
Article 264

Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Quand les violences ci-dessus exprimées, ont été suivies de mutilation ou de privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être privé d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code, pendant un (1) an à cinq (5) ans.

Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des objets utilisés dans la commission de l’infraction, est ordonnée par la juridiction.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

Article 265

Lorsqu’il y a eu préméditation, guet-apens ou utilisation d’arme, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans; dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.

Article 266

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’arme, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.

La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l’exécution de l’infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée.

Article 266 bis

Quiconque volontairement, cause des blessures ou porte des coups à son conjoint est puni ainsi qu'il suit :

1- d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.

2- d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans s'il y a eu incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.

3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes.

4- de la réclusion à perpétuité, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée.

L'infraction est établie, que l'auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime.

L'infraction est également établie si les violences sont commises par l'ex-conjoint et qu'il s'avère qu'elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage.

L'auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l'infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme.

Dans les cas prévus aux (1) et (2), susvisés, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Dans le cas prévu au (3), et lorsqu'il y a pardon de la victime, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion

Article 266 bis 1

Est puni d'un emprisonnement d'une année (1) à trois (3) ans, quiconque commet contre son conjoint toute forme de voies de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.

L'état de violence conjugale peut être prouvé par tous moyens.

L'infraction est établie, que l'auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime.

L'infraction est également établie, si les violences sont commises par l'ex-conjoint et qu'il s'avère qu'elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage.

L'auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l'infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales

Article 266 bis 2

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque incite un animal à attaquer autrui et/ou ne l'en empêche pas de le faire, dans l'intention de lui porter préjudice.

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Lorsqu’il résulte de l’acte la mutilation, l’amputation ou la privation de l’usage d'un membre, la cécité, la perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.

Si l’acte entraîne la mort, le coupable est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à (30) ans.

La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou l’une de ces deux peines, si l’agression résultant des actes prévus au premier alinéa du présent article, est causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Article 267

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit:

1°) de l’emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264;

2°) du maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours;

3°) de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes;

4°) de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est:

- le maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1° ci-dessus,

- la réclusion à temps de dix à vingt ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours,

- la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article.

Article 268

Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264, alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans, à moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences.

Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion séditieuse.

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences.

Article 269

Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de moins de dix-huit (18) ans ou le prive, volontairement, d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou commet, volontairement, à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Article 270

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d’amende.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Article 271

Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.

Article 272

Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis :

1°) dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270

2°) dans le cas prévu à l’article 270, de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans.

3°) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle;

4°) Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.

Article 273

Quiconque sciemment, aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

Article 274

Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.

Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.

Article 275

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Article 276

Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent, ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime, ou par une personne ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est :

1°) dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans ;

2°) dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ;

3°) dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ;

4°) dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans.

Article 276 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2, 3 et 4 de la présente section.

3- Crimes et délits excusables
Article 277

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article 278

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.

S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables.

Article 279

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère.

Article 280

Le crime de castration est excusable, s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.

Article 281

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis.

Article 282

Le parricide n’est jamais excusable.

Article 283

Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite:

1°) à un emprisonnement d’un à cinq ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;

2°) à un emprisonnement de six mois à deux ans, s’il s’agit de tout autre crime;

3°) à un emprisonnement d’un mois à trois mois, s’il s’agit d’un délit.

Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Section 2 : Menaces
Article 284

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque menace, par écrit anonyme ou signe, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Article 285

Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 2.500 DA.

La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à son encontre.

Article 286

Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 500 à 1.500 DA.

Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Article 287

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Article 287 bis

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales dans les infractions prévues à la présente section.

Section 3 : Homicide, blessures involontaires et exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger
Article 288

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Article 289

S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution, d’inattention, de négligence ou d’inobservation des règlements des coups et blessures, ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, ou de l’une de ces deux peines.

Article 290

Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.

Article 290 bis

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger.

La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité.

La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions du présent code

Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt
Article 291

Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.

Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité

Article 292

Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.

La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.

Article 293

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 293 bis

Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.

Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code

Article 293 bis 1

Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans.

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.

sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code

Article 294

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement.

Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’article 293, à et à l’emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.

Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans tous les autres cas.

