Le Code de procédure pénale algérien fixe les règles de l’enquête, des poursuites, de l’instruction, du jugement, des recours et de l’exécution des décisions pénales. Cette page reproduit intégralement la loi n° 25-14 du 3 août 2025, publiée au Journal officiel n° 54 du 13 août 2025.
Sources officielles et état du texte
Texte reproduit : loi n° 25-14 du 3 août 2025 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel n° 54 du 13 août 2025.
Portée : 890 articles, de l’article 1er à l’article 890. L’article 889 abroge l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, tout en maintenant ses textes d’application jusqu’à la publication de ceux de la nouvelle loi.
- Portail du droit algérien — liste officielle des codes
- Ministère de la Justice — loi n° 25-14 (PDF)
- Journal officiel n° 54 de 2025 — texte promulgué (PDF)
Important : ALG DZ facilite la consultation, mais seule la publication officielle fait foi. Pour un dossier en cours, vérifiez les textes d’application, les éventuelles modifications postérieures et les règles transitoires pertinentes.
Acte de promulgation
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 139/7, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ;
Vu le pacte international relatif au droit civil et politique adopté par l’Assemblée Générale de l’organisation des Nations unies, le 16 décembre 1966 auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 11 Chaoual 1409 correspondant au 16 mai 1989 ;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ;
Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
LIVRE 1DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 1er
Le présent code est fondé sur les principes de la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et droits humains. Il prend en considération, notamment, le fait que :
— toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par jugement ayant acquis force de la chose jugée ;
— toute personne ne peut être poursuivie, jugée ou punie, deux (2) fois, à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente ;
— la poursuite et les procédures postérieures s’effectuent dans des délais raisonnables et sans retard indu, la priorité est donnée à l’affaire dans laquelle l’accusé est détenu ;
— le doute est interprété, dans tous les cas, dans l’intérêt de l’accusé ;
— l’autorité judiciaire veille à informer les ayants droit civils et à assurer la protection de leurs droits durant toute la procédure ;
— les jugements, arrêts et ordonnances judiciaires doivent être motivés ;
— toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure.
Article 2
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 3
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 9, la renonciation ou la non introduction de l’action civile devant la juridiction pénale ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.
Article 4
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la juridiction pénale.
Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.
Elle l’est également à l’égard de l’Etat, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.
L’action en responsabilité civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite pénale.
Article 5
L’action civile peut aussi être exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Article 6
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction pénale.
Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond n’ait été rendu par la juridiction civile. Dans ce cas, la partie civile doit renoncer à son action civile devant la juridiction civile.
Article 7
Si l’action publique est mise en mouvement, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet de poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale.
Article 8
L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, la dilapidation, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par les articles de 576 à 578, 580, 583, 610 à 612, 624, 635, 638, 639, 642 à 648, 652, 654, 663, 674, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 143, 715 ter 1, 715 ter 2 et 799 bis 2 du code de commerce, et la législation en vigueur.
La non-dénonciation, par les membres des organes sociaux des faits à caractère pénal portés à leur connaissance ou dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, les expose aux peines prévues par le code pénal, la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par la législation pénale pertinente.
Article 9
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, de l’inculpé ou de l’accusé, la prescription, l'amnistie, l'abrogation du texte d'incrimination et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a été rendu à la suite d'un faux ou d'un usage de faux, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif, jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou de l’usage de faux.
L'action publique s'éteint par l'exécution de l'accord de médiation, par le pardon de la victime lorsqu’il est prévu par la loi et par le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle s'éteint également par transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Article 10
En matière de crime, l'action publique se prescrit par quinze (15) années révolues, à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'enquête préliminaire, d’exercice de l'action publique, d'instruction ou de jugement si la loi ne prévoit pas d’autres délais.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après quinze (15) années révolues, à compter du dernier acte.
Il en est de même à l'égard des personnes impliquées dans l’infraction qui n'ont pas fait l'objet d'aucun acte des actes énumérés à l’alinéa 1er.
Article 11
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de cinq (5) années révolues.
Toutefois, si la peine d'emprisonnement prévue par la loi dépasse cinq (5) années, la durée de la prescription est portée à dix (10) années révolues.
Les modalités de calcul des délais de la prescription s'accomplissent selon les distinctions spécifiées à l'article 10, ci-dessus.
Article 12
L’action publique ne s’éteint pas par la prescription en matière de crimes et de délits qualifiés d’actes terroristes et subversifs, tous autres crimes portant atteinte à la sûreté de l’Etat, de crime transnational organisé, et si le produit de l’infraction a été transféré à l’étranger pour les infractions de corruption ou de détournement de deniers publics.
L’action civile en réparation du dommage causé par les crimes et les délits prévus à l’alinéa 1er du présent article ne s’éteint pas par la prescription.
Article 13
Pour les crimes, les délits et les contraventions commis à l’encontre d’un mineur, le délai de prescription de l’action publique commence à courir, à compter de sa majorité civile.
Article 14
En matière de contravention, la prescription est de deux (2) années révolues ; les modalités de calcul des délais de la prescription s’accomplissent selon les distinctions spécifiées à l’article 10 ci-dessus.
Article 15
Le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, sans toutefois que le délai maximal de prescription ne puisse excéder la date de la commission de l’infraction :
— vingt-cinq (25) années révolues pour les crimes ;
— quinze années (15) révolues pour les délits dont la peine maximale d’emprisonnement prévue dépasse cinq (5) années ;
— dix (10) années révolues pour les délits dont la peine maximale d'emprisonnement prévue ne dépasse pas les cinq (5) années.
L’enregistrement des contrats et des actes authentiques et /ou leur publication conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur vaut publicité.
Est occulte, l'infraction dont la nature de l’élément matériel empêche la victime ou l’autorité judiciaire d’en prendre connaissance.
Est dissimulée, l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre tendant à en empêcher la découverte.
Les modalités de calcul des délais de la prescription s'accomplissent selon les distinctions spécifiées à l'article 10 ci-dessus.
Article 16
Tout obstacle de droit comme c’est le cas pour l’immunité parlementaire et diplomatique ou de fait insurmontable à l’instar du cas de force majeur ou de catastrophes naturelles, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend le délai de prescription.
Article 17
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 ci-dessus, l’action civile se prescrit selon les règles du code civil.
Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction pénale après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Article 18
Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
LIVRE 2DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
Titre 1De la recherche et de la constatation des infractions
Article 19
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de la recherche, de l’enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le représentant du ministère public ou l'officier de police judiciaire peut, sur autorisation écrite du procureur de la République, rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Le représentant du ministère public peut également, en matière de crimes graves, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 du présent code, publier des photographies et/ou d’autres éléments de l’identité des personnes recherchées, faisant l’objet d’une enquête préliminaire ou de poursuites pénales, lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité et l’ordre publics, prévenir la réitération de l’infraction, ou lorsque l’identification des victimes l’exige, notamment lorsque les faits ont été commis en plusieurs lieux ou dans l’espace numérique.
En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d'innocence et de l'inviolabilité de la vie privée.
Chapitre 1erDe la police judiciaire
Section 1Dispositions générales
Article 20
La police judiciaire est exercée par les magistrats, les officiers, les agents et les fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Dans le ressort de chaque Cour, la police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général, dirigée, au niveau de chaque tribunal, par le procureur de la République, sous le contrôle de la chambre d’accusation.
La police judiciaire est chargée de rechercher et de constater les infractions prévues par la législation pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs et les participants tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.
Les officiers et les agents de police judiciaire peuvent utiliser, pour constater et établir les infractions, des dispositifs techniques ou électroniques conformément aux modalités définies par voie réglementaire.
Le procureur général fixe, dans le ressort de la Cour, les directives générales nécessaires à la police judiciaire, pour l’exécution de la politique pénale.
Article 21
Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, la police judiciaire doit exécuter les délégations des juridictions d’instruction et leurs ordonnances et réquisitions.
Article 22
La police judiciaire comprend :
1°) les officiers de police judiciaire ;
2°) les agents de police judiciaire ;
3°) les fonctionnaires et les agents auxquels sont attribuées, par la loi, certaines fonctions de police judiciaire.
Section 2Des officiers de police judiciaire
Article 23
Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1) les présidents des assemblées populaires communales ;
2) les officiers de la gendarmerie nationale ;
3) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de la sûreté nationale ;
4) les sous-officiers comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, après avis d’une commission ad hoc ;
5) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des inspecteurs, des enquêteurs, des brigadiers et des agents de police de la sûreté nationale, comptant, au moins, trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, après avis d'une commission ad hoc ;
6) les officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
7) les administrateurs des affaires maritimes et les commandants des unités flottantes du service national de garde-côtes, dans la limite de leurs attributions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
8) les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et les agents garde-côtes du service national de garde-côtes comptant au moins (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, après avis de la commission ad hoc prévue dans le présent article, dans la limite de leurs attributions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par voie réglementaire.
Article 24
Les officiers de la police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la Cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire national lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine divisée en circonscriptions de police, les commissaires et les officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité ou des services centraux de la police judiciaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, de terrorisme, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants, d’enlèvement de personnes, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Ils opèrent sous la surveillance du procureur général près la Cour territorialement compétente. Dans tous les cas, le procureur de la République, territorialement compétent, en est tenu informé.
Article 25
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la République compétent et sauf opposition de ce dernier, peuvent étendre leur compétence à l’ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes contre lesquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis les infractions énumérées à l’article 24 ci-dessus, ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou pouvant servir à les commettre.
Article 26
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 20 et 21 ci-dessus. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations par tous moyens y compris par voie électronique. Ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires.
A l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous, solliciter ou recevoir des ordres, instructions ou réquisitions que de la juridiction dont ils dépendent.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 73 et suivants de la présente loi.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Ils peuvent faire appel au public à l'effet de recueillir des informations ou des témoignages de nature à les aider dans les investigations en cours.
Ils peuvent également, après autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d'information à l'effet de publier des avis, des signalements ou des photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies.
Article 27
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et doivent s’empresser d’informer, sans délai, le procureur de la République territorialement compétent des crimes et des délits dont ils ont eu connaissance.
Les procès-verbaux comportent l'identité complète des parties, leurs lieux de résidence, leurs déclarations, si possible leurs adresses électroniques et leurs numéros de téléphone.
Les officiers de police judiciaire doivent informer les parties de la possibilité de leur adresser les citations ou les notifications à leurs adresses électroniques ou à leurs numéros de téléphone, de recueillir leur consentement explicite à être citées et notifiées par ces moyens et les avertir qu’ils doivent informer le juge compétent de tout changement de ces adresses ou numéros et mentionner ces avis au procès-verbal de leur audition, sous peine d’irrégularité de ces procès-verbaux.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir, directement, l’original avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis et de traduire devant lui les suspects s'il leur demande de le faire.
Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal compétent.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Article 28
Sous réserve des dispositions de l’article 304 ci-dessous, il est tenu par le procureur général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la Cour.
Sous l’autorité du procureur général, le procureur de la République procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort de son tribunal.
En outre, le procureur général de la Cour d’Alger tient un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire des services militaires de sécurité et des services centraux de la police judiciaire qui sont notés par lui, sur rapport du procureur de la République auprès du tribunal de leur résidence professionnelle.
La notation est prise en compte pour toute décision d’avancement.
Section 3Des agents de police judiciaire
Article 29
Sont agents de la police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes des services militaires de sécurité, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ainsi que les agents garde-côtes du service national de garde-côtes, qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
Article 30
Les agents de police judiciaire assistent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions prévues par la législation pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs et les participants à ces infractions.
Section 4Des fonctionnaires et agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
Article 31
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dont ils sont chargés suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.
Article 32
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et les limites fixées par ces lois.
Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions des articles 20 et 21, ci-dessus.
Article 33
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées, les saisissent et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.
Article 34
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire conduisent, devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas, ils dressent procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion qu’ils adressent directement au procureur de la République.
Ils peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions prévues à l’article 31 ci-dessus, requérir directement la force publique.
Article 35
Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir, les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, afin de leur prêter assistance.
Article 36
Les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire remettent, à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 31 ci-dessus.
Article 37
Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la République compétents par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche.
L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (5) jours, à compter de la constatation de l’infraction.
Section 5Des pouvoirs des walis en matière de police judiciaire
Article 38
En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, le wali dans chaque wilaya peut, s’il n’a pas eu connaissance que l’autorité judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et les délits ci-dessus spécifiés ou requérir, à cet effet, par écrit, les officiers de police judiciaire compétents.
S'il fait usage de ce droit, le wali est tenu d'en aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisitions du wali agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser, sans délai, le procureur de la République.
Chapitre 2Du ministère public
Section 1Dispositions générales
Article 39
Le ministère public exerce au nom de la société l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté, auprès de chaque juridiction et devant les juridictions d'instruction et de jugement ; les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et les agents de la police judiciaire.
Article 40
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la législation pénale.
En outre, il peut lui enjoindre par écrit d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
Article 41
Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leurs sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils croient utiles au bien de la justice.
Article 42
Toute autorité constituée, tout officier ou fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis, sans délai, au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Section 2Des attributions des représentants du ministère public
Article 43
Le procureur général représente le ministère public auprès de la Cour et de l'ensemble des tribunaux relevant de sa compétence.
L'action publique est exercée par les magistrats du ministère public sous son contrôle.
Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique.
Article 44
Le ministère public près la Cour est représenté par le procureur général.
Le procureur général est assisté d'un premier procureur général adjoint et d'un ou de plusieurs procureurs généraux adjoints.
Article 45
Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints, représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l'action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.
Article 46
Le ministère public peut, sur des aspects techniques, se faire assister par des personnes qualifiées choisies parmi les personnes spécialisées. A défaut, ces personnes peuvent être choisies sur la liste des experts judiciaires.
La personne qualifiée prête, avant l'accomplissement de sa mission, devant le président du tribunal, le serment ci-dessous :
"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بمناسبة أداء أعمالي".
Les personnes qualifiées procèdent à leurs missions sous le contrôle du ministère public qui peut leur communiquer le dossier de la procédure et reçoit leurs observations verbales et/ou écrites sur toutes les questions qu’il juge nécessaires.
Les travaux réalisés par les personnes qualifiées sont présentés sous forme de rapports de synthèse ou d'analyse qui peuvent être joints aux réquisitions du ministère public.
Les conditions et les modalités de sélection des personnes qualifiées et leur régime indemnitaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 47
Outre les autres missions prévues par la présente loi et par les autres lois, le procureur de la République :
— dirige l’activité des officiers et des agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et dispose de tous les pouvoirs et les prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire ;
— contrôle les mesures de garde à vue ;
— visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et, au moins, une fois tous les trois (3) mois ;
— procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;
— reçoit, par tous moyens, les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, vérifie l’origine de ces derniers et décide, dans les meilleurs délais, de saisir les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par décision. Il peut également décider de recourir à la médiation.
La décision de classement est motivée par des raisons juridiques ou d’inopportunité des poursuites. Elle est toujours révocable et notifiée au plaignant et/ou à la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais et par tous moyens ; ceux-ci ont le droit de recours contre cette décision devant le procureur général, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, à compter de la date de la notification de la décision de classement ;
— prend, devant les juridictions susmentionnées, toutes réquisitions utiles ;
— exerce, le cas échéant, les voies de recours légales, contre les ordonnances et les jugements rendus par les juridictions ;
— assure l’exécution des décisions des juridictions d’instruction et de jugement ;
— assiste aux enquêtes devant les juridictions d’instruction ;
— visite les établissements pénitentiaires relevant de sa compétence dans les délais légaux.
Article 48
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsqu’après une décision de non-lieu, le juge d'instruction n'a pas statué sur la restitution des objets saisis, le procureur de la République peut décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Si la propriété des objets saisis est sérieusement contestée, toute partie lésée peut recourir à la juridiction compétente pour statuer sur la contestation.
Si la restitution n'a pas été demandée ou que le procureur de la République n’as pas décidé de la restitution des objets saisis d’office ou qu’aucune affaire n'a été portée devant la juridiction compétente, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision de classement ou de la décision de non-lieu, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Il en est de même lorsque la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision de restitution par tout moyen.
Le procès-verbal de notification doit, en tout état de cause, porter à la connaissance des concernés qu’en cas de non-réclamation de la restitution dans les délais mentionnés dans le présent article, la propriété des objets non récupérés sera transférée à l’Etat.
