Le Code des douanes algérien encadre le passage des marchandises à la frontière, leur déclaration, les régimes douaniers, les droits et taxes, les contrôles et le contentieux. Cette édition de consultation rassemble la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 dans son état consolidé avec les modifications recensées jusqu’à la loi de finances pour 2026.
Sources officielles et état du texte
Texte fondateur : loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant Code des douanes, Journal officiel n° 30 du 24 juillet 1979.
État présenté : consolidation de consultation établie à partir de l’édition de la Direction générale des douanes mise à jour en juin 2017, puis rapprochée des lois de finances publiées jusqu’au Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2025. Le corpus compte 492 articles, dont 400 actifs et 92 signalés comme abrogés.
- Journal officiel n° 30 de 1979 — loi n° 79-07 (PDF)
- Ministère des Finances — lois de finances
- Ministère des Finances — lois de finances complémentaires
Textes de mise à jour vérifiés (2018–2026)
- Loi de finances pour 2018 — JORADP n° 76/2017
- Loi de finances pour 2019 — JORADP n° 79/2018
- Loi de finances pour 2020 — JORADP n° 81/2019
- Loi de finances pour 2021 — JORADP n° 83/2020
- Loi de finances pour 2022 — JORADP n° 100/2021
- Loi de finances complémentaire pour 2022 — JORADP n° 53/2022
- Loi de finances pour 2023 — JORADP n° 89/2022
- Loi de finances pour 2024 — JORADP n° 86/2023
- Loi de finances pour 2025 — JORADP n° 84/2024
- Loi de finances pour 2026 — JORADP n° 88/2025
Important : cette consolidation facilite la lecture, mais ne remplace pas les publications officielles. Avant une déclaration, un recours ou une opération de commerce extérieur, vérifiez aussi les textes d’application et toute modification postérieure.
CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIÈRE
Section 1Dispositions Générales
Article 1
Le territoire douanier lieu d'application du présent code, comprend le territoire national, les eaux intérieures, les eaux territoriales, la zone contiguë et l'espace aérien qui les surplombe.
Article 2
Les lois et règlements douaniers s'appliquent uniformément dans tout le territoire douanier.
Toutefois des zones franches soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation en vigueur peuvent être constituées, dans le territoire douanier, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 3
L'administration des douanes, a notamment pour missions: - de mettre en œuvre les mesures légales et réglementaires permettant d'assurer l'application uniforme des lois et règlements douaniers ; - de percevoir les droits, taxes et impôts dus à l’importation et à l’exportation des marchandises et d’œuvrer à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ; - de lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et contre l’importation et l’exportation illicites des biens culturels ; - de contribuer à la protection de l’économie nationale et à garantir un climat de concurrence sain, préservé de toutes pratiques illicites ; - d'assurer l’établissement, l'analyse et la diffusion des statistiques du commerce extérieur ; - de veiller, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : * à la protection de la faune et de la flore ; * à la préservation de l’environnement.
— de lutter contre la contrebande ;
— de lutter contre l’importation et l’exportation illicites de marchandises portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public ;
— de lutter, en collaboration avec les services concernés, contre le blanchiment d’argent et le crime transfrontalier ; - de s’assurer que les marchandises importées ou destinées à l’exportation ont subi les formalités de contrôle de conformité et ce, conformément à la législation et à la réglementation les régissant.
Article 4
Les lois et règlements douaniers s'appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu'aux marchandises placées sous un régime douanier économique autorisé.
Article 4 bis
Les lois et règlements douaniers s'appliquent sans égard à la qualité des personnes.
Article 5
Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par :
a) VOYAGEUR : Toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier.
b) OBJETS ET EFFETS PERSONNELS : Tous les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées ou exportées à des fins commerciales.
c) MARCHANDISES: Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation.
d) CONTROLE: L'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
e) VERIFICATION: Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en douane est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.
f) DROITS ET TAXES: Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou autres impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.
g) MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES : les marchandises assujetties à un taux cumulé de droits et taxes supérieur à soixante pour cent (60%).
Le taux cumulé s’entend du total des taux des droits et taxes dont est passible une marchandise, en prenant en considération les règles du calcul de certains droits et taxes intégrant dans la base d’imposition les montants d’autres droits et taxes, outre la valeur en douane de la marchandise ;
h) DECLARANT EN DOUANE: Toute personne qui fait une déclaration en douane de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite.
i) MARCHANDISES SERVANT A MASQUER LA FRAUDE : Les marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact.
j) MOYENS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DE FRAUDE : Tout animal, engin, véhicule ou autre moyen de transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude.
k) LOIS ET REGLEMENTS DOUANIERS: L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité douanière en général.
l) DOCUMENT: Tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements, tels que papiers, bandes magnétiques, disques, disquettes et microfilms.
m) DROITS ET TAXES ELUDES OU COMPROMIS: Toute différence entre les droits et taxes légalement exigibles et ceux déclarés, constatée au moment de la vérification ou après enlèvement des marchandises.
n) FORMALITES DOUANIERES: L’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les usagers de l’administration des douanes pour satisfaire aux obligations des lois et règlements douaniers.
o) DOCUMENT APPLICABLE : document légalement et régulièrement exigible pour le dédouanement de marchandise, dont l’intitulé et la forme sont définis par les textes y afférents.
p) ENQUETE DOUANIERE : l’ensemble des méthodes d’investigation ayant pour but de rechercher et de relever des faits ou des actes constitutifs d’infractions à la législation et à la réglementation dont l’administration des douanes est chargée d’appliquer
Section 2Tarif des douanes
Article 6
Le tarif des douanes comprend :
a) la nomenclature annexée à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
b) les sous-positions nationales ;
c) les unités de quantités normalisées ;
d) les taux des droits de douane afférents au droit commun.
Article 6 bis
Indépendamment des autres droits et taxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits de douane d'importation ou d'exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes. Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits ad-valorem.
Article 6 ter
Les marchandises importées ou exportées sont soumises à l'application de la loi tarifaire à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Cependant, l'administration des douanes peut autoriser la destruction des marchandises avariées, leur réexportation ou leur taxation suivant leur nouvel état, espèce et valeur, à condition que la demande lui soit faite avant enregistrement de la déclaration.
Section 3Conditions particulières d'application des lois et règlements douaniers
Article 7
Les lois et règlements instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter, s'appliquent à la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé :
— aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier par les derniers titres de transport créés, avant l’entrée en vigueur desdits textes et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt de douane ;
— aux marchandises faisant l’objet d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert en faveur du fournisseur étranger avant l’entrée en vigueur desdites mesures, et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt de douane.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 7 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 8
Les mesures douanières pour lesquelles il est stipulé dans les conventions, traités et accords internationaux qu'elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes, sont applicables dès leur notification à l'administration des douanes par l'autorité algérienne concernée.
Article 8 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 8 ter (Abrogé)
Abrogé.
Article 9
Les droits et taxes que l'administration des douanes est chargée de percevoir sont liquidés, recouvrés et poursuivis comme en matière de douane.
Section 4Espèce des marchandises
Article 10
Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination.
Cette dénomination en constitue l'espèce. Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilitée à prescrire l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises.
Cette décision est publiée au Journal officiel.
Article 11
Les amendements à la nomenclature annexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du conseil de coopération douanière sont intégrés dans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandation du conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature.
A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spécifiquement les produits concernés.
Ces amendements n'affectent pas les taux des droits et taxes.
Article 12 (Abrogé)
Abrogé.
Article 13 (Abrogé)
Abrogé.
Section 5Origine et provenance des marchandises
Article 14
Sauf application des dispositions particulières visant des règles d’origine préférentielle prévues par les conventions ou les accords commerciaux tarifaires internationaux, conclus entre l’Algérie et un pays, un groupe de pays, une union douanière ou un territoire douanier, le pays d’origine d’une marchandise est le pays où elle a été entièrement obtenue ou a subi une transformation substantielle.
Article 14 bis
Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays :
a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;
b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays ;
c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays ;
d) les produits provenant d’animaux vivants dans ce pays ;
e) les produits de la chasse et de la pêche, pratiquées dans ce pays ;
f) les produits de la pêche et autres produits, extraits légalement de la mer par des navires de ce pays ;
g) les produits obtenus à bord de navires usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f) ;
h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin, situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays, exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
i) les rebuts et déchets résultant d’opérations de transformation ou d’ouvraison et les articles hors d’usage, recueillis dans ce pays et, qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières ;
j) les produits qui sont obtenus dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
Article 14 ter
Lorsque plusieurs pays interviennent dans la production d’une marchandise, celle-ci est considérée comme originaire du pays où elle a subi la dernière transformation substantielle.
Est considérée comme transformation substantielle, la transformation qui se fait sur la base des critères, notamment : -le critère de la valeur ajoutée ; -le critère de changement de position tarifaire ; - le critère de l’ouvraison et de la transformation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 14 quater
1) A l’importation, des certificats d’origine peuvent être exigés par l’administration des douanes.
2) A l’exportation, et sur demande des exportateurs, l’administration des douanes vise les certificats attestant l’origine algérienne des produits exportés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 15
Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier.
Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confère la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède :
a) le temps d’usage nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement ;
b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 15 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 15 ter (Abrogé)
Abrogé.
Section 6Valeur des Marchandises
Article 16
1 - Au sens de la présente section :
a) L’expression « valeur en douane des marchandises importées » désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem des marchandises importées;
b) le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites;
c) l'expression « marchandises identiques » désigne des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineur n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;
d) l'expression « marchandises similaires » désigne des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
e) les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 16octiès § 1 b) iv), du fait que ces travaux ont été exécutés en Algérie;
f) l'expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires;
g) l’expression « Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane » désigne :
i) en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation de ces marchandises ; ii) en ce qui concerne les marchandises déclarées sous un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de ce régime douanier ; iii) en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de cet autre régime douanier.
h) l'expression « l'accord » désigne l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
2 - Aux fins de la présente section, des personnes ne seront réputées liées que :
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés ;
c) si l'une est l'employeur de l'autre;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5p.100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre;
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;
h) si elles sont membres de la même famille.
3 - Aux fins de la présente section, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.
4. - Aux fins de la présente section, on entend par « personnes » tant des personnes physiques que des personnes morales.
5- Au sens de la présente section, l’expression « lieu d’introduction dans le territoire douanier algérien » désigne:
a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement où des bureaux de douane sont établis, pour autant que le transbordement ait été certifié par le bureau de douane de ce port ;
b) pour les marchandises acheminées par voie terrestre, le lieu du premier bureau de douane ;
c) pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier.
Article 16 bis
1) La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l’article 16ter ci-dessous, chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies. 2)- Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux méthodes prévues par les articles 16quater, 16quinquies, 16sexies et 16septies. Toutefois, l’importateur a le droit de demander que l’ordre d’application des méthodes prévues aux articles 16sexies et 16septies soit inversé.
3) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des méthodes prévues aux articles 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies ou 16septies, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment son article VII et, sur la base des données disponibles en Algérie.
4) La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 ci-dessus, ne se fonde pas:
a) sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie ;
b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires, conformément à l’article 16septies ci-après ;
e) sur des prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que l’Algérie ;
f) sur des valeurs en douane minimales ; ou g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
Article 16 ter
1) - La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier algérien, après ajustement, conformément aux dispositions de l’article 16octies ci-après, pour autant :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques ; ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; ou iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 16octies ci-dessous ; et d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.
2) a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1ci-dessus, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés, au sens de l’article 16 ci-dessus ne constitue pas un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l’importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
i) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination du territoire douanier algérien ; ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 16sexies ci-dessous ; iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 16septies ci-dessous ; Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 16octies et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l’acheteur et lui sont liés ;
c) les critères, énoncés au paragraphe 2) b) ci-dessus, sont à utiliser à l’initiative de l’importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2) b).
3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur.
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent.
Il peut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement.
Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 16octies, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
Article 16 quater
1 - a) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation à destination de l'Algérie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l’application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. 2 Lorsque les coûts et frais, visés à l’article 16octies § 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3 Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. 4 Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 ci-dessus. 5 Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 16 ter ci-dessus, ajustée conformément au paragraphe 1 b) et au paragraphe 2 du présent article.
Article 16 quinquies
1 a)- La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de l'Algérie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
b) Lors de l’application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. 2 Lorsque les coûts et frais visés à l'article 16octiès § 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3 Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires sont constatées, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. 4 Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, par application du paragraphe 1 ci-dessus, 5 Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 16 ter § 1, ci-dessus, ajustée, conformément au paragraphe 1b) et au paragraphe 2 du présent article.
Article 16 sexies
1 a)- Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en Algérie en l'état où elles ont été importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :
i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, en Algérie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce; ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus en Algérie; et iii) des droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Si, ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en Algérie en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de cette importation. 2 Si ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues en Algérie en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faite après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, en Algérie, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) ci-dessus. 3 Dans le présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial, suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes. 4 Une vente faite, en Algérie, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 16 octiès § 1, b), ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article. 5 Aux fins de l'application du paragraphe 1b) ci-dessus, la « date la plus proche » est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
Article 16 septies
1- La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde sur une valeur calculée.
La valeur calculée est égale à la somme :
a) du coût ou de la valeur des matières ou des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;
b) d'un montant pour les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Algérie;
c) du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 16 octiès § 1, e), ci- dessous. 2 L'administration des douanes ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas en Algérie, à l'exception du déclarant au sens de l'article 5 J) du présent code, de produire pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, par application du présent article, peuvent être vérifiés dans le pays d'exportation par l'administration des douanes avec l'accord du producteur et à la condition que le gouvernement de ce pays soit avisé suffisamment à l'avance et qu'il ne fasse pas opposition à l'enquête. 3 Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées au paragraphe l a) ci-dessus, comprend le coût des éléments énoncés à l'article 16 octiès § 1, a), ci-dessous.
Il comprend aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout élément énoncé à l'article 16 octiès § 1, b), qui aura été fourni, directement ou indirectement, par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées.
La valeur des travaux énoncés à l'article 16 octiès § 1, b), iv), qui sont exécutés en Algérie n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. 4 Lorsque des renseignements, autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom, sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, l'administration des douanes informe l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 16 primodéciès. 5 Les « frais généraux » visés au paragraphe 1 b) ci-dessus, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) ci-dessus.
Article 16 octies
1- Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 16 ter, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
i) commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat; ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ; iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux ;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci- après, lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer;
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées; iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'en Algérie et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;
e) i) Les frais de transport et d’assurance des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien ; et ii) Les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien. 2 Tout élément qui est ajouté, par application du présent article, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3 Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article. 4 Dans le présent article, l'expression « commission d'achat » s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer. 5 Nonobstant le paragraphe 1 c) ci-dessus :
a) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Algérie ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, et b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées, à destination de l'Algérie. 6 La valeur en douane ne comprend pas les éléments indiqués ci-après, à la condition qu.ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) Les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;
b) Les droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l’importation ou de la vente des marchandises ;
c) Les frais de transport, d’assurance et tout autre frais encourus, à l’occasion de l’importation des marchandises objet de l’évaluation, après l’arrivée au lieu d’introduction dans le territoire douanier algérien ;
d) Les commissions d’achat.
Article 16 nonies
1- Nonobstant les articles 16 bis à 16 octiès, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou instructions, il ne sera tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit.
La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût du support informatique considéré.
2 - Aux fins du présent article :
a) l'expression « support informatique » ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs, b) l'expression « données ou instructions » ne s'entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinématographiques, ni des enregistrements vidéo.
Article 16 decies
a) Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur, à la date d’enregistrement de la déclaration en détail, compte tenu des dispositions de l’article 16-1.g) ci-dessus.
b) La valeur ainsi convertie doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur.
Article 16 primodecies
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par l'administration des douanes qui ne les divulguera pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elle pourrait être tenue de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 16 duodecies
Lorsqu’une déclaration a été présentée et que l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude des renseignements ou des documents fournis à l’appui de cette déclaration, elle peut demander à l’importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 16 octiès du code des douanes. Si, après avoir reçu ces justifications complémentaires, ou faute de réponse, l’administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré que la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée conformément aux dispositions de l’article 16 ter. Avant de prendre une décision finale, l’administration des douanes communiquera à l’importateur, par écrit, si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu’elle doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements ou des documents fournis et l’importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de réponse. Lorsqu’une décision finale aura été prise, l’administration des douanes la fera connaître par écrit à l’importateur ainsi que les raisons qui l’ont motivée.
Article 16 tertiodecies
Pour la détermination de la valeur des marchandises destinées à l'exportation, il n'est pas tenu compte des droits et autres taxes intérieures dont il a été donné décharge à l'occasion de l'exportation desdites marchandises.
Article 16 quartodecies (Abrogé)
Abrogé.
Article 16 quindecies
1-L’administration des douanes peut recourir à des bases de données en matière d’évaluation en douane comme outil d’évaluation des risques.
2- Ces bases de données sont conçues pour évaluer les risques potentiels concernant la véracité ou l’exactitude de la valeur en douane déclarée à l’importation et/ou à l’exportation.
Article 16 sexdecies
Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre, par l'administration des douanes, une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.
Article 17 (Abrogé)
Abrogé.
Article 18 (Abrogé)
Abrogé.
Section 7Taxation spécifique
Article 19
Les marchandises importées ou exportées et dont la taxation s'effectue au nombre et au poids, font l'objet d'une vérification par l'administration des douanes dans les conditions fixées par le directeur général des douanes, en particulier, lorsque la taxation s'applique aux marchandises en fonction de leur poids net.
CHAPITRE IIPROHIBITIONS
Section 1Dispositions Générales
Article 20 (Abrogé)
Abrogé.
Article 21
1. Pour l’application du présent code, est considérée comme prohibée à titre absolu toute marchandise dont l’importation ou l’exportation est interdite sous quelque régime douanier, ou à quelque titre que ce soit, conformément au présent code et aux autres textes y afférents, notamment, celle qui porte atteinte :
— à l’ordre public, la sécurité publique, la santé ou la moralité publique ;
— à la protection du patrimoine national ayant une valeur culturelle, artistique, historique ou archéologique ;
— à la protection de la faune et de la flore.
Est considérée comme prohibée, toute marchandise dont l’importation ou l’exportation est réservée exclusivement aux organismes légalement autorisés.
2.
La marchandise est considérée comme prohibée, à titre relatif, à l’importation ou à l’exportation, lorsque : a- l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, si, lors du contrôle, il est constaté :
— qu’elle n’est pas accompagnée d’un titre, d’un certificat ou d’une autorisation régulière ;
— qu’elle est accompagnée d’une autorisation ou certificat non applicable. b- le dédouanement n’est permis que sur présentation d’une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, si, lors de la vérification, il est constaté :
— qu’un titre, un certificat ou une autorisation régulière n’est pas présenté ;
— qu’elle est présentée sous le couvert d’une autorisation ou certificat non applicable.
3 - Les autorisations et les certificats visés au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une cession à titre gratuit ou onéreux, et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des bénéficiaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
Section 2Protection de la propriété intellectuelle
Article 22
Sont prohibées à l’importation et à l’exportation, les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, telle que définie par la législation en vigueur. Sont, également, prohibées à l’importation, toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l’étranger, sont d’origine algérienne.
Article 22 bis
Les marchandises soupçonnées d’être des marchandises contrefaites font l’objet d’une suspension de la main-levée ou de la retenue lorsqu’elles sont : -déclarées pour la mise à la consommation; -déclarées à l’exportation; -découvertes à l’occasion d’un contrôle effectué conformément aux articles 28, 29 et 51 du code des douanes ;
— placées sous un régime douanier économique au sens de l’article 75 ter du code des douanes ou placées en zones franches.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 22 ter
Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont l’atteinte à ce droit a été reconnue, l’administration des douanes prend les mesures nécessaires pour permettre : 1-de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce, sans indemnisation d’aucune sorte et sans aucun frais pour le Trésor Public. 2-de prendre, à l’égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l’opération, à condition que l’administration des douanes n’autorise pas :
a) la réexportation en l’état des marchandises contrefaites ;
b) la simple élimination, sauf cas exceptionnel, des marques dont sont revêtues indûment les marchandises contrefaites ;
c) le placement des marchandises sous un autre régime douanier.