La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article.

Article 295

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.

Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq ans au moins à dix ans au plus d’emprisonnement et de 5.000 à 20.000 DA d’amende.

Article 295 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section.

Article 295 bis 1 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 20-05 du 28 avril 2020, article 46).

Article 295 bis 2 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 20-05 du 28 avril 2020, article 46).

Article 295 bis 3 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 20-05 du 28 avril 2020, article 46).

Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets
Article 296

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Article 297

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

Article 298

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 25.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Article 298 bis

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 299

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 10.000 DA à 25.000 DA.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 300

Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15.000 DA; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 301

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent, citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage.

Article 302

Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit, dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Algériens résidant en pays étrangers des secrets de l’entreprise où il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

Si ces secrets ont été communiqués à des Algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 500 à 1.500 DA.

Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru, s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Article 303

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 303 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 303 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie des peines prévues à l’article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 303 bis de la présente loi.

Si le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.

La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 303 bis 2

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d’un ou plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l’article 18 de la présente loi.

La confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction est toujours prononcée.

Article 303 bis 3

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

Section 5 bis : La traite des personnes
Article 303 bis 4

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.

Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.

Article 303 bis 5

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes:

- lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction,

- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,

- lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,

- lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.

Article 303 bis 6

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.

Article 303 bis 7

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.

Article 303 bis 8

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.

Article 303 bis 9

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.

Article 303 bis 10

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 303 bis 11

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.

Article 303 bis 12

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi.

Article 303 bis 13

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.

Article 303 bis 14

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.

Article 303 bis 15

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.

Section V bis 1 : Le trafic d’organes
Article 303 bis 16

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.

Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne.

Article 303 bis 17

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.

La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation.

Article 303 bis 18

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne.

Article 303 bis 19

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée.

Article 303 bis 20

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes:

- lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental,

- lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,

- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,

- lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,

- lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.

Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article.

Article 303 bis 21

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.

Article 303 bis 22

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.

Article 303 bis 23

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.

Article 303 bis 24

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.

Article 303 bis 25

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 303 bis 26

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.

Article 303 bis 27

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 303 bis 28

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.

Article 303 bis 29

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.

Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants
Article 303 bis 30

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage.

Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Article 303 bis 31

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes:

- lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures,

- lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être,

- lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

Article 303 bis 32

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances suivantes:

- lorsque la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,

- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,

- lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,

- lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé.

Article 303 bis 33

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.

Article 303 bis 34

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.

Article 303 bis 35

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.

Article 303 bis 36

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.

Article 303 bis 37

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 303 bis 38

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.

Article 303 bis 39

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour l’infraction consommée.

Article 303 bis 40

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.

Article 303 bis 41

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 6 : Des actes de sorcellerie et de charlatanisme
Article 303 bis 42

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui fait de la sorcellerie et du charlatanisme sa profession ou se livre à l’un de ses actes, afin d’en tirer un avantage financier ou moral.

La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et l’amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s’il résulte de la sorcellerie ou du charlatanisme un préjudice corporel ou moral, sauf si l’acte constitue une infraction plus grave.

Si les actes énoncés au présent article portent atteinte au caractère sacré de la vie privée, à l’honneur et à la dignité des personnes et impliquent l’escroquerie et la fraude à leur égard, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

La sorcellerie et le charlatanisme, au sens du présent article, est le fait de faire naître l’espérance ou la crainte de la survenance d’un fait ou de tout autre évènement chimérique, en faisant croire à l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou l’usurpation d’une fausse identité

Relèvent de la sorcellerie et du charlatanisme, les actes de voyance et de pronostic d’avenir.

Article 303 bis 43

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui fait, intentionnellement et par n’importe quel moyen, la promotion des crimes cités dans la présente section.

Article 303 bis 44

Tout en conservant les droits des tiers de bonne foi, la juridiction ordonne la confiscation des fonds et/ou des moyens utilisés et/ou obtenus pour commettre les infractions prévues dans la présente section et la fermeture du site web par lequel l’infraction a été commise ou le rendre inaccessible, ainsi que la fermeture du local ou du lieu d’exploitation si l’infraction a été commise à la connaissance de son propriétaire.