Article 49
Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, et sur rapport motivé de l'officier de police judiciaire, interdire, en vertu d’une ordonnance motivée, la sortie du territoire national de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit.
L'interdiction de sortie du territoire national est notifiée à l’intéressé.
L'interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l'alinéa premier, prend effet pour une durée de trois (3) mois renouvelable une seule fois.
Toutefois, lorsqu'il s'agit des infractions de terrorisme, ou des autres infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat ou des infractions de corruption, l'interdiction peut être renouvelée jusqu'à la clôture de l'enquête.
La levée de l'interdiction de sortie du territoire national est ordonnée selon les mêmes formes, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de l’intéressé.
Article 50
Il peut être procédé au gel et/ou à la saisie des biens, avoirs et produits illicites provenant de la commission d’une ou de plusieurs infractions liées aux stupéfiants et aux substances psychotropes, et/ou aux infractions de contrebande, et/ou à la traite des êtres humains, et/ou au trafic d’organes, et/ou au trafic de migrants, et/ou à l’enlèvement de personnes, et/ou à la spéculation illicite, et/ou aux infractions de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et/ou aux infractions de corruption, et/ou aux infractions à la législation relative au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, et/ou aux infractions à la législation monétaire et bancaire, et/ou aux infractions d’évasion et de fraude fiscales, et/ou aux infractions de terrorisme, et/ou aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Les mesures conservatoires peuvent inclure le gel et/ou la saisie, totale ou partielle, des biens et des avoirs de la personne suspectée, ainsi que ceux de toute personne en lien avec elle, lorsqu’il existe de fortes présomptions qu’ils proviennent des produits criminels des faits faisant l’objet d’enquêtes en cours.
Article 51
Le procureur de la République peut, d’office ou sur demande motivée d’un officier de police judiciaire, au cours de l’enquête préliminaire, saisir le président du tribunal compétent pour prendre des mesures conservatoires en vue de la saisie des fonds et/ou du gel de toute opération bancaire concernant toute personne physique ou morale à l’encontre de laquelle pèsent de forts soupçons de participation à l’une des infractions prévues à l’article 50 ci-dessus. En outre, il peut saisir l’instance compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en vue d’une opposition conservatoire aux opérations de transfert bancaire, conformément à la législation en vigueur.
Le procureur de la République présente au président du tribunal compétent une requête exposant les motifs justifiant l’adoption des mesures conservatoires susmentionnées.
Lorsque la demande du gel et/ou de la saisie est fondée sur des motifs suffisants ou sur des éléments raisonnables laissant présumer que les biens et les avoirs sont des produits illicites provenant d’une des infractions visées à l’article 50 ci-dessus, le président du tribunal ordonne immédiatement le gel et/ou la saisie des biens et des fonds visés objet de la demande.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues au présent article.
L’ordonnance prescrivant les mesures conservatoires est mise en exécution par le ministère public sur la base de sa copie originale, avant sa notification à la partie concernée par l’opération.
L’ordonnance précitée peut être notifiée directement par le ministère public aux entreprises financières, ou par l’intermédiaire de l’instance compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à laquelle une copie est transmise.
Article 52
L’ordonnance portant mesures conservatoires est valable pour une durée de six (6) mois, renouvelable conformément aux procédures prévues au deuxième alinéa de l’article 51 ci-dessus, et produit ses effets jusqu’à l’ouverture d’une information judiciaire, sauf si le président du tribunal ordonne sa levée avant ce terme.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, les mesures conservatoires déjà adoptées demeurent en vigueur et le juge d’instruction saisi devient compétent pour en ordonner la prorogation ou la levée. Il peut également prescrire les procédures conservatoires prévues à l’article 50 ci-dessus, si celles-ci n’ont pas encore été ordonnées.
L’ordonnance rendue par le juge d’instruction est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation dans un délai de trois (3) jours à compter de sa notification.
Le président du tribunal demeure compétent pour statuer sur les oppositions et les requêtes présentées par la personne concernée par les mesures conservatoires prévues à l’article 50 ci-dessus, ainsi que par toute autre personne ayant un intérêt à agir.
Il peut, après avoir consulté le procureur de la République, autoriser la personne concernée par les mesures conservatoires à utiliser une partie de ses fonds pour subvenir à ses besoins essentiels, à ceux de sa famille et des personnes à sa charge, ainsi que pour toute autre fin nécessaire et légitime.
Article 53
En cas de condamnation pour les infractions visées à l’article 50 ci-dessus, la juridiction saisie ordonne la confiscation des biens, des fonds et des produits illicites gelés et/ou saisis, sous réserve des cas de restitution des avoirs ou des droits des tiers de bonne foi.
La juridiction statue sur la confiscation ou la restitution même si les biens, les fonds et les produits mentionnés à l’alinéa premier du présent article ont été transférés aux ascendants, descendants, frères ou sœurs, conjoint ou alliés de la personne condamnée, que ces avoirs soient demeurés sous leur forme initiale ou aient été convertis en d'autres acquis.
Article 54
Le procureur de la République, peut, d’office ou à la demande de toute personne ou entité ayant un intérêt, demander au président du tribunal d’autoriser la destruction, l’affectation ou l’aliénation des biens saisis, après prise, le cas échéant d’échantillons et sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de vente des biens saisis, les montants obtenus sont déposés dans un compte spécial du Trésor public jusqu’à ce qu’un jugement ou un arrêt définitif soit rendu statuant sur leur destination.
Article 55
Si un gestionnaire local commet un acte susceptible de ne pas être lié aux actes de gestion, le procureur de la République doit, par l’intermédiaire du procureur général, demander l’avis de l’autorité de tutelle du concerné, à titre de vérification et de confirmation, laquelle doit donner son avis motivé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification. L’avis est joint au dossier de la procédure.
Il est entendu par gestionnaire local, les walis, les walis délégués, les secrétaires généraux des wilayas, les chefs de daïras, les directeurs exécutifs et les élus locaux gestionnaires.
L’opportunité de poursuite appartient à l’appréciation du ministère public. En aucun cas, l’action publique ne peut être mise en mouvement que sur une dénonciation d’origine connue.
Article 56
Le procureur de la République sollicite, le cas échéant, par l'intermédiaire du procureur général, l'avis du Conseil national des marchés publics dans les infractions liées aux marchés publics. Celui-ci est tenu de rendre son avis dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. L’avis est joint au dossier de la procédure.
L’opportunité des poursuites relève de l’appréciation du ministère public, et l’action publique ne peut, en aucun cas, être mise en mouvement que sur la base d’un signalement dont la source est identifiée.
Article 57
Le procureur de la République peut, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, en cas de faits qualifiés de contravention ou de délit de faible gravité, réprimés par une amende et/ou par une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois (3) ans, et afin de préserver les liens de parenté ou de bon voisinage, adresser un avertissement à l’auteur pour mettre fin à l’infraction.
Le procureur de la République, peut, après audition de la victime, classer le dossier, s’il constate que l’auteur s’est conformé à l’avertissement qui lui a été donné et a mis fin aux actes qu’il a commis.
Article 58
Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir commis ou participé à l’infraction ou celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, sauf si la loi détermine une autre compétence.
Section 3De la médiation
Article 59
Le procureur de la République peut, à son initiative ou à la demande de la victime ou du mis en cause et avant toute poursuite pénale, décider de recourir à la médiation, lorsque celle-ci est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et d'assurer la réparation du préjudice qui s'en est suivi.
La médiation est conclue par un accord écrit entre l'auteur des faits incriminés et la victime et en présence de son représentant légal si elle est un enfant.
Le procureur de la République procède à la médiation ou délègue, à cet effet, un médiateur. Dans ce cas, le médiateur délégué est tenu de soumettre le procès-verbal de la médiation au procureur de la République pour validation et visa.
Les médiateurs délégués prêtent serment devant la Cour dans le ressort de laquelle ils sont désignés pour la première fois, selon la formule suivante :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامي".
La médiation s’effectue, en tout état de cause, au siège du tribunal.
Les conditions de sélection des médiateurs délégués et les modalités de leur désignation, ainsi que leur statut et leur régime indemnitaire sont fixés par voie réglementaire.
Article 60
La procédure de médiation est subordonnée à l'accord de la victime et du mis en cause. Ces derniers peuvent être assistés d’un avocat.
Article 61
La médiation peut s’appliquer en matière délictuelle aux infractions d’injures, de diffamation, d’atteinte à la vie privée, d’abus de confiance, de menaces, de dénonciation calomnieuse, d'abandon de famille, d'abstention volontaire de paiement de la pension alimentaire, de la non représentation d'enfant, d'appropriation frauduleuse sur la totalité ou une partie de biens successoraux avant leur partage, de choses communes ou de fonds social, d'émission de chèque sans provision, de dégradation ou de vol, recel, escroquerie entre parents ou alliés jusqu’au quatrième (4e) degré ou de destruction volontaire de biens d'autrui et aux délits de coups et blessures involontaires et volontaires commis sans préméditation ni guet-apens ou port d'arme, et aux infractions d'atteinte à la propriété immobilière et aux récoltes agricoles, de pâture sur terrain d'autrui, ainsi que la filouterie d'aliments ou d'autres services.
La médiation peut s'appliquer également en matière de contraventions.
Article 62
L’accord de médiation est consigné sur un procès-verbal mentionnant l'identité et l'adresse des parties, un résumé des faits et leur qualification juridique, les articles de lois applicables, la date et le lieu de leur commission, le contenu de l'accord de médiation ainsi que le délai de son exécution.
Le procès-verbal est signé par le procureur de la République ou le médiateur délégué, le greffier et les parties. Une copie est remise à chaque partie.
Article 63
L’accord de médiation porte notamment sur :
— une remise en l'état, lorsque cela est possible ;
— des réparations pécuniaires ou en nature du préjudice subi, sauf convention contraire des parties ;
— tout autre accord conclu entre les parties, non contraire à la loi.
Article 64
L'accord de médiation n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 65
Le procès-verbal de l'accord de médiation constitue un titre exécutoire conformément à la législation en vigueur.
Article 66
La prescription de l'action publique est suspendue durant les délais d'exécution de l'accord de médiation.
Article 67
En cas de non-exécution de l'accord de médiation dans les délais fixés, le procureur de la République décide des suites utiles à la procédure de poursuite.
Article 68
Est punie des peines sanctionnant l'infraction prévue à l'article 147/2 du code pénal, la personne qui refuse délibérément, à l'issue du délai fixé, d'exécuter l'accord de médiation convenu.
Chapitre 3Du juge d'instruction
Article 69
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connues en sa qualité de juge d'instruction.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique.
Il est saisi par réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 140 et 147 ci-dessous.
En cas de crime ou de délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 91 et suivants de la présente loi.
Article 70
Est territorialement compétent, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence d’un des inculpés ou présumé avoir commis ou participé à l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, sauf si la loi détermine une autre compétence.
Article 71
Le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de la saisie des produits de l’infraction ou de ceux ayant servi à sa commission.
Titre 2Des enquêtes
Chapitre 1erDU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 72
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou s'il existe des traces ou indices laissant présumer qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou au délit flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police judiciaire de le constater.
Article 73
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, doit informer immédiatement le procureur de la République, se transporter sans délai sur le lieu du crime et procéder à toutes constatations utiles.
Il doit veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées d'avoir participé au crime.
Article 74
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.
Article 75
Les officiers de police judiciaire ne peuvent se déplacer au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou des objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite et préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition.
Il en est de même en cas de recherche dans une infraction à caractère délictuel en flagrance ou dans une enquête pour l’une des infractions prévues à l’article 310 ci-dessous.
Sous peine de nullité, l’autorisation prévue ci-dessus doit comporter la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux où les visites, les perquisitions et les saisies sont faites.
Ces opérations s’effectuent sous le contrôle direct du magistrat qui les a autorisées et qui peut éventuellement se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions autres que celles mentionnées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 76
Les perquisitions prescrites à l’article 75 ci-dessus, sont effectuées ainsi qu’il suit :
1°) — lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission d’un crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
2°) — lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou des objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération. En cas d’impossibilité, il y est procédé conformément à l’alinéa précédent.
L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes mentionnées au premier alinéa, le droit de prendre connaissance des papiers ou des documents, avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans des locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et les documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractères d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et des documents saisis est dressé.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’infractions d’homicide volontaire, en matière de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, à l’exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel ainsi que l’inventaire et la saisie des objets et documents prévus ci-dessus.
Article 77
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA.
Article 78
Sauf sur demande du maître de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Toutefois, des perquisitions, des visites et des saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toute infraction punie par les articles 339 à 345 du code pénal, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Lorsqu’il s’agit d’infractions en matière d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, les visites perquisitions et saisies peuvent être opérées en tout lieu d’habitation ou autres, à toute heure du jour et de la nuit, sur autorisation écrite et préalable du procureur de la République compétent.
Lorsqu’il s’agit des infractions visées à l’alinéa 3 ci-dessus, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l'article 76 alinéa 3 ci-dessus.
Article 79
Lorsqu’au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des infractions visées à l’article 78 alinéa 3 ci-dessus, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est gardée à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place parait devoir être évité en raison des risques graves soit de trouble à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite avec l’accord écrit et préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux (2) témoins requis conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus ou en présence d’un représentant désigné par celui dont le domicile doit être visité.
Article 80
Les dispositions des articles 76 et 78 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.
Article 81
S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Article 82
L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une peine qui ne peut excéder dix (10) jours d'emprisonnement et 10.000 DA d'amende.
Article 83
Si, pour nécessité d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 82 ci-dessus, contre lesquelles il existe des indices laissant supposer leur implication dans un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, il doit notifier sa décision à la personne concernée et en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.
La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d’homicide volontaire et d’enlèvement de personnes ;
— trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes et de trafic de migrants ;
— quatre (4) fois, lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de crime transnational organisé ;
— cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.
Article 84
Toute personne placée en garde à vue est informée des droits mentionnés à l'article 85 ci-dessous, par l'officier de police judiciaire lequel peut, le cas échéant, faire appel à un interprète ; mention en est faite au procès-verbal d'audition.
Article 85
Tout en veillant au secret de l’enquête et à son bon déroulement, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de contacter son avocat.
Si la personne détenue est un étranger, l’officier de police judiciaire met à sa disposition tout moyen lui permettant de contacter immédiatement son employeur et/ou la représentation diplomatique ou consulaire en Algérie de l’Etat dont il est ressortissant, à moins qu’il n’ait bénéficié des dispositions de l’alinéa 1er.
Si la garde à vue est prolongée, la personne maintenue en détention peut recevoir la visite de son avocat.
Toutefois, lorsque l'enquête en cours porte sur les infractions de trafic de drogue, de crime transnational organisé, des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes et de corruption, la personne gardée à vue peut recevoir la visite de son avocat à l'expiration de la moitié de la durée maximale prévue à l'article 83 ci-dessus.
La visite se déroule dans un espace sécurisé garantissant le secret de l'entretien, sous le regard de l'officier de police judiciaire.
La durée de la visite ne peut excéder trente (30) minutes.
Mention en est faite au procès-verbal.
A l'expiration du délai de la garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si elle le demande directement ou par le biais de son avocat ou de sa famille. L'examen est effectué par un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut, un médecin lui est désigné d'office par l'officier de police judiciaire.
Le certificat constatant l'examen médical doit être joint à la procédure.
Article 86
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit présentée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne concernée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police, de gendarmerie nationale ou de garde-côtes susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
La garde à vue ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect de la dignité humaine.
Le procureur de la République territorialement compétent est informé des lieux de garde à vue qu'il peut visiter à tout moment.
S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d'office ou à la requête d'un membre de la famille ou de l’avocat de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 83 ci-dessus.
Article 87
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et les émargements prévus à l'article 86 ci-dessus doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Article 88
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire conformément à la loi, doivent être rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuillet.
Article 89
Les dispositions des articles 73 à 88 de la présente loi sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Article 90
L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tout officier de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Article 91
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur général.
Article 92
En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.
Le procureur de la République interroge la personne ainsi conduite devant lui, en présence de son avocat s'il se trouve sur les lieux. Lorsqu'elle se présente spontanément accompagnée de son avocat, elle est interrogée en présence de ce dernier.