Article 22 quater
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent code, les marchandises de faible valeur, fixée comme en matière de minuties, tel que prévu par l’article 288 du présent code, reconnues contrefaites, sont abandonnées pour être détruites.
Article 23 (Abrogé)
Abrogé.
Article 24 (Abrogé)
Abrogé.
Section 3Restriction de tonnage
Article 25 (Abrogé)
Abrogé.
Article 26 (Abrogé)
Abrogé.
Article 27 (Abrogé)
Abrogé.
CHAPITRE IIIORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1Champ d'action de l'administration des douanes
Article 28
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par le présent code. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières maritimes et terrestres. Elle constitue le rayon des douanes.
Article 29
1 - Le rayon des douanes comprend :
a) une zone maritime qui est constituée par les eaux territoriales, la zone contiguë et les eaux intérieures telles qu'elles sont délimitées par la législation en vigueur;
b) une zone terrestre qui s'étend :
— sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 30 kms en deçà du rivage de la mer;
— sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 30 kms en deçà.
2) - Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas de nécessité, de 30 kms à 60 kms. Cependant, cette distance peut être portée à 400 kms dans les wilayas de Tindouf, Adrar, Tamanrasset et ILLIZI.
3) - Les distances sont calculées à vol d'oiseau.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la défense nationale et de l'intérieur.
Article 30
Le tracé du rayon des douanes est fixé par des arrêtés du ministre chargé des finances.
Article 31
Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douanes. Toutefois, certaines formalités peuvent être accomplies valablement dans les postes de douanes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 31 bis
L’ensemble des formalités douanières sont accomplies, principalement, par voie électronique.
Dans ce cas, les formalités sont accomplies à l’appui des copies électroniques des documents exigibles, à charge à l’intéressé de conserver les documents originaux dans les délais fixés par le présent code, et qui doivent être présentés à la demande des services des douanes.
Les formalités sont considérées comme accomplies au moment de leur validation sur le système d’information de l’administration des douanes.
Les formalités accomplies par voie électronique, produisent les mêmes effets juridiques que celles faites par voie manuelle
Section 2Établissement des bureaux et postes de douanes
Article 32
Les bureaux et postes de douanes sont créés par décision du directeur général des douanes qui fixe également leur compétence et leur date d'ouverture.
La suppression ou la fermeture temporaire des bureaux et postes des douanes est décidée dans les mêmes formes.
Ces décisions sont publiées au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Article 33
L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en des endroits très apparents, un tableau portant l'inscription suivante : « bureau de douanes » ou « poste de douanes ».
Article 34
L'administration des douanes assure un service permanent. Toutefois, concernant les bureaux, une décision du directeur général des douanes précisera les heures d'ouverture et de fermeture en fonction du trafic. Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables, l’administration des douanes peut autoriser que les opérations douanières soient effectuées en dehors des jours et des heures d’ouverture des bureaux de douanes ainsi qu'en dehors des lieux d’exercice normal du service.
Les modalités d'application du paragraphe précédent ainsi que le montant des frais qui en résultent pour le déclarant seront fixés par une décision du directeur général des douanes.
Section 3Droits et obligations des agents des douanes
Article 35
1) - Les agents des douanes sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l'accomplissement de leur mission.
2) - Indépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal, l'État est tenu de protéger les agents des douanes contre les menaces, outrages, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
3) - Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
Article 36
Les agents des douanes doivent prêter le serment suivant, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont affectés : المهني ّرسال على وأحافظ وصدق بأمانة وظيفتي بمهام أقوم أن العظيم يّالعل باهلل أقسم و في أراعي ك ل قانونا ّيعل المفروضة الواجبات األحوال .
La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal en exonération des frais.
L'acte de ce serment est dispensé du timbre et d’enregistrement.
Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article 37 du présent code.
Article 37
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Article 38
1) - Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2) - Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement.
Article 39
Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, droit au port de l'uniforme.
La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 39 bis
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre, immédiatement, à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il a été chargé pour l'exercice de ses fonctions et de rendre ses comptes.
Article 39 ter
Durant toute leur carrière professionnelle, les agents des douanes, sont tenus à l’obligation de réserve, ils doivent s’abstenir de tous actes ou comportements incompatibles avec leurs fonctions. Ils sont également, tenus, ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions auprès de l’administration des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation douanière, au secret professionnel.
Article 40
Dans l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs tâches, les agents des douanes doivent obligatoirement veiller au respect de la dignité des personnes.
Section 4Droit de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport
Article 41
Dans le cadre de la vérification et du contrôle douanier, les agents des douanes peuvent procéder, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Article 42
Dans le cadre de l'exercice du droit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal territorialement compétent, une demande d'autorisation.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux; il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
En outre, ils peuvent procéder, dans des locaux prévus à cet effet, à la visite à corps des personnes soupçonnées, de détenir à même le corps des marchandises de fraude.
Article 43
Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
Les agents des douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés ou moyens matériels de barrage pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
Article 44
Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à bord de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
Article 45
Les capitaines des navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes doivent, à la demande des agents du service national de garde- côtes ou des agents des douanes pour les navires à quai, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs navires ainsi que les colis désignés pour le contrôle.
Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu’en leur présence.
Article 46
Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
Les personnes responsables sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages, cités à l’alinéa précédent, doivent mettre les agents de garde- côtes en mesure d’exercer leur contrôle.
Article 46 bis
Les modes de collaboration et de coordination entre les agents des douanes et les agents du service national de garde-côtes ainsi que les modalités d’application des articles 44, 45 et 46, cités ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances.
Section 5Droit de visite domiciliaire
Article 47
1 - Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche, en tous lieux, des marchandises soumises aux dispositions de l'article 226 ci-après, les agents des douanes habilités par le directeur général des douanes, peuvent procéder à des visites domiciliaires après accord écrit de l'autorité judiciaire compétente en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration des douanes pouvant justifier la visite domiciliaire.
2 - Cependant, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 250 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment situés en dehors du rayon, les agents des douanes sont habilités à constater et en aviser immédiatement le parquet. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
3 - Les visites prévues aux paragraphes précédents sont interdites pendant la nuit. Toutefois, les visites commencées de jour peuvent être poursuivies de nuit.
Section 6Droit et obligation de communication.
Article 48
1) Les agents des douanes ayant, au moins, le grade d’officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur, peuvent exiger, à tout moment, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées par des opérations relevant de la compétence du service des douanes, la communication de documents, de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, bordereaux d’expédition, contrats de transport, livres et registres, notamment :
a) dans les gares de chemins de fer;
b) dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et aérienne;
c) dans les locaux des entreprises de transport par route;
d) dans les locaux des agences, y compris celles dites de transports rapides qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion et de livraison des colis;
e) chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes;
f) chez les commissionnaires en douane et autres personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane;
g) chez les exploitants d’entrepôts de douane et de dépôts temporaires ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane;
i) dans les agences de comptabilité et les offices chargés de conseiller les redevables en matière commerciale, fiscale ou autre. J) dans les banques et autres organismes et établissements financiers.
2 - Les agents des douanes, ayant au moins le grade d'officier de brigade, disposent également du droit de communication prévu au paragraphe 1 ci- dessus lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'officier de contrôle. Cet ordre doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé.
3 - Les documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés, notamment ceux ayant qualité de commerçants ou constitués en personne morale, pendant le délai prévu par le code de commerce, à compter de la date d'envoi des marchandises pour les expéditeurs et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.
4 - Au cours des contrôles et des enquêtes chez les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, les agents des douanes désignés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent procéder, s'il y a lieu et sur décharge, à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 48 bis
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière et, sans que puisse être opposée l’obligation au secret, l’administration des douanes est habilitée à recueillir auprès des instances habilitées et à leur communiquer, sur demande, tous documents et renseignements en relation avec le commerce extérieur.
Section 7Contrôle douanier des envois par la poste
Article 49
Les agents des douanes ont accès dans tous les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’étranger ainsi que dans les locaux des opérateurs du courrier accéléré international, pour y rechercher, en présence des agents des postes et télécommunications, les envois clos ou non, d’origine algérienne ou étrangère, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises de la nature de celles visées au paragraphe ci-après.
L’administration des postes et les opérateurs de courrier accéléré international sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.
L’administration des postes et les opérateurs du courrier accéléré international sont, également, autorisés à soumettre au contrôle douanier, les envois frappés de prohibition à l’exportation, ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Section 8Contrôle de l'identité des personnes
Article 50
1/ Les agents des douanes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, contrôler l’identité des personnes qui entrent, sortent ou circulent dans le territoire douanier. 2/ Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas justifier leur identité, sont conduites devant l’officier de police judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d’identité, sous réserve d’en informer immédiatement le procureur de la République compétent. 3/ Les informations se rapportant à l’identité des personnes peuvent être exigées, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations.
Section 9Délai de conservation des documents
Article 50 bis
Le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières, y compris ceux établis sur support électronique, détenus par l’administration des douanes, est fixé à quinze (15) ans. Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle: - les registres ont été clôturés ; - la dernière déclaration, apurant totalement un compte en régime économique, a été enregistrée ; - les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l’administration des douanes. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire.
Section 10Renseignements au tiers, coopération et partenariat
Article 50 ter
L’administration des douanes peut, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations d’exportation et d’importation, accorder des décisions reprenant des renseignements contraignants dites « décisions anticipées » sur le classement tarifaire douanier des marchandises, leur origine ou sur l’éligibilité de ces dernières à l’exonération des droits et taxes.
Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de trois (3) ans, à compter de la date de leur notification.
Lorsque les éléments, sur la base desquels la décision anticipée a été prise, ont été modifiés, l’administration des douanes peut l’annuler.
La décision anticipée est réputée nulle, à compter de sa date d’entrée en vigueur, si elle a été délivrée sur la base d’indications fausses, inexactes ou incomplètes, communiquées par le demandeur.
En cas où la décision anticipée est modifiée ou invalidée par l’administration des douanes, les motifs, sur lesquels a été fondée cette décision, sont notifiés par écrit au demandeur.
Le demandeur du renseignement contraignant doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans sa demande de renseignements.
Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi que les pièces à produire à l’appui de la demande sont fixées par voie réglementaire.
Article 50 quater
L’administration des douanes peut conclure avec les intervenants de la chaîne logistique du commerce international, en exercice en Algérie, des protocoles d’accord pour améliorer les contrôles douaniers.
L’administration des douanes œuvre à publier et à diffuser, par les moyens appropriés, y compris électroniques, tout renseignement de nature douanière intéressant les usagers ou ayant trait à la réglementation douanière en vigueur.
Article 50 quinquies
L’administration des douanes peut conclure des accords portant sur l’organisation et le renforcement des échanges d’information avec les autorités nationales compétentes, en vue de prévenir et de réprimer les infractions dans les domaines de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de la contrebande, de la fraude commerciale, de la contrefaçon et de la fraude et de l’évasion fiscales.
Article 50 sexies
Sous réserve qu’il soit satisfait aux traités, accords, conventions et arrangements ratifiés par l’Algérie et, dans le cadre de l’assistance mutuelle, l’administration des douanes peut coopérer avec les administrations douanières étrangères et conclure des accords d’assistance mutuelle administrative en terme d’échange d’information et de documents, en vue notamment, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements douaniers.
CHAPITRE IVCONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 1Principe général
Article 51
Toute marchandise importée, réimportée ou destinée à être exportée, transbordée ou réexportée doit être conduite auprès d’un bureau de douane compétent pour y être soumise au contrôle douanier.
Article 51 bis
Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent, en attendant leur expédition à l’étranger, être placées dans les dépôts temporaires ou en entrepôts de douane.
L’exportation par voie terrestre doit être immédiatement réalisée par la route la plus directe désignée par arrêté du wali.
Dans ce dernier cas, la déclaration d’exportation vaut autorisation de circuler prévue à l’article 220 du présent code.
Article 51 ter
Sauf cas de force majeure, le chargement des navires et aéronefs et le transbordement des marchandises destinées à l’exportation, ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports et aéroports où les bureaux de douane sont établis, ou dans un autre lieu autorisé par l’administration des douanes.
Article 52 (Abrogé)
Abrogé.
Section 2Transport par mer
Article 53
Dès l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d'un navire doit, à la première réquisition, soumettre aux agents du service national des garde-côtes qui se rendent à bord, le journal de bord, la déclaration de la cargaison ou tout document en tenant lieu pour visa. Une copie de ce dernier est remise aux agents susvisés pour leur permettre d'exercer leur contrôle.
Article 53 bis
Les marchandises prohibées ou fortement taxées même régulièrement manifestées, découvertes à bord des navires d’une jauge nette inférieure à cent (100) ou d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont réputées faire l’objet d’une importation en contrebande. Sont, toutefois, exclues du champ d’application du présent article : - les marchandises visées à l’alinéa précédent faisant partie des provisions de bord régulièrement manifestées ; - les marchandises non destinées à être déchargées en Algérie et se trouvant à bord de navires en transit.
Article 54
La déclaration de la cargaison est une déclaration sommaire de la cargaison du navire destinée à être déchargée. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l’identification : - des destinataires dont, selon le cas, les numéros d’identification fiscale ; - des marchandises, notamment le nombre des colis, leurs marques et numéros, leurs véritables dénominations par nature et espèce ; - des numéros des connaissements, le poids brut et le lieu de chargement.
La déclaration de la cargaison doit être signée par le capitaine ou par le consignataire de navire.
Il est interdit de présenter comme unité, dans la déclaration de la cargaison, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 54 bis
Le capitaine ou le consignataire de navire peut être autorisé à rectifier les énonciations de la déclaration de la cargaison dans les conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice des procédures contentieuses éventuelles.
Article 55 (Abrogé)
Abrogé.
Article 56
Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port, siège d'un bureau de douanes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée.
Dans ce dernier cas, le capitaine du navire doit, dès l'accostage, se présenter devant le chef de la station maritime des garde- côtes, ou, à défaut, le chef de la brigade de la gendarmerie nationale, le commissaire de police ou le président de l'Assemblée populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa, le livre de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l'accostage.
Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l'événement par le capitaine du navire ou son représentant et par l'autorité administrative ayant procédé au visa du livre de bord.
Article 57
Dans les vingt-quatre (24) heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine, son représentant dûment mandaté ou le consignataire du navire doit déposer au bureau de douane :
— la déclaration de la cargaison telle qu’elle a été éventuellement visée par les agents des douanes ou par les agents de garde-côtes avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;
— la déclaration des marchandises dangereuses ;
— la liste des passagers ;
— la déclaration des provisions de bord ;
— la déclaration des effets et marchandises de l’équipage ;
— tous autres documents ou déclarations, en conformité avec les conventions ratifiées par l’Algérie, qui pourraient être exigés par les services des douanes, nécessaires à l’exécution de sa mission.
Les documents et déclarations, visés ci-dessus, doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest.
Le délai de vingt-quatre (24) heures, prévu au paragraphe 1er ci- dessus, ne court pas les vendredis et jours fériés.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 57 bis
La déclaration de la cargaison peut être introduite avant l’arrivée du navire, par voie électronique.
Dans ce cas, la déclaration ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.
Cette déclaration doit être confirmée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l’arrivée du navire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 58
1/ Le déchargement ou le transbordement des bâtiments de mer ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis. Aucune marchandise ne peut faire l’objet des opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus : - qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence ; - que pendant les heures d’ouverture des bureaux et sous les conditions prévues par le présent code ; 2/ Sur la demande des intéressés et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de débarquement ou de transbordement peuvent être accordées en dehors des lieux et heures visés ci-dessus.
Les modalités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées par voie réglementaire.
Article 58 bis
Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration de la cargaison, en vertu des dispositions du présent code, doivent être présentées par le capitaine de navire, à première réquisition des agents des douanes, sauf s’il est justifié qu’elles ont été régulièrement enlevées, transbordées ou placées dans un dépôt temporaire avec engagement express de l’exploitant dudit dépôt temporaire, d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’administration des douanes, conformément aux dispositions du présent code.
Article 58 ter
Les navires chargés ou sur lest, ne peuvent sortir du port qu’après accomplissement des formalités douanières exigées par la législation et la réglementation en vigueur, ils doivent être en possession, notamment: - de la déclaration de la cargaison visée par le bureau de douane de sortie ; - des autres documents concernant la cargaison ; - du dossier d’identification du navire.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes ou des agents du service national de garde-côtes.
Article 59 (Abrogé)
Abrogé.
Section 3Transport par voie terrestre
Article 60
Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douane le plus proche du lieu d’introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali. Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans autorisation. Toutefois, lorsqu’un poste de douane existe au niveau du lieu d’introduction, le conducteur est tenu de soumettre aux agents des douanes, au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route, pour visa.
Article 61
Dès l’arrivée des marchandises au bureau de douane, il doit être procédé à leur déclaration en détail.
Dans ce cas, la déclaration sommaire n’est pas exigée.
A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l’administration des douanes au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier: l’espèce et le nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
Cette déclaration est enregistrée par l’administration des douanes.
Les marchandises doivent être portées sur la feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.
Les marchandises sont alors placées dans un dépôt temporaire ou dans un lieu autorisé par l’administration des douanes.
Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux de douane sont déposées dans les dépendances desdits bureaux jusqu’au moment de leur ouverture.
Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l’ouverture du bureau.
Article 61 bis
Les marchandises transportées par voie de chemin de fer sont soumises à l’obligation de dépôt de la lettre de voiture, auprès du bureau de douane compétent, comportant les mêmes indications énoncées dans l’article 61 du présent code.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Section 4Transport par voie aérienne
Article 62
Sauf cas de force majeure, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir ou décoller que sur ou à partir d’aéroports où se trouvent des bureaux de douane, sauf autorisation accordée par les services de l’aviation civile, après avoir avisé préalablement l’administration des douanes.
Article 63
Dès l’arrivée ou le départ d’un aéronef civil ou militaire, le commandant de bord doit présenter aux agents des douanes la déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages. Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prescrites aux articles 54 et 57 du présent code.
Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger placées sous sa responsabilité.
Lorsque l’aéronef ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention « marchandises à décharger, néant ».
La déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages doivent d’être effectués avant l’arrivée de l’aéronef par voie électronique.
Dans ce cas, ils ne produisent leurs effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit aéronef. Si, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre (24) heures, L’aéronef n’est pas arrivé, les déclarations effectuées par voie électronique sont nulles et sans effet.
Les déclarations déposées qui satisfont aux conditions réglementaires sont immédiatement enregistrées. Si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau de douane, les documents précités sont déposés à l’ouverture.
Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 du présent article sont également applicables aux aéronefs en partance à l’étranger.
Le commandant de bord ou son représentant légal peut être autorisé, sans préjudice des procédures contentieuses éventuelles, à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 64
Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes pour certaines opérations, tout déchargement ou jet de marchandises en cours de route est interdit.
Article 65
Les règles concernant les déchargements et transbordements de marchandises importées par voie maritime sont applicables aux marchandises transportées par voie aérienne internationale.
CHAPITRE VDépôts temporaires
Section 1Dispositions Générales
Article 66
Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane, ne font pas l’objet d’une déclaration en détail tel que fixé par l’article 75 ci-après, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner, sous contrôle douanier, en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane.
Ces endroits sont dénommés dépôts temporaires.
Les dépôts temporaires peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées.
Section 2Conditions d’établissement et de fonctionnement des dépôts temporaires.
Article 67
Les dépôts temporaires peuvent être créés, lorsque la nécessité économique le justifie, et les conditions logistiques le permettent dans les enceintes portuaires, aéroportuaires et à l’intérieur du territoire douanier, pour le stockage des marchandises conduite en douane.
Les dépôts temporaires portuaires ou aéroportuaires sont créés par les entreprises nationales portuaires ou par les sociétés nationales de gestion aéroportuaire.