Chapitre II : Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs
Section 1 : L’avortement
Article 304

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA.

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.

Article 305

S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa 1er du même article, et au maximum de sa durée dans le cas prévu au deuxième alinéa.

Article 306

Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens ainsi que les étudiants en médecine ou en art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, les bandagistes, les marchands d’instruments de chirurgie, les infirmiers, les infirmières, les masseurs et les masseuses qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.

L’interdiction d’exercer la profession peut être prononcée contre les auteurs, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession. Ceux-ci peuvent, en outre, être interdits de séjour, conformément aux dispositions du présent code.

Article 307

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.

Article 308

L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien, après avis donné par lui à l’autorité administrative.

Article 309

Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250 à 1.000 DA, la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle, indiqués ou administrés à cet effet.

Article 310

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque:

- soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics,

- soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, images et d’emblèmes,

- soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux, a provoqué l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.

Article 311

Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

Article 312

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à application de l’interdiction prévue à l’article 311.

Article 313

Quiconque, contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement .

Section 2 : Le délaissement des enfants et des incapables, leur exposition au danger et la vente d’enfants
Article 314

Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental est, pour ce seul fait, puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans.

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.

Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.

Article 315

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 314 ;

— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;

— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;

— la réclusion perpétuelle, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.

Article 316

Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois mois à un an.

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 317

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

— l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 316 ;

— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;

— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;

— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.

Article 318

Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.

Article 319

Dans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Article 319 bis

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18) ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant.

Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée

Article 320

Est puni de deux à six mois d’emprisonnement et de 500 à 20.000 DA d’amende:

1°) Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître;

2°) Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en a fait usage ou a tenté d’en faire usage ;

3°) Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.

Article 320 bis

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 316 (alinéa 4), 317 (alinéas 4 et 5), 318 et 319 bis de la présente section

Section 3 : Crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant
Article 321

Celui qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplace un enfant, ou le recèle, ou lui substitue un autre enfant, ou le présente matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois et d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA.

Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, de l’infraction définie aux alinéas ci-dessus.

La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

Section 4 : L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Article 322 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 323 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 324 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 325 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 326

Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, détourne, ou tente de détourner un mineur de moins de dix-huit (18) ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Le pardon de la victime et de son représentant légal met fin aux poursuites pénales.

Article 327

Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Article 328

Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois ans.

Article 329

Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 329 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’action publique pour l’application de l’article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la victime.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Section 5 : L’abandon de famille
Article 330

Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50. 000 DA à 200. 000 DA :

1- l'un des parents qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale

2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois sa femme.

3 - le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 330 bis

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans quiconque exerce sur son épouse toute forme de contrainte ou d'intimidation afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales

Article 331

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui, au mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s’acquitter du montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est également compétent pour connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou bénéficier des subsides.

Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales.

Article 332

Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappée, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Section 6 : Attentats aux moeurs
Article 333

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.

Article 333 bis

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence.

Article 333 bis 1

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs.

En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de bonne foi

Article 333 bis 2

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou d'une de ces deux peines quiconque importune une femme, dans un lieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur.

La peine est portée au double si la victime est une personne mineure de seize (16) ans

Article 333 bis 3

A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.

La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur

Article 333 bis 4

Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque capte ou obtient des images, des vidéos, des messages électroniques, ou toutes informations privées d’autrui, de quelque manière que ce soit, et diffuse et publie leur contenu ou menace de le faire sans sa permission ou son consentement.

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans, quiconque utilise des photos électroniques d’autrui, les modifie, les transfère, les copie ou les publie dans le but de lui porter préjudice.

La peine est portée au double, si des pressions ont été exercées sur la victime dans le but d’obtenir un avantage matériel, un service ou une autre contrepartie directe ou indirecte.

Article 333 bis 5

Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le conjoint ou la ou le fiancé qui, par tout moyen, diffuse ou publie des photos indécentes de son conjoint ou fiancé(e), ou qui menace de les publier, ou de les diffuser, que ce soit pendant le mariage ou les fiançailles ou après leur rupture.