L’avocat peut présenter des observations sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, mention en est faite dans le procès-verbal de l’interrogatoire.
Article 93
Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tout officier de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet l’ensemble des pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.
Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent.
Article 94
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant le poste de police judiciaire le plus proche.
Article 95
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux des faits et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort.
Chapitre 2De l'enquête préliminaire
Article 96
Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire, soit sur instructions du procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires, et doivent, dans ce cas, informer, immédiatement, le procureur de la République.
Article 97
Les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix ; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Sont, en outre, applicables les articles 75 à 78 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une enquête relative à l’une des infractions mentionnées à l’alinéa 3 de l’article 78, il est fait application des dispositions dudit article ainsi que de celles de l’article 79 ci-dessus.
Article 98
Lorsque, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir à sa disposition, plus de quarante-huit (48) heures, une personne contre laquelle il existe des indices laissant supposer son implication dans un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, celle-ci doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est présentée, le procureur de la République peut, après examen du dossier d'enquête, accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent conformément aux durées fixées dans l'alinéa 5 de l'article 83 ci-dessus.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 83, 84, 85 et 86 ci-dessus sont applicables.
Article 99
L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à deux (2) convocations à comparaître.
Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition.
L’officier de police judiciaire est tenu de dresser un procès-verbal de leurs déclarations.
Les agents de police judiciaire désignés à l’article 29 ci-dessus. peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés et transmis conformément à l’article 27 ci-dessus.
Chapitre 3De la poursuite pénale de la personne morale
Section 1Dispositions générales
Article 100
Les règles relatives aux poursuites, à l’instruction et aux jugements prévus par la présente loi sont applicables à l’égard de la personne morale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 101
Est territorialement compétente la juridiction du lieu de l’infraction ou du lieu du siège social de la personne morale.
Toutefois, lorsque des personnes physiques sont mises en cause en même temps que la personne morale, les juridictions saisies des poursuites contre les personnes physiques sont compétentes à l’égard de la personne morale.
Article 102
La personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité au moment des poursuites.
Le représentant légal de la personne morale est la personne physique qui bénéficie, conformément à la loi ou au statut de la personne morale, d’une délégation de pouvoir.
En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d’en informer la juridiction saisie.
Article 103
Lorsque des poursuites pénales sont engagées en même temps à l’encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal désigne, sur réquisition du ministère public, un représentant parmi le personnel de la personne morale.
Article 104
Le juge d’instruction peut soumettre la personne morale à une ou à plusieurs des mesures suivantes :
— le dépôt de cautionnement ;
— la constitution de sûretés réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
— l’interdiction d’émettre des chèques et/ou des effets de commerce ou tout autre titre en relation ou d’utiliser des cartes de paiement sous réserve des droits des tiers ;
— l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales en rapport avec l’infraction.
La personne morale qui se soustrait aux mesures prises à son encontre est punie d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA par décision du juge d’instruction après avis du procureur de la République.
Section 2Report des poursuites pénales
Article 105
Le procureur de la République peut, avant la mise en mouvement de l’action publique, conclure avec une personne morale de droit privé impliquée ou complice d’un ou de plusieurs crimes prévus à l’article 106 ci-dessous, une convention portant sur le report des poursuites pénales à son encontre, en contrepartie de la restitution des fonds, biens ou produits ayant fait l’objet de dispositions ou de transferts à l’étranger, ou de la contre-valeur de ceux-ci, ainsi que du paiement intégral des sommes dues au trésor public et aux parties publiques lésées par les infractions qui lui sont reprochées, si :
— l’enquête préliminaire a permis de réunir des charges suffisantes rendant la condamnation de la personne morale hautement probable en cas de poursuite ;
— l’option du report des poursuites permet d’atteindre les résultats escomptés du procès et d’économiser le temps qu’aurait requis l’instruction judiciaire ;
— l’ensemble des préjudices causés par l’infraction au Trésor public et aux établissements publics peut être évalué ;
— l’intérêt général ainsi que le recouvrement des créances du Trésor et des personnes publiques lésées s’avèrent plus pertinents que les autres peines susceptibles d’être infligées à la personne morale ;
— la personne morale a manifesté sa coopération pour mettre fin à l’infraction ;
— la personne morale a pris des mesures disciplinaires à l’encontre de la personne physique ayant commis l’infraction en son nom ou pour son compte et en a informé les autorités judiciaires.
La proposition d’une convention de report des poursuites est exclue dans les cas suivants :
— s’il ressort que la création de la personne morale a été effectuée à des fins frauduleuses ou criminelles ;
— si la personne morale a déjà été condamnée pour l’une des infractions prévues à l’article 106 ci-dessous.
Article 106
Une convention de report des poursuites peut être conclue pour les délits prévus par :
— les articles 119 bis, 418 et 419 du code pénal ;
— la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, à l’exception des infractions de corruption ;
— la loi relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
— la législation relative à la lutte contre la contrebande ;
— la législation en vigueur relative à la facturation ;
— la loi monétaire et bancaire ;
— la législation relative à la bourse des valeurs mobilières ;
— le code des douanes ;
— les délits d’évasion et de fraudes fiscales prévus par la législation fiscale et financière.
Article 107
Le report des poursuites est subordonné au respect par la personne morale de tout ou partie des obligations suivantes :
• le paiement d’une amende au Trésor public, dont le montant ne peut excéder trente pour cent (30 %) de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé au cours des trois (3) dernières années ;
• le paiement d’une indemnisation à la partie publique lésée, si elle est concernée par la convention ;
• l’assujettissement à un programme de réforme interne visant à renforcer l’intégrité et à prévenir les infractions prévues à l’article 106 ci-dessus, élaboré et supervisé par un ou plusieurs experts ou par un organisme qualifié désigné par le procureur de la République ;
• le respect de toute obligation jugée appropriée par le procureur de la République.
Le montant de l’amende tient compte notamment du préjudice subi par le trésor public, des avantages indus obtenus grâce à l’infraction, ou du chiffre d’affaires généré par le contrat ou la transaction liée aux faits incriminés.
Le procureur de la République peut recourir à un ou à plusieurs experts pour évaluer le montant de l’amende et/ou de l’indemnisation visée dans le présent article.
Le paiement de l’amende et/ou de l’indemnisation peut être échelonné selon un calendrier fixé par le procureur de la République, en tenant compte du montant dû et de la situation financière de la personne morale, sans que la durée totale ne dépasse, en aucun cas, quatre (4) ans.
La personne morale prend en charge les frais liés à la mission confiée à l’expert, aux experts ou à l’organisme mentionnés dans le présent article.
Article 108
L’accord de report des poursuites est conclu avec le représentant légal de la personne morale, lequel ne doit pas être personnellement impliqué dans la commission de l’infraction imputée à la personne morale, en qualité d’auteur, de complice ou d’instigateur.
Le procureur de la République notifie à l’agent judiciaire du Trésor et à la partie publique lésée, le cas échéant, le projet d’accord envisagé avec la personne morale impliquée dans les faits objet de l’accord, et les invite à produire un mémoire précisant le préjudice subi, accompagné des documents justificatifs y afférents, ainsi que toute observation utile.
Le procureur de la République convoque le représentant légal de la personne morale afin de lui soumettre la proposition de conclusion de l’accord, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un avocat ou un expert, et de l’obligation de répondre par écrit à cette proposition dans un délai d’un (1) mois, à compter de sa notification.
Le procureur de la République remet au représentant légal de la personne morale le projet d’accord de report des poursuites, lequel contient notamment :
— l’identité du représentant légal de la personne morale signataire de l’accord ;
— une présentation détaillée des faits, leur date, leur lieu de commission et leur qualification juridique potentielle ;
— les procédures prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire ;
— les démarches entreprises par la personne morale pour mettre un terme à l’infraction ou pour identifier l’auteur, ainsi que les mesures prises à son encontre ;
— la fixation du montant de l’amende due au Trésor public, des modalités et des délais de son paiement ;
— les indemnisations dues à la partie publique lésée, les modalités et les délais de leur paiement ;
— les frais afférents à l’exécution de l’accord.
Article 109
En cas d’acceptation de l’accord par le représentant de la personne morale, le procureur de la République convoque le représentant du Trésor public et la partie publique lésée, leur présente le contenu de l’accord, et leur accorde un délai maximal de cinq (5) jours pour formuler leurs observations finales. Il est dressé procès-verbal de cette procédure.
L’accord de report des poursuites ne constitue pas une condamnation de la personne morale.
L’accord est revêtu de la formule exécutoire et constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative.
L’accord de report des poursuites est soumis aux dispositions du code de procédure pénale relatives au secret de l’enquête et de l’instruction.
Article 110
Le délai de prescription de l'action publique est suspendu pendant la durée d'exécution de l'accord de report des poursuites pénales.
L'action publique s'éteint lorsque la personne morale s'est acquittée de l'ensemble des obligations mises à sa charge en vertu de l'accord de report des poursuites.
Le procureur de la République notifie à la personne morale concernée ainsi qu’aux autres parties l’extinction de l’action publique.
L’extinction de l’action publique ne fait pas obstacle à la poursuite, par les autres parties lésées par l’infraction, de la réparation de leurs droits civils devant la juridiction civile.
Article 111
Dans le cas où les fait incriminés attribués à la personne morale revêtent un caractère transnational et qu'une autorité judiciaire étrangère en a été informée, le ministère public peut, par l'intermédiaire du ministère de la justice, appliquer les procédures énoncées dans ce chapitre en concertation avec l'autorité judiciaire étrangère, dans le cadre des accords internationaux y afférents.
Article 112
En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises à la charge de la personne morale, le procureur de la République notifie son représentant légal de la cessation d’exécution du report de la poursuite pénale.
La cessation de l’exécution de la convention prend effet immédiatement à compter de sa notification au représentant légal de la personne morale.
Article 113
Les poursuites pénales sont engagées si la personne morale ne respecte pas les obligations prévues par la convention de report des poursuites, totales ou partielles.
En cas de poursuites contre la personne morale pour les raisons mentionnées à l’alinéa premier, le contenu des déclarations faites par son représentant légal ne peut être utilisé contre elle devant l'enquêteur ou la juridiction de jugement, sauf si le ministère public en avait connaissance au préalable.
La juridiction de jugement devra tenir compte, dans sa décision, des obligations partiellement exécutées par la personne morale avant la suspension de l'exécution de la convention de report des poursuites et statuer sur les frais judiciaires.
Chapitre 4Des interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images
Article 114
Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative aux infractions en matière, d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, l’exigent, le procureur de la République compétent peut, autoriser :
— l’interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ;
— la mise en place, sans le consentement des intéressés, d’un dispositif technique ayant pour objet, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
L’autorisation permet, pour la mise en place du dispositif technique, l’introduction dans tout lieu d’habitation ou autre, y compris hors les heures prévues à l’article 78 ci-dessus, à l’insu ou sans le consentement des personnes titulaires d’un droit sur ces biens.
Les opérations ainsi autorisées doivent s’effectuer sous le contrôle direct du procureur de la République compétent.
Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge d’instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct.
Article 115
Les opérations visées à l’article 114 ci-dessus, s’effectuent sans porter préjudice au secret professionnel prévu à l’article 76 ci-dessus.
La révélation des infractions, autres que celles mentionnées dans l’autorisation du magistrat, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 116
Les autorisations prévues à l’article 114 ci-dessus, doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les liaisons à intercepter, les lieux d’habitation ou autres visés et l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Ces autorisations sont données par écrit pour une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée jusqu'à l'achèvement des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire.
Article 117
Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire par lui autorisé, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l’article 114 ci-dessus.
Article 118
L’officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement des correspondances, ainsi que de celles concernant la mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audio-visuel.
Le procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles ces opérations ont commencé et celles auxquelles elles ont pris fin.
Article 119
L’officier de police judiciaire autorisé ou commis décrit ou transcrit dans un procès-verbal, qui est versé au dossier, les correspondances, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Le support électronique doit y être joint s’il est demandé par le procureur de la République.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
Chapitre 5De l’infiltration
Article 120
Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction dans l’une des infractions énumérées à l’article 114 ci-dessus, le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues dans les articles ci-après.
Article 121
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit et ce, en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
L’officier ou l’agent de police judiciaire est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre, si nécessaire, les actes sous-mentionnés à l’article 123 ci-dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
Article 122
L’infiltration fait l’objet d’un rapport préalable, rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’officier ou de l’agent infiltré ainsi que des personnes requises conformément à l’article 123 ci-dessous.
Article 123
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration ainsi que les personnes requises peuvent, sans être pénalement responsables :
— acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
— utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens à caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
Article 124
L’autorisation délivrée en application de l’article 120 ci-dessus, doit être écrite et motivée, sous peine de nullité.
Elle mentionne l’infraction qui justifie le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.
Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois.
L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l’enquête.
Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.
L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
Article 125
L’identité réelle des officiers ou des agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Quiconque révèle l’identité de ces officiers ou de ces agents de police judiciaire est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de l’une de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, elle est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé la mort de l’une de ces personnes, elle est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 de DA, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal.
Article 126
En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 123 ci-dessus, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée ne puisse excéder quatre (4) mois.
Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 120 ci-dessus, en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre (4) mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre (4) mois au plus.
Article 127
L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Chapitre 6De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 128
Les témoins, les experts, les plaignants, les victimes, les parties civiles, et les dénonciateurs, peuvent bénéficier d’une ou de plusieurs des mesures de protection extra-procédurales et/ou procédurales prévues au présent chapitre, lorsque leur vie, leur intégrité physique ou celle des membres de leurs familles ou de leurs proches ou leurs intérêts essentiels sont gravement menacés, en raison des informations qu’ils sont susceptibles de fournir à la justice et qui s’avèrent être indispensables à la manifestation de la vérité dans des affaires de crime organisé, de terrorisme ou des infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de corruption, de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, de blanchiment d’argent, de la traite des personnes, de trafic d’organes et de trafic de migrants.
La protection prévue dans le présent chapitre peut être étendue à d’autres infractions lorsque la situation de la personne concernée l’exige.
Article 129
Les mesures extra-procédurales de protection de la personne bénéficiaire consistent notamment à :
— dissimuler les informations relatives à son identité ;
— mettre à sa disposition un numéro de téléphone spécial ;
— lui désigner, au sein des services de sécurité, un point de contact ;
— lui assurer une protection physique rapprochée, pouvant être élargie aux membres de sa famille et à ses proches ;
— installer, dans son domicile, un équipement technique préventif ;
— enregistrer, avec son accord exprès, les appels téléphoniques qu'il reçoit ou qu'il effectue ;
— changer son lieu de résidence ;
— lui assurer une aide sociale ou financière ;
— le placer, s'il s'agit d'un détenu, dans un quartier spécialement sécurisé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 130
Les mesures extra-procédurales de protection peuvent être prises avant le déclenchement des poursuites pénales et à tout moment de la procédure judiciaire. Elles sont décidées, d'office, par l'autorité judiciaire compétente, ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ou des personnes menacées, mentionnées dans le présent chapitre.
Article 131
Le procureur de la République décide, en concertation avec les autorités compétentes, des mesures appropriées afin d'assurer une protection efficace aux personnes menacées, mentionnées dans le présent chapitre.
Dès qu'une information judiciaire est ouverte, ce pouvoir est dévolu au juge d'instruction saisi.
Les mesures prises dans ce cadre sont maintenues tant que les raisons qui les ont justifiées persistent. Elles peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la menace.
La mise en œuvre et le suivi des mesures de protection sont assurés par le procureur de la République.
Article 132
Les mesures de protection procédurales de la personne bénéficiaire consistent à :
— ne pas faire mention de son identité ou porter une identité d'emprunt dans les actes de procédure ;
— ne pas indiquer son adresse réelle dans les actes de procédure ;
— indiquer, à la place de son adresse réelle, le siège de la police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction compétente pour connaître de l'affaire.
L'identité et l'adresse réelles des personnes bénéficiaires des mesures de protection procédurales, citées au présent chapitre sont conservées dans un dossier spécial tenu par le procureur de la République.
La remise des citations à comparaitre aux intéressés est assurée par le ministère public.