Les dépôts temporaires à l’intérieur du territoire douanier sont créés par :
— les entreprises nationales, portuaires et aéroportuaires ;
— les sociétés publiques dont l’activité principale est l’acconage, le magasinage, la logistique et le transport international, en partenariat avec les entreprises nationales portuaires et aéroportuaires ;
— les sociétés de fret aérien, de fret express et du courrier postal pour les besoins de leur activité d’expédition et d’acheminement internationaux de colis et de fret expresse.
— les entités chargées de la gestion des postes frontaliers terrestres.
La création d’un dépôt temporaire, est subordonnée à l’autorisation préalable du directeur général des douanes. Toutefois, cette autorisation préalable n’est pas requise pour la création des dépôts temporaires au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers terrestres.
L’exploitation effective d’un dépôt temporaire est soumise, dans tous les cas, à l’agrément dudit dépôt temporaire par le directeur général des douanes.
Le bénéficiaire de l’agrément du directeur général des douanes est dénommé « exploitant »
Article 67 bis
L’exploitation des dépôts temporaires est soumise à un cahier de charges et à la souscription d’une soumission générale cautionnée par l’exploitant.
L’exploitant du dépôt temporaire doit mettre à la disposition de l’administration des douanes les locaux et les moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions, y compris le contrôle des marchandises, conformément aux clauses du cahier des charges.
Les conditions d’agrément et d’exploitation des dépôts temporaires, la forme et les clauses du cahier des charges et de la soumission générale, sont fixées par voie réglementaire
Article 68
Les dépôts temporaires qui sont ouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées ou à exporter, peuvent également être ouverts pour l'usage exclusif de personnes déterminées.
L’exploitant du dépôt temporaire est tenu de réserver des espaces ou des magasins spécialement aménagés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour recevoir les marchandises qui présentent un danger ou susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations ou des conditions particulières de stockage ou de séjour. Des espaces ou des magasins doivent être réservés par l’exploitant des dépôts temporaires pour la réception et le séjour des marchandises ci après désignées, en attendant de leur réserver une destination légale :
— les marchandises et les produits avariés ou en mauvais état de conservation ;
— les marchandises prohibées aux sens de l’article 21.1 du présent code ;
— les marchandises visées à l’article 116 du présent code.
L’exploitant du dépôt temporaire doit dédier des espaces devant abriter les marchandises dépassant le délai de dépôt temporaire prévu par l’article 71 du présent code que ce soit à l’intérieur du même dépôt temporaire ou dans des zones de dégagement, conformément aux dispositions des articles 74 et 203 du présent code
Article 69 (Abrogé)
Abrogé.
Article 70
L’introduction des marchandises dans le dépôt temporaire doit s’effectuer sur la base d’une déclaration de dépôt temporaire. Toutefois, les marchandises peuvent être introduites en dépôt temporaire sur la base de la déclaration sommaire de la cargaison, après acceptation par l’exploitant du dépôt temporaire, dûment consignée sur la déclaration sommaire de la cargaison.
L’exploitant du dépôt temporaire est responsable vis-à-vis de l’administration des douanes sur les marchandises placées dans le dépôt temporaire qu’il exploite.
La responsabilité de l’exploitant court de la date de l’introduction de la marchandise dans le dépôt temporaire, matérialisée par la souscription d’une déclaration de dépôt temporaire, ou par l’acceptation de leur prise en charge mentionnée par écrit, par l’exploitant, sur la déclaration sommaire de la cargaison, à la date d’enlèvement des marchandises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La responsabilité du transporteur ou de son représentant au sens des dispositions des articles 53, 54, 57, 61, 61 bis et 63 du présent code, sur les marchandises, objet de déclaration de cargaison, n’est dégagée qu’une fois que la déclaration de dépôt temporaire est souscrite par l’exploitant ou que ce dernier mentionne son acceptation de prendre en charge les marchandises, par écrit sur la déclaration sommaire de la cargaison, conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 susvisés.
La forme et les conditions de souscription de la déclaration de dépôt temporaire sont fixées par décision du directeur général des douanes
Article 71
La durée maximale de séjour des marchandises dans les dépôts temporaires, est fixée à huit (8) jours, à compter de la date de leurs entrées au niveau de ces espaces.
Les opérations requises pour conserver en l’état les marchandises placées dans les dépôts temporaires telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux, peuvent être effectuées après accord de l’administration des douanes. Peuvent être, également, autorisées, les opérations usuelles tels que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter l’enlèvement des marchandises et leur acheminement ultérieur.
Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes. Toutefois, en cas d’urgence motivée par des raisons de sécurité, l’administration des douanes, peut faire procéder, et en présence d’un huissier de justice à la vérification des marchandises durant leur séjour dans les dépôts temporaires
Article 72 (Abrogé)
Abrogé.
Article 73 (Abrogé)
Abrogé.
Article 74
A l’expiration du délai de séjour dans les dépôts temporaires prévu à l’article 71 ci-dessus, les marchandises sont conduites vers des espaces de dépôt prévus à l’article 203 du présent code, sous la responsabilité des exploitants de ces espaces, où elles sont constituées d’office en dépôt de douane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code.
La désignation des espaces de dépôt vers lesquels sont conduites les marchandises, est effectuée d’une manière automatique par le système d’information des douanes.
L’exploitant du dépôt temporaire et les exploitants des espaces de dépôt, sont tenus d’exécuter les ordres de transfert dès leur édition par le système d’information des douanes
CHAPITRE VIPROCÉDURE DE DÉDOUANEMENT
Section 1Dispositions Générales
Article 75
Toutes les marchandises importées ou réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail.
La déclaration en détail est l'acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.
L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation de déclaration.
Article 75 bis
Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises comprennent deux catégories : - les régimes douaniers économiques ; - les régimes douaniers à caractère définitif.
Article 75 ter
Les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation, l’utilisation ou la circulation des marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes, sans préjudice des dispositions en vigueur en la matière, des mesures de prohibition économique dont elles sont passibles et comprennent : - le transport de marchandises par cabotage ; - le transbordement ; - le transit douanier ; - les entrepôts de douane ; - les usines exercées ; - l’admission temporaire ; - le réapprovisionnement en franchise ; - le drawback ; - l’exportation temporaire ; - la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ; - les constructions navales et aériennes.
Article 75 quater
Les régimes douaniers à caractère définitif permettent la mise en libre circulation des marchandises sur le territoire douanier ou la sortie de ces marchandises de ce territoire et comprennent : - la mise à la consommation qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier à la suite de l’acquittement des droits et taxes à l’importation, éventuellement exigibles et, de l’accomplissement de toutes les formalités douanières requises ; - la réimportation en l’état qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, sans qu’elles n’aient subi à l’étranger de transformation, ouvraison ou réparation ; - l’exportation à titre définitif, applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci ; - la réexportation qui permet le retour à l’étranger, des marchandises antérieurement importées, mises sous douane ou placées sous un régime douanier économique.
Article 76
Sans préjudice des dispositions de l’article 86 bis du présent code, la déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai, maximum, de huit (8) jours, à compter de la date du débarquement de la marchandise ou de la date du document par lequel a été autorisé la circulation des marchandises.
Article 77 (Abrogé)
Abrogé.
Section 2Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 78
Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ayant obtenu l’autorisation de dédouaner ou par les personnes physiques ou morales agréées en qualité de commissionnaire en douane. Lorsqu’aucun commissionnaire en douane n’est représenté auprès d’un bureau de douane frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu’il transporte.
Les opérateurs du courrier accéléré international, dûment autorisés, ainsi que toute autre personne morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de l’exercice de leurs activités, établir auprès de l’administration des douanes des déclarations en douane pour autrui, doivent obtenir l’autorisation de dédouaner les marchandises.
Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 78 bis
Les déclarations en douane doivent être inscrites sur des répertoires annuels, sur des supports papiers ou supports électroniques, dans les conditions fixées par l’administration des douanes.
Ces répertoires ainsi que les documents relatifs aux formalités douanières doivent être conservés par les déclarants pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d'enregistrement de la dernière déclaration en détail y afférente.
Article 78 ter
Les déclarants qui accomplissent les formalités de douane, pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur de marchandises, doivent être dûment mandatés par ce dernier.
La forme et le contenu du mandat ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décision du directeur général des douanes.
Article 79 (Abrogé)
Abrogé.
Article 80 (Abrogé)
Abrogé.
Article 81 (Abrogé)
Abrogé.
Section 3Déclaration en douane et procédures simplifiées de dédouanement
Sous-section 1Conditions d’établissement et d’enregistrement de la déclaration en détail.
Article 82
La déclaration en détail doit être faite par écrit, elle doit être signée par le déclarant.
Le directeur général des douanes détermine, par décisions : - la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ; - les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration verbale ou simplifiée, ainsi que la forme, les énonciations et les conditions dans lesquelles doit être souscrite cette dernière ; - les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système d’information des douanes.
Article 83
La déclaration en détail peut comporter plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu'une seule sous-position tarifaire.
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, ils doivent être numérotés dans une série ininterrompue. Chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
L’unité à présenter dans les déclarations en détail ne doit pas contenir plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelques manières que ce soit. .
Article 84
Lorsque le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, il est autorisé à examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons; dans ce cas, une déclaration pour reconnaissance, dite « permis d'examiner » doit être déposée avant toute ouverture des colis.
Le dépôt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de déclaration en détail, notamment sur le délai de dépôt de cette dernière.
La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les prélèvements d'échantillons sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 85
Pendant l'examen des marchandises dans les conditions prévues à l'article 84 ci-dessus, toute manipulation de nature à modifier la présentation des marchandises objet de l'examen, est interdite.
Sous-section 2Procédures simplifiées de dédouanement
Article 86
Lorsque, pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou ne peut produire immédiatement les documents requis à l'appui de la déclaration, il peut être admis dans les conditions et modalités fixées par l'administration des douanes, à déposer une déclaration incomplète dite « déclaration provisoire », comportant un engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés par l'administration des douanes.
Dans ce dernier cas, les mentions des déclarations complémentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des déclarations qu'elles complètent et prennent effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale.
Article 86 bis
Le déclarant peut souscrire, avant l’arrivée des marchandises, une déclaration en détail, dite « déclaration anticipée. ».
La déclaration anticipée est accompagnée des documents exigibles à la date de souscription de celle-ci. Si les marchandises ne sont pas présentées dans un délai de soixante-douze (72) heures après la date de souscription de la déclaration anticipée, cette dernière est annulée dans les conditions prévues par le présent code.
Les droits et taxes douaniers, les prohibitions et autres mesures applicables à la marchandise couverte par la déclaration anticipée, sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de celle-ci
Article 86 ter
L’administration des douanes peut autoriser des procédures de dédouanement simplifiées qui prennent la forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales.
La déclaration estimative, simplifiée ou globale est régularisée par une déclaration complémentaire présentée dans le délai fixé par l’administration des douanes.
La déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif.
Les énonciations des déclarations initiales constituent, avec les énonciations des déclarations complémentaires auxquelles elles se rapportent, un document unique et indissociable prenant effet à la date d’enregistrement des déclarations initiales.
Les marchandises peuvent être enlevées selon l’une des procédures simplifiées citées ci-dessus après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 86 quater
Sans préjudice des dispositions de l’article 78 du présent code, l’administration des douanes peut autoriser le dédouanement des colis postaux express suivant des procédures simplifiées au profit des opérateurs du courrier accéléré international dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 86 quinquies
L’administration des douanes peut autoriser le dédouanement des marchandises destinées à l’exportation suivant des procédures simplifiées fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 87
La déclaration reconnue recevable dans la forme par l'administration des douanes dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes, fait l'objet d'un enregistrement. Lorsqu'il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention en lettres et en chiffres, libellée, conformément à la nomenclature tarifaire et une mention non conforme à cette nomenclature, cette dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature tarifaire, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant les éléments de codification sont nulles.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.
Article 88
La déclaration reconnue non recevable en la forme n'est pas enregistrée et est immédiatement rejetée par l'administration des douanes avec indication du motif du rejet.
Les déclarations souscrites par l’utilisation du système d’information des douanes sont acceptées dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 89
Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées.
Toutefois et sur demande motivée du déclarant, les services des douanes peuvent autoriser la rectification des énonciations de la déclaration en douanes, sous réserve que :
— la demande de rectification soit introduite avant le début de l’examen de la déclaration et la vérification des marchandises ;
— les documents joints à la déclaration concordent avec l’objet de la demande de rectification.
Lorsque les marchandises ont fait l’objet de mainlevée, la rectification peut être autorisée, à condition que :
— les services des douanes n’aient informé le déclarant ou son mandant, d’une opération de contrôle ou d’une enquête ;
— la demande porte sur des éléments que les services des douanes sont en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;
— la demande est introduite dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du bon à enlever des marchandises.
Passé le délai prévu par le paragraphe précédent ou après le début de contrôle de la déclaration, la rectification de cette dernière peut être effectuée par les services des douanes, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au contentieux
Article 89 bis
Le déclarant peut demander l'annulation de la déclaration :
1) à l'importation : s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur sous un régime douanier inapproprié ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières.
2) à l'exportation : s'il justifie que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier et qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas bénéficié des avantages liés à l'exportation ou en a fait restitution.
Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d'annulation ne peut être acceptée qu'après que cette vérification ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée.
Le cas échéant, l’annulation n’est acceptée qu’après règlement du contentieux.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 89 ter
L’administration des douanes peut accorder le statut d’opérateur économique agréé à toute personne physique ou morale exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur.
L’opérateur économique agréé bénéficie des facilitations se rapportant, notamment aux contrôles et aux simplifications douanières prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L’administration des douanes peut conclure avec les autorités douanières des pays étrangers des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés, lorsqu’il est admis que les programmes d’opérateur économique agréé adoptés dans ces pays sont compatibles avec celui appliqué en Algérie.
Dans le cadre de ces accords, les avantages sont accordés aux opérateurs économiques agréés sur la base de la réciprocité.
Les conditions et les modalités du bénéfice du statut d’opérateur économique agréé ainsi que les mesures de facilitations qui leur sont accordées au dédouanement, sont fixées par voie réglementaire.
Article 90 (Abrogé)
Abrogé.
Article 91 (Abrogé)
Abrogé.
Article 91 bis
L’accomplissement des formalités douanières peut être effectué au niveau d’une plate-forme informatique interactionnelle dénommée: «guichet unique», pour la soumission des documents et des données prescrites à l’importation, au transit et à l’exportation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Sous-section 3Souscription des déclarations par procédé électronique
Article 91 ter
La souscription des déclarations en douane prévues par le présent code, peut être effectuée par procédé électronique.
La signature des déclarations peut être remplacée par procédé électronique ou code d’identification électronique du déclarant.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 4Vérification, contrôle des déclarations et livraison surveillée
Article 92
L’administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises :
— sans contrôle immédiat ;
— suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ;
— ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
En cas de contestation des résultats de la vérification partielle, le déclarant a le droit de demander la vérification intégrale des marchandises.
La mainlevée des marchandises est effectuée suite à l’analyse des risques, se basant sur l’exploitation des renseignements disponibles en la matière, pour déterminer les cas pouvant constituer une infraction à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 92 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 92 ter
L’administration des douanes peut, après mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles différés ou des contrôles a posteriori.
Le contrôle différé consiste en l’examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s’assurer du respect, par les opérateurs, de la législation et de la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.
Le contrôle a posteriori consiste en des vérifications portant sur les livres, les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par le dédouanement des marchandises et ce, pour s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douane.
Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvement d’échantillons, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 92 quater
Sans préjudice des procédures contentieuses qui en découlent et, lorsqu’il résulte des contrôles différés ou a posteriori, que les dispositions régissant le régime douanier assigné aux marchandises ont été appliquées sur la base d’énonciations ou d’éléments inexacts, incomplets ou inapplicables aux marchandises concernées, les services des douanes peuvent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, recouvrer les droits et taxes et appliquer les mesures douanières relatives auxdites marchandises, sur la base des nouveaux éléments auxquels ont abouti les résultats des contrôles différés ou a posteriori.
Article 92 quinquies
Après autorisation du procureur de la République territorialement compétent, du ressort duquel relève le bureau de douane concerné, les services des douanes peuvent, en connaissance de cause et sous leur surveillance, autoriser les opérations de mouvement de marchandises illicites ou suspectes, en transit ou à l’entrée du territoire douanier, en vue de rechercher et de lutter contre la fraude.
Dans le cadre de l’assistance douanière mutuelle internationale, l’autorisation suscitée, peut être étendue aux marchandises illicites ou suspectes destinées à l’exportation.
L’autorisation du procureur de la République est requise pour chaque opération.
Article 93 (Abrogé)
Abrogé.
Article 94
Le dépôt temporaire ou l’entrepôt de douane est le lieu normal de la vérification des marchandises. Cependant, sur demande du déclarant, ou si la nécessité d’une vérification et d’un contrôle de façon plus approfondie le justifie, l’administration des douanes peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l'intéressé.
Dans ce dernier cas, la mainlevée des marchandises est autorisée avec l’obligation qu’elles demeurent sous contrôle douanier pour poursuivre la vérification dans les locaux sus-cités.
Ces locaux peuvent être situés en dehors de la circonscription relevant de la compétence du bureau de douane auprès duquel la déclaration en détail a été souscrite.
Dans tous les cas, le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification, sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 95
La vérification des marchandises est effectuée en présence du déclarant.
Lorsque le déclarant, préalablement avisé de façon régulière par écrit ou par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pour assister à la vérification, les services des douanes procèdent à la vérification de la marchandise.
Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant
Article 96
Les agents des douanes peuvent : - prélever, contre décharge et en présence du déclarant, des échantillons sur les marchandises déclarées si l'espèce, la valeur ou l'origine de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens.
Après examen, les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen, doivent être restitués au déclarant ; - recourir à des expertises techniques sur les marchandises, ayant pour objectif d’apporter des éclaircissements d’ordre technique ou scientifique.
Les conditions et les modalités de prélèvement d’échantillons, d’exercice des analyses et d’expertises et de règlement des frais y afférents sont fixées par voie réglementaire.
Article 97
Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant.
Article 98
Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, le déclarant qui récuse l’appréciation des agents des douanes a droit à des explications sur les motifs de la contestation ainsi que le droit de faire un recours devant les commissions de recours prévues à l'article 98 bis ci-dessous.
Article 98 bis
Il est institué une commission nationale de recours ainsi que des commissions régionales de recours au niveau des directions régionales des douanes, appelées à statuer, conformément aux dispositions du présent code et au tarif des douanes, sur: - les réclamations relatives aux décisions de classement prises en application de l'article 10 du présent code ; - les contestations portant sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane des marchandises.
La commission nationale de recours ainsi que les commissions régionales de recours, statuent sur l’objet du litige par décision passible de recours devant les juridictions compétentes.
La commission nationale de recours est érigée en voie de recours contre les décisions des commissions régionales de recours.
La saisine de la commission nationale de recours ainsi que des commissions régionales de recours, est suspensive de l’établissement de tout acte contentieux.
Dans ce cas, le délai de prescription court, à compter de la date de notification de leurs décisions à l’administration des douanes.
La composition, le fonctionnement des commissions visées ci- dessus, les délais de leurs saisines ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixés par voie réglementaire.
Article 99
La demande de recours est introduite par écrit; le déclarant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de la demande de recours. Ce délai ne court pas les vendredis et jours fériés.
Article 100
Dès signification du recours, l’administration des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet du litige, sous réserve : - que la mainlevée n'empêche pas l'examen des marchandises par les commissions de recours ; - que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibition s'opposant à leur mainlevée ; - que le montant des droits et taxes et des pénalités éventuellement exigibles, sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes, soit garanti par une consignation ou une caution.