Article 333 bis 6

Sans préjudice des peines les plus graves, les peines prévues pour les infractions de menaces, diffamation, injures, outrages et violation du secret professionnel, prévues par le présent code, sont portées au double, lorsque l’infraction est commise ou facilitée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Article 333 bis 7

Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues aux articles 333 bis 4, 333 bis 5 et 333 bis 6, des fonds qui en résultent, à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction, ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d'exploitation, dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction.

Article 333 bis 8

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 1.00.000 DA, ou de l’une des deux peines, quiconque commet un acte ou profère des propos indécents dans un lieu public.

Article 334

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, sans violence, sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans de l’un ou de l’autre sexe.

Est puni d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis sans violence par tout ascendant ou toute personne en ayant la garde, sur la personne d’un mineur, de moins de dix-huit (18) ans, mais non émancipé par le mariage.

La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à douze (12) ans, si la commission de l’infraction a été facilitée par l'état de vulnérabilité de la victime due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur.

Article 335

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, avec violence, contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.

Si l’infraction a été commise sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.

Article 336

Quiconque a commis le crime de viol, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans.

Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix-huit (18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, la peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans.

Article 337

Si les auteurs sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat à la pudeur ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux articles 334 (alinéa 3), 335 et 336.

Article 337 bis

Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre :

1- parents en ligne descendante ou ascendante ;

2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;

3- Une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci ;

4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants ;

5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ;

6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur.

La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement dans le 6ème cas.

Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul) sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante.

La condamnation prononcée contre le père, la mère ou le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal

Article 338

Tout coupable d’un acte d’homo-sexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10.000 DA d’amende.

Article 339

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans toute femme mariée convaincue d’adultère.

Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.

Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans, tout homme marié convaincu d’adultère; la femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.

La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.

Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites.

Article 340 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).

Article 341

La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soir par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.

Article 341 bis

Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Est également coupable de l'infraction visée à l'alinéa précédent et puni de la même peine, quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle.

La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur.

En cas de récidive, la peine est portée au double

Article 341 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section.

Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Article 342

Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de 18 ans, même occasionnellement, que ce soit au profit de l’auteur ou d'autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

La tentative du délit visé au présent article, est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.

Article 343

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment:

1°) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

2°) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui;

3°) vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;

4°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;

5°) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

6°) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui;

7°) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Article 344

Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et à une amende de 20.000 DA à 200.000 DA lorsque :

1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans.

2°) le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol;

3°) l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée;

4°) l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337;

5°) l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public;

6°) le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;

7°) les victimes du délits ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien;

8°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire Algérien;

9°) le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Article 345

Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.

Article 346

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement.

Article 347

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 348

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 349

Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Article 349 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 342 et 344 de la présente section.

Chapitre III : Crimes et délits contre les biens
Section 1 : Vols et extorsions
Article 350

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d’eau, de gaz et d’électricité.

La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, si l’objet du vol est un matériel, bien ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.

Les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, s’appliquent si l’objet du vol est des poteaux, câbles ou fils électriques.

Les mêmes peines s’appliquent, également, à tous ceux qui achètent, vendent, transportent, transforment ou utilisent, de quelque manière que ce soit, l’objet du vol.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et d’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 350 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s’il a été facilité par l’état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.

Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et de l’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 350 bis 1

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié.

Article 350 bis 2

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes:

- lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission,

- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,

- lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,

- lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère transnational.

Article 351

Sont punis de la peine de réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

Article 351 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité:

1 - s’il a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble;

2 - s’il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.

Article 352

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits visés à l’article 9 bis 1, ainsi que la peine d’interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 353

Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec deux, aux moins, des circonstances suivantes :

1. Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou avec séquestration d’une personne ou plus

2°) Si le vol a été commis la nuit;

3°) Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;

4°) Si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances;

5°) Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite;

6°) Si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait;

7°) Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

Article 354

Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :

1. si le vol a été commis la nuit

2. si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes

3. si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation

4. si le vol a été commis avec séquestration d’une personne ou plus.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 355

Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelqu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Article 356

Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture, soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un meuble ou récipient fermé.

Article 357

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.

Article 358

Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Est considérée comme fausse clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable.

Article 359

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1.500 DA.

Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.

Il peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Article 360

Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.