Article 133
Lorsque le juge d'instruction estime qu'une des personnes citées au présent chapitre encourt les risques visés à l'article 128 ci-dessus, et qu'il décide de ne pas faire mention de son identité et des informations prévues à l'article 132 ci-dessus, il est tenu de faire état des raisons qui ont motivé sa décision dans le procès-verbal d'audition.
Les informations confidentielles sont conservées dans un dossier spécial tenu par le juge d'instruction.
Article 134
Le ministère public, l'inculpé, la victime, le plaignant et la partie civile ou leurs avocats peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser.
Le juge d'instruction prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l'anonymat du témoin et l'empêcher de répondre aux questions susceptibles de conduire à la divulgation de son identité.
Article 135
Lorsque l'affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient à cette dernière de décider si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
Article 136
La juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des parties, faire procéder à l'audition du témoin anonyme en mettant en place tout dispositif technique permettant de préserver son anonymat y compris l'audition par vidéoconférence et l'utilisation de procédés qui rendent son image et sa voix non identifiables.
Lorsque les révélations faites par le témoin anonyme sont les seules preuves à charge, le tribunal peut autoriser la divulgation de l'identité du témoin, après accord de ce dernier et à la condition que des mesures suffisantes soient prises pour assurer sa protection.
Dans le cas de la non révélation de l'identité du témoin, les révélations qu'il fait, sont considérées comme de simples renseignements non susceptibles à elles seules de constituer une preuve pour fonder une décision de condamnation.
Article 137
Le dénonciateur qui signale des faits dont il a eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales pour divulgation du secret professionnel.
Le dénonciateur qui signale des faits inexacts est passible des peines de la dénonciation calomnieuse prévues dans le code pénal.
Article 138
La révélation de l'identité ou de l'adresse des personnes ayant bénéficié de la protection conformément à la présente section est punie d'un emprisonnement de (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA sans préjudice des sanctions les plus sévères prévues par la législation en vigueur.
Titre 3Des juridictions d'instruction
Chapitre 1erDu juge d'instruction
Section 1Dispositions générales
Article 139
L’information judiciaire est obligatoire en matière de crime.
Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions légales imposant son caractère obligatoire. Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le procureur de la République le requiert.
Article 140
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée.
Le juge d’instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 147 et suivants de la présente loi.
Article 141
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information à charge et à décharge, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme à l’original par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa 5 du présent article.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier ; il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 234 à 238 de la présente loi.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 6, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical de l’inculpé, confié, à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son avocat, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Article 142
Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et les formes visées dans l'article 141 ci-dessus, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des avocats lesquels peuvent en faire des reproductions.
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect de la présomption d'innocence, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes de procédure dont le juge d'instruction estime que leurs résultats ne sont pas encore en état d'être soumis au débat contradictoire, à condition qu’ils soient mis à la disposition des avocats des parties avant de statuer sur le dossier.
Article 143
Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les quarante-huit (48) heures.
Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq (5) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.
A l’expiration de ce délai, et à défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix (10) jours, saisir la chambre d’accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 144
L’inculpé ou son avocat, et/ou la partie civile ou son avocat, et/ou la victime ou son avocat peuvent, à tout moment de l’instruction, demander au juge d’instruction de recueillir ses déclarations, d’auditionner un témoin ou de procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité.
Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les dix (10) jours suivant la demande des parties ou de leurs avocats, une ordonnance motivée.
A l’expiration de ce délai, et à défaut d’ordonnance du juge d’instruction, la partie ou son avocat peut dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 145
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le procureur de la République peut adjoindre, au juge chargé de l’information, un ou plusieurs juges d’instruction du même tribunal qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit à la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.
Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour statuer sur le contrôle judiciaire, sur la détention provisoire et pour rendre les ordonnances de règlement.
Article 146
Le dessaisissement du juge d'instruction d’un dossier au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit par le procureur de la République, soit par l'inculpé, soit par la partie civile ou la victime.
La demande de dessaisissement est formulée par requête motivée, adressée au président de la chambre d’accusation. Elle est notifiée au magistrat concerné qui peut présenter ses observations écrites.
Le président de la chambre d’accusation doit statuer dans les trente (30) jours de sa saisine après avis du procureur général. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Section 2De la constitution de partie civile
Article 147
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, qui ne sont pas liés à des faits soumis à la justice, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
La plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si le concerné justifie qu'un dépôt de plainte préalable pour les mêmes faits et contre la ou les mêmes personnes, devant le procureur de la République a été suivi d'un classement sans suite ou qu'un délai de quatre (4) mois s'est écoulé depuis ce dépôt de plainte et que le juge d’instruction s’est assuré qu’aucune décision n'ait été prise sur la mise en mouvement de l'action publique.
Article 148
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq (5) jours, aux fins de réquisitions. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisition de non informé, que si, la plainte concerne une personne dont la poursuite obéit à des prescriptions légales spéciales ou pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 164 ci-dessous, dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.
Article 149
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle est portée à la connaissance des autres parties par le juge d’instruction.
Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile.
En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.
Article 150
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe, sur ordonnance du juge d’instruction et dans le délai qu’il fixe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
La partie civile peut interjeter appel contre l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation, devant la chambre d'accusation, dans un délai de trois (3) jours à compter de sa notification. Celle-ci statue par une décision insusceptible de recours, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de date de l’appel.
Article 151
Le juge d’instruction peut, au cours des procédures d’instruction, ordonner à la partie civile qui sollicite une expertise, le paiement d’un complément à la consignation prévue à l’article 150 ci-dessus, suffisant pour couvrir les frais y afférents, sous peine de rejet de la demande.
Article 152
Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction, est tenue d'y élire domicile, par déclaration au juge d'instruction.
A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Article 153
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas territorialement compétent aux termes de l'article 70 ci-dessus, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
Article 154
Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu définitive passé en force de la chose jugée a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des réparations civiles au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L'action en réparation civile doit être introduite dans les trois (3) mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive et passée en force de la chose jugée. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats, l’audition des parties et leurs avocats, le ministère public ainsi que le prononcé du jugement ont lieu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
L'appel est porté devant la Cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
L'arrêt de la Cour peut être frappé de pouvoir en cassation devant la Cour suprême, comme en matière pénale.
Section 3Des transports, perquisitions et saisies
Article 155
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.
Article 156
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, accompagné du greffier, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Article 157
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Article 158
Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 76 à 78 de la présente loi. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d'instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 78 ci-dessus, à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur de la République.
Article 159
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle doit s'effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 76 et 78 ci-dessus. Il a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect professionnel et les droits de la défense.
Article 160
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation édictée à l'alinéa 2 de l'article 159 ci-dessus, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, des lingots, des effets ou des valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.
Article 161
Sans préjudice des peines les plus sévères prévues par la législation en vigueur et sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Article 162
L’inculpé, la partie civile, la victime ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice, peut en réclamer au juge d'instruction la restitution. La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande en vertu d’une ordonnance susceptible d’appel devant la chambre d'accusation de la Cour, sur simple requête, dans les (10) dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée. Lorsque la demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Section 4Des auditions des témoins
Article 163
Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, en sa qualité de témoin, toute personne dont la déposition lui paraît utile.
Les témoins sont convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée ou par voie électronique. Ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Le juge d’instruction peut aussi faire convoquer devant lui, par un agent de la force publique, le témoin. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée.
Article 164
Toute personne convoquée par l'intermédiaire d'un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous peine des sanctions prévues à l'article 172 ci-dessous, tenue de comparaître, de prêter serment s'il échet, et de déposer.
Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre, comme témoins, des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité.
Article 165
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Article 166
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète, à l'exclusion de son greffier et des témoins.
L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants :
"أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة".
Article 167
Si un témoin est sourd ou muet, les questions et les réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme d'office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les noms, prénoms, âge, profession, domicile et la prestation de serment de l'interprète qui le signe.
Article 168
Les témoins sont, avant d'être entendus sur les faits, invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, domicile, ainsi que l’existence éventuelle d’un lien de parenté ou d’alliance avec les parties, s'ils sont à leur service ou s'ils sont déchus de leur capacité juridique. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.
Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant :
"أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق".
Les enfants de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment.
Article 169
Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge d’instruction, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète, s'il y a lieu.
Article 170
Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin, et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.
Article 171
Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leur concours, toutes les procédures et les essais relatifs à la reconstitution des faits qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Article 172
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 10.000 DA à 20.000 DA. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l'amende en tout ou en partie par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions du procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du juge d’instruction.
Article 173
Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, à cet égard, par le juge d'instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et à une amende de 20.000 à 100.000 DA ou à l'une de ces deux peines seulement.
Article 174
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction, après avoir informé le procureur de la République, se transporte accompagné d'un greffier pour l'entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article 172 ci-dessus.
Section 5Des interrogatoires et confrontations
Article 175
Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés, l’inculpation dont il fait l'objet et les articles de loi applicables et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.
Le juge d’instruction donne avis à l’inculpé, avant son audition, de son droit de choisir un avocat et lui fixe un délai pour le faire et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un, d’office, si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal.
L’avocat présent avec l’inculpé peut, sur autorisation du juge d’instruction, faire des observations lors de l’audition. Ces observations sont consignées dans le procès-verbal ou y sont annexées même si elles sont rejetées par le juge d’instruction.
Le juge d’instruction informe l’inculpé de la possibilité de lui adresser des convocations et des notifications à son adresse électronique ou à son numéro de téléphone portable s’il y consent expressément. Mention en est faite de son accord dans le procès-verbal d’interrogatoire.
Le juge d’instruction avertit, en outre, l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse, d’adresse électronique ou de numéro de téléphone.
L’inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Article 176
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 175 ci-dessus, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’une victime en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître.
Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.
Article 177
L’inculpé détenu peut communiquer librement avec son avocat dès sa détention. Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer avec les personnes dûment désignés pour une période de dix (10) jours. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l’avocat de l'inculpé.
Article 178
La victime et la partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d'un avocat, dès sa première audition.
Article 179
L’inculpé, la victime et la partie civile, peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction, le nom de l’avocat choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs avocats, la convocation d'un seul ou la notification à un seul suffit.
Article 180
L’inculpé, la victime ou la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leurs avocats ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, et il est fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal.
L’avocat est convoqué par lettre recommandée adressée, au plus tard, l'avant veille de l'interrogatoire de l’inculpé, de l’audition de la victime ou de la partie civile, selon le cas.
L’avocat des parties peut être également convoqué par tout autre moyen électronique. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.
La procédure doit être mise à la disposition de l’avocat de l’inculpé vingt-quatre heures (24) au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition de l’avocat de la victime ou de la partie civile vingt-quatre (24) heures au plus tard, avant l’audition de cette dernière.
Article 181
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, aux confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
Il peut poser directement les questions qu'il juge utiles.
Chaque fois que le procureur de la République fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
Article 182
Les avocats de l'inculpé, de la victime ou de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour présenter des observations et/ou poser des questions directes, après autorisation du juge d'instruction et sous son contrôle. Celui-ci peut ordonner qu’il ne soit pas répondu aux questions. Dans tous les cas, le texte des observations et/ou des questions est consigné dans le procès-verbal ou annexé à celui-ci.
Article 183
Les procès-verbaux d'interrogatoires, d’audition et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 169 et 170 ci-dessus. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 166 et 167 ci-dessus, sont applicables.
En matière criminelle, le juge d'instruction est tenu de procéder à un interrogatoire récapitulatif avant la clôture de l'information.
Section 6Des mandats de justice et de leur exécution
Article 184
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l'identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.
Les mandats qu'il décerne doivent être visés et transmis par le procureur de la République.
Article 185
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge d’instruction à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.
Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé et lui en délivre copie.
Le procureur de la République peut décerner un mandat d'amener.
Article 186
Si l'inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le directeur de l'établissement pénitentiaire qui lui en délivre copie.
Le mandat peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, les articles de loi applicables, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution.
Article 187
L’inculpé conduit devant le juge d’instruction en exécution d'un mandat d'amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son avocat. Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire ou, faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté.
Article 188
Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation. Ce dernier s'assure que le mandat d'amener est toujours en vigueur, l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, et il en est fait mention dans le procès-verbal.
Le procureur de la République transmet, sans délai, le procès-verbal de l'arrestation au juge mandant, contenant un signalement complet avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité de l’inculpé ou à vérifier les arguments présentés par ce dernier, qui décide s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement de l’inculpé.
Le procureur de la République procède au transfèrement de l'inculpé vers le lieu où se trouve le juge mandant lorsque ce dernier le demande.
Après l’interrogatoire de l’inculpé, le juge mandant prend une ordonnance de cessation de recherches qui est exécutée à la diligence du ministère public ; copie en est transmise à l'inculpé.
Article 189
Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de la brigade de la gendarmerie nationale ou, en leur absence, à l'officier de police, chef de la sûreté urbaine de la commune de sa résidence.
Article 190
L’inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit être contraint par la force. Le porteur du mandat d'amener emploie, dans ce cas, la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci doit se conformer à cet ordre.
Article 191
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le magistrat compétent au directeur de l’établissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également à la force publique de rechercher et de transférer l’inculpé à l’établissement pénitentiaire lorsqu’il lui a été précédemment notifié.
Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction ; mention de cette notification doit être faite sur le procès-verbal d’interrogatoire.
Le procureur de la République peut décerner mandat de dépôt dans les conditions prévues à l’article 486 de la présente loi.
Article 192
Sous réserve des dispositions de l’article 202 ci-dessous, le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après l’interrogatoire et la vérification que l'infraction constitue un crime ou un délit puni d'une peine d’emprisonnement.
Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction de délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le juge d'instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention provisoire requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel conformément aux dispositions de l'article 266 ci-dessous, contre ladite décision auprès de la chambre d'accusation qui doit statuer dans un délai maximum de dix (10) jours.
L'appel n'a pas d’effet suspensif.
Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu’en exécution de l’ordonnance prévue à l’article 201 ci-dessous.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au directeur de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
Article 193
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné, par le magistrat compétent, à la force publique de rechercher l’inculpé, dans les conditions prévues dans l’alinéa 2 du présent article et de le conduire devant le procureur de la République du lieu de compétence du juge mandant.
Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d'emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d'arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 185, 186 et 190 de la présente loi.
Il peut, en cas d'urgence être diffusé suivant les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 186 ci-dessus.
Article 194
Le procureur de la République vérifie, lors de la présentation devant lui de la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt, son identité et que celui-ci est toujours en vigueur. Si ledit mandat a déjà été exécuté, ou n’est plus en vigueur en raison d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu ou d’un jugement ou d’un arrêt d’acquittement, de relaxe ou de condamnation de l’inculpé à une peine d’emprisonnement avec sursis ou à une peine d’amende ou d’absolution ou de la prescription de l’action publique ou qu'il a bénéficié de la grâce, l’inculpé est mis en liberté.
Si le mandat est toujours en vigueur, la personne arrêtée est conduite directement devant le juge mandant ou à l’établissement pénitentiaire si son interrogatoire par ce dernier s’avère impossible le même jour.
Dans les quarante-huit (48) heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, il est conduit, immédiatement, devant le procureur de la République qui requiert du magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, d'un autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté.
Après interrogatoire de l’inculpé, le juge d’instruction ou le juge visé à l’alinéa précédent décide de le remettre en liberté ou, de le placer en détention provisoire conformément aux dispositions de l’article 201 ci-dessous, ou de le soumettre aux obligations de contrôle judiciaire.
Le mandat d’arrêt décerné par la juridiction d’instruction continue à produire effet après une ordonnance ou un arrêt de renvoi ou une ordonnance de transmission de pièces et la personne arrêtée est maintenue en détention jusqu’à ce que la juridiction de jugement en décide autrement, sans préjudice de son droit de demander sa mise en liberté.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt et maintenu plus de quarante-huit (48) heures dans un établissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Il doit être présenté devant le juge compétent à l’effet de prendre la décision convenable à son encontre.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention, est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
Article 195
Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu d’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Il est, en outre, fait application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 194 ci-dessus.
Si le mandat d’arrêt est toujours en vigueur, le procureur de la République informe, sans délai, le procureur de la République du ressort du magistrat mandant et requiert le transfèrement de l’inculpé. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
Article 196
L’agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d'une personne avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit être exécuté et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils signent ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le chef de sûreté urbaine ou le chef de brigade de la gendarmerie nationale ou en l'absence ou à défaut de ces derniers, par l'officier de police judiciaire présent sur les lieux et lui en laisse copie.