Le receveur des douanes peut dispenser de la présentation de la garantie relative aux pénalités éventuellement encourues, prévue par cet article, les entités suivantes :
— les administrations publiques et les organismes publics ;
— les offices nationaux ;
— les établissements publics à caractère administratif ou scientifique ;
— les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
— les opérateurs économiques agréés par l’administration des douanes ;
— les entreprises publiques économiques relevant des secteurs à caractère stratégique.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par décision du directeur général des douanes
Article 101 (Abrogé)
Abrogé.
Section 5Liquidation et acquittement des droits, taxes et autres montants dus
Article 102
Les résultats non contestés de la vérification et, le cas échéant, les décisions non contestées des commissions de recours ou les décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, déterminent les droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles ainsi que les autres mesures que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Lorsque la déclaration est admise conforme sans vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes exigibles et les autres mesures sont appliqués suivant les énonciations de la déclaration.
Article 102 bis
Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d'accident dûment établi ou de force majeure avant leur sortie des dépôts temporaires, sont admises au dédouanement dans l'état où elles se trouvent à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier.
Article 102 ter
Les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident dûment établi ou en cas de force majeure, ne sont pas soumises à l'application des droits et taxes.
Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état.
Article 102 quater
Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur, les marchandises à destination privilégiée ayant bénéficié des avantages fiscaux au dédouanement ne peuvent être cédées ou transférées qu’après autorisation de l’opération par l’autorité ayant accordé l’avantage, appuyée de l’engagement du repreneur de prendre en charge les obligations du bénéficiaire initial.
La cession des marchandises acquises sous un régime fiscal privilégié, avant la fin de la période d’amortissement, donne lieu au reversement de l’avantage fiscal au prorata de la période d’amortissement restant à courir.
La cession des marchandises acquises sous un régime fiscal privilégié est permise, sans autorisation préalable et sans reversement de l’avantage fiscal, lorsqu’ils sont totalement amortis, conformément à la réglementation en vigueur. Toute infraction aux dispositions du présent article constitue un détournement de la destination privilégiée des marchandises, réprimée conformément aux dispositions du présent code
Article 103
Les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du présent code.
En cas d'abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut, lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes, bénéficier du nouveau taux. Toutefois, pour être acceptable, la demande écrite du déclarant doit être introduite avant que les droits et taxes n'aient été perçus.
Article 104
Le montant de chaque droit ou taxe liquidé pour chaque déclaration est arrondi au dinar inférieur.
Article 105
Les droits et taxes ainsi que tous autres montants dus à l’administration des douanes, sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant ou toute autre personne agissant pour son compte.
Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance.
Article 106
Les droits et taxes liquidés en un seul versement pour les marchandises déclarées deviennent définitivement exigibles dès que la vérification est achevée et qu'il peut être donné main-levée des marchandises.
Le paiement des droits et taxes dus peut s’effectuer au comptant ou à terme.
Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation, sauf pour le cas des entités prévues par l’article 110 du présent code. Tout paiement intervenant au-delà de ce délai donne lieu au versement d’un intérêt de retard tel que fixé à l’article 108 du présent code, calculé au lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
Article 106 bis
L'administration des douanes est tenue, dans un délai maximum de six (6) mois, de procéder au remboursement des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi :
a) que le paiement des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation de ces derniers ;
b) que les marchandises importées ou exportées, en vertu d'un contrat ferme, n'étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles étaient déjà endommagées au moment, soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 107
Lorsque l'administration des douanes accepte l'abandon, au profit du Trésor public, des marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises.
Article 108
Pour le paiement des droits et taxes, des pénalités et tous autres montants dus, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière compétente agréée en Algérie à quatre (4) mois d'échéance, lorsque la somme à payer, après chaque décompte, dépasse cinq cent mille (500.000 DA) dinars.
Le paiement différé des droits et taxes, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent (1/3 %).
A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard.
Article 108 bis
Les taux de l'intérêt de crédit et de l'intérêt de retard, prévus par le présent code, ainsi que les modalités de la répartition de la remise entre le comptable des douanes et le Trésor public sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances
Section 6Enlèvement des marchandises
Article 109
L'autorisation d'enlèvement des marchandises ne peut être donnée par l'administration des douanes qu'après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
Article 109 bis
L’administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, moyennant la souscription par le redevable d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement :
1) d'acquitter les droits et taxes, les pénalités et tous autres montants dus, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la délivrance de l'autorisation d'enlèvement ;
2) de payer une remise spéciale de un pour mille (1 ‰) ;
3) de verser, à défaut de paiement, dans les délais prescrits, un intérêt de retard comme fixé à l’article 108 bis du présent code.
Article 110
L'administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ou pour leur compte avant le paiement des droits et taxes, sous réserve que l'importateur fournisse à l'administration des douanes un engagement de payer les droits et taxes exigibles dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
La forme et le contenu de cet engagement sont fixés par décision du directeur général des douanes.
Article 111 (Abrogé)
Abrogé.
Article 112 (Abrogé)
Abrogé.
Article 113 (Abrogé)
Abrogé.
Article 114 (Abrogé)
Abrogé.
Article 115 (Abrogé)
Abrogé.
CHAPITRE VIILES RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES
Section 1Dispositions Générales
Article 115 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 116
Sans préjudice des dispositions législatives en matière des restrictions et des exclusions propres à chacun des régimes douaniers économiques énumérés à l’article 75 ter du présent code, sont exclues de ces régimes les marchandises faisant l'objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction quel que soient leur quantité ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
Section 2Régime général des acquits-à-caution
Article 117
Les marchandises placées sous un régime douanier économique, doivent être objet d’un acquit–à-caution qui comporte, outre la déclaration en détail des marchandises, un engagement, assorti d’une caution bonne et solvable, de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et les règlements se rapportant à l’opération considérée.
La caution est soumise à l'agrément du receveur des douanes.
Article 118
Lorsque la souscription d'un engagement cautionné ou le dépôt d'une consignation est prévue par le présent code, l'administration des douanes peut dispenser de la caution ou de la consignation, les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 119
La caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non-respect des engagements souscrits. Cependant, l'administration des douanes autorise dans les conditions qu'elle détermine :
1) le remplacement de la caution par une consignation couvrant le montant des droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement, lorsque les marchandises ne font pas l'objet de prohibition ;
2) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale cautionnée valable pour plusieurs opérations, ou d’une convention établie entre l’administration des douanes et l’opérateur ;
3) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale garantie par une hypothèque en matière d'obligations et responsabilités vis-à-vis de l'administration des douanes des exploitants de dépôts temporaires, des entrepôts de douane et des usines exercées ;
4) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document en tenant lieu, comportant la garantie d'une caution morale ;
5) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document international conforme au modèle prévu par les conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 120
La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document réglementaire en tenant lieu entraîne, pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et règlements se rapportant à l'opération considérée.
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes et pénalités pécuniaires dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Article 121
Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l'administration des douanes, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, donne décharge de l’acquit au soumissionnaire, accorde, selon le cas, mainlevée de caution ou procède au remboursement des droits et taxes consignés.
L'administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'elle désigne, établissant que la marchandise a bien acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée.
Dans ce cas, le délai, prévu dans l’alinéa précédent, court à partir de la date de réception dudit certificat.
Article 122
Lorsque la perte des marchandises couvertes par un acquit-à-caution résulte d’un cas de force majeure dûment établi, l'administration des douanes dispense le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes exigibles et des pénalités encourues.
Article 123
Les dispositions de l’article 75 ter et des articles 116 à 121 du présent code sont applicables à tous les acquits-à-caution ou aux documents réglementaires en tenant lieu pour lesquels il n'est pas prévu d'autres règles.
Article 123 bis
L’administration des douanes peut prononcer la suspension ou l’exclusion du bénéfice des régimes douaniers économiques à l’encontre de quiconque qui en aura abusé.
Les faits constituant un abus des régimes douaniers économiques ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire.
Section 3Transport par cabotage et transbordement
Sous-section 1Transport par cabotage
Article 124
Le transport des marchandises par cabotage est un régime douanier permettant la circulation par mer d’un point à un autre point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie:
a) des marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées ;
b) importées et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en douane à condition qu'elles soient transportées sur un navire autre que celui utilisé pour leur introduction dans le territoire douanier.
Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d'une déclaration dite de cabotage, établie suivant les indications énoncées à l’article 54 du présent code. Toutefois, à leur arrivée au bureau de douane, les marchandises d’origine étrangère non déclarées, visées au b) ci-dessus, sont soumises aux conditions prévues par le présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Sous-section 2Transbordement
Article 124 bis
Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation; ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et le bureau de sortie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 4Le transit douanier
Article 125
Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier de la circonscription de compétence d’un même bureau ou d’un bureau de douane à un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 126
Le ministre des finances fixe, par arrêté pris après avis des ministres intéressés, la liste des marchandises qui ne sont pas admises à bénéficier du régime du transit.
Article 127
Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s’engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, éventuellement apposés, dans les délais impartis et suivant l’itinéraire prescrit. Dès l’arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau de douane et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises.
En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans des espaces agréés par l’administration des douanes pour l’apurement du régime du transit. Toutefois, et pour des raisons valables, l’administration des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, le transit des marchandises vers des espaces autorisés.
Le soumissionnaire est responsable vis-à-vis de l’administration des douanes de l’exécution des obligations découlant du régime du transit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 127 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 128
La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmes conditions que celles importées directement de l'étranger.
Article 128 bis
L’administration des douanes peut dispenser de la présentation de la déclaration en détail au premier bureau des douanes, les marchandises qui doivent être expédiées vers un deuxième bureau pour y être déclarées en détail.
Cette opération peut être faite sous couvert d’une déclaration sommaire comportant :
a) les mêmes engagements que ceux prévus dans les acquits à caution de transit.
b) les éléments suivants :
— le nombre et la nature des colis ;
— les numéros de colis ;
— le poids ;
— la nature des marchandises ;
— l’identification des moyens de transport .
Article 128 ter
Les mentions de ou des déclarations en détail souscrites au bureau de destination doivent être conformes à celles des déclarations sommaires citées à l’article 128 bis ci-dessus.
Section 5L’entrepôt de douane
Sous-section 1Dispositions générales aux entrepôts de douane publics et privés
Article 129
L'entrepôt des douanes est le régime douanier qui permet l'emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l'administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibitions à caractère économique.
Il existe trois (03) catégories d'entrepôts de douane :
— l'entrepôt public ;
— l'entrepôt privé ;
— l'entrepôt industriel.
Article 129 bis
Pour l’application des dispositions du présent code, on entend par : - exploitant : la personne autorisée par l’administration des douanes à exploiter l’entrepôt de douane ; - entrepositaire: la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration couvrant l’entrée ou le séjour en entrepôt de douane .
Article 129 ter
Sans préjudice des dispositions de l’article 116 du présent code, sont admises en entrepôt de douane :
a) les marchandises importées ou placées sous un autre régime douanier économique ;
b) les marchandises, sacs et autres contenants, pris sur le marché local devant servir à des manipulations portant sur les marchandises citées au point a) ;
c) les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l’exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et des ministres concernés ;
d) les marchandises importées par des opérateurs non résidents et destinées à être placées sous des régimes douaniers autorisés.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 129 quater
L’entrepositaire des marchandises est autorisé : - à les examiner ; - à en prélever des échantillons dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ; - à effectuer les opérations autorisées pour leur conservation.
Après autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôt de douane peuvent faire l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, à apposer l’étiquetage ou à les conditionner pour le transport, tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l’assortiment des marchandises et le changement d’emballage.
Les manipulations autorisées sont effectuées sous contrôle de l’administration des douanes.
Article 130
Indépendamment des exclusions prévues par l'article 116 du présent code, certaines marchandises peuvent également être exclues de l'entrepôt par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé du commerce et s'il y a lieu, des ministres concernés.
Article 131 (Abrogé)
Abrogé.
Article 132
Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt pendant un délai d'un an. Toutefois, l'administration des douanes peut, sous réserve que les marchandises soient en bon état et lorsque les circonstances le justifient, proroger le délai de séjour des marchandises en entrepôt, sans que pour autant ce délai ne dépasse une (01) année .
Article 133
Avant l'expiration du délai fixé, l'entrepositaire doit assigner aux marchandises un autre régime douanier sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et modalités applicables au régime assigné. À défaut, mise en demeure est faite à l'entrepositaire d’assigner un régime douanier autorisé à ces marchandise. Si, dans les quarante cinq (45) jours la mise en demeure reste sans effet, l'administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt.
Article 134 (Abrogé)
Abrogé.
Article 135
Le transfert des marchandises d’un entrepôt de douane à un autre entrepôt de douane est soumis à l’autorisation de l’administration des douanes.
Le transfert s’effectue sous le régime du transit et ne donne lieu à aucune prolongation du délai prévu par l’article 132 ci-dessus.
Article 136
Durant le séjour des marchandises en entrepôt, les agents des douanes peuvent procéder à tous contrôles et recensements périodiques qu'ils jugent utiles.
Lorsque des marchandises doivent faire l'objet de manipulations ou transformations à l'intérieur de l'entrepôt, les recensements réglementaires peuvent intervenir avant, au cours ou à la fin de ces opérations.
Article 137
En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou, dans le cas contraire, à la date de la dernière déclaration de sortie d'entrepôt.
Article 137 bis
Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues, l’entrepositaire est tenu de s’acquitter des droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l’exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt qu’il ne peut représenter à l’administration des douanes en mêmes quantités et qualités, soit au cours des recensements effectués par l’administration des douanes, soit au moment de la sortie d’entrepôt. Toutefois, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles et des pénalités prévues par le présent code, les déficits provenant, soit des opérations autorisées de tri, de dépoussiérage, d’extraction d’impuretés, soit de causes naturelles, telles la dessiccation et l’évaporation.
Article 137 ter
Les marchandises placées en entrepôt qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite de force majeure ou d’accident dûment établis, ne sont pas soumises aux droits et taxes et pénalités prévus par le présent code.
Les déchets et débris, provenant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et à l’application éventuelle des prohibitions à caractère économique qui seraient applicables à ces déchets et débris, s’ils étaient importés en cet état.
Article 137 quater
Les marchandises avariées avant leur sortie d’entrepôt, sont déclarées dans l’état où elles sont présentées à l’administration des douanes au moment de cette sortie; l’entrepositaire peut être autorisé à procéder à leur destruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris résultant de cette destruction sont traités dans les mêmes conditions que celles visées au 2ème alinéa de l’article 137 ter ci-dessus.
Article 137 quinquies
Si les marchandises sont couvertes par une assurance, il doit être justifié que celle-ci ne couvre que la valeur en douane des marchandises en entrepôt; à défaut de cette justification, les dispositions des articles 137 ter et 137 quater du présent code ne sont pas applicables.
Article 138 (Abrogé)
Abrogé.
Article 139
L'entrepôt public est ouvert à tous les usagers pour l'entreposage des marchandises de toute nature à l'exception de celles qui sont exclues par application des dispositions de l'article 116 du présent code. Toutefois, l'entrepôt public est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises :
— dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres marchandises;
— dont la conservation exige des installations spéciales.
Article 139 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 140
L’entrepôt public peut être créé, par toute personne physique ou morale établie dans le territoire douanier et dont l’activité principale ou accessoire porte sur les prestations de services en matière de magasinage, de transport et de manutention des marchandises, lorsque les nécessités économiques le justifient et, lorsque les missions douanières de surveillance et de contrôle, ne nécessitent pas la mise en place d’une mesure administrative disproportionnée par rapport à ces nécessités économiques.
Article 141 (Abrogé)
Abrogé.
Article 142 (Abrogé)
Abrogé.
Article 143 (Abrogé)
Abrogé.
Article 144
Toutes les issues de l'entrepôt public sont fermées à deux clés différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par le concessionnaire.
Article 145 (Abrogé)
Abrogé.
Article 146 (Abrogé)
Abrogé.
Article 147 (Abrogé)
Abrogé.
Article 148
Les marchandises entreposées peuvent faire l'objet de cession.
En cas de déclaration de cession de marchandises en entrepôt, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.
Article 148 bis
Les conditions d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement des entrepôts publics ainsi que les modalités d’exercice du contrôle de la douane sont fixées par voie réglementaire.
Article 149 (Abrogé)
Abrogé.
Article 150 (Abrogé)
Abrogé.
Article 151 (Abrogé)
Abrogé.
Article 152 (Abrogé)
Abrogé.
Article 153 (Abrogé)
Abrogé.
Article 154
Sans préjudice des dispositions de l’article 116 du présent code, l’entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif, lorsque l’utilité économique le justifie, en vue d’y entreposer des marchandises en rapport avec son activité, en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.
L’entrepôt privé peut être accordé, pour une durée déterminée, pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, compétitions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’entrepôt public dans les lieux adjacents au bureau de douane compétent.
L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités, siège d’un bureau de douane. Si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, la création d’un entrepôt privé hors de ces localités.
L’entrepôt privé est dit spécial lorsqu’il est destiné au stockage de marchandises dont la conservation exige des installations particulières.
Les conditions d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement des entrepôts privés, ainsi que les modalités d’exercice du contrôle de la douane sont fixées par voie réglementaire.
Article 155 (Abrogé)
Abrogé.
Article 156 (Abrogé)
Abrogé.
Article 157 (Abrogé)
Abrogé.
Article 158 (Abrogé)
Abrogé.
Article 159 (Abrogé)
Abrogé.
Article 159 bis
Les cessions de marchandises en entrepôt privé ne sont autorisées que lorsque les cessionnaires bénéficient d’un avantage fiscal ou d’une suspension des droits et taxes.
Sous-section 4L’entrepôt industriel
Article 160
Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises sont autorisées à procéder à la mise en œuvre de marchandises destinées à la production pour l'exportation, en suspension des droits et taxes dont celles-ci sont passibles.
Article 161
Les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre sous le régime de l'entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation quantitative des comptes de matières et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation, sont les mêmes qu'en régime d'admission temporaire, tel qu'il est défini par le présent code.
Article 162
Le régime de l'entrepôt industriel est accordé par décision du directeur général des douanes.
Cette décision fixe les quantités de marchandises susceptibles d'être admises sous ce régime, la durée pour laquelle il est accordé, les pourcentages des produits compensateurs à réexporter obligatoirement et ceux qui peuvent être versés à la consommation, les obligations de l’entrepositaire et les modalités particulières du contrôle douanier. À l'expiration du délai de séjour autorisé en entrepôt industriel et, sauf prolongation accordée, les obligations relatives à la mise à la consommation sont immédiatement satisfaites.
L'administration des douanes est habilitée à prendre toutes mesures réglementaires pour exercer son contrôle.
Article 163
Les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous ce régime; la cession ne peut intervenir qu'après changement du régime douanier permettant cette opération commerciale.
L'administration des douanes peut autoriser les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun du régime de l'entrepôt industriel.
Article 164
En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douanes et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie.
Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douanes et aux taxes dans les mêmes conditions.
Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation; la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 du présent code.
Section 6Les usines exercées
Article 165
Le régime douanier des usines exercées est réservé aux établissements et aux entreprises qui procèdent sous contrôle douanier :
a) A l'extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux;
b) Au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;
c) à la liquéfaction des hydrocarbures gazeux;
d) à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;
e) à la production et la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole;
f) à la fabrication connexe d'autres produits dont la liste est fixée par voie réglementaire.
g) à la mise en œuvre ou à l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
Article 166
Les marchandises placées sous le régime de l'usine exercée sont admises à l'entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives.
Toutefois certaines marchandises dont la liste est fixée par voie réglementaire peuvent être soumises au paiement des droits de douane inscrits au tarif douanier.
Article 167
Les marchandises issues des usines exercées sont dédouanées aux conditions suivantes :
— celles destinées à l'exportation, en exonération des droits et taxes;
— celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire.
Article 168
Lorsque les marchandises visées à l'article 165 ci-dessus sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l'application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
Article 169
Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.
Article 170
Sont placés sous le régime de l'usine exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
a) Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction.
b) Production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.