Article 361

Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à (10) dix ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler un animal appartenant à autrui, autre que les animaux mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.

Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA.

Si le vol cité aux alinéas, 3, 4, et 5 ci-dessus, a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est d’un (1) an à (5) cinq ans et l’amende de 100.000 DA à 5.00.000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou tout autre moyen de transport ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 30.000 DA à 200.000DA.

Article 362

Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14.

Article 363

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’héridité.

La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Article 364

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.

Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.

La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à titre de gage.

Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour deux ans au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Article 365

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA, quiconque recèle sciemment les objets détournés.

La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou le détournement de ces objets.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Article 366

Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines.

La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 366 bis

Quiconque fait fournir du carburant à un véhicule, se fait remplir le solde des appels téléphoniques ou d’internet ou reçoit d’autres services sachant qu’il ne peut les payer, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 367

Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 368

Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises :

1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

2- par des ascendants

Article 369

Les vols commis entre conjoints, parents, collatéraux ou alliées jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis pénalement. que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.

A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l’encontre des coupables de recel.

Article 370

Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA 1.000.000 DA.

Article 371

Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 du présent code, ou de toute autre avantage pécuniaire ou autre, se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis1 du présent code.

Article 371 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section.

Section 2 : L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision
Article 372

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance d’un succès ou la crainte d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Si le délit est commis contre un groupe de plus de trois (3) personnes, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à 1.000.000 DA.

Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an à cinq (5) ans, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Article 373

Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 372.

Article 374

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance:

1°) Quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer,

2°) Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent,

3°) Quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement, mais à titre de garantie.

Article 375

Est puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance:

1°) Quiconque, contrefait ou falsifie un chèque,

2°) Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Article 375 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque.

Section 3 : Abus de confiance
Article 376

Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement , de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 159 relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets, ou pièces dans les dépôts publics.

Article 377

Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 376.

Article 378

Si l’abus de confiance est commis:

- soit par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, pour son propre compte ou comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement;

- soit par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et porte sur le prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession est autorisée par la loi, l’emprisonnement peut être porté à dix années et l’amende à 200.000 DA.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 376 peuvent, de plus, être appliquées.

Article 379

Si l’abus de confiance est commis par un officier public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

Article 380

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

La peine d’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.

Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Article 381

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins à cinq ans au plus et d’une amende de 1.000 à 50.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 382

Quiconque, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit ou se refuse à le représenter, est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 100 à 1.000 DA.

Article 382 bis

Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics de droit public, le coupable est puni :

1°) du maximum de la peine encourue, dans les cas prévus aux articles 352, 353, 354 et 370 ;

2°) l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, dans les autres cas.

Article 382 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elle est également passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

Section IV : La banqueroute
Article 383

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis:

- les banqueroutiers simples, d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA;

- les banqueroutiers frauduleux, d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

En outre, l’interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.

Article 384

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse encourent les peines prévues à l’article 383 de la présente loi même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

Article 385 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).

Section 5 : Atteinte aux biens immeubles
Article 386

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble.

Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de 2 ans à 10 ans et l’amende de 10.000 DA à 30.000 DA.

Article 386 bis

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, quiconque exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative compétente, une voie publique ou une partie d’une voie publique ou un espace public ou privé à titre de parking pour véhicules.

En outre, la juridiction ordonne la confiscation des sommes résultant de ce délit

Section 6 : Le recel de choses
Article 387

Quiconque, recèle ou obtient sciemment, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

L’amende peut être portée à plus de 500.000 DA et jusqu’à atteindre le double de la valeur des objets recelés.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échut, en cas de complicité de crime ou délit, conformément aux articles 42, 43 et 44.

Article 388

Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.

Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.

L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.

Article 389

Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit de recel prévu à l’article 387.

Section 6 bis : Du blanchiment de capitaux
Article 389 bis

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Sont considérés comme blanchiment de capitaux:

a) la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne, qui est impliquée dans l’infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’un crime;

d) la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.

Article 389 ter

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 3.000.000 de DA.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 389 quater

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu’il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou dans le cadre d’une organisation criminelle.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 389 quinquies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La tentative des délits prévus à la présente section est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.