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.
Section 7De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 197
L’inculpé reste libre au cours de l’information judiciaire.
Toutefois, et s’il s’avère nécessaire pour garantir sa représentation devant la justice ou pour des raisons de bonne administration de l’instruction, il peut être soumis aux obligations du contrôle judiciaire.
A titre exceptionnel, et s'il s'avère que ces mesures ne sont pas suffisantes, la détention provisoire peut être ordonnée, en vertu d’une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 201 ci-dessous.
Lorsque la détention provisoire n'est plus justifiée, au moins, par un des motifs visés à l'article 201 ci-dessous, le juge d'instruction doit, soit remettre l'inculpé en liberté ou le soumettre aux obligations du contrôle judiciaire, après avis de procureur de la République à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause, sous réserve des dispositions prévues par la présente section.
Article 198
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction, si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou à plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction sauf autorisation de ce dernier ;
2. Ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d'instruction ;
3. Se présenter périodiquement aux services ou aux autorités désignés par le juge d'instruction ;
4. Remettre soit au greffe du tribunal, soit aux services de sécurité désignés par le juge d'instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d'exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation, en échange d'un récépissé ;
5. Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
6. S'abstenir de communiquer ou de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction ;
7. Se soumettre à des mesures d'examen de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
8. Remettre au greffe les formulaires ou spécimens de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d'instruction ;
9. Demeurer dans une résidence protégée fixée par le juge d'instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier.
Le juge d'instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l'exécution de cette obligation et d'assurer la protection de l'inculpé.
Cette mesure n’est ordonnée que pour une durée maximale de trois (3) mois et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l'instruction.
10. Ne quitter son domicile que sous certaines conditions et aux horaires définis.
Le juge d'instruction peut recourir à un dispositif de surveillance électronique pour s'assurer du respect, par l'inculpé, des obligations visées aux points 1, 2, 6, 9 et 10 de cet article.
Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations énumérées, ci-dessus.
Les modalités d'application de la surveillance électronique prévue par le présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 199
La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit sur demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d’instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation qui se prononce dans un délai de vingt (20) jours de sa saisine.
Dans tous les cas, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formulée par l’inculpé ou son avocat ne peut être renouvelée qu’à l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande.
Article 200
Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée par l’ordonnance ou l’arrêt de la juridiction d'instruction. Il prend fin, d'office, par ordonnance ou arrêt de non-lieu devenu définitif. Dans le cas de renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu'elle décide du renvoi de l'affaire à une autre audience ou lorsqu'elle ordonne un complément d'information, maintenir ou ordonner le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire.
La juridiction de jugement doit évoquer le contrôle judiciaire.
Article 201
L’ordonnance de placement en détention provisoire ne doit être fondée que sur des éléments extraits du dossier de la procédure indiquant que :
1. L'inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice ou que les faits sont extrêmement graves.
2. La détention provisoire est l'unique moyen de conserver les indices et les preuves matérielles ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes ou les parties civiles, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d'entraver la manifestation de la vérité.
3. La détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, ou prévenir son renouvellement.
4. L'inculpé s'est soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures du contrôle judiciaire sans motif valable.
Le juge d'instruction notifie verbalement l'ordonnance de placement en détention à l'inculpé et l'avertit qu'il dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois (3) jours pour faire appel.
Mention de cette notification est faite au procès-verbal.
Article 202
En matière de délits, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d'emprisonnement, l'inculpé, domicilié en Algérie, ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste à l'ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable.
Article 203
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 202 ci-dessus, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle.
Lorsque qu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre (4) mois.
Article 204
En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois, et s'il s'avère nécessaire, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée rendue d'après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation.
Lorsqu'il s'agit de crimes passibles d'une peine égale ou supérieure à vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d'instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées, prolonger la détention provisoire trois (3) fois.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.
Le juge d'instruction peut également, en matière criminelle, demander à la chambre d'accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d'un (1) mois avant l'expiration des durées maximales fixées ci-dessus.
Cette demande motivée est transmise avec l'ensemble de la procédure au ministère public.
Le procureur général met l'affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation qui doit se prononcer avant l'expiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l’audience ; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des inculpés, des victimes et des parties civiles.
La chambre d'accusation statue conformément aux dispositions des articles 279, 280 et 281 de la présente loi.
Dans le cas où la chambre d'accusation décide de la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée.
Si la chambre d'accusation décide de la continuation de l'information judiciaire et désigne un juge d'instruction à cette fin, et que la durée de la détention provisoire est sur le point d'expirer, elle statue sur la prolongation de la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article.
Dès qu'il reçoit le dossier, le juge d'instruction désigné est compétent pour prolonger la détention provisoire dans les mêmes limites maximales fixées ci-dessus.
Article 205
Lorsque le juge d’instruction ordonne, en matière criminelle et en matière de délits de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, du terrorisme, d’infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, une expertise ou des actes en vue de recueillir des preuves ou des témoignages en dehors du territoire national et que les conclusions qui pourraient en résulter semblent déterminantes pour la manifestation de la vérité, il peut, dans le mois qui précède l’expiration des délais maximums de la détention, demander à la chambre d’accusation, conformément aux formalités prescrites aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l’article 204 ci-dessus, de prolonger la détention provisoire.
La chambre d'accusation peut prolonger la détention provisoire pour une durée de quatre (4) mois renouvelable (4) quatre fois dans les mêmes formes visées à l'alinéa 1er.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 204 ci-dessus.
Article 206
Tout inculpé ayant été relaxé peut demander à la juridiction qui l'a jugé, la publication de la décision rendue selon les moyens qu'il choisira, aux frais du plaignant.
Article 207
En toute matière, la mise en liberté, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté, à l’initiative du ministère public.
Article 208
La mise en liberté peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son avocat, sous les obligations prévues à l’article 207 ci-dessus.
Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (5) jours suivant la communication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter des observations.
Le juge d’instruction doit statuer sur la demande par ordonnance motivée, au plus tard dans les huit (8) jours de la communication du dossier au procureur de la République.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué sur la demande durant ce délai, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en mise en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées, ou s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Le droit de saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République.
La demande de mise en liberté formulée par l’inculpé ou son avocat ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande.
Article 209
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.
Sous réserve des dispositions de l’article 483 ci-dessous, lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Si le tribunal ordonne la liberté du prévenu, ce dernier est remis en liberté nonobstant l’appel du ministère public.
Ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation avant le renvoi de l’affaire devant le tribunal criminel de 1ère instance, ainsi que dans l’intervalle des sessions du tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, et en cas d’appel avant l’ouverture de la session du tribunal criminel d’appel. Elle connaît également des demandes de mise en liberté en cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie.
La chambre d’accusation, tient au moins une fois par mois, une audience consacrée à l’examen du maintien en détention des inculpés dans les cas prévus par l’alinéa précédent nonobstant les dispositions de l’article 208 ci-dessus.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel d’appel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées, ou s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
Article 210
La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant une ordonnance définitive ou un arrêt de non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport est obligatoirement prononcé.
La juridiction d’instruction ou de jugement peut lui interdire de quitter le territoire national.
La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire national.
La juridiction d’instruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle sera puni des peines prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Article 211
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer sur les cas prévus aux articles 209 et 210 ci-dessus, les parties et leurs avocats sont convoqués par lettre recommandée. Le jugement est prononcé après audition du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
Article 212
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement pénitentiaire, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de ce procès-verbal est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.
Après la mise en liberté, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat de dépôt.
Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la mise en liberté du détenu a été accordée par la chambre d’accusation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce dernier ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.
Article 213
La mise en liberté d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garantit :
1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement ;
2°) le paiement dans l’ordre suivant :
a) des frais avancés par la victime ou la partie civile ;
b) des frais faits par la partie publique ;
c) des amendes ;
d) des restitutions ;
e) des réparations civiles.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux (2) parties du cautionnement.
Article 214
Le cautionnement est fourni en espèces, en billets de banque, en chèques certifiés ou en titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la Cour ou du receveur de l’enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu’il s’agit de titres, et peut également être acquitté par des moyens de paiement électroniques.
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Article 215
La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
Elle est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement.
Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu ainsi que la juridiction de jugement en cas d’absolution, de relaxe ou d’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
Article 216
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée à l’inculpé ou au prévenu en cas de prononcé d’ordonnance définitive ou d’arrêt de non-lieu, ou d’un jugement définitif d’absolution, de relaxe ou d’acquittement.
En cas de prononcé de jugement définitif de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, aux restitutions et aux réparations civiles accordées à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 213 ci-dessus.
Le surplus est restitué à l’inculpé.
Article 217
Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, présente à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 215 alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 216 alinéa 2 ci-dessus.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Le trésor public est chargé de faire, sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toutes contestations sur ces divers points sont jugées par le magistrat en chambre du conseil, sur requête comme incident de l’exécution du jugement.
Article 218
L’accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction, si, dûment convoqué au greffe du tribunal criminel, ne se présente pas sans motif légitime, au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, ce dernier peut décerner à son encontre un mandat d’amener, ou à défaut, un mandat d’arrêt qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire.
Section 8De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire
Article 219
Une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire injustifiée au cours d’une poursuite pénale terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice avéré et d’une particulière gravité.
L’indemnité allouée en application de l’alinéa précédent est à la charge du Trésor, sauf recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi, ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention provisoire.
Article 220
L’indemnité prévue à l’article 219 ci-dessus est allouée par décision d’une commission instituée au niveau de la Cour suprême, dénommée « commission d’indemnisation » et désignée dans le présent code « la commission ».
Article 221
La commission citée à l’article 220 ci-dessus est composée :
— du premier président de la Cour suprême, ou son représentant, président ;
— de deux magistrats du siège relevant de la même Cour, ayant le grade de président de chambre, de président de section ou de conseiller, membres.
Les membres de la commission sont désignés annuellement par le bureau de la Cour suprême. Celui-ci désigne également, trois suppléants chargés de remplacer les membres titulaires en cas d’empêchement.
Le bureau peut décider, dans les mêmes conditions, que cette commission comportera plusieurs formations.
Article 222
La commission a le caractère d’une juridiction civile.
Les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur général près la Cour suprême, ou son adjoint.
Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un greffier de la Cour suprême, détaché à cet effet par le premier président de la Cour suprême.
La commission siège en chambre du conseil. Ses décisions sont prononcées en séance publique.
Les décisions de la commission ont force exécutoire et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 223
La commission est saisie par voie de requête dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, et passée en force de la chose jugée.
La requête, signée du demandeur ou de son avocat, est déposée auprès du secrétaire de la commission ou lui est transmise par voie électronique contre récépissé.
La requête contient l’exposé des faits, les procédures et toutes indications utiles, notamment :
1 – la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où elle a été subie et la durée de la détention ;
2 – la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de sa décision ;
3 – la nature et le montant des préjudices demandés ;
4 – l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
Article 224
Dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie à l’agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale.
Article 225
Le demandeur ou l’agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure au secrétariat de la commission.
L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article 224 ci-dessus.
Article 226
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.
Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification prévue à l’alinéa 1er, le demandeur remet ou adresse au secrétariat de la commission ses observations en réponse.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême qui dépose ses conclusions dans le mois suivant.
Article 227
Dès le dépôt des conclusions du procureur général, le président de la commission désigne un des membres comme rapporteur.
Article 228
La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles, notamment, s’il y a lieu, à l’audition du demandeur.
Article 229
Le président de la commission fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l’audience.
Article 230
Après lecture du rapport par le rapporteur lors de l'audience, le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs peuvent être entendus par la commission.
Le procureur général développe ses conclusions verbalement en appui à ses réquisitions écrites.
Article 231
Lorsque la commission accorde une indemnité, le payement en est effectué conformément à la législation en vigueur par le trésorier de la wilaya d’Alger.
En cas de rejet de la requête, le demandeur est condamné aux dépens à moins que la commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.
Article 232
La minute de la décision est signée par le président, le magistrat rapporteur et le secrétaire.
Article 233
La décision de la commission est notifiée, sans délai, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision de la commission à la juridiction concernée.
Section 9Des commissions rogatoires
Article 234
Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, pour procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.
La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites, et les textes juridiques applicables. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.
Article 235
Les magistrats ou les officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut, en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile.
Article 236
Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 de la présente loi.
Article 237
Lorsque pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit (48) heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par ordonnance motivée, sans que la personne ne soit conduite devant le juge d’instruction.
Les dispositions prévues aux articles 84 et 85 de la présente loi sont applicables à la garde à vue exécutée dans le cadre de la présente section.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 83 et 86 (dernier alinéa) ci-dessus, sont alors exercés par le juge d’instruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 86 et 87 ci-dessus.
Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit (8) jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Article 238
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.
Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions substantielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Section 10De l’expertise
Article 239
Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, ou à la demande des parties, ou des avocats ordonner une expertise.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation, qui statue dans un délai de vingt (20) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Le juge d’instruction ne peut statuer sur le dossier avant le prononcé de la décision de la chambre d’accusation.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.
Article 240
Les experts sont choisis sur une liste dressée par les Cours, après avis du ministère public.
Les modalités d’inscription et de radiation des noms des experts sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Article 241
L’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la Cour, prête serment devant le magistrat en présence du greffier de cette juridiction dans les formes ci-après :
"أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال".
Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste.
L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier.
En cas d’empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Article 242
La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
Article 243
Le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts.
Article 244
Toute ordonnance commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts par ordonnance motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer, dans les quarante-huit (48) heures, les objets, les pièces et les documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en outre, engager leur responsabilité civile et faire l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de leurs noms de la liste prévue par l’article 240 ci-dessus.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles.
Le juge d’instruction peut toujours, au cours de ses opérations, se faire assister d’experts, s’il l’estime utile.
Article 245
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur compétence, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.
Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 241 ci-dessus.
Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l’article 249 ci-dessous.
Article 246
Conformément à l’article 160, alinéa 3 ci-dessus, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction présente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.
Article 247
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement, et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.
Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l’article 248 ci-dessous.
S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant, dans tous les cas, les formes et les conditions prévues par les articles 180 et 181 de la présente loi.
L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée, par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et de l’avocat.
Article 248
Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.
Article 249
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport conjoint qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Article 250
Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 180 et 181 ci-dessus, il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai pendant lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai sus-indiqué, la partie peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 251
Les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs avocats, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Article 252
Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et s’il y a lieu, à la victime et à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, déclare par décision motivée, soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile.
Section 11Des nullités de l’information
Article 253
Les dispositions prescrites à l’article 175 ci-dessus, relatif à l’interrogatoire des inculpés et à l’article 180 ci-dessus, relatif à l’audition de la victime et de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues ou son avocat, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé.
Article 254
S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la Cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé, la victime et la partie civile.
S’il apparaît au procureur de la République qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d’annulation.
Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 287 ci-dessous.
Article 255
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre contrairement aux dispositions édictées aux articles 175 et 180 ci-dessus lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.
La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article 254 ci-dessus et statue ainsi qu’il est dit à l’article 287 ci-dessous.
Article 256
Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour.
Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de poursuites disciplinaires pour les magistrats et les avocats.
Article 257
Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels, ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 253 et 255 ci-dessus ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1er de l’article 264 ci-dessous.
Toutefois, le tribunal ou la Cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accusation.
Les parties, d’autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Section 12Des ordonnances de règlement
Article 258
Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge d’instruction communique le dossier, après formalisation et numérotation de ses pièces par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix (10) jours, au plus tard.
Le juge d’instruction examine les preuves, et s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la législation pénale.
Article 259
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté immédiatement nonobstant appel du procureur de la République, à moins qu'ils ne soient détenus pour autre cause.
Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s'il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Article 260
Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.
Si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 202 ci-dessus, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Article 261
Dans les cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer, sans tarder, au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la République fait citer le prévenu pour l’une des prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les délais de citation.
Dans les cas où le prévenu est en détention provisoire, l’audience doit avoir lieu dans un délai d’un (1) mois au maximum.