Article 171
A l'entrée dans les usines exercées, la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique dont elles sont passibles est réservée aux marchandises suivantes :
a) aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés;
b) aux produits visés à l'article 165, alinéa f).
Article 171 bis
L'entrée dans l'usine exercée de produits importés autres que ceux visés à l'article précédent, sont placés :
— soit sous le régime de la mise à la consommation;
— soit sous le régime de l'admission temporaire.
Article 172
Des décisions du directeur général des douanes peuvent placer sous le régime de l'usine exercée, les établissements autres que ceux visés aux articles 169 et 170 du présent code où est effectuée la mise en œuvre ou l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
Article 173 (Abrogé)
Abrogé.
Section 7L'admission temporaire
Sous-section 1Principes généraux
Article 174
On entend par « admission temporaire », le régime douanier qui permet l'admission dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère économique, de marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé :
a) soit en l'état, sans avoir subi de modifications, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l’usage qui en est fait;
b) soit après y avoir subi, dans le cadre du perfectionnement actif, une transformation, une ouvraison, un complément de main-d'œuvre ou une réparation.
Article 175
Les autorisations d’admission temporaire sont accordées par l’administration des douanes; elles désignent, en même temps : - les marchandises admissibles sous ce régime douanier ; - dans les cas visés au a) de l’article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l’état ; - dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) de l’article 174 ci- dessus, la nature du complément de main-d’oeuvre, de l’ouvraison ou de la transformation et réparation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d’admission temporaire et les conditions de cette compensation.
Article 176
L'engagement intégré à la déclaration en détail de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l'admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d'infraction, doit être signé par la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées ou par son mandataire.
Article 177
La durée du séjour des marchandises en admission temporaire est fixée, par l'autorisation accordant l'admission temporaire, en fonction de la durée nécessaire pour accomplir les opérations pour lesquelles les marchandises sont importées. Toutefois, sur demande du bénéficiaire, et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par l'administration des douanes.
Article 178
Les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire doivent être représentées à la réquisition des agents des douanes. Sauf autorisation de l’administration des douanes, elles ne peuvent être : - prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ; - transportées, le cas échéant, hors des lieux de réalisation des opérations autorisées.
Article 179
Sauf autorisation de l’administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ou réparation ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour en admission temporaire.
En cas de cession autorisée, dans les conditions du présent article, les engagements souscrits par l’importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de ces engagements, au cessionnaire.
Sous-section 2L'admission temporaire avec réexportation en l'état
Article 180
Sont notamment admis sous le régime de l'admission temporaire pour réexportation en l'état : - le matériel professionnel; - les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale pour essai ou démonstration; - les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production; - le matériel scientifique et le matériel pédagogique; - le matériel de bien être destiné aux gens de mer; - les matériels importés dans un but sportif; - les matériels de propagande touristique; - les marchandises importées dans un but humanitaire; - les véhicules routiers commerciaux.
Les conditions d'application de cet article seront fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 181
Les matériels qui sont destinés à être utilisés temporairement pour la production, l'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, peuvent ne bénéficier que d'une suspension partielle des droits et taxes; dans ce cas, les droits et taxes à percevoir sont calculés par l’administration des douanes sur la base d’un taux unique, fixé par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par le présent article, les matériels importés en suspension partielle doivent appartenir à une personne établie ou résident en dehors du territoire douanier national. Ce régime peut être accordé aux matériels importés par des opérateurs résidents.
Les conditions et modalités d’application du présent article ainsi que le taux unique mensuel sont fixés par voie réglementaire.
Sous-section 3Admission temporaire pour perfectionnement actif
Article 182
Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de l'admission temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalable de l'administration des douanes.
Les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement actif régulières, bénéficient d’une autorisation globale, couvrant ses opérations.
L’autorisation globale précise le délai nécessaire pour la régularisation de chaque opération d’importation de marchandises, destinées à être placées sous ce régime. Elle peut porter sur plusieurs marchandises destinées à la production d’un même produit compensateur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 182 bis
L’admission temporaire pour perfectionnement actif est accordée aux marchandises : -importées directement de l’étranger, qu’elles soient la propriété du bénéficiaire du régime ou mises à sa disposition par le demandeur du produit compensateur ; - placées sous un autre régime douanier économique.
Les marchandises placées sous un régime douanier économique, citées dans l’alinéa précédent, peuvent l’être, par le bénéficiaire du régime du perfectionnement actif ou par un autre opérateur .
Article 183
L'administration des douanes autorise, dans les conditions qu'elle détermine, qu'une partie des opérations de perfectionnement actif soit effectuée par une autre personne, autre que celle qui bénéficie de l'admission temporaire pour perfectionnement actif.
Dans ce cas le bénéficiaire de l'admission temporaire reste seul responsable vis-à-vis de l'administration des douanes du respect des engagements souscrits.
Article 184
Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les décisions accordant ce régime peuvent autoriser la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre, par le soumissionnaire, de marchandises prises sur le marché intérieur, de même qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire.
Sous-section 4Dispositions communes à l’apurement des admissions temporaires
Article 185
Avant l’expiration des délais impartis, les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison, complément de main-d’ouvre ou réparation prévus, le cas échéant, par l’autorisation ayant accordé le régime douanier, doivent être : - soit réexportées hors du territoire douanier ; - soit constituées en entrepôt de douane en vue de leur réexportation ultérieure ou l’assignation d’un autre régime autorisé ; - soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 185 bis
L’administration des douanes autorise la régularisation des comptes d’admission temporaire: a)- Par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d’enregistrement des déclarations d’admission temporaire, ou des droits suspendus restants dus, en cas de paiement partiel, majoré d’un intérêt de crédit calculé, conformément aux dispositions de l’article 108bis du code des douanes ;
b) par la réexportation ou la mise en entrepôt en l'état des marchandises importées pour transformation, ouvraison, ou complément de main-d'œuvre en vue de leur réexportation ultérieure;
c) par la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire.
d) par l'abandon volontaire au profit du trésor ou constat, par l'administration des douanes trois (3) mois après la mise en demeure dûment notifiée au soumissionnaire d'avoir à assigner un régime douanier autorisé aux marchandises.
Article 185 ter
Les marchandises en admission temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes d'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes d'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
Article 185 quater
En matière d’admission temporaire, les constatations des laboratoires du ministère des finances ou ceux désignés par arrêté du ministre chargé des finances, sont définitives en ce qui concerne : - la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d’admission temporaire; - la composition des produits admis à la compensation des comptes d’admission temporaire. Toutefois, à la demande du déclarant ou, si les circonstances le justifient, l’administration des douanes, peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires agréés, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.
Section 8Le réapprovisionnement en franchise
Article 186
Par «réapprovisionnement en franchise» on entend le régime douanier qui permet d'importer, en franchise des droits et taxes à l'importation, les marchandises équivalentes par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui, prises sur le marché intérieur, ont été utilisées pour obtenir des produits préalablement exportés à titre définitif.
Article 187
Le régime défini à l'article 186 ci-dessus est accordé pour les marchandises désignées par décision du directeur général des douanes, sous réserve pour les exportateurs : - de justifier de l'exportation préalable de marchandises; -de satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l'administration des douanes, notamment, tenir des écritures ou une comptabilité matière permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de franchise des droits et taxes.
Les modalités et conditions d’octroi et de fonctionnement du régime du réapprovisionnement en franchise sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 188 (Abrogé)
Abrogé.
Article 189 (Abrogé)
Abrogé.
Article 190 (Abrogé)
Abrogé.
Article 191 (Abrogé)
Abrogé.
Article 192 (Abrogé)
Abrogé.
Section 9Le drawback
Article 192 bis
On entend par « drawback » le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l’importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.
Article 192 ter
Pour bénéficier du régime du drawback, l’exportateur doit : . Justifier de l’importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés ; . Satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation douanière ; les bénéficiaires doivent également tenir des écritures ou comptabilité matières, permettant de vérifier le bien fondé de la demande de drawback.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 10L'exportation temporaire
Article 193
On entend par «exportation temporaire », le régime douanier qui permet l’exportation temporaire, sans application des mesures de prohibition à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé, notamment :
a) soit en l’état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait ;
b) après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main-d’oeuvre ou une réparation dans le cadre du perfectionnement passif ;
c) suite à une participation à une foire ou à d’autres manifestations similaires ;
d) après étude et/ou analyse, dans un cadre scientifique, de biens culturels ;
e) après une intervention de récupération, de restauration ou de conservation d’un bien culturel ;
f) après tests et/ou essais ;
g) en remplacement, dans le cadre de l’échange, sous réserve qu’elles relèvent du même classement tarifaire et qu’elles aient les mêmes caractéristiques techniques.
Article 194
Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à une demande préalable auprès de l'administration des douanes précisant la nature de l'usage, de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation que les marchandises doivent subir à l'étranger.
Cette formalité ne concerne pas le ministère de la défense nationale.
Article 195
Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités d'application de l'article 193 ci-dessus et les conditions dans lesquelles la plus- value des marchandises résultant de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation est soumise au paiement des droits et taxes exigibles lors de leur réimportation.
Article 195 bis
Les marchandises expédiées à l'étranger pour emploi en l'état ou perfectionnement passif, exposition dans une foire ou autre manifestation analogue, peuvent être exportées définitivement à partir de l'étranger dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
Article 196
Le délai à l'expiration duquel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées ou exportées définitivement en application de l'article 193 ci-dessus, est fixé en fonction de la durée nécessaire à l'accomplissement des opérations envisagées.
Article 196 bis (Abrogé)
Abrogé.
Section 11Le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation
Article 196 bis 1
La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées, même si elles sont placées sous un autre régime douanier, peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l’importation, applicable aux produits obtenus, est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.
Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, sont déterminés par voie réglementaire.
Article 196 bis 2
Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n’est accordé que :
a) aux personnes qui sont établies dans le territoire douanier et qui effectuent eux-mêmes ou font effectuer en partie pour leur compte, par un tiers, la transformation; b)- s’il est possible d’identifier dans les produits transformés les marchandises d’importation ; c)- si l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation; d)- s’il existe un différentiel sur le montant des droit et taxes entre le produit importé ou le produit obtenu; e)- si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d’origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées; f)- dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d’une activité de transformation de marchandises dans le territoire douanier sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs locaux de marchandises similaires.
Article 196 bis 3
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est d’une année à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de placement des marchandises sous ce régime. Avant échéance des délais accordés, les produits obtenus doivent être mis à la consommation ou faire l’objet d’un autre régime douanier autorisé.
La mise à la consommation des produits obtenus s’effectue aux conditions suivantes :
1- les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation d’après l’espèce tarifaire et les quantités des produits obtenus;
2- la valeur à prendre en considération est celle des marchandises importées indiquées sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation;
3- les déchets et débris sans valeur résultant de la transformation ne sont pas soumis à taxation.
Article 196 bis 4
Si à l’expiration des délais accordés, les produits obtenus n’ont pas fait l’objet d’une mise à la consommation, les droits et taxes exigibles sont ceux qui ont été suspendus et liquidés sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, majorés de l’intérêt de crédit prévu à l’article 185bis du code des douanes.
CHAPITRE VII bisLES ZONES FRANCHES
Section 1Les conditions d’aménagement de la zone franche
Article 196 bis 5
Les lieux devant servir de zone franche, telle que définie par la législation en vigueur, doivent être conçus et aménagés de façon à offrir les conditions les plus favorables au contrôle douanier. Ils doivent répondre, notamment aux conditions suivantes :
— les lieux doivent être réalisés de telle sorte que les marchandises ne puissent pas être soustraites ;
— l’enceinte de la zone franche doit être clôturée et les accès doivent être sous surveillance douanière ;
— la dotation en scanners pour l’inspection des conteneurs et des véhicules ;
— la dotation en équipements de pesage ;
— des locaux administratifs équipés en moyens de gestion administrative et de transmission, doivent être mis à la disposition des services des douanes
Article 196 bis 6
Les marchandises qui présentent un danger ou qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent des installations particulières, doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir au sein de la zone franche
Section 2Entrée des marchandises dans la zone franche
Article 196 bis 7
La zone franche est destinée à recevoir des marchandises provenant de l’étranger ou du territoire douanier
Article 196 bis 8
Sont exclus de l’admission dans la zone franche, les marchandises faisant l’objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sûreté publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction quel que soit leur quantité ou leur pays d’origine, de provenance ou de destination. Indépendamment des exclusions ci-dessus, certaines marchandises peuvent également être exclues de la zone franche par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce et, après avis des ministres concernés, le cas échéant
Article 196 bis 9
Les marchandises provenant directement de l’étranger, sont admises dans la zone franche sur la base d’une déclaration d’entrée en zone franche, appuyée par les documents accompagnant les marchandises et de la preuve de l’origine.
Les marchandises importées, d’un bureau de douane autre que celui dont relève la zone franche, sont acheminées vers cette zone sous le régime du transit douanier.
L’admission des marchandises en libre circulation, à partir du territoire douanier, dans la zone franche s’effectue sous couvert d’une déclaration d’exportation temporaire vers la zone franche
Section 3Fonctionnement de la zone franche
Article 196 bis 10
La durée de séjour des marchandises dans la zone franche n’est pas limitée. Toutefois, cette durée peut être limitée lorsque la nature des marchandises le justifie
Article 196 bis 11
Les marchandises admises dans la zone franche, sont dispensées de l’exigence de garanties financières
Article 196 bis 12
Les marchandises admises dans la zone franche bénéficient des mêmes avantages à l’exportation en matière d’exonération ou de remboursement des droits et taxes
Article 196 bis 13
Les marchandises utilisées et/ou consommées à l'intérieur de la zone franche peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes.
Les conditions du bénéficie de cette franchise ainsi que la liste des marchandises qui en sont exclues, sont fixées par voie réglementaire
Article 196 bis 14
Les services des douanes effectuent des contrôles ciblés des marchandises afin de s’assurer qu’elles sont comptabilisées, qu’elles ne font l’objet que des opérations autorisées et qu’aucune marchandise non autorisée n’a été introduite ou retirée
Article 196 bis 15
Les marchandises placées en zone franche qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident dûment établi ou, en cas de force majeure, ne sont pas soumises aux obligations prévues par l’article 196 bis 16 du présent code.
Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de la destruction des marchandises provenant directement de l’étranger, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état
Section 4Sortie des marchandises de la zone franche
Article 196 bis 16
Les marchandises sortant de la zone franche peuvent être :
— exportées ou réexportées en dehors du territoire douanier ;
— introduites dans le territoire douanier sous couvert de l'un des régimes douaniers prévus par le présent code.
L’introduction des marchandises dans le territoire douanier sous couvert du régime de mise à la consommation ou de l’entrepôt de douane, doit s’effectuer dans la limite des quantités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Toutefois, les marchandises de provenance algérienne en retour sur le territoire douanier ne sont pas concernées par cette limitation
Article 196 bis 17
En cas de mise à la consommation des marchandises sortant de la zone franche, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
La mise à la consommation des marchandises de provenance algérienne, en retour sur le territoire douanier, donne lieu au reversement de l’avantage fiscal accordé en vertu de l’article 196 bis 12 du présent code
CHAPITRE VIIIIMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS
Article 197
Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes, les objets destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux, à l'exclusion des objets prohibés à l'importation à titre absolu.
Ces objets doivent être réexportés à la fin du séjour, sauf dans les cas de mise à la consommation aux conditions de la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 198
Les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent. Toutefois, lorsque les marchandises présentées leur paraissent revêtir un caractère commercial, les agents des douanes, peuvent exiger une déclaration écrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclaration simplifiée dans les conditions prévues à l’article 82 ci-dessus.
Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l’article 199 bis ci-dessous.
Article 198 bis
A l’entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs qui transportent des montants libellés en monnaies nationale ou étrangères d’une somme supérieure à un seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur, sont soumis sous les peines prévues par le législation en vigueur à l’obligation de les déclarer par écrit, auprès des services des douanes.
Il est entendu par le transport, la détention par le voyageur sur lui-même, dans ses bagages ou dans son véhicule.
L’obligation de déclaration s’applique aux billets de banque, pièces de monnaie et à tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce , aux autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi qu’aux métaux précieux et aux pierres précieuses.
Le voyageur souscrit une déclaration électronique.
Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle douanier, sans accomplissement préalable de cette formalité, est réputé n’avoir rien à déclarer, ou détenir des montants inférieurs aux seuils déclaratifs.
Est interdite, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute expédition des billets de banque, des pièces de monnaie, des moyens de paiement au porteur, des effets de commerce, des autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi que des métaux précieux et des pierres précieuses, par voie postale, par fret ou fret express.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 198 ter
Pour le contrôle des voyageurs, l’administration des douanes peut recourir au système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit : - l’un, désigné par un signe distinctif particulier, dit « couloir vert », destiné aux voyageurs, sous leur responsabilité, ne transportant pas des marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l’importation n’est ni prohibée, ni soumise à des restrictions ; - l’autre, désigné par un autre signe distinctif, destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans la situation citée ci-dessus.
Article 198 quater
L’administration des douanes peut procéder à un contrôle sélectif des voyageurs par l’analyse des risques, établie sur la base d’un système d’information.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 198 quinquies
Dans le cadre du contrôle des déclarations de la monnaie, les agents des douanes sont habilités à demander aux voyageurs, toutes informations ou documents jugés utiles, notamment en ce qui concerne l'origine et la destination des montants et valeurs transportés, objet de l’obligation de déclaration de la monnaie au sens de l’article 198 bis ci-dessus, qu’ils soient déclarés, faussement déclarés ou non-déclarés.
Les services des douanes transmettent à l’organe spécialisé, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, toutes les informations relatives aux déclarations de la monnaie souscrite par les voyageurs, aux fausses déclarations et aux cas d’inobservation des obligations déclaratives commises par les voyageurs.
Les bases de données relatives aux déclarations de la monnaie, aux fausses déclarations et aux cas d’inobservation des obligations déclaratives commises par les voyageurs, constituées par les services des douanes, font l’objet d’échange et d’exploitation dans le cadre de la coopération nationale et internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
Article 198 sexies
Les services des douanes sont habilités à retenir, temporairement et à titre préventif, les montants et valeurs, objet de l’obligation de déclaration de la monnaie au sens de l’article 198 bis ci-dessus, déclarés par les voyageurs, lorsqu’il existe des indices que ces montants et valeurs sont liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La décision de la retenue doit mentionner l’indice l’ayant motivé et doit être notifiée au détenteur et à toutes personnes concernées.
Cette décision est passible de recours devant les juridictions compétentes relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, conformément à la législation en vigueur.
Les services des douanes, ayant procédé à la rétention temporaire, informent immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui remettent les montants et valeurs retenus, qui procède à une enquête pour vérifier l’existence de preuves d’infractions liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
A l’expiration d’un délai de trente (30) jours et en l’absence de preuves d’existence d’infraction, donnant lieu à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur, les montants et valeurs retenus temporairement sont restitués à leurs détenteurs
Article 199 (Abrogé)
Abrogé.
Article 199 bis
Sont dédouanés pour la mise à la consommation en franchise des droits et taxes ou avec taxation forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 213 et 235 du présent code et, avec dispense des prohibitions à caractère économique et à chaque entrée sur le territoire douanier :
a) les objets et effets personnels visés à l’article 5 du présent code ;
b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial.
Les règles applicables aux frontaliers, aux navigants des compagnies aériennes, maritimes et terrestres et aux personnes qui franchissent fréquemment les frontières sont fixées par voie réglementaire.
Article 200 (Abrogé)
Abrogé.