Article 389 sexies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite.

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.

Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.

La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation.

Article 389 septies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l’article 9 de la présente loi.

Article 389 octies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) L’interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater.

Article 389 nonies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale qui commet l’infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie:

- d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater;

- de la confiscation des biens et revenus blanchis;

- de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l’infraction.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.

La juridiction peut, en outre, prononcer l’une des peines suivantes:

a) l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.

b) la dissolution de la personne morale.

Section 7 : Atteintes à la propriété littéraire et artistique
Article 390 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).

Article 391 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).

Article 392 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).

Article 393 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).

Article 394 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).

Section 7 bis : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 394 bis

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.

La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression, soit la modification de données contenues dans le système.

Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est l'emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 100.000 DA à 300.000 DA.

Article 394 bis 8

Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fournisseur d’accès à internet au sens de l’article 2 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui malgré sa mise en demeure par l’organe national prévu par la loi suscitée ou l’intervention d’une décision de justice l’obligeant à le faire :

a) n’intervient pas, sans délai, pour retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données dont il autorise l’accès, lorsque leur contenu constitue une infraction à la législation pénale,

b) ne met pas en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données contenant les infractions prévues au paragraphe a) du présent article

Article 394 ter

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque introduit, frauduleusement, des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie, frauduleusement, les données qu'il contient.

Article 394 quater

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque volontairement et frauduleusement :

1 - conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises,

2 - détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l’une des infractions prévues par la présente section.

Article 394 quinquies

La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 700.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque les infractions prévues dans la présente section portent atteinte à la défense nationale, aux organismes ou établissements de droit public, sans préjudice de l'application des peines plus sévères.

Article 394 sexies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d’une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique.

Article 394 septies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même.

Article 394 octies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l’infraction ainsi qu’à la fermeture des sites, objets de l’une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé.

Article 394 nonies

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-même.

Section 8 : Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports
Article 395

Quiconque met, volontairement, le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans.

Est puni de la même peine, quiconque, volontairement, met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en contient.

Article 396

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :

- soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant à l’habitation,

- soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes,

- soit à des forêts, bois, taillis, ou à des bois disposé en tas ou en stères,

- soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules,

- soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes,

Article 396 bis

Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions de droit public, le maximum de la peine prévue est appliqué.

Article 397

Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396, et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.

La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.

Article 398

Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication, l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.

Article 399

Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.

Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Article 400

Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.

Article 401

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort.

Article 402

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Toutefois, si l’engin est déposé dans l’intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni comme tel.

Article 403

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) S’il résulte des infractions prévues à l’article 401 la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de la peine de mort; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 404

Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines, les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 400, 401et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.

Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 405

La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou de toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401, est punie de la peine prévue contre les ou les auteurs de menace d’assassinat, et d’après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286.

Article 405 bis

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement un incendie aux biens d’autrui, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 20.000 DA.

Article 406

Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles ou qui cause, soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

S’il résulte de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s’il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Article 406 bis

Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de (2) deux mois à (2) deux ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 407

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.

La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 407 bis

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par tout moyen, des infrastructures de base, un matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.

La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à douze (12) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation entraîne l’arrêt total ou partiel de l’infrastructure de base, des services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics, ou entrave le fonctionnement de leurs activités ou cause des dégâts corporels.

La peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.500.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque la destruction ou la dégradation porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public, ou si les actes suscités sont perpétrés dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ou ont été commis avec préméditation ou guet-apens ou avec port d’arme.

La peine est la réclusion à perpétuité, sauf peine plus grave prévue par la loi, si cette infraction entraîne la mort.

La tentative des délits prévus au présent article, est punie de la même peine prévue pour le délit consommé.

Article 408

Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou de gêner la circulation, place, sur une route ou chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et de l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.

La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à quinze (15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si l’infraction est commise par deux (2) personnes ou plus.

S’il résulte de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s’il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Article 409

Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, s’il s’agit de toute autre pièce.

Article 410

Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.

Article 411

Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq à dix ans.

Article 412

Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Article 413

Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 413 bis

Encourent une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et une amende de 60.000 DA à 200.000 DA :

1°) ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme;

2°) ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit;

3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 414

Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Article 415

Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 3.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Article 416

Quiconque, volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 30.000 DA, la tentative est punie comme le délit consommé.

Quiconque, en communiquant sciemment, à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d’une amende de 500 à 15.000 DA.

Article 417

Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Article 417 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque, par violence ou menace de violence s’empare ou prend le contrôle d’un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de mort.

La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, lorsque les faits prévus à l’alinéa précédent ont pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre.

Article 417 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu’il sait de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire.

Article 417 bis 2

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section.

Article 417 bis 3

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elle est également passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

TITRE II bis : De l’atteinte à l’investissement

Article 418

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque, de mauvaise foi et par tout moyen, entreprend tout acte ou pratique en vue d’entraver l’investissement.

La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 500.000 DA à 700.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction.

Article 419

La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à dix (10) ans et l’amende de 800.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes prévus à l’article 418, sont commis dans le but de porter atteinte à l'économie nationale.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à douze (12) ans et celui de l’amende à 1.200.000 DA, si la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction.

Article 420 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 juin 2001).

Article 421 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).

Article 422 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 juin 2001).

Article 423 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001).

Article 423 1 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).

Article 423 2 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001).

Article 424 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).

Article 425 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).

Article 425 bis (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).

Article 426 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).

Article 426 bis (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).

Article 427 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001).

Article 428 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).

TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES

Article 429

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant:

- soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises,

- soit sur leur espèce ou leur origine,

- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés.

Article 430

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l’amende à 500.000 DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis:

- soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts;

- soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations;

- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.

Article 431

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA, quiconque:

1°) falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;

2°) expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques;

3°) expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques.

Article 432

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.

Lorsqu’elle a causé le décès d’une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Article 433

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de l’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, quiconque, sans motif légitime détient:

- soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques;

- soit des substances médicamenteuses falsifiées;

- soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels;

- soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises.

Article 434

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents:

1°) tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.

2°) tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

Article 435

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière.

Article 435 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.

La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elles sont également passibles d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.

Article 436 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 437 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 438 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Article 439 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

LIVRE QUATRIEME : LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION

TITRE I : CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE

Chapitre I : Classe unique des contraventions de première catégorie
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
Article 440

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 440 bis (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
Article 441

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement:

1°) l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte;

2°) ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées.

Article 441 bis

Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 8.000 DA à 16.000 DA, ou de l’une de ces deux peines :

1. ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux.

2°) ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales;

3°) ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures;

4°) ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public;

5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents;

6°) ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux;

7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359:

- vendent ou remettent à une personne, sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction,

-fabriquent, pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles,

- ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les requiert,

- sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et crochets visés au 7° de cet article.

Section 3 : Contraventions relatives aux personnes
Article 442

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 8.000 DA à 16.000 DA:

1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes;

2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois (3) mois;

3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les délais fixés; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.

L’action publique pour l’application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la victime.

Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1° et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Article 442 bis

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics oui destinés au passage public.

Section 4 : Contraventions relatives aux animaux
Article 443

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement:

- ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs;

- ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier.

Section 5 : Contraventions relatives aux biens
Article 444

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement:

1°) ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à autrui;

2°) ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui;

3°) ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.

Section 6 : Contraventions relatives à la voirie
Article 444 bis

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours à deux mois, ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

Section 7 : Sanction de la récidive des contraventions de première catégorie
Article 445

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d’un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à 40.000 DA.

TITRE II : CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE

Chapitre I : Première classe des contraventions de deuxième catégorie
Section 1 : Contraventions relatives à la voirie
Article 446 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).

Section 2 : Contraventions relatives aux personnes
Article 447 (Abrogé)

(Abrogé par la Loi n° 82-04 du 13 février 1982).

Section 3 : Contraventions relatives aux bonnes moeurs
Article 448 (Abrogé)

(Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969).

Section 4 : Contraventions relatives aux animaux
Article 449

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une oeuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Section 5 : Contraventions relatives aux biens
Article 450

Sont punis d’une amende de 6.000 DA à 12.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours, au plus :

1°) ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public;

2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins;

3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies;

4°) ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d’autrui;

5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales pour les faits prévus aux cas 4 et 5 du présent article.