Article 262
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la Cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné par la juridiction d’instruction conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction de renvoi ou l’intervention d’une décision de non-lieu rendue par la chambre d’accusation, si l’inculpé n’a pas été libéré antérieurement.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné.
Article 263
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.
Article 264
Il est donné avis dans les vingt-quatre (24) heures par lettre recommandée, à l’avocat de l’inculpé, à la victime, à la partie civile ou à leurs avocats de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission du dossier de l'affaire au procureur général, à celle de la victime ou de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, il en est informé par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire.
Les ordonnances dont l’inculpé, la victime ou la partie civile peuvent interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre (24) heures.
Avis de toutes les ordonnances du juge d’instruction est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue.
Article 265
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur de la République.
Elles contiennent les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes et les articles de loi applicables.
Section 13De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
Article 266
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois (3) jours, à compter du jour de l'ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l'article 259 ci-dessus, en cas d'appel du ministère public, l'inculpé est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Article 267
Le droit d’appel appartient également, dans tous les cas, au procureur général ; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt (20) jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.
Ni ce délai d’appel, ni l’appel interjeté ne suspendent l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté.
Article 268
L’inculpé ou son avocat a le droit d’interjeter appel, devant la chambre d’accusation de la Cour, des ordonnances prévues par les articles 104, 144, 149, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 208, 239 et 250 ci-dessus, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d’instruction a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties, statué sur sa compétence.
L’appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois (3) jours de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 264 ci-dessus.
Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial ; le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre (24) heures.
L’appel interjeté par l’inculpé contre les ordonnances relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire n’a pas d’effet suspensif.
Article 269
La victime ou la partie civile ou leurs avocats peuvent interjeter appel des ordonnances de non-informé, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention provisoire de l’inculpé.
Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L’appel des victimes ou des parties civiles est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 268 ci-dessus, dans les trois (3) jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles.
Les mêmes dispositions citées au troisième alinéa s'appliquent au témoin qui interjette appel de l'ordonnance prévue à l'article 172 ci-dessus.
Article 270
Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance, ou lorsque la chambre d’accusation est directement saisie en application des articles 143, 144, 239 et 250 ci-dessus, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre d’accusation.
Section 14De la réouverture de l’information sur charges nouvelles
Article 271
L’inculpé, à l’égard duquel le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, ne peut plus être poursuivi à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au ministère public seul de décider, s’il y a lieu, de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Chapitre 2De la chambre d’accusation de la Cour
Section 1Dispositions générales
Article 272
Chaque Cour comprend, au moins, une chambre d’accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de la justice.
Article 273
Les fonctions du ministère public près la chambre d’accusation sont exercées par le procureur général ou par ses adjoints, celles du greffe par un greffier de la Cour.
Article 274
La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est nécessaire.
Article 275
Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt (20) jours de l’appel prévu par l’article 268 ci-dessus, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si un supplément d’information est ordonné.
Article 276
Dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à l’exception toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification criminelle, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Article 277
Le procureur général lorsqu’il reçoit postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l’article 271 ci-dessus, les pièces du dossier sont transmises, et, le cas échéant, l'inculpé est déféré, au procureur de la République compétent pour qu’il en soit disposé conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 278
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu’elle a donnée.
Un délai de quarante-huit (48) heures, en matière de détention provisoire, et de cinq (5) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des inculpés, des victimes et des parties civiles.
Article 279
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Article 280
La chambre d’accusation statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller rapporteur et examen des réquisitions écrites du procureur général et des mémoires produits par les parties.
Les parties et leurs avocats peuvent assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs avocats, suivant les formes prévues à l’article 180 ci-dessus.
Article 281
La chambre d’accusation délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs avocats, du greffier et de l’interprète.
Article 282
La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’information complémentaires qu’elle juge utiles. Elle peut également, après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé.
Article 283
La chambre d’accusation peut, d’office ou sur réquisition du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou des prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.
Article 284
Les infractions sont connexes :
a) soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
b) soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
c) soit lorsque les auteurs ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité ;
d) soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Article 285
La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, décider d’inculper, dans les conditions prévues à l’article 286 ci-dessous, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive ou d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de la chose jugée. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Article 286
Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les cinq (5) jours.
Article 287
La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché, et s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
Article 288
Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention provisoire, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, ou quand l’infirmant elle ait décidé une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque, en tout autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information.
L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel jouit de son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.
Article 289
Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire dont elle charge l'un de ses membres et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 278, 279 et 280 de la présente loi.
Article 290
La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Article 291
Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés provisoirement détenus sont mis immédiatement en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre d’accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution postérieurement à cet arrêt.
Article 292
Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal compétent. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 202 ci-dessus, le prévenu arrêté demeure en état de détention provisoire.
Si les faits retenus ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement ou ne constituent qu’une contravention, le prévenu est mis immédiatement en liberté, à moins qu’il ne soit détenu pour une autre cause.
Article 293
Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel de première instance. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions connexes.
Article 294
Lorsque la chambre d’accusation est saisie suivant la procédure prévue à l’article 262 ci-dessus et que, l’inculpé est détenu, la chambre d’accusation doit statuer sur le fond dans un délai :
— de deux (2) mois, au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes passibles de la réclusion à temps de moins de vingt (20) ans ;
— de quatre (4) mois, au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion à temps ou plus, de réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ;
— de huit (8) mois au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, ou des autres crimes portant atteinte à la sûreté de l’Etat ou de crime transnational.
Faute d’avoir statué dans les délais prévus ci-dessus, l’inculpé est mis d’office en liberté.
Article 295
L’arrêt de renvoi doit, à peine de nullité, contenir l’exposé et la qualification légale des faits objet de l’accusation et les textes juridiques applicables.
Article 296
Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des membres, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public.
La chambre d’accusation réserve les dépens, si sa décision n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la victime et/ou la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais.
Article 297
Hors le cas prévu à l’article 277 ci-dessus, les dispositifs des arrêts sont, dans un délai de trois (3) jours, portés à la connaissance des avocats des inculpés, des victimes et des parties civiles par lettre recommandée.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés à la connaissance des inculpés, des victimes et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels, les inculpés, les victimes ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont notifiés à la requête du procureur général, dans un délai de trois (3) jours.
Article 298
Les dispositions des articles 253, 255 et 256 ci-dessus, relatives aux nullités de l’information, sont applicables au présent titre. La régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque l’arrêt de la chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Cour suprême.
Section 2Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation
Article 299
Le président de la chambre d’accusation exerce les pouvoirs définis à la présente section.
En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par décision du président de la Cour, à un magistrat du siège appartenant à ladite Cour.
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation.
Article 300
Le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction du ressort de la Cour. Il vérifie notamment les conditions d’application de l’article 141 alinéas 5 et 6 ci-dessus et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi chaque trois (3) mois, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d’accusation et au procureur général.
Article 301
Le président de la chambre d'accusation contrôle la détention provisoire.
A cet effet, il effectue une fois tous les trois (3) mois, au moins, une visite dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la Cour pour y vérifier la situation des inculpés détenus. Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d'instruction les observations nécessaires afin qu'il prenne les mesures utiles.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre d'accusation, soit à tout autre magistrat de la Cour.
Il peut, en toutes circonstances, saisir la chambre d'accusation afin qu'elle statue sur le maintien en détention d'un inculpé conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Section 3Du contrôle de l’activité des officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire
Article 302
La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 31 et suivants de la présente loi.
Article 303
La chambre d’accusation est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers et agents de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
Le procureur général militaire, territorialement compétent, est informé lorsqu’il s’agit des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers et agents de police judiciaire des services militaires de sécurité, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, près la même Cour, après avis du procureur général militaire, territorialement compétent, rendu dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine.
Article 304
Une fois saisie, la chambre d’accusation fait procéder à une enquête, elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le fonctionnaire ou l’agent chargé de certaines prérogatives de police judiciaire mis en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier tenu au parquet général de la Cour.
L’officier ou l’agent de police judiciaire, le fonctionnaire ou l’agent chargé de certaines prérogatives de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un avocat.
Article 305
La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier ou à l’agent de police judiciaire ou au fonctionnaire ou à l’agent chargé de certaines prérogatives de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, selon le cas, soit qu’il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d’agent ou d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu, soit lui interdire l’exercice de certaines prérogatives de police judiciaire.
Article 306
Si la chambre d’accusation estime que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le fonctionnaire ou l’agent chargé de certaines prérogatives de police judiciaire a commis une infraction à la législation pénale, elle ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou pour l’officier de police judiciaire des services militaires de sécurité, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra.
Article 307
Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
Chapitre 3De l’utilisation des moyens électroniques
Article 308
Les convocations, avis et notifications prévus par le présent titre, peuvent être effectués par voie électronique, si les parties concernées y consentent expressément, outre les autres moyens prévus à cet effet par la présente loi.
Titre 4Des pôles judiciaires pénaux
Article 309
Les règles relatives à la poursuite, à l’instruction et au jugement sont applicables devant les pôles judiciaires pénaux prévus à la présente loi, sous réserve des dispositions prévues dans le présent titre.
Chapitre 1erDes pôles judiciaires spécialisés
Article 310
La compétence territoriale du procureur de la République, du juge d'instruction et du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière d’infractions, de stupéfiants et de substances psychotropes, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants, d’enlèvement de personnes et de spéculation illicite, appelé dans le corps du texte « pôles judiciaires spécialisés ».
Article 311
Lorsqu’il s’agit de l’une des infractions prévues dans l’article 310 ci-dessus, les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, auquel ils transmettent l’original et deux (2) copies de la procédure d’enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai, par ce dernier, au procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé.
Article 312
Le procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé, après avis du procureur général, revendique immédiatement la procédure s’il estime que l’infraction relève de la compétence du pôle judiciaire spécialisé. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé.
Article 313
Le procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé peut, après avis du procureur général, revendiquer la procédure, à tout moment de l’action.
Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du pôle judiciaire spécialisé. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d’instruction de cette juridiction.
Article 314
Le mandat d’arrêt ou de détention provisoire déjà délivré contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le pôle judiciaire spécialisé, sous réserve des dispositions des articles 197 et suivants de la présente loi.
Chapitre 2Du pôle pénal national économique et financier
Article 315
Il existe, auprès du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, pour la lutte contre les infractions économiques et financières.
Article 316
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Article 317
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 58, 70 et 468 de la présente loi, dans les infractions prévues ci-dessous et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions prévues aux articles 119 bis, 389 bis, 389 ter, 389 quater et 389 quinquies du code pénal ;
— les infractions prévues par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
— les infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
— les infractions prévues par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les infractions relatives à la monnaie et au crédit ;
— les infractions relatives à la bourse des valeurs mobilières ;
— les infractions relatives à l’évasion et à la fraude fiscales.
Article 318
Le pôle pénal national économique et financier est chargé de la recherche, de l’investigation, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et des infractions qui leur sont connexes.
On entend par infraction économique et financière de grande complexité, au sens de la présente loi, l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou du recours aux technologies de l’information et de la communication pour son exécution, requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale.
Article 319
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier exerce ses attributions sous l’autorité hiérarchique du procureur général près la Cour d’Alger et assure les attributions du ministère public dans les affaires relevant de sa compétence.
Article 320
Le juge d’instruction et le président du pôle pénal national économique et financier relèvent administrativement de l’autorité du président de la Cour d’Alger.
Article 321
Les procureurs de la République près les juridictions territorialement compétentes, en vertu des dispositions de l’article 58 de la présente loi, transmettent immédiatement, par tout moyen, des copies des rapports d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la police judiciaire, relatifs à l’une des infractions mentionnées à l’article 317 ci-dessus, au procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier.
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut également intervenir d’office dans les affaires relevant de la compétence de ce dernier, si aucune information judiciaire n’a été ouverte par aucune juridiction.
Article 322
S’il estime que l’infraction relève de sa compétence, le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, après avis du procureur général près la Cour d’Alger, revendique le dossier de la procédure.
Article 323
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, peut revendiquer le dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires, de la poursuite et de l’instruction.
Article 324
Lors des phases des investigations préliminaires et de poursuites, le procureur de la République territorialement compétent, saisi des réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, tendant à revendiquer le dossier de la procédure, prend une décision de dessaisissement au profit de ce dernier.
Article 325
Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, les réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, tendant à la revendication du dossier de la procédure, sont transmises, par le procureur de la République, au juge d’instruction saisi de l’affaire.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier.
Article 326
Le procureur de la République compétent assure l’acheminement du dossier de la procédure, objet du dessaisissement, et l’ensemble des documents et pièces en relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier.
Article 327
Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de placement en détention provisoire décernés, continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision contraire du juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la légalité et la régularité de la détention provisoire.
Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les formalités accomplies, ne sont pas renouvelés.
Article 328
Le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir, dans les infractions prévues dans l’article 317 de la présente loi.
Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les commissions rogatoires directement du procureur de la République et du juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier
Article 329
En cas de dessaisissement, il est fait application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action publique, à l’information judiciaire ainsi qu’au jugement.
Article 330
Dans les infractions relevant de la compétence du pôle pénal national économique et financier, le procureur de la République peut recourir à une enquête judiciaire pour la recherche, l'identification et la saisie des fonds et des biens d’un condamné sur lesquels la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation ou des frais de justice peut être exécutée.
L’enquête est menée par et sous l'autorité et la direction du procureur de la République, à l'égard de l'auteur condamné et des tiers qui conspirent sciemment avec lui afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires.
Toute personne appelée à prêter son concours à l'enquête prévue au présent article, est tenue au secret, sous peine des sanctions prévues pour la violation du secret professionnel.
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut accomplir ou faire accomplir, sur l'ensemble du territoire national, tous les actes d'exécution prévus dans l’article 331 ci-dessous.
Article 331
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut, dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 330 ci-dessus, accomplir toute perquisition, saisie, audition ou demande de renseignements bancaires et financiers du condamné.
Il peut recourir aux modes spéciaux d’investigations prévus au présent code.
Il peut également requérir l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques de lui communiquer les renseignements relatifs à l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé.
La personne requise ou l'organisme requis prête son concours sans délai à l'exécution des mesures susvisées.
La responsabilité pénale des personnes physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon déroulement de l’enquête judiciaire.
La peine encourue par la personne physique est l’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et l’amende de 60.000 DA à 300.000 DA.
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues par le code pénal.
Article 332
Les biens meubles saisis, dans le cadre de l’enquête prévue aux articles 330 et 331 ci-dessus, sont déposés au greffe du pôle pénal national économique et financier.
Les sommes saisies sont versées sur le compte trésor ouvert à cet effet.
La liste des immeubles saisis en application de l'article 330 ci-dessus, est notifiée à l'administration des domaines.
Les biens insaisissables conformément à la législation nationale ne peuvent, en aucun cas, être saisis.
Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut autoriser l'aliénation des biens saisis en vue d'apurer les sommes confisquées, les amendes et les frais de justice dus.
Article 333
Il est mis fin à l’enquête prévue à l’article 330 ci-dessus et suivants, si le condamné a satisfait à son obligation de paiement.
Si le procureur de la République estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance du service chargé de l’exécution des peines et du service du recouvrement.
Article 334
S'il existe des indices sérieux et concrets que les biens de la personne condamnée pour une infraction relevant de la compétence du pôle pénal national économique et financier ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvés en tant que tels dans son patrimoine ou sont mélangés avec des choses licites, le procureur de la République peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne condamnée à concurrence du montant de la condamnation, si les conditions suivantes sont remplies :
1° il y a suffisamment d'indices sérieux et concrets que le suspect a transféré le bien à un tiers ou lui a permis de l'acquérir dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer gravement l'exécution d'une éventuelle confiscation ;
2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que les biens lui ont été transférés directement ou indirectement par le condamné en vue de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle confiscation.
Dans sa décision du recours à la saisie élargie par équivalent, le procureur de la République signale les indices sérieux et concrets motivant la saisie, ainsi que les informations dont ressort ou peut être déduit que le tiers en a eu connaissance.
Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.
Les biens insaisissables conformément à la législation nationale en vigueur ne peuvent, en aucun cas, être saisis.
Chapitre 3Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
Article 335
Il existe, dans le ressort de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, chargé de la poursuite et de l'instruction des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des infractions qui leur sont connexes.
Il est également compétent pour le jugement des infractions prévues au présent titre lorsqu’elles constituent des délits.
Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication, au sens de la présente loi, toute infraction commise ou dont la commission est facilitée par l’utilisation d’un système informatique ou d’un système de communication électronique ou de tout autre moyen ou procédé lié aux technologies de l’information et de la communication.
Article 336
Le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Article 337
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 335 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle ont compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication prévues ci-dessous, et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale ;
— les infractions relatives à la diffusion et à la propagation, dans le public, d’informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société ;
— les infractions, à caractère organisé ou transnational, relatives à la diffusion et à la propagation de nouvelles calomnieuses portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ;
— les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et des institutions publiques ;
— les infractions de la traite de personnes, de trafic d’organes humains et de trafic de migrants ;
— les infractions de discrimination et de discours de haine.
Article 338
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 335 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle, ont compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes.
Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité, au sens du présent code, l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou son atteinte à l'ordre et à la sécurité publics requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale.
Article 339
Les procédures prévues aux articles 346 à 348 de la présente loi, sont applicables à la compétence exclusive du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, prévue aux articles 337 et 338 ci-dessus.
Article 340
Sans préjudice des dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 58, 70 et 468 de la présente loi, dans les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et les infractions qui leur sont connexes.
Dans ce cas, les procédures prévues aux articles 317 à 329 de la présente loi, sont applicables devant le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Article 341
Si la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du pôle pénal national économique et financier, la compétence revient d’office à ce dernier.
Article 342
Si la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé, conformément aux dispositions des articles 343 à 348 de la présente loi, la compétence revient d’office à ce dernier.
Titre 4Du pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé
Article 343
Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle résultant de l’application des articles 58 et 70 de la présente loi, dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal, ainsi que dans les infractions prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment dans ses articles 3 et 34 bis et celles du crime transnational organisé et dans les infractions qui leur sont connexes. Il est appelé « pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé ».
Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Article 344
Il est procédé conformément aux articles 321 à 329 de la présente loi, en cas d’extension de la compétence en application des dispositions de l’article 343 ci-dessus.
Article 345
Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger ont une compétence exclusive pour la poursuite et l’instruction des infractions d’actes terroristes prévues aux tirets 6, 9, 10, 12 et 13 de l’article 87 bis et de l’alinéa 2 de l’article 87 bis 6 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes.
Article 346
Dans les infractions prévues à l’article 345 ci-dessus, les rapports d’information et les procédures d’enquête, sont directement transmis au procureur de la République près le tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, par les services de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire reçoivent instructions directement de lui.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, ils reçoivent directement les commissions rogatoires du juge d’instruction saisi du dossier.
Article 347
S’il apparaît au procureur de la République que les faits dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 345 ci-dessus, ne relèvent pas de sa compétence, il prend une décision de dessaisissement au profit du procureur de la République territorialement compétent.
Article 348
S’il apparaît au juge d’instruction que les faits, dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 345 ci-dessus, ne relèvent pas de sa compétence, il se déclare incompétent, soit d’office, après avis du procureur de la République ou sur réquisitions de ce dernier.
Dès que l’ordonnance du juge d’instruction est devenue définitive, le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République au ministère public territorialement compétent.
Les mandats d’arrêt ou de dépôt décernés par le juge d’instruction conservent leur force exécutoire.
Les actes de poursuite et d’instruction ainsi que les formalités accomplies avant que l’ordonnance d’incompétence n’intervienne ne sont pas renouvelés.
LIVRE 3DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre 1Dispositions communes
Chapitre 1erDe l’administration de la preuve
Article 349
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, y compris électronique et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 350
L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.
Article 351
Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Article 352
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports établis par la police judiciaire constatant les crimes et les délits ne valent qu’à titre de simples indices.
Article 353
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces procès-verbaux ou rapports sont valables jusqu’à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, ou par tout moyen assurant des conditions de sécurité suffisantes permettant d’en vérifier son authenticité.
Article 354
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
Article 355
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales.
A défaut de dispositions expresses, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre 1 du livre VII.
Article 356
Si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 239 à 252 de la présente loi.
Article 357
Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 609 de la présente loi et suivants.
Article 358
Après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à l’article 493 ci-dessous, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 359
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Article 360
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à l’article 172 ci-dessus.
Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner qu’il soit immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
Dans ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’actes, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut former opposition devant la même juridiction.
Article 361
Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, la défense ainsi que la partie civile, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
Le président peut interdire de répondre à la question si elle est non productive ou inopportune.
Article 362
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler lui-même, souverainement, l’ordre d’audition des témoins.
Peuvent également, lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, avec l’autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Article 363
Les témoins doivent, sur demande du président, faire connaître leur nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable, de la victime ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la victime ou la partie civile.
Article 364
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 168 ci-dessus.
Article 365
Les mineurs de moins de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment ; il en est de même des personnes frappées de la dégradation civique.
Les ascendants et descendants des parties, leurs conjoints, frères, sœurs, alliés au même degré en ligne directe, ainsi que toute personne liée à eux par un rapport de subordination sont dispensés de prêter serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y opposent.
Article 366
La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, n’est pas une cause de nullité.
Article 367
Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n’est pas tenu de renouveler son serment ; toutefois le président peut lui rappeler le serment qu’il a déjà prêté.
Article 368
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition du ministère public.
Article 369
L’avocat du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu’il a appris en cette qualité. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et les limites qui leur sont fixées par la loi.
Article 370
Les témoins déposent oralement leur témoignage.
Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont posées par les parties.
Le ministère public peut poser directement et librement des questions aux prévenus, aux témoins, aux victimes et aux parties civiles.
La défense de l'inculpé, de la victime ou de la partie civile peut poser directement des questions à toute personne entendue à l'audience, après autorisation du président et sous son contrôle, lequel peut ordonner de ne pas répondre à la question.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la victime, la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nouveau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.
Article 371
Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter à l’accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux experts et aux assesseurs.
Article 372
La juridiction, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la victime, de la partie civile, du prévenu, ou de leurs avocats peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Article 373
Le greffier prend note, sous la direction du président, du déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Article 374
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président peut, soit d’office soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, ordonner spécialement à ce témoin de rester présent aux débats et, en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation.
Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.
Le président fait alors dresser, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de l’affaire, le président ordonne que le témoin soit conduit sans délai, par la force publique, devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.
Le greffier transmet au procureur de la République une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article.
Article 375
Le représentant du ministère public prend les réquisitions tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d’y répondre.
Chapitre 2De la constitution de partie civile
Article 376
Toute personne qui, conformément à l’article 3 de la présente loi, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention, peut se constituer partie civile à l’audience même.
La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé.
Il est fait application des dispositions du présent chapitre.
Article 377
La déclaration de constitution de partie civile se fait soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 147 ci-dessus, soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusion.
Article 378
Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort de la compétence de la juridiction saisie, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.
Article 379
A l’audience, la constitution de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.
Article 380
La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Article 381
La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile.
L’irrecevabilité de la constitution de la partie civile peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou par une autre partie civile.
Article 382
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard, même si elle ne se présente pas à l'audience.
Article 383
La victime ou la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme s’étant désistée de sa constitution de partie civile.
Si la victime ou la partie civile régulièrement citée n’a pas comparu, il est statué en son absence en réservant ses droits.
Article 384
Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action civile devant la juridiction compétente.
Titre 2Du tribunal criminel
Article 385
Il existe au niveau de chaque Cour un tribunal criminel de première instance et un tribunal criminel d’appel, compétents pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes.
Le tribunal criminel de première instance examine les faits cités à l’alinéa premier, renvoyés devant lui par arrêt définitif de la chambre d’accusation.
Les jugements du tribunal criminel de première instance sont susceptibles d’appel devant le tribunal criminel d’appel.
Chapitre 1erDe la compétence
Article 386
Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les accusés majeurs.
Article 387
Le tribunal criminel ne connaît d’aucune accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt du renvoi de la chambre d’accusation.
Article 388
Le tribunal ne peut décliner sa compétence.
Article 389
Le tribunal criminel de première instance et celui d’appel tiennent leurs audiences au siège de la Cour. Toutefois, ils peuvent, par décision du ministre de la justice, siéger en tout autre lieu du ressort.
Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la Cour et peut s’étendre, en dehors, par un texte particulier.
Chapitre 2De la tenue des sessions du tribunal criminel
Article 390
Les sessions du tribunal criminel de première instance ou celui d’appel se tiennent chaque trimestre. Elles peuvent être prolongées par des ordonnances supplémentaires. En outre, il peut être décidé, sur proposition du procureur général, de la tenue d’une ou de plusieurs sessions supplémentaires, en cas de besoin.
Article 391
La date d’ouverture des sessions du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, est fixée par ordonnance du président de la Cour, sur réquisition du procureur général.
Article 392
Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la Cour, sur proposition du ministère public.
Chapitre 3De la composition du tribunal criminel
Section 1Dispositions générales
Article 393
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel sont exercées par le procureur général ou par un magistrat du ministère public.
Article 394
Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.
Il est mis, à la disposition du président, un agent d’audience.
Article 395
Le tribunal criminel de première instance est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de conseiller à la Cour, président et de deux (2) magistrats assesseurs et de deux (2) jurés.
Le tribunal criminel d’appel est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre à la Cour, président et de deux (2) magistrats assesseurs ayant le grade de conseiller à la Cour et de deux (2) jurés.
Le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d'appel, lorsqu'ils statuent sur des crimes liés au terrorisme, aux stupéfiants et à la contrebande, sont composés uniquement de magistrats.
Un ou plusieurs magistrats d’une autre Cour, peuvent, le cas échéant, être délégués, pour compléter la composition du tribunal criminel, par décision des présidents des Cours concernées.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour.
Il est, en outre, désigné, par ordonnance du président de la Cour, un ou plusieurs magistrats suppléants pour chaque audience des tribunaux criminels de première instance et d’appel pour compléter la composition du tribunal en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats titulaires.
Le magistrat suppléant doit assister aux audiences du début et en suivre le déroulement jusqu’à la déclaration par le président de la clôture des débats.
Lorsque le président se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, il est remplacé par le magistrat titulaire ayant le grade le plus élevé.
Lorsqu’un magistrat titulaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, le président pourvoit, par ordonnance, à son remplacement, par un magistrat suppléant présent à l’audience.
Article 396
Le président du tribunal criminel de première instance ou d'appel peut, après avoir procédé au tirage au sort des jurés titulaires, ordonner également le tirage au sort d’un ou de plusieurs jurés suppléants, lesquels sont tenus d’assister et de suivre les plaidoiries.
Les jurés suppléants complètent la composition de la juridiction en cas d’empêchement de l’un des jurés titulaires. Cette décision est prise par ordonnance motivée du président de la Cour.
Les jurés sont remplacés selon l’ordre du classement des jurés suppléants, préalablement tirés au sort.
Article 397
Le magistrat qui a déjà connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction, de juge de siège, de membre de la chambre d’accusation, ou de représentant du ministère public, ne peut siéger au tribunal criminel, pour le jugement de cette affaire.
Il est interdit à un juré ayant déjà participé au jugement de l’affaire de siéger à nouveau pour y statuer.
Section 2De la fonction des jurés
Article 398
Peuvent exercer la fonction de juré les personnes de nationalité algérienne, âgées de trente (30) ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant de leurs droits civiques, civils et familiaux, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus aux articles 399 et 400 ci-dessous.
Article 399
Ne peuvent être désignés comme jurés :
1. Les personnes condamnées à une peine criminelle, à une peine privative de liberté ou à une amende d’un montant qui ne peut être inférieur à 20.000 DA ;
2. Les personnes faisant l’objet d’une accusation ou condamnées par défaut par le tribunal criminel, à l’encontre desquelles un mandat de dépôt ou d’arrêt a été délivré ;
3. Les fonctionnaires de l’Etat et leurs agents et les fonctionnaires des wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions ;
4. Les membres des syndicats professionnels à l’encontre desquels une interdiction judiciaire d’exercer leur activité a été rendue ;
5. Les faillis non réhabilités ;
6. Les personnes frappées d’interdiction, celles ayant un tuteur judiciaire désigné, ou internées dans un établissement psychiatrique.
Article 400
La fonction de juré est incompatible avec les fonctions de :
1. membre du Gouvernement, du Parlement ou de magistrat ;
2. secrétaire général du Gouvernement ;
3. secrétaire général et directeur au niveau des ministères ;
4. officiers et agents en service de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, des douanes, des personnels des corps des greffes, des corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, des services des eaux et des forêts, des contrôleurs budgétaires, des agents de la répression des fraudes, des agents de l’administration fiscale, ainsi que les médecins légistes, tant qu’ils sont en activité.
Ne peut être désignée comme juré dans une affaire portée devant le tribunal criminel toute personne qui, dans cette même affaire, a déjà accompli un acte de police judiciaire, une mesure d’instruction, un témoignage, ou agi comme dénonciateur, expert, plaignant, partie civile ou ayant été civilement responsable.
Section 3De l’établissement de la liste des jurés
Article 401
Il est établi, chaque année, dans le ressort de chaque Cour, deux listes de jurés, la première concerne le tribunal criminel de première instance, la seconde le tribunal criminel d'appel. Elles sont arrêtées durant le dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission présidée par le président de la Cour. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la justice, et se réunie au siège de la Cour.
Chaque liste comprend vingt-quatre (24) jurés issus dans le ressort de chaque Cour de justice.
La commission est convoquée par son président au moins quinze (15) jours avant la date de sa réunion.
Article 402
Deux listes, comportant chacune douze (12) jurés suppléants, sont également établies conformément aux conditions prévues à l’article 401 de la présente loi.
Article 403
Dix (10) jours, au moins, avant l’ouverture de la session du tribunal criminel de première instance ou d’appel, le président de la Cour procède, en audience publique, au tirage au sort, à partir de la liste annuelle, des noms de douze (12) jurés titulaires pour la session du tribunal criminel de première instance et d’appel.
Il est également procédé au tirage au sort de quatre (4) jurés suppléants pour le tribunal criminel de première instance et du même nombre pour le tribunal criminel d’appel, à partir des listes respectives.
Article 404
Le procureur général notifie à chaque juré une copie du rôle de la session à laquelle il est affecté, au moins, huit (8) jours avant l’ouverture de ladite session.
La date d’ouverture est mentionnée dans l’acte de notification, lequel doit également comporter une injonction de se présenter au jour et à l’heure indiqués, à défaut de quoi, les sanctions prévues à l’article 416 ci-dessous, seront appliquées.
Si la notification n’est pas faite à la personne du juré, elle doit l’être à son domicile et au président de l’assemblée populaire communale, lequel est tenu de l’informer de sa désignation en qualité de juré.
Chapitre 4De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 405
L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de première instance, est notifié par le greffe de l’établissement pénitentiaire à l’accusé détenu, s’il n’a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article 297 ci-dessus.
Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes et les conditions prévues aux articles 609 à 620 de la présente loi.
La procédure de notification de l’arrêt de renvoi n’est pas applicable devant le tribunal criminel d’appel.
Article 406
Le procureur général transmet au greffe du tribunal criminel de première instance le dossier de l’affaire et les éléments de conviction dès le prononcé de l’ordonnance de renvoi.
En cas d’appel, le dossier de l’affaire ainsi que les éléments de conviction sont transmis au tribunal criminel d’appel.
L’accusé détenu est transféré à l’établissement pénitentiaire situé dans le ressort du tribunal, il est jugé à la plus proche session criminelle.
L’accusé en fuite est jugé par défaut.
Article 407
Le président du tribunal criminel de première instance ou le magistrat délégué par lui, interroge l’accusé poursuivi pour crime dans le plus bref délai.
Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un avocat pour l’assister dans la défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office.
Du tout, il est dressé procès-verbal qui est signé par le président, le greffier, l’accusé et, le cas échéant, l’interprète. Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention.
L’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu, au moins, huit (8) jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
En cas d’appel, l’interrogatoire se limite à la vérification, par le président du tribunal criminel d’appel, de la constitution d’un avocat par l’accusé pour assurer sa défense. À défaut, il lui est désigné un d’office.
Article 408
L’accusé détenu communique librement avec son avocat qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela ne puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dossier est mis à la disposition de l’avocat cinq (5) jours, au moins, avant l’audience.
Article 409
Le ministère public, la victime et la partie civile notifient à l’accusé, au moins, trois (3) jours avant l’ouverture de l’audience, la liste des personnes qu’ils désirent faire auditionner en qualité de témoins.
Article 410
L’accusé notifie, au moins, trois (3) jours avant l’ouverture des débats, au ministère public, à la victime et à la partie civile, la liste de ses témoins.
Les frais de convocation et le montant des dépenses de déplacement des témoins sont à sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire.
Article 411
La liste des jurés désignés pour la session est notifiée à l’accusé dans un délai n’excédant pas deux (2) jours avant l’ouverture des débats, que ce soit devant le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel.
Article 412
Le président du tribunal criminel, peut, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, ordonner tous actes d’information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal. Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction judiciaire.
Article 413
Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président du tribunal criminel de première instance, peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi.
Article 414
Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner le renvoi à la fin de ladite session, soit à la session suivante des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
Article 415
Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session.
Chapitre 5De l’ouverture de la session
Section 1De la révision de la liste des jurés
Article 416
Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel prend séance.
Le tribunal statue, le cas échéant, sur la demande de mise en liberté, en cas de report de l’affaire pour quelque motif qu’il décide.
Si le tribunal décide de poursuivre l’examen de l’affaire, le greffier de l’audience procède à l’appel des jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 403 ci-dessus.
Le président et les magistrats composant le tribunal statuent sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans excuse légitime, ne répond pas à la convocation qui lui a été notifiée, ou qui y a répondu mais s’est retiré avant l’accomplissement de sa mission, est condamné à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA.
Le jugement de condamnation est susceptible d’un recours par voie d’opposition dans un délai de trois (3) jours à compter de sa notification.
Il est statué sur cette opposition par le tribunal criminel, au cours de la même session ou d’une session ultérieure, siégeant en formation de magistrats sans jurés.
Article 417
Si un des jurés présents ne remplit plus les conditions d’aptitude exigées par l’article 398 ci-dessus, ou est frappé d’incapacité juridique ou d’incompatibilité prévues aux articles 399 et 400 ci-dessus, le président et les magistrats membres du tribunal ordonnent la radiation de son nom de la liste.
Il en est de même pour les jurés décédés.
Si, en raison de cette défaillance ou de cette radiation, le nombre des jurés, dont les noms des jurés titulaires demeurent inscrits sur la liste devient inférieur à douze (12), le complément est assuré par les jurés suppléants, qui remplacent les autres selon l’ordre d’inscription de leurs noms sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance de ce nombre, il est procédé à un tirage au sort, en audience publique, parmi les jurés de la commune inscrits sur la liste annuelle.
Toute modification de la liste des jurés doit être notifiée à l’accusé par le greffe avant qu’il ne soit interrogé sur son identité.
Article 418
Le président et les magistrats, membres du tribunal après avoir entendu les réquisitions du ministère public, rendent une décision motivée portant sur toutes les mesures prises en application de l’article 417 ci-dessus.
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation conjointement avec celui formé contre la décision statuant sur le fond, lorsqu’elle émane du tribunal criminel d’appel.
Toute modification de la liste des jurés doit être notifiée à l’accusé par le greffe avant qu’il ne soit interrogé sur son identité.
Article 419
Les magistrats du tribunal criminel de première instance et celui d’appel prennent, avant de statuer sur chaque affaire, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 416 et 417 ci-dessus.
Section 2De la formation des jurés du jugement
Article 420
Le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel siège à la date fixée pour chaque affaire, et fait introduire l’accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des jurés convoqués pour siéger aux côtés des magistrats du tribunal.
L’accusé en premier lieu ou son avocat, puis le ministère public peut, lors du tirage des noms des jurés de l’urne, récuser trois (3) jurés, puis le ministère public peut à son tour récuser deux (2) jurés.
Ces récusations s’exercent sans avoir à en indiquer les motifs.
S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer conjointement leur droit de récusation des jurés, à condition que le nombre de jurés récusés ne dépasse pas celui autorisé pour un seul accusé.
En cas de désaccord entre les accusés, chacun exerce individuellement son droit de récusation, selon l’ordre déterminé par le tirage au sort, sans pouvoir procéder à plus d’une récusation à la fois, et dans la limite du nombre de jurés qu’un seul accusé est autorisé à récuser.
Après quoi, chaque juré prête individuellement, devant le président, le serment suivant :
"أقسم بالله وأتعهد أمامه وأمام الناس بأن أمحص بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم)، وألا أبخسه حقوقه أو أخون عهود المجتمع الذي يتهمه، وألا أخابر أحدا ريثما أصدر قراري، وألا أستمع إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل، وأن أصدر قراري حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميري ويقتضيه اقتناعي الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، وبأن أحفظ سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامي".
Il est dressé un procès-verbal spécial constatant ces procédures, signé par le président et le greffier de l’audience. Il peut également être fait mention de ces procédures dans le procès-verbal des débats.
Le respect des formalités légales requises pour la composition du tribunal criminel est présumé. Cette présomption n’est écartée que par une mention dans le procès-verbal, dans le jugement ou dans un acte constatant expressément un manquement à ces formalités.
Chapitre 6Des débats
Section 1Dispositions générales
Article 421
Les audiences du tribunal sont publiques, à moins que la publicité ne porte atteinte à l’ordre public ou aux mœurs publiques. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis clos par jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.
L’audience se poursuit, sans interruption, jusqu’au prononcé du jugement. Elle peut être suspendue pour le repos des magistrats, des jurés, des parties ou des avocats.
Article 422
Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner la comparution des témoins qui n’ont pas été antérieurement convoqués et dont la comparution s’avère, au vu des débats, nécessaire à la manifestation de la vérité, au besoin, par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.
Article 423
Les membres du tribunal peuvent poser, par l’intermédiaire du président, des questions, à toute personne auditionnée. Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
Article 424
Le représentant du ministère public et l’avocat de l’accusé ou de la victime ou de la partie civile, peuvent poser directement des questions à toute personne interrogée à l’audience, après autorisation du président et sous son contrôle. Ce dernier peut ordonner le retrait de la question ou de ne pas y répondre.
Article 425
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles.
Article 426
Si les accusés ou les avocats entendent faire valoir des moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire prévue au chapitre IV du présent titre, ils doivent à peine d’irrecevabilité, déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.
L’accusé, la victime et la partie civile ou leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel, sans la participation des jurés, est tenu de statuer, après avoir entendu les réquisitions du ministère public.
L’incident peut toutefois être joint au fond. Il en sera statué dans le même jugement au fond.
Article 427
Tous les incidents sont réglés par le tribunal criminel, sans la participation des jurés, les réquisitions du ministère public et les parties ou leurs avocats entendus.
Les jugements concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond.
Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles d’appel et peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation en même temps que le jugement sur le fond lorsqu’elles sont rendues par le tribunal criminel d’appel.
Section 2De la comparution de l’accusé
Article 428
La présence d’un avocat pour assister l’accusé à l’audience est obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d’office par le président.
Article 429
L’accusé comparait à l’audience libre de tout lien et seulement accompagné de gardes.
Article 430
Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. S’il refuse, le président peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur le fond.
Article 431
Lorsqu’à l’audience, l’un des présents trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à l’établissement pénitentiaire.
Article 432
Si l’accusé trouble l’audience, le président lui fait connaître le risque encouru d’être expulsé et jugé en son absence.
En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de l’article 431, ci-dessus.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé, par la force publique, jusqu’à la fin des débats à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et il lui en sera donné connaissance.
Section 3De l’administration de la preuve
Article 433
Le président ordonne au greffier de faire l’appel des témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n’en sortent que pour déposer.
Il s’assure de la présence de l’interprète au cas où il serait nécessaire d’avoir recours à ce dernier.
Article 434
Lorsqu’un témoin, dûment convoqué, ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public ou sur demandes des autres parties, ordonner sa comparution, au besoin par la force publique, décider de la lecture du procès-verbal d’audition du concerné par le juge d’instruction, ou renvoyer l’affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit condamner le témoin, qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours de sa notification à personne, le tribunal est tenu d’y statuer sur cette opposition, soit pendant l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure.
En outre, le témoin qui ne comparait pas a la charge des frais de citation, d’actes, de déplacement et autres.
Article 435
Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi. Il interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.
Article 436
Si l’accusé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 167 de la présente loi.
Article 437
Dans le cas ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est nécessaire, à l’accusé directement ou sur sa demande ou de celle de son avocat, les éléments de conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux témoins, aux experts ou aux jurés.
Article 438
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, à la requête motivée du ministère public ou à la demande motivée de l’avocat de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la fin de la session ou à la session suivante.
Article 439
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la victime ou la partie civile ou leurs avocats sont entendus.
Le ministère public prend ses réquisitions.
L’avocat et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la victime ou à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son avocat auront toujours la parole les derniers.
Section 4De la clôture des débats
Article 440
Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi. Cette question est posée sous la forme suivante : « l’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? Chaque circonstance aggravante, et le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question indépendante.
Si l’irresponsabilité pénale est invoquée, ou si le président l’estime établie, la question principale est remplacée par les deux questions suivantes :
1- l’accusé a-t-il commis ce fait ?
2- l’accusé était-il pénalement responsable au moment de la commission de l’acte qui lui est imputé ?
Toutes les questions dont aura à répondre le tribunal doivent être posées à l’audience, à l’exclusion de celles portant sur les circonstances atténuantes.
Le tribunal, sans la participation des jurés, statue sur tous les incidents soulevés par l’application des dispositions du présent article.
Article 441
Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstance aggravante non mentionnée dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisitions du ministère public et explications de la défense.
S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Article 442
Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture des instructions suivantes, qui sont, en outre affichées en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de rechercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? ».
Article 443
Le président du tribunal ordonne au chef de service d’ordre de faire retirer l’accusé détenu de la salle d’audience et de garder l’accusé non détenu poursuivi pour crime et de l’empêcher de quitter le siège du tribunal jusqu’au prononcé du jugement et à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques causes que ce soient sans l’autorisation du président.
Le président déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.
Au cours des délibérations, les pièces de la procédure sont mises à la disposition du tribunal.
Chapitre 7Du jugement
Section IDe la délibération
Article 444
Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets, et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l’accusé.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité de l’accusé, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret, à la majorité simple.
Le jugement prononçant une peine ferme privative de liberté pour crime, rendu par le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, justifie l’arrêt et le dépôt dans l’établissement pénitentiaire, immédiat du condamné, quelle que soit la durée de la peine prononcée, à moins qu’il ait purgé la peine prononcée à son encontre.
Lorsque le tribunal prononce une peine délictuelle privative de liberté pour une durée égale ou supérieure à une (1) année, il peut décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt motivé à l’encontre de l’accusé.
Si le tribunal criminel prononce une peine pour délit, il peut ordonner le sursis total ou partiel de l’exécution de cette peine, sous réserve des dispositions de l’article 754 de la présente loi.
Mention des décisions est faite en bas de la feuille des questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier juré désigné, ou, s’il ne peut signer, un autre juré la signera.
Le président du tribunal ou l’un des magistrats assesseurs qu’il délègue rédige et signe la feuille de motivation annexée à la feuille des questions. Si cela n’est pas possible immédiatement en raison de la complexité de l’affaire, cette feuille doit être déposée au greffe dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date du prononcé du jugement.
En cas de condamnation, la feuille de motivation doit faire ressortir les principaux éléments qui ont convaincu le tribunal de la condamnation pour chaque fait, tels qu’ils résultent des délibérations.
En cas d’acquittement, la motivation doit préciser les raisons essentielles pour lesquelles le tribunal criminel a écarté la culpabilité de l’accusé.
Lorsque l’accusé poursuivi pour plusieurs faits est acquitté pour certains et condamné pour d’autres, la motivation doit faire ressortir les principaux éléments de l’acquittement et de la condamnation.
En cas d’exemption de responsabilité, la motivation doit mettre en évidence les éléments déterminants ayant convaincu le tribunal criminel que l’accusé a matériellement commis les faits qui lui sont imputés, tout en précisant les raisons principales pour lesquelles sa responsabilité a été écartée.
Tous les jugements sont rendus à la majorité et prononcés en audience publique.
Article 445
Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait appeler les parties, fait comparaître l’accusé et donne lecture des réponses apportées à chaque question.
Les textes de loi, dont il est fait application, sont cités à l’audience par le président, il en est fait mention dans le jugement.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Le jugement est exécuté immédiatement conformément aux dispositions de l’article 444 ci-dessus, à l’encontre de l’accusé non détenu poursuivi pour crime qui a été condamné.
En cas de condamnation, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce, s’il y a lieu, sur la confiscation des biens saisis et sur la durée de la contrainte par corps, sous réserve des dispositions de l'article 765 ci-dessous.
Il en est de même en cas d’absolution, à moins que le tribunal criminel ne décide, par décision spéciale motivée, de décharger le condamné de tout ou partie des dépens.
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit, par ordonnance motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision partielle ou totale sur les frais de justice, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.
Article 446
Si l’accusé détenu est absous, ou condamné à une peine privative de liberté avec sursis, ou à une peine de travail d’intérêt général ou acquitté, ou s’il a purgé la peine prononcé, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquittée légalement ne peut être poursuivie ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
Article 447
L’orsqu’au cours des débats des charges nouvelles sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
Section 2De la décision sur l’action publique
Article 448
Après avoir prononcé le jugement, le président du tribunal criminel de première instance avertit le condamné qu’à compter du jour suivant le prononcé, il dispose d’un délai de dix (10) jours francs pour interjeter appel.
Lorsque le jugement est rendu par le tribunal criminel d’appel, le président avertit le condamné qu’à compter du jour suivant le prononcé, il dispose d’un délai de huit (8) jours francs pour se pourvoir en cassation.
La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel peut, en raison des circonstances de l’affaire, la décharger de tout ou partie de ces frais.
Article 449
Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater, outre toutes les procédures de forme prescrites par la loi, l’identité et le domicile ou la résidence habituelle de l’accusé, les faits, objet de l’accusation, et les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables.
Il doit en outre contenir les mentions suivantes :
1. l’indication de la juridiction qui a statué ;
2. l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation ;
3. la date du prononcé de la décision ;
4. les noms du président, des magistrats-assesseurs, des jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l’interprète, s’il y a lieu ;
5. les questions posées et les réponses qui y ont été apportées conformément aux dispositions de l’article 440 et suivants de la présente loi ;
6. le nom, le prénom et l’adresse du cabinet de son avocat ;
7. l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes ;
8. les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il ne soit nécessaire de reproduire les titres eux-mêmes ;
9. le sursis, s’il a été accordé ;
10. la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos et la publicité de la lecture du dispositif du jugement faite par le président ;
11. la nature du jugement : de première instance ou définitif ;
12. la durée de la contrainte par corps ;
13. les dépens.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier ayant assisté à l’audience dans un délai n’excédant pas dix (10) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.
En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président, mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le greffier dresse un procès-verbal constatant les procédures prévues, lequel comporte les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé dans un délai de trois (3) jours, au plus tard, à dater du prononcé du jugement, et signé par le président et le greffier.
Section 3De la décision de l’action civile
Article 450
Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation des jurés, statue sur les demandes civiles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile ; les réquisitions du ministère public et les parties entendus.
La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
Il est statué sur l’action civile par décision motivée, susceptible d’appel lorsqu’elle est prononcée par le tribunal criminel de première instance ou lorsqu’elle est prononcée par le tribunal criminel d’appel de pourvoi en cassation
Le tribunal peut, sans la participation des jurés, ordonner d’office, ou sur demande des intéressés, la restitution des objets placés sous-main de justice.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Lorsque l’appel concerne uniquement l’action civile, il en est statué par la chambre pénale de la Cour, qui peut confirmer, modifier ou infirmer le jugement sans aggraver le sort de l’appelant seul.
Chapitre 8Du défaut devant le tribunal criminel
Article 451
Lorsque l’accusé, poursuivi pour crime, ne se présente pas à l’audience dont la date de déroulement lui a été dûment notifiée, il est jugé par défaut par le tribunal, sans la participation des jurés.
Toutefois, s’il présente une excuse, par l’intermédiaire de son avocat ou d’une autre personne, le tribunal peut, s’il estime l’excuse valable, ordonner qu’il soit sursis à l’examen de l’affaire