Article 201
Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier ou s’établir à l’étranger, à l’occasion d’un changement de résidence, peuvent exporter les objets exclusivement destinés à leur usage personnel ou familial qu'ils emportent avec eux, à l'exclusion des marchandises prohibées à l'exportation à titre absolu.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 202
A l’occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d'un séjour ininterrompu d'au moins, trois (3) ans à l’étranger, à la date du changement de résidence et qui n'ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement :
1- les objets et effets composant leur mobilier domestique, destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l'étranger ;
2. Un véhicule automobile de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d'une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 ou un véhicule automobile utilitaire électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5, 950 tonnes ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l’état neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
Les marchandises citées ci-dessus, sont dédouanées en dispense des procédures de contrôle du commerce extérieur et en exemption des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, ne dépassent pas le montant de huit millions (8.000.000) de dinars pour le personnel stagiaire et les étudiants qui se forment à l’étranger et dix millions (10.000.000) de dinars pour les autres citoyens, Les marchandises excédant les seuils, visés ci-dessus, sont admises au dédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec paiement des droits et taxes exigibles.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 202 bis (Abrogé)
Abrogé.
CHAPITRE IXLe dépôt de douane et la destruction des marchandises
Section 1Constitution des marchandises en dépôt
Article 203
La constitution d’office de marchandises en dépôt de douane est la procédure douanière suivant laquelle les marchandises sont stockées dans des zones sous douane pendant le délai fixé par l’article 209 du présent code, à l’expiration duquel elles sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.
Les marchandises, objet de dépôt d’office, sont conduites vers des espaces de dépôt, créés au niveau :
— des zones de dégagement agréées par les services des douanes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ;
— des dépôts temporaires ;
— des entrepôts publics ;
— des magasins mis à la disposition des services des douanes.
Article 204 (Abrogé)
Abrogé.
Article 205
Sont constituées d’office en dépôt de douane : - les marchandises importées qui n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal fixé à l’article 76 du présent code ; - les marchandises déclarées pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés, garantis ou consignés, dans le délai de cinq (5) jours, à partir de la date de leur exigibilité, prévue à l’article 106 du présent code. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux : - marchandises objet d’une action en revendication de propriété portée à la connaissance de l’administration des douanes ; - marchandises déclarées et non enlevées dont les droits et taxes ont été acquittés.
Article 205 bis
Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont constituées en dépôt de douane dans les conditions fixées par l’administration des douanes en attendant d’être dédouanées selon le régime douanier autorisé, d’être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation en vigueur : - à la demande du voyageur ; - lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dédouanées ; ou - lorsque leur admission sur le territoire douanier ne peut être autorisée, à condition qu’elles soient régulièrement déclarées en faisant ressortir la prohibition éventuelle qui les frappe.
La constitution en dépôt de douane des marchandises, accompagnant les voyageurs lorsqu’elles revêtent un caractère commercial, est subordonnée à la production de documents justifiant leur importation en attendant leur dédouanement.
Les marchandises constituées en dépôt de douane par les voyageurs et pour lesquelles aucune destination autorisée par la législation douanière n’a été donnée sont, à l’expiration du délai d’un mois, vendues, et le produit de la vente est pris en recette au budget de l’Etat.
Le voyageur est tenu informé par écrit de cette disposition, lors de la constitution des marchandises en dépôt.
Article 206
Les marchandises constituées en dépôt sont inscrites sur un registre spécial avec mention de la nature des marchandises, des marques et numéros des colis.
Ces registres peuvent être remplacés par des supports informatiques.
Article 207
Le transport et le séjour des marchandises en dépôt demeurent aux risques et périls du propriétaire.
Les frais de toute nature, résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépôt, sont à la charge des marchandises elles-mêmes.
Dans le cas où le propriétaire de la marchandise procède à son retrait du dépôt de douanes, les frais occasionnés par cette mise en dépôt feront l'objet d'une facturation distincte.
Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, qu’elle qu’en soit la cause.
Article 208
Les marchandises contenues dans des colis peuvent être vérifiées par les agents des douanes au moment où elles sont placées sous le régime du dépôt, en présence du propriétaire des marchandises ou du destinataire, dans les mêmes conditions et procédures que celles fixées à l’article 95 du présent code. Toutefois, en cas d’urgence motivée par des raisons de sécurité, l’administration des douanes peut autoriser, exceptionnellement, l’ouverture des colis et la vérification de leur contenu.
Article 209
Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à deux (2) mois. Ce délai court à compter de la date d'inscription des marchandises sur le registre spécial prévu à l'article 206 du présent code .
Section 2Vente des marchandises en dépôt
Article 210
Les marchandises qui ne sont pas enlevées, dans le délai fixé à l’article 209 ci- dessus, sont vendues aux enchères publiques par les services des douanes.
Les services des douanes peuvent procéder à la vente de ces marchandises de gré à gré au profit des administrations publiques, des organismes publics, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques économiques.
Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou la sécurité du voisinage, ou risque d’altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l’administration des douanes, immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile.
Les marchandises, d’une valeur fixée par voie réglementaire et qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai légal visé ci-dessus, sont considérées comme abandonnées au profit du Trésor public et sont vendues par l’administration des douanes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 210 bis
A l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt et sur demande de leur propriétaire, l’administration des douanes accorde la mainlevée, sous réserve :
— que les marchandises ne font pas l’objet d’actions en revendication de propriété notifiée au receveur des douanes après la mise en dépôt desdites marchandises ;
— que la mainlevée n’entrave pas les enquêtes entamées et portées à la connaissance du receveur des douanes, par les services de contrôle compétents ;
— de s’acquitter des frais engagés par l'administration des douanes pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt, et ceux relatifs à la préparation de l’opération de leur vente.
Dans tous les cas, l’administration des douanes est tenue de réserver une suite motivée à la demande de mainlevée. Si la mainlevée est accordée, le bénéficiaire de cette mesure doit assigner aux marchandises un régime ou une destination autorisée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification de l’autorisation de mainlevée, ce délai est suspendu en cas de force majeure dûment constatée et notifiée à l’administration des douanes par voie judiciaire en tenant compte de la nature des marchandises, objet de la mainlevée.
Passé ce délai, les marchandises sont aliénées conformément aux dispositions du présent code.
Sont considérés comme abandonnés au profit du Trésor public, les équipements, matériels et produits sensibles fixés par la législation et la réglementation en vigueur, qui ne sont pas enlevés à l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt prévu à l’article 209 du présent code.
Article 211
La destination à donner aux marchandises importées par les administrations publiques et établissements publics à caractère administratif, non enlevées dans le délai légal, est déterminée par décret exécutif.
Article 212
1 - Le produit de la vente visé à l'article 210 ci-dessus est réparti par ordre de priorité et à due concurrence:
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par l'administration des douanes ou sur son ordre pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt, ainsi que pour la vente de ces marchandises;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises vendues, en raison de la destination qui leur est donnée;
c) au recouvrement d’une remise spéciale, dont le taux et les modalités de répartition entre le comptable des douanes et le Trésor public sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
Le reliquat éventuel est pris en recette au budget de l’Etat. 2)- Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au compte réservé aux dépôts et consignations et réparties, s’il y a lieu, conformément à la législation en vigueur, à la diligence de l’administration des douanes.
Le juge compétent est celui de la juridiction statuant en matière civile dont relève le lieu de dépôt.
Section 3Destruction des marchandises
Article 212 bis
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les marchandises, qu’elles soient constituées en dépôt de douane ou placées sous un régime douanier : - reconnues impropres à la consommation humaine ou animale ; - portant atteinte à la santé publique, aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la sécurité publique ; - contrefaites ; ou - lorsque par contraintes légales celles-ci ne peuvent être aliénées.
Ces marchandises sont détruites, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, sur demande, soit de leurs propriétaires, soit de l’administration des douanes, après autorisation, selon le cas, du président du tribunal territorialement compétent, ou de l’instance d’instruction compétente, si la marchandise fait l’objet d’instruction judiciaire, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons, selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
La date et le lieu de destruction ainsi que l’ordonnance judiciaire portant autorisation de destruction, sont notifiés au propriétaire de la marchandise, conformément aux dispositions du présent code, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en sa présence qu’en son absence.
L’opération de destruction est effectuée suivant les mêmes modalités de destruction des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les frais de destruction sont à la charge du propriétaire de la marchandise.
En cas de vente de marchandises restantes ou de déchets et débris résultant de l’opération de destruction, les frais de destruction sont déduits de leur produit de vente.
En cas de non identification du propriétaire et insuffisance du produit de la vente, les frais de destruction sont supportés par le Trésor public.
CHAPITRE XADMISSION EN FRANCHISE
Article 213
Outre les marchandises importées ou exportées en exonération, prévues par des dispositions législatives particulières, sont admises en franchise des droits et taxes et, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du présent code :
a) les objets et marchandises en retour sur le territoire douanier, originaires dudit territoire ou mises en libre circulation par le paiement des droits et taxes ;
b) des marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie, conformément aux dispositions de conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré;
c) des marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie;
d) des envois, à titre gratuit, dans le cadre d'échanges culturels;
e) les effets et objets destinés à l’usage personnel ou familial des voyageurs, dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé ;
f) les effets et des objets mobiliers ainsi que des objets personnels importés à l'occasion de changements de résidence par des étrangers autorisés à s'établir en Algérie;
g) des biens recueillis par voie de succession;
h) des récompenses offertes à des résidents par des gouvernements étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d'une compétition ou d'un concours, soit comme récompense d'un acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d'une œuvre intellectuelle, scientifique ou artistique.
i) les envois acheminés, occasionnellement, à leurs destinataires par voie postale ou par fret express composés de marchandises dépourvues de tout caractère commercial, dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé ;
j) les effets et les objets mobiliers ainsi que les objets personnels exportés par les personnes résidentes autorisées à s’établir à l’étranger, à l’occasion du changement de résidence ;
k) les animaux de laboratoires et les substances biologiques ou chimiques et les échantillons d’autres marchandises, destinés à la recherche scientifique ;
l) les marchandises et les échantillons destinés à l’examen, l’analyse et aux essais, à caractère industriel ;
m) les échantillons, documents, formulaires, publications et autres articles sans valeur commerciale, notamment la documentation destinée aux manifestations commerciales, scientifiques ou touristiques;
n) les dons, sous toutes formes, adressés aux institutions publiques.
Les seuils prévus ci-dessus, sont déterminés par les lois de finances.
Il peut être décidé que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d’autres destinations, avant un délai déterminé, sauf acquittement des droits et taxes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances
Article 214
Conformément aux conventions bilatérales, le ministre chargé des finances fixe les modalités applicables aux récoltes provenant de terres que les algériens possèdent à l'étranger entre la frontière et une ligne dont il détermine l'intervalle.
Article 215
Sont exemptés des droits de douane à l'importation et des autres taxes perçues au profit du trésor, les hydrocarbures, combustibles et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires et autres bâtiments de mer algériens, à l'exclusion de ceux destinés aux embarcations de plaisance et de sport.
Sont exonérés des droits et taxes, les hydrocarbures et leurs dérivés destinés à l'avitaillement des navires qui effectuent une navigation internationale.
Article 216
Les vivres et provisions de bord, en quantités en rapport avec les besoins nécessaires de l'équipage et des passagers, apportés par les navires venant de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée à condition qu'ils restent à bord. Leur versement sur le territoire douanier est soumis aux mêmes formalités que celles afférentes aux marchandises importées dans le cadre commercial.
Article 217
Les vivres et provisions de bord, en rapport avec les besoins normaux de l'équipage et des passagers des navires à destination de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l'exportation.
En cas de contestation portant sur l'importance des quantités des marchandises embarquées par rapport au nombre d'hommes d'équipage et à celui des passagers, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs et capitaines fassent déterminer par le tribunal compétent les quantités nécessaires.
Dans tous les cas, les quantités et les espèces de vivres embarqués sont portées sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.
La forme et le contenu du permis d’embarquement sont fixés par décision du directeur général des douanes.
Article 218
Au retour d'un navire algérien dans un port du territoire national, le capitaine représente le permis d'embarquement délivré au départ; les vivres et provisions de bord non utilisés sont déclarés et éventuellement déchargés, en exemption de tous droits et taxes, s'il est établi qu'ils ont fait l'objet de l'embarquement sur le navire comme il est spécifié dans l'article 217 précédent.
Article 219
Les dispositions des articles 215, 217 et 218 du présent code sont applicables aux aéronefs qui effectuent une navigation internationale.
CHAPITRE XIIPOLICE DOUANIÈRE
Section 1Circulation et détention des marchandises dans le rayon des douanes
Article 220
La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, est soumise à la délivrance d’une autorisation écrite de l’administration des douanes ou de l’administration des impôts suivant le cas, ci-après dénommée « autorisation de circuler ».
Sont fixées par voie réglementaire : - les marchandises qui ne peuvent circuler sans être accompagnées de cette autorisation ; - les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à l’autorisation de circuler ; - l’exemption, de tout ou partie des obligations relatives à l’autorisation de circuler dans des parties déterminées du rayon des douanes.
Article 221
1- Les marchandises soumises à autorisation de circuler provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être conduites au bureau de douane ou au service de l‘administration fiscale le plus proche pour y être déclarées.
2 - Les transporteurs desdites marchandises doivent, dès l'entrée dans le rayon, présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
a) Les titres de transport;
b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises;
c) Les documents douaniers attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bons de livraison ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
Article 222
Les marchandises soumises à l'autorisation de circuler que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.
Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, sauf autorisation de l'administration des douanes subordonnant la délivrance de l'autorisation de circuler à la présentation des marchandises au bureau de douane, sous couvert d'un document justifiant leur détention régulière vis-à- vis de la réglementation en vigueur régissant cette marchandise.
Article 223
Les autorisations de circuler sont délivrées par les bureaux de douane où sont déclarées les marchandises, soit lors de leur arrivée de l'étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou à l'intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon.
Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indiquer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l'endroit du dépôt d'où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l'heure de cet enlèvement. Une décision du directeur général des douanes détermine la forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi.
Article 224
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu désigné d'enlèvement des marchandises et procéder à leur contrôle avant l'enlèvement.
Article 225
Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur les autorisations de circuler, notamment en matière d’itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeure ou d’accident dûment établi, doivent être scrupuleusement respectés.
Les agents, cités à l’article 241 du présent code, peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport.
Article 225 bis
Sont interdites dans le rayon des douanes :
a) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandises prohibées à l’importation ou fortement taxées pour lesquelles on ne peut produire, à première réquisition des agents cités à l’article 241 du présent code, un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière.
b) la détention de marchandises prohibées à l'exportation non justifiée par les besoins normaux du détenteur destinés à son approvisionnement familial ou professionnel, le cas échéant, appréciés selon les usages locaux.
Section 2Détention et circulation de certaines marchandises sur tout le territoire douanier
Article 226
La détention à des fins commerciales et la circulation sur l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, sont soumises à la présentation, sur réquisition des agents visés à l'article 241 du code des douanes, de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. Par documents probants, il faut entendre :
— soit des quittances de douane ou autres documents douaniers établissant que les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur le territoire douanier;
— soit des factures d'achat, bons de livraison ou tous autres documents, établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis d'une autre manière l'origine algérienne.
Sont également tenues de présenter les documents visés ci-dessus, les personnes qui ont détenu, transporté ou cédé d'une manière quelconque ces marchandises ainsi que celles qui ont établi les justifications d'origine.
Cette obligation est valable pendant un délai de trois (3) ans qui court à compter de la date de la cession ou celle de l'établissement des documents justificatifs d'origine selon le cas.
Article 227 (Abrogé)
Abrogé.
Article 228 (Abrogé)
Abrogé.
Article 229
Toute marchandise d'une valeur supérieure à cinquante mille (50.000) dinars, incorporée à un navire ou à un aéronef de nationalité algérienne hors du territoire douanier, doit dans les quinze (15) jours qui suivent son arrivée auprès d'un bureau de douanes, faire l'objet d'une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectués à l'étranger.
Article 229 bis
Les marchandises importées pour être employées en l'état ou après transformation, à la construction, à l'armement, au gréement, à la réparation ou à la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande ou de pêche, sont admises sous le régime douanier des constructions navales, en suspension des droits et taxes.
Après contrôle, par le service des douanes, de l'affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement selon le cas, par une mise à la consommation aux conditions réglementaires, pour les bâtiments algériens, par une réexportation pour les bâtiments étrangers ou par une mise à la consommation exceptionnelle. Un arrêté du ministre chargé des finances, le ministre chargé des transports consulté, fixera les modalités de fonctionnement de ce régime.
Article 229 ter (Abrogé)
Abrogé.
Section 2Relâches forcées
Article 230
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :
— dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 53 du présent code;
— dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port, de justifier par un rapport les causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 57 du présent code;
— d'accomplir toute autre obligation découlant de l'application des lois et règlements en vigueur.
Article 231
L'administration des douanes peut autoriser le déchargement des marchandises se trouvant à bord des navires qui justifient de la relâche forcée.
Ces marchandises sont placées dans les dépôts temporaires où elles séjournent jusqu'à la cessation des causes de la relâche forcée ou de l'assignation d'un régime douanier.
Section 3Épaves
Article 232
Les marchandises ou épaves sauvées des naufrages ou récupérées sont placées sous la double surveillance du service de la marine marchande et de l'administration des douanes jusqu'à ce qu'une destination définitive leur soit donnée, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 233
Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu'après paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n'ont pas été déclarées pour une destination par les ayants droit, elles peuvent être vendues par l'administration des douanes à la demande des services chargés de la marine marchande pour toutes destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le produit de la vente n'est affecté au paiement des droits et taxes éventuellement dus qu'après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé au service des dépôts et consignation du trésor où il est tenu à la disposition de leur propriétaire ou ayants-droit.
CHAPITRE XIVDroits et taxes divers et redevances perçus par l’administration des douanes
Section 1Droits et taxes divers
Article 234
A l'importation et à l'exportation, l'administration des douanes est chargée de percevoir les droits et taxes institués par la législation en vigueur pour le compte du Trésor public, des collectivités territoriales ou locales et des établissements publics.
Ces droits et taxes sont recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texte institutif.
Section 2Taxation forfaitaire
Article 235
Lorsqu’il s’agit d’importation occasionnelle :
a) soit dépourvue de tout caractère commercial et portant sur des marchandises destinées à l’usage personnel ou familial ;
b) soit portant sur des marchandises destinées à l’exercice d’une activité professionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’état.
L’administration des douanes perçoit une taxe forfaitaire dont les taux et éventuellement les seuils sont fixés par les lois de finances, recouvrée comme en matière de douane
Section 3Taxes intérieures
Article 236
Les taxes intérieures dont sont passibles les marchandises sont perçues par l'administration des douanes dans les mêmes conditions qui régissent la perception des droits de douane et cumulativement avec ces derniers, lors d'opérations de dédouanement.
Article 237 (Abrogé)
Abrogé.
Section 4Taxes sur la valeur ajoutée
Article 238
L'administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur la valeur ajoutée exigibles à l'importation ou à l'exportation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en matière de taxes sur la valeur ajoutée.
Section 5Autres droits et taxes et redevances
Article 238 bis
1— L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers du système informatique des douanes ;
2- Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
— deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant, au maximum, cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— quatre mille dinars (4.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinq (5) articles et au maximum vingt (20) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— huit mille dinars (8.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de vingt (20) articles et au maximum cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— douze mille dinars (12.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— quatre mille dinars (4.000 DA) en hors taxes par déclaration sommaire informatisée.
3- La révision de ces tarifs s’effectue par mesures de lois de finances.
4- Le produit de ces redevances est affecté au budget de l’Etat
Article 238 ter
L’administration des douanes est autorisée à fournir, moyennant rémunération, les scellements douaniers, le contrôle par scanner des marchandises et tout moyen de sécurisation des opérations et documents douaniers.
Les modalités d’application de cet article ainsi que les tarifs de cette redevance sont fixés par voie réglementaire.
Article 238 quater
L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers des statistiques publiables du commerce extérieur, établies et diffusées par l’administration des douanes.
Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
— vingt mille dinars (20.000 DA) de frais d’abonnement annuel pour les usagers reliés au système de diffusion des statistiques du commerce extérieur ;
— cinq dinars (5 DA) par minute d’utilisation du système de diffusion des statistiques du commerce extérieur avec un minimum de perception de cent dinars (100 DA) ;
— vingt dinars (20 DA) par sous-position tarifaire pour les statistiques standards constituées de la désignation du produit, de la valeur en dinar, de la valeur en dollar US, du poids et du pays et, consolidées au titre de l’année considérée ou de la période de l’année arrêtée à la date de la demande ;
— cinq cents dinars (500 DA) de majoration sur les statistiques standards par régime douanier et/ou fiscal demandé ;
— cinq cents dinars (500 DA) de majoration sur les statistiques standards par bureau de douane demandé ;
— mille dinars (1.000 DA) de majoration sur les statistiques standards lorsqu’elles sont mensualisées.
Les administrations publiques et les organes de l’Etat habilités à accéder aux statistiques du commerce extérieur, ne sont pas soumis au paiement de cette redevance.
Les universités, les centres universitaires, les centres de recherche scientifique et les laboratoires de recherche scientifique peuvent bénéficier, dans le cadre de leurs programmes de recherche en relation avec le commerce extérieur, des statistiques fournies par l’administration des douanes.
A ce titre, ils sont soumis uniquement au paiement des frais d’abonnement.
Le produit de la redevance pour l’utilisation des statistiques publiables du commerce extérieur de l’Algérie, établies et diffusées par l’administration des douanes sont affectées comme suit :
— 40% au profit du budget de l’Etat ;
— 60% au profit du fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Article 239 (Abrogé)
Abrogé.
Article 240
L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation de marchandises.
CHAPITRE XVCONTENTIEUX DOUANIER
Section 1Dispositions Générales
Article 240 bis
Constitue une infraction douanière, toute violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée par le présent code.
Article 240 ter
Les sanctions applicables aux infractions douanières sont : - l’amende ; - la confiscation ; - l’emprisonnement.
La confiscation affecte la marchandise de fraude et celle ayant servi à masquer la fraude, en quelques mains qu’elle se trouve, même si elle appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeure inconnu.
Article 241
Les agents des douanes, les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les agents des impôts, les agents du service national des garde-côtes ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, sont habilités à constater et à relever les infractions douanières.
La constatation d'une infraction douanière donne droit aux agents verbalisateurs de saisir : -les marchandises passibles de confiscation ; -les autres marchandises détenues par le contrevenant, en garantie et jusqu'à concurrence des pénalités légalement encourues ; -tout document accompagnant ces marchandises.
En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des prévenus et les présenter immédiatement devant le procureur de la République sous réserve des procédures légales.
Section 2Procès verbal de saisie
Article 242
Après constatation de l'infraction douanière, les marchandises, y compris les moyens de transport et les documents saisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Un procès-verbal de saisie y est rédigé. Toutefois, le procès-verbal peut être valablement rédigé dans : - les bureaux des officiers de la police judiciaire et de ses agents prévus par le code de procédure pénale, des agents des services des impôts, des agents du service national de garde-côtes ainsi que des agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes ; - le bureau d’un fonctionnaire des services relevant du ministère des finances ; - les bureaux de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie.
Article 243
Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement, les marchandises au bureau ou au poste de douane, ces marchandises peuvent être confiées à la garde du contrevenant ou d'un tiers, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité.
Article 244
Le receveur des douanes chargé des poursuites est constitué dépositaire des marchandises saisies.
Article 245
Le procès-verbal de saisie doit énoncer les indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction.
Il doit indiquer, notamment : - la date, l'heure et le lieu de la saisie ; - le ou les nom(s) et prénom(s), qualité(s) et résidences administratives du ou des saisissants et du receveur chargé des poursuites ; - le ou les nom (s) et prénom(s), filiation(s) complète(s) et demeure(s) du ou des contrevenant(s) ; - la cause de la saisie ; - les faits et les circonstances qui ont amené à la découverte de l’infraction ; - l’énumération des textes prévoyant l’infraction et ceux portant sur les condamnations encourues ; - la déclaration de saisie faite au contrevenant ; - la description des marchandises et objets saisis, de leur nature, de leur quantité et de leur valeur ainsi que la nature des documents saisis ; - la présence du ou des contrevenant(s) à la description des marchandises ou la demande qui lui (leur) a été faite d’assister à cette description et à la rédaction du procès-verbal ; - le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ; - éventuellement, le nom, prénom et qualité du gardien des marchandises saisies ; - les réserves du contrevenant ; - l’offre de mainlevée, s’il y a lieu de le faire ; - la clôture du procès-verbal.
Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, sous peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.
Les ratures et les renvois sont approuvés par tous les signataires de l’acte.
Les renvois en marge et les ratures doivent être signés ou paraphés par tous les signataires de l’acte.
Les renvois inscrits à la fin de l’acte doivent être signés, paraphés et expressément approuvés.
La forme et le modèle du procès-verbal de saisie sont fixés par voie réglementaire.
Article 245 bis
Lorsque des documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux et décrit les altérations ou surcharges.
Les documents entachés de faux ou altérés, sont signés et paraphés « ne varietur » par les agents saisissants et par les contrevenants et annexés au procès-verbal faisant mention de la sommation faite au contrevenant, de les signer et d’y consigner sa réponse.
Article 246
Les agents des douanes ainsi que les agents du service national de garde-côtes qui opèrent une saisie, doivent, avant la clôture du procès-verbal, proposer la mainlevée au contrevenant des moyens de transport confiscables sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. Toutefois, la mainlevée ne peut pas être accordée lorsque les moyens de transport :
a) constituent le corps du délit lui-même ;
b) ont été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises ;
c) ont été utilisés pour le transport de marchandises prohibées au sens de l’article 21 alinéa 1 du présent code.
Les agents des douanes ainsi que les agents du service national de garde-côtes qui opèrent une saisie, doivent, avant la clôture du procès- verbal, proposer la mainlevée aux contrevenants des moyens de transport retenus comme garantie de paiement des pénalités encourues, sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
La proposition de mainlevée ainsi que la réponse, doivent être mentionnées dans le procès-verbal.
La mainlevée de la saisie du moyen de transport, est accordée, sans caution ni consignation de leur valeur, au propriétaire de bonne foi qui a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant, conformément aux lois et règlements en vigueur ou selon les usages de la profession. Toutefois, la mainlevée est subordonnée au remboursement, par le contrevenant, des frais éventuellement engagés à l'occasion de la saisie et jusqu'au moment de la restitution du moyen de transport.
Les dispositions du présent article sont applicables aux saisies des moyens de transport, opérées par les officiers et autres agents, prévus à l’article 241 du présent code.
Article 247
Les officiers et les agents prévus à l’article 241 du présent code qui ont rédigé un procès-verbal de saisie doivent en donner lecture aux contrevenants, les inviter à le signer et leur en remettre copie.
Les mentions relatives à ces formalités doivent être énoncées dans le procès-verbal.
Lorsque le ou les contrevenants sont absents au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie ou ont refusé de le signer, mention doit en être faite dans le procès-verbal dont une copie est affichée dans les vingt- quatre (24) heures à la porte extérieure du bureau ou poste de douane du lieu de rédaction du procès-verbal ou au siège de l'assemblée populaire communale de la localité, lorsqu'il n'existe pas de bureau de douane dans le lieu de rédaction de cet acte.
Article 248
Lorsque la saisie est opérée à domicile, les marchandises qui ne sont pas prohibées à l'importation ou à l'exportation, ne sont pas déplacées si le contrevenant donne caution solvable de leur valeur.
Dans ce cas, il en est désigné gardien.
Lorsque le contrevenant ne peut présenter cette caution ou s'il s'agit de marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation ces dernières sont transportées au bureau ou au poste de douane le plus proche ou confiées à un tiers gardien désigné sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
L'officier de police judiciaire qui a assisté à la visite domiciliaire dans les conditions prévues à l'article 47 du présent code, doit assister à la rédaction du procès-verbal.
En cas de refus, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
Article 249
Lorsque la saisie a été opérée à bord d'un navire et que, compte tenu des circonstances, le déchargement ne peut être effectué de suite, les agents des douanes ou les agents du service national des garde-côtes qui procèdent à la saisie apposent des scellés sur les ouvertures donnant accès aux marchandises.
Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mention du nombre, de la nature, des marques et numéros des colis. À l'arrivée au bureau des douanes, sommation est faite au contrevenant présent pour assister à la description détaillée des marchandises.
Il en est donné copie à chaque vacation au contrevenant présent.
Article 250
Les infractions douanières peuvent être constatées et relevées dans les lieux soumis au contrôle des agents des douanes. Elles peuvent également être valablement constatées en tous lieux dans les cas suivants :
— poursuite à vue,
— infraction flagrante,
— infraction aux dispositions de l'article 226 du présent code,
— découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de l'absence de documents justificatifs exigibles à la première réquisition Dans le cas particulier de saisie, après poursuite à vue, le procès-verbal doit indiquer, lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à autorisation de circuler, ou de marchandises sensibles à la fraude que la poursuite à vue a commencé dans le rayon des douanes, qu'elle a été suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de documents justifiant leur détention régulière au regard de la législation douanière.
Article 251
Après clôture, le procès-verbal de saisie est remis au procureur de la République.
En cas de flagrant délit, l'arrestation du (ou des) contrevenant (s) doit être suivie de l'établissement immédiat du procès-verbal de saisie et sa présentation ensuite devant le procureur de la République. À cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition, notamment pour l'arrestation, la garde à vue et la présentation du (ou des) contrevenant (s) devant le procureur de la République.
Section 3Procès-verbal de constat
Article 252
Les infractions douanières constatées par les agents des douanes à la suite de contrôle d'écritures, dans les conditions prévues aux articles 48 et 92 ter du présent code et, d'une manière générale, les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes, font l'objet d'un procès- verbal de constat.
Le procès-verbal de constat doit énoncer les indications suivantes : - noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ; - date et lieu des enquêtes effectuées ; - nom(s), prénom(s), filiation(s) complète(s) et demeure(s) du ou des contrevenants; - nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d'auditions d'individus ; - saisie éventuelle de documents avec leur description ; - les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.
En outre le procès-verbal doit indiquer que les personnes chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer. Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane compétent.
La forme et le modèle du procès-verbal de constat sont fixés par voie réglementaire.
Section 4Dispositions communes aux procès-verbaux de douanes
Article 253
Ne sont pas soumis aux formalités de timbre et d'enregistrement, les procès-verbaux, les soumissions et tous actes douaniers relatifs aux constats d'infractions.
Section 5Force probante des procès-verbaux de douane et voies de recours
Article 254
Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux (2) agents assermentés, parmi les officiers et agents, prévus à l'article 241 du présent code, font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leurs sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude.
Les procès-verbaux de constat font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude des aveux et déclarations qui y sont consignés et sous réserve des dispositions de l'article 213 du code de procédure pénale. Lorsqu'ils sont rédigés par un seul agent, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu.
En matière de contrôle d'écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents dont la date certaine est antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
Article 255
Les formalités prévues aux articles 241, 242, 243 à 250 et 252 du présent code doivent être observées à peine de nullité; les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'inobservation de ces formalités.
Article 256 (Abrogé)
Abrogé.
Article 257
Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription en faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en mainlevée, en réduction du cantonnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal.
Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai.
Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
Section 6Constatation des infractions douanières par toutes autres voies de droit
Article 258
Indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises et autres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers, ainsi que les moyens de preuve établis sur support électronique même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification.
Section 7Poursuites
Sous-section 1Dispositions générales
Article 259
Pour la répression des infractions douanières :
1) - l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public;
2) - l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes.
Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
L'administration des douanes est partie d'office dans tous les procès engagés par le ministère public et dans son intérêt.
Article 260
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, la juridiction porte à la connaissance de l'administration des douanes toutes les indications qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l'existence d'une infraction douanière ou d'une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction douanière.
Article 261
Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou de tout acte en tenant lieu, l'administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par la juridiction statuant en matière civile, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise.
Sous-section 2Contraintes douanières
Article 262
Les receveurs des douanes, peuvent décerner contraintes pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l'administration des douanes, dès qu'ils sont en mesure d'établir qu'une somme est due à la suite d'une opération résultant de l'application de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Article 263
La contrainte décernée par les receveurs des douanes doit comporter copie du titre qui établit la créance ou la copie de l'acte justifiant l'action de l'administration des douanes. Constituent notamment un titre de créance au sens du présent article : - les déclarations en douane dont les droits et taxes sont liquidés ; - les soumissions contentieuses ; - les transactions douanières définitives ; - les engagements souscrits en matière d’acquits ; - les procès-verbaux de vente enregistrés, conformément à la législation en vigueur.
Article 264
Le président du tribunal compétent doit viser les contraintes. Elles sont visées sans frais. Elles peuvent être signifiées, conformément aux dispositions de l'article 279 du présent code
Sous-section 3Transactions
Article 265
1) - Les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées, conformément aux dispositions du présent code.
2) Toutefois, l'administration des douanes, est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande.
La transaction ne peut porter que sur des remises partielles.
3) La transaction est exclue en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation, au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code.
4) La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de commissions locales, selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables.
5) L'avis des commissions n'est pas requis lorsque : - le responsable de l'infraction est un capitaine de navire ou un commandant d'aéronef ou un voyageur ; - ou lorsque, et selon le cas, le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur sur le marché intérieur, des marchandises confiscables, sont inférieurs ou égaux à un million de dinars (1.000.000 DA).
6) la transaction qui intervient avant jugement définitif éteint l’action fiscale et l’action publique.
La transaction qui intervient après jugement définitif laisse subsister les peines privatives de liberté, les amendes pénales ainsi que les dépens.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction, citées dans le présent article ainsi que la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles, sont fixés par voie réglementaire.
Sous-section 4Prescription des droits particuliers de l’administration des douanes et des redevables. 1/ Prescription de l’action de l’administration des douanes contre les redevables en matière de poursuite.
Article 266
L’action en répression des infractions douanières se prescrit, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 267
Le délai de prescription en répression des infractions douanières, est interrompu par : - les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code ; - les reconnaissances d'infraction par le contrevenant ; - les actes d’enquêtes douanières ; - la saisine des commissions de recours, prévues à l’article 98 bis du présent code ; - tout acte interruptif prévu par le code de procédure pénale. 2/ Prescription de l’action de l’administration des douanes en matière de recouvrement. (institué par article 113 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 268
L'action de l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes se prescrit dans un délai de quatre ans à compter du jour de l'exigibilité de ces droits et taxes. Toutefois, la prescription est de quinze (15) ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action.
Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où l’acte de fraude a été découvert. 3/ Prescription de l’action des redevables contre l’administration des douanes. (Institué par article 114 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 269
Après un délai de quatre ans, aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution :
1) - des droits et taxes, à compter de la date de leur paiement;
2) - des marchandises, à compter de la date de leur remise à sa disposition;
3) - des frais représentant la garde de ces marchandises à compter du terme échu.
Article 270
L'administration des douanes est, après chaque année expirée, déchargée pendant quatre ans envers les redevables, de la garde des registres des recettes et autres de ladite année sans pouvoir être tenue de les représenter, même dans le cas où les instances judiciaires n'ont pas connu un règlement définitif.
Article 271
Les prescriptions visées ci-dessus, n’ont pas lieu et sont fixées à quinze (15) ans quand il y a, avant les termes prévus : - reconnaissance du bien-fondé de l'action ; - contrainte décernée et signifiée ; - demande formée en justice ; - condamnation.
Sous-section 5Règles de compétence
Article 272
Les juridictions statuant en matière pénale connaissent des infractions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. Elles connaissent également des infractions douanières connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de droit commun.
Article 273
Les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Article 274
Le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l'infraction, lorsque les instances résultent d'infractions constatées par procès-verbal de saisie. Lorsqu’il s’agit d’instances résultant d’infractions constatées par procès- verbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de la constatation.
Les oppositions à contraintes sont formées devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée. Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en vigueur sont applicables.
Article 275 (Abrogé)
Abrogé.
Sous-section 6Règles de procédure
Article 276
Sous peine de leur nullité, les significations, les notifications et les citations à l'administration des douanes sont faites au receveur des douanes chargé des poursuites territorialement compétent, en tant que représentant de l'administration des douanes.
Les significations, les notifications et les citations à l'autre partie, sont faites conformément aux règles de droit commun.
En matière de référé, les significations sont faites au représentant légal de l'administration des douanes, dont relève le service ayant suscité l’action en référé.
Article 277
La sortie du territoire national des prévenus résidant à l'étranger ou de nationalité étrangère, poursuivis pour infraction douanière, est subordonnée à l'obligation de constituer une caution ou de déposer une consignation garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.
Article 278
En première instance et sur appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice.
Article 279
En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, notifications et significations nécessaires pour l’instruction des affaires douanières et les actes de poursuite devant toutes les instances judiciaires, pour l’application des sanctions fiscales et ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif.
Les procès-verbaux des agents des douanes sont authentiques et sont rédigés conformément au code de procédure civile et administrative.
Article 279 bis
Les notifications des jugements et d’arrêts en matière douanière, s’effectuent dans les formalités et aux lieux prévus par le code de procédure civile et administrative.
Article 280
Dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense, l'administration des douanes est représentée en justice par ses agents notamment les receveurs des douanes, sans que ces agents aient, pour cela, à justifier d'un mandat spécial.
L’administration des douanes peut faire recours, en cas de besoin, aux services d’un avocat, pour la représenter devant les juridictions dans des affaires revêtant un caractère de complexité.
Article 280 bis
L'administration des douanes peut attaquer par toutes voies de recours les jugements et décisions rendus par les juridictions statuant en matière pénale y compris celles prononçant une relaxe.
Sous-section 7Dispositions particulières aux instances douanières
Article 281
Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention, ni réduire les sanctions fiscales. Toutefois, si la juridiction de jugement estime devoir faire bénéficier les contrevenants des circonstances atténuantes, elle peut statuer comme suit :
a) en ce qui concerne les peines d'emprisonnement : alléger la peine conformément aux dispositions de l'article 53 du code pénal;
b) en ce qui concerne les peines fiscales : dispenser les contrevenants de la confiscation des moyens de transport. Toutefois, et dans les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21-1 du présent code ou de récidive, les circonstances atténuantes ne pourront pas être accordées.
Article 282 (Abrogé)
Abrogé.
Article 283
Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements.
Article 284
Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fond alors même que l'opposition intervient au moment où les mesures d'exécution sont imminentes. Aucune défense ni surséance ne peut être donnée contre les contraintes sous peine de nullité des jugements.
Article 285
Les juges et les agents du greffe ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, autorisations de circuler, réceptions ou décharges de soumissions ou autres documents douaniers similaires, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.
Article 286
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
Article 287
La confiscation des marchandises saisies peut être prononcée contre les conducteurs des moyens de transport ou des déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires des marchandises. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les juridictions statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
Sous-section 8Saisies sur inconnus et minuties
Article 288
L'administration des douanes peut demander à la juridiction statuant en matière civile, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites séparément.
Dans ce cas, il est statué par une seule ordonnance.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par une décision du directeur général des douanes.
Sous-section 9Sûretés
Article 289
Les marchandises saisies ou confisquées ne peuvent être revendiquées par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude et sous réserve des dispositions de l'article 246 du présent code.
La main-levée reste subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis.
Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente, expirés, toutes répétitions et actions ne sont plus recevables.
Article 290
Lorsqu'une infraction douanière flagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie par la présentation d'une caution bancaire ou par la consignation couvrant lesdites pénalités. À défaut de l'une de ces garanties, les marchandises y compris les moyens de transport non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu'à concurrence du montant des pénalités encourues dans les conditions fixées à l'article 246 alinéa 3 ci-dessus.
Article 291
modifié et complété par article 16 de la loi n°98-10 du 22 août 1998) Dans les cas qui appellent une urgence particulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourra être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées.
Les demandes en validité ou en main-levée de la saisie sont de la compétence de la juridiction statuant en matière civile.