Chapitre II : Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
Article 451

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de cinq jours au plus :

1°) ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;

2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;

3°) ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;

4°) les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée;

5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard;

6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;

7°) ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

8°) ceux qui, le pouvant, refusent on négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, nauffrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;

9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

Article 452

Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les nos 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16:

1°) Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;

2°) Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis;

3°) Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;

4°) Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;

5°) Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
Article 453

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet:

- la solidité des voitures publiques,

- leur poids,

- le mode de leur chargement,

- le nombre et la sûreté des voyageurs,

-l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places,

-l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.

2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde;

3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés:

- de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire,

- d’occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques,

- de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

4°) ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police.

Article 454

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert.

Section 3 : Contraventions relatives à la voirie
Article 455

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1°) ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur,

2°) ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise.

Section 4 : Contraventions relatives aux personnes
Article 456 (Abrogé)

(Abrogé par Loi n° 24-06 du 28 avril 2024).

Section 5 : Contraventions relatives aux animaux
Article 457

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1°) ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture,

2°) ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs,

3°) ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage.

Section 6 : Contraventions relatives aux biens
Article 458

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1°) ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale,

2°) ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité,

3°) ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos.

Chapitre III : Troisième classe de contraventions de deuxième catégorie
Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public
Article 459

Sont punis d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales

Article 459 bis

L'action publique née de la contravention prévue dans l’article 459 du présent code, peut s’éteindre par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant est de 10.000 DA.

L'auteur de l'infraction dispose d'un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification de l’avis de contravention, pour verser le montant de l'amende auprès du receveur des impôts du lieu de son domicile ou du lieu de l'infraction.

Sans préjudices des dispositions du présent article, les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, sont applicables à l’amende prévue au présent article

Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique
Article 460

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :

1°) ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu,

2°) ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices,

3°) ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.

Article 461

Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460:

1°) Les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants;

2°) Les outils, instruments ou armes laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs.

Section 3 : Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène publique
Article 462

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus:

1°) ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage,

2°) ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux, entreposés ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places,

3°) ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine,

4°) ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants,

5°) ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes.

Section 4 : Contraventions relatives aux personnes
Article 463

Sont punis d’une amende de 3.000 DA à 6.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours, au plus :

1. ceux qui jettent, imprudemment, des immondices sur quelque personne ;

2. ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites.

Section 5 : Contraventions relatives aux biens
Article 464

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus:

1°) ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui,

2°) ceux qui, glanent, ratèllent ou grapillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes,

3°) ceux qui, placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.

Chapitre IV : Sanction de la récidive des contraventions de deuxième catégorie
Article 465

En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :

1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I ;

2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ;

3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III

Titre III : Dispositions communes aux diverses contraventions

Article 466

En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l’article 53.

Dispositions générales
Article 467

Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code.

Article 467 bis

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit:

- le minimum des amendes est élevé à 20.001 DA, lorsque ce seuil est inférieur à 20.000 DA;

- le maximum des amendes est élevé à 100.000 DA, lorsqu’il est inférieur à 100.000 DA;

- le maximum des amendes des autres délits est doublé, lorsqu’il est égal ou supérieur à 100.000 DA, sauf si la loi détermine d’autres limites.

Article 467 bis 1

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit:

- si l’amende est de 20 DA à 50 DA, sont montant sera de 2.000 DA à 4.000 DA;

- si l’amende est de 30 DA à 100 DA, son montant sera de 3.000 DA à 6.000 DA;

- si l’amende est de 50 DA à 200 DA, son montant sera de 4.000 DA à 8.000 DA;

- si l’amende est de 50 DA à 500 DA, son montant sera de 5.000 DA à 10.000 DA;

- si l’amende est de 100 DA à 500 DA, son montant sera de 6.000 DA à 12.000 DA;

- si l’amende est de 100 DA à 1000 DA, son montant sera de 8.000 DA à 16.000 DA;

- si l’amende est de 500 DA à 1000 DA, son montant sera de 10.000 DA à 20.000 DA.

Article 468

Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 juin 1966.

Houari BOUMEDIENE.

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