Sous-section 10Privilèges de l'administration des douanes
Article 292
Pour toutes les sommes qu'elle est chargée de recouvrer, l'administration des douanes a privilège et préférence sur tous créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et des autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et, sauf aussi la revendication formulée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
L'administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des propriétaires redevables de droits et taxes.
Les contraintes douanières prévues au présent code emportent hypothèque de même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par la juridiction.
Sous-section 11Voies d'exécution
Article 293
1 - Les pénalités pécuniaires dues à l'administration des douanes sont recouvrées par elle.
2 - L'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.
3 - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction douanière peuvent en outre être exécutés par corps, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 293 bis
Les contraintes prévues à l'article 263 du présent code sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps.
L'exécution de contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
Article 293 ter
Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des condamnations prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les autres moyens de transactions acceptés par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession et dans la limite de celle-ci, par toutes voies de droit, sauf par corps.
Article 293 quater
Les amendes et confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines délictuelles de droit commun.
Article 294
L'administration des douanes ne fait aucun paiement en vertu des jugements attaqués par elle par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation.
Article 295
Lorsqu'une décision judiciaire, contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la mainlevée des marchandises saisies pour infraction douanière, la remise n'en est faite que sous caution de la valeur de ces objets ou toute forme de consignation auprès du receveur des douanes.
La mainlevée des marchandises prohibées au dédouanement est subordonnée à l'autorisation préalable de l’autorité compétente.
Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts rendus en matière d'infractions douanières n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution des sanctions fiscales.
Article 296
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet. Nonobstant les dites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes dues.
Article 297
Dans le cadre d'apposition de scellés sur les effets et papiers des receveurs, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés.
Les dits registres sont arrêtés et paraphés par le juge qui les remet au receveur lequel en demeure garant comme dépositaire de justice et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
Article 298
Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables au privilège de l'administration des douanes tel que visé à l'article 292 du présent code, sont tenus, à la première réquisition de l'administration des douanes, de payer pour le compte des redevables et sur les montants qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer que lesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte du redevable.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés, pour les dettes de ces dernières, constituant une créance douanière privilégiée.
Article 299
Quiconque a été condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.
Article 300
Sur autorisation du président du tribunal, l’administration des douanes peut vendre avant jugement définitif :
— les moyens de transport saisis ;
— les marchandises saisies :
a) périssables ;
b) exposées au changement des prix ;
c) nécessitant des conditions spéciales de conservation ;
d) dont le séjour dans les lieux d’emmagasinage présente des risques sur la sécurité et la santé publique ;
— les animaux vivants saisis ;
— les moyens de transport retenus en garanties dans la limite des pénalités encourues, pour lesquelles les contrevenants ont rejeté l’offre de main levée contre caution solvable ou consignation de leur valeur, que le rejet soit explicite et mentionné dans le procès-verbal de saisie ou constaté par l’absence de répondre à la convocation de l’administration des douanes, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de dix (10) jours, à compter de sa date de réception.
Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire ou tout autre contrôle, prévu par la législation et la réglementation en vigueur, avant leur vente.
L’ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les trois (3) jours à la partie concernée par le receveur des douanes, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en présence qu’en l’absence.
Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l'ordonnance est affichée à la porte extérieure du bureau de douane concerné.
L'ordonnance du président du tribunal est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Le produit de la vente est déposé dans la caisse du receveur des douanes concerné, afin qu’il en dispose conformément au jugement rendu par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
Article 301
Les marchandises confisquées, celles dont l'abandon a été accepté par l'administration des douanes, ainsi que celles dont la vente a été autorisée dans le cadre des dispositions des articles 288 et 300 du présent code, sont vendues par l'administration dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandises sur inconnus et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné.
Article 301 bis
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’administration des douanes procède à la destruction des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées :
— impropres à la consommation ;
— portant atteinte à la santé publique, aux bonnes mœurs, à la sécurité ou à l’ordre public ;
— contrefaites et pour lesquelles aucune autre destination ne peut être donnée, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ;
— ne pouvant être vendues ou cédées en raison de contraintes légales. Toutefois, pour les marchandises saisies, pour lesquelles aucune décision de justice définitive n’a été rendue, leur destruction ne peut avoir lieu qu’après autorisation de destruction rendue par le président du tribunal territorialement compétent sur demande de l’administration des douanes.
Le président du tribunal ayant autorisé la destruction peut ordonner le prélèvement d’échantillons, dans les formes légales et réglementaires ou la prise de photos descriptives des marchandises, à garder par le receveur des douanes concerné pendant la durée fixée dans l’ordonnance.
L’ordonnance portant autorisation de destruction est signifiée dans les trois (3) jours à la partie concernée, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en présence qu’en absence.
Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l’ordonnance est affichée à la porte extérieure du bureau de douane concerné.
L’opération de destruction est constatée par procès-verbal.
Les frais de la prise en charge et de la destruction des marchandises sont à la charge des personnes responsables au sens du présent code. Ils sont recouvrés comme en matière douanière. Toutefois, lorsque les personnes responsables sont inconnues, les frais de destruction des marchandises sont supportés par le Trésor public.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Sous-section 12Répartition du produit des amendes et confiscations
Article 302
Le produit net des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui de la transaction, est versé au Trésor public. Un décret exécutif fixera les modalités d'application du présent article.
Section 8Responsabilité et solidarité
Sous-section 1Responsabilité pénale. 1- Les auteurs de l’infraction - Détenteurs de marchandises
Article 303
La personne qui détient les marchandises de fraude est réputée responsable de la fraude. Toutefois, les peines d'emprisonnement prévues par le présent code ne sont applicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu'en cas de faute personnelle. Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour un transporteur public ou un de ses agents d'avoir participé personnellement à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.
Les transporteurs ainsi que leurs agents, sont déchargés de toute responsabilité, s’ils : - justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi paraissant être licite et régulier ; - facilitent à l’administration des douanes l’exercice des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants. - Capitaines de navires et commandants d’aéronefs. (Institute par article 121 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 304
Sans préjudice des dispositions législatives régissant le transport de marchandises par voie maritime et voie aérienne, les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables de toutes les omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations sommaires ou documents en tenant lieu, et d'une manière générale des infractions douanières commises à bord des bâtiments et aéronefs. Toutefois, les peines privatives de liberté prévues, édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
Article 305
Les capitaines des navires et commandants d’aéronefs sont déchargés de toute responsabilité : - dans le cas d’infractions, visées à l’article 325, alinéa b du présent code si le véritable coupable est découvert ; - si des avaries, telles que définies par la législation en vigueur, dûment justifiées et consignées au journal de bord avant l'intervention d'une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire ; - lorsqu’ils établissent qu’ils ont reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans les documents de transport au lieu de chargement ; - en cas de force majeure dûment justifiée, dans le respect des conditions prévues par les dispositions des articles 56 et 64 du présent code. - Les signataires de la déclaration en douane et les commissionnaires en douane agréés. (institué par article 121 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 306
Les signataires des déclarations en douane sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations de marchandises.
Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par les commettants ou mandants, ces derniers sont passibles des mêmes peines que les signataires des déclarations.
Article 307
Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés dans le cadre du mandat qui leur est donné.
Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle. Au sens du présent article, constitue une faute personnelle, le fait pour les commissionnaires en douane agréés d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de leurs employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.
La responsabilité incombe aux mandants pour les déclarations en douane souscrites sur la base de leurs instructions, lorsque les commissionnaires en douane agréés établissent qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements ayant servi à l’établissement de la déclaration. - Soumissionnaires. (institué par article 121 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 308
Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et mandataires. Toutefois, les soumissionnaires sont déchargés de toute responsabilité s’ils justifient qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de satisfaire à leurs engagements par un cas de force majeure dûment établi.
A cet effet, les services des douanes, auxquels les marchandises objet de la soumission sont représentées, ne donnent décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été respectés dans le délai.
Les pénalités éventuelles, réprimant le non-respect total ou partiel des engagements souscrits sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires.
Article 309 (Abrogé)
Abrogé.
Article 309 bis
Les complices, tels que définis par le code pénal, sont responsables des infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction.
3- Intéressés à la fraude (Institué par article 123 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 310
Au sens du présent code, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitent directement ou indirectement de la fraude.
Sont réputés intéressés à la fraude : - Les propriétaires des marchandises de fraude ; - Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude ; - Les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à des fins de contrebande.
Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction.
Article 311 (Abrogé)
Abrogé.
Article 312
Les personnes qui ont acheté ou détenu des marchandises importées en contrebande, même en dehors du rayon des douanes, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de troisième classe.
5- Personne morale (Institué par article 124 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 312 bis
La personne morale de droit privé est responsable des infractions, prévues par le présent code, commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants légaux.
La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits
Sous-section 2Responsabilité civile - De l’administration des douanes
Article 313
Lorsqu'une saisie opérée, en vertu de l'article 241 ci-dessus, n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d’un demi pour cent (1/2 %) par mois de la valeur des objets saisis, depuis la date de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
Article 314
Lorsqu'à la suite d'une visite domiciliaire effectuée en application des dispositions de l'article 47 du présent code, il a été constaté qu'il n'y avait pas de motif de saisie, la personne au domicile de laquelle les recherches ont été faites peut réclamer des réparations civiles auxquelles les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu. -Des propriétaires des marchandises (institué par article 126 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 315
Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépenses. -Des cautions (institué par article 127 de la loi n°17-04 du 16 février 2017)
Article 315 bis
Les cautions sont tenues, solidairement et au même titre que les principaux obligés, de payer les droits, taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes, dus par les redevables qu'elles ont cautionnés, dans la limite des sommes cautionnées. Toutefois, en matière de régimes douaniers économiques, les cautions peuvent porter sur la totalité ou une partie des droits et taxes suspendus, dans la limite des sommes dues, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Dans ce cadre, les intérêts de retard et autres sommes dues ainsi que les pénalités pécuniaires éventuelles, demeurent à la charge du principal obligé.
Sous-section 3Solidarité
Article 316
En matière d'infractions douanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens.
Il n'en est autrement qu'à l'égard des auteurs des infractions prévues aux articles 35 et 43 du présent code qui sont sanctionnés individuellement.
Les receveurs des douanes peuvent accorder la remise de solidarité aux codébiteurs dans les conditions qui seront fixées par décision du directeur général des douanes.
Article 317
En matière d’infractions douanières, sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les complices et les autres intéressés à la fraude, au sens des articles 309bis et 310 du présent code.
Section 9Classification des infractions
Article 318
Les infractions douanières sont réparties en classes de contraventions et de délits, sans préjudice des crimes qui peuvent être prévus par des textes spéciaux.
Article 318 bis
La tentative de délit douanier est punie des mêmes sanctions prévues pour ces délits.
Sous-section 1Contraventions douanières
Article 319
Constitue une contravention de première classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :
a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir ;
b) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61, 63 et 229 du présent code ;
c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
d) le retard dans l’exécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois (3) mois ;
e) l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification des marchandises, constatés en matière de transit ;
f) toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du présent code ;
g) le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu à l’article 76 du présent code ;
h) le retard dans l’exécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3) mois, pour lequel les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus ou totalement exonérés ;
i) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ;
j) tout déficit ou excédent de colis non justifié dans les déclarations sommaires ou tous documents en tenant lieu, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement ;
k) les infractions aux dispositions de l’article 78 bis du présent code ;
l) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs ;
m) le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat prévu à l’article 78 ter du présent code.
n) le retard dans la présentation au dédouanement des marchandises d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, lorsque ce retard ne dépasse pas le délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la souscription de la déclaration en détail.
o) Les faits ayant induit l’annulation de la déclaration en douane, citée à l’article 89 bis du présent code.
Les infractions susvisées, à l’exception de celles prévues aux points g), h) et m), sont passibles d’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars.
Le retard dans l’exécution d’un engagement souscrit, prévue au point h) est sanctionnée d’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars pour chaque mois de retard, sans qu’elle n’excède le montant d’un million (1.000.000 DA) de dinars.
Le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai légal, prévu au point g) est passible d’une amende de cinquante mille (50.000 DA) dinars, pour chaque mois de retard.
Le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat, prévu au point m) est passible d’une amende de cent mille (100.000 DA) dinars.
Sont dispensés, les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif de l’amende appliquée sur les contraventions prévues aux alinéas a), g) et o) ci-dessus, constatées à l’occasion des opérations d’importation et d’exportation réalisées par eux-mêmes ou pour leurs comptes.
Article 320
Constitue une contravention de deuxième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette infraction a pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite infraction n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :
a) le retard excédant le délai de trois (3) mois dans l’exécution d’un engagement souscrit, avec droits et taxes non totalement acquittés, ou l'inexécution partielle des engagements souscrits;
b) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises.
Ces infractions sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés, sans que cette amende ne soit inférieure à vingt cinq mille (25.000 DA) dinars. Toutefois,
— pour les infractions prévues au point a), l’amende ne doit pas dépasser un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises, objet de l’infraction ;
— si la marchandise est fortement taxée, les infractions prévues au point b) sont passibles d’une amende égale à deux fois et demi le montant des droits et taxes compromis ou éludés
Article 321
Constituent des contraventions de troisième classe, les infractions suivantes, lorsqu’elles ne sont pas réprimées plus sévèrement par le présent code :
a) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois dénués de tout caractère commercial ;
b) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur les marchandises visées aux articles 199 bis et 235 du présent code.
c) la non présentation, lors du dédouanement des marchandises, d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, après le dépassement du délai visé au point n) de l’article 319 du présent code. Sont, cependant, exclues du champ d'application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées, au sens de l'article 21 alinéa 1er du présent code.
Les infractions, susvisées, sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude.
Article 322 (Abrogé)
Abrogé.
Article 323 (Abrogé)
Abrogé.
Sous-section 2Délits douaniers
Article 324
Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par contrebande : - les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane; - la violation des articles 51, 53 bis, 60, 62, 64, 221, 222, 223, 225, 225bis et 226 du présent code ; - les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises. Ne sont pas considérés comme actes de contrebande, les actes cités dans cet article ou la violation des dispositions des articles sus-cités, lorsqu’ils se rapportent à des marchandises de faible valeur, au sens de l’article 288 du présent code.
Article 325
Au sens du présent code, constituent des délits de première classe, les infractions suivantes :
a) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
b) le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis du présent code ;
c) toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du présent code ;
d) le détournement de marchandises de leurs destinations privilégiées ;
e) l’inexécution totale des engagements souscrits, ou la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation, cités aux articles 178 et 179 du présent code ;
f) tout excédent non justifié relevé sur les marchandises déclarées en détail, qu’il soit ou non de la même espèce ;
g) la vente, l’achat, l’immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières prescrites par la réglementation ou l’apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement dédouanés ;
h) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur des marchandises autres que celles visées aux articles 199bis et 235 du présent code ;
i) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois revêtant un caractère commercial.
j) la non-présentation d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, exigibles préalablement à l’importation ou à l’exportation des marchandises ;
k) la présentation de marchandises au dédouanement sous couvert d'une autorisation, certificat ou document, non applicable ou, sans l’accomplissement régulier des formalités particulières, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code ; Ces infractions sont passibles : - de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ; - d'une amende égale à la valeur des marchandises confisquées et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois.
Article 325 bis
Constituent des délits de deuxième classe, les actes suivants : - tout acte commis par l’usage de procédés électroniques ayant conduit à supprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes au système d’information des douanes, lorsque cet acte a pour effet d’éluder ou de compromettre un droit ou une taxe ou tout autre montant du ou d’obtenir indûment un avantage quelconque ;
— toute opération d’importation ou d’exportation portant sur les marchandises visées à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code ;
— les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement ;
— les fausses déclarations commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux ;
— le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par l’article 21 du présent code, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux.
Ces infractions sont passibles : - de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ; - d'une amende égale à deux (2) fois la valeur des marchandises confisquées ; - et, d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.
Article 326 (Abrogé)
Abrogé.
Article 326 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 327 (Abrogé)
Abrogé.
Article 328 (Abrogé)
Abrogé.
Sous-section 3Peines complémentaires
Article 329
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, les marchandises qui ont été substituées en cours de transport sous acquit-à- caution ou document similaire ou en cours de régime d'entrepôt privé, d’entrepôt industriel ou d'usine exercée et, d'une manière générale, les substitutions de marchandises sous douane, sont confisquées.
Ces dispositions s'appliquent à la tentative de substitution.
Article 330
Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés à l'article 48 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de cinq mille (5.000) dinars par jour de retard, jusqu'à présentation desdits documents.
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature, par l'intéressée, du procès-verbal dressé, pour constater le refus de communiquer les documents ou de la date de notification qui lui est faite de ce procès- verbal par les agents des douanes. Elle cesse le jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres comptables de la personne, établissant que l'administration des douanes a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée dans son intégralité.
Article 331 (Abrogé)
Abrogé.
Article 332 (Abrogé)
Abrogé.
Article 333 (Abrogé)
Abrogé.
Article 334 (Abrogé)
Abrogé.
Sous-section 4Dispositions diverses
Article 335
Lors de l’établissement d'un nouveau bureau de douane, les marchandises non prohibées ne sont sujettes à confiscation pour n'avoir pas été conduites directement à ce bureau de douane, que deux (02) mois après la publication ordonnée par l'article 32 du présent code.
Article 335 bis (Abrogé)
Abrogé.
Article 336
A la demande de l'administration des douanes, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée.
Article 336 bis
L’administration des douanes peut accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière, qui font la demande en matière de transaction, la restitution aux conditions légales et réglementaires, des marchandises moyennant le paiement de leur valeur sur le marché intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commission de l’infraction.
Article 337
Sauf dispositions contraires, la valeur à prendre en considération pour le calcul des pénalités est celle définie à l'article 16 du présent code, augmentée des droits et taxes exigibles. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif de droit commun applicable à la catégorie la plus fortement taxée de marchandises de même nature, d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.
Article 338
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude, ont été faites ou contractées à un prix supérieur à celui résultant de la valeur telle qu'elle est définie à l'article 16 du présent code, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées en fonction de la valeur desdits objets.
Dans le cas d'infraction ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, les pénalités sont déterminées d'après la valeur déclarée pour obtenir le remboursement, l'exonération, le droit réduit ou l'avantage, recherchés ou obtenus lorsque cette valeur est supérieure à celle découlant de l'application des dispositions de l'article 337 du présent code.
Article 339
Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Article 340 (Abrogé)
Abrogé.
Article 340 bis
Lorsque la confiscation des moyens de transport est prévue par le présent code, elle n'est pas encourue :
1- dans le cas d'infractions visées à l'article 304 du présent code.
2- en cas de débarquement ou d'embarquement frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic international. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des marchandises frauduleuses, sont confisqués.
Article 340 ter
Bénéficie d’une excuse absolutoire prévue au code pénal, toute personne responsable d’une infraction douanière qui, avant toute poursuite aura révélé l’infraction et permet d’identifier les personnes mises en cause.
Les sanctions encourues sont réduites de moitié à toute personne responsable d’une infraction douanière qui, après l’engagement des poursuites, aura facilité l’identification d’une ou de plusieurs personnes mises en cause ou fournit des informations supplémentaires concernant cette infraction.
Article 340 quater
L’administration des douanes peut interdire, à titre préventif et temporaire, l’accès à son système d’information, aux opérateurs qui ont commis des infractions à la législation et à la réglementation qu’elle est chargée d’appliquer ou qui ne répondent pas aux convocations répétées qu’elle leur adresse.
La décision d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes entraîne l’exclusion des opérateurs économiques concernés des opérations du commerce extérieur jusqu’à la régularisation de leurs situations réglementaires.
Sont exclues du champ d’application des dispositions du présent article, les marchandises expédiées ou objet de domiciliation bancaire avant la date de la prise de ladite décision d’interdiction.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 341 (Abrogé)
Abrogé.
Article 341 bis
L’administration des douanes peut procéder à la vente des marchandises par tous les moyens garantissant la concurrence, y compris la vente aux enchères par voie de soumissions sous plis cachetés ou la vente aux enchères électroniques.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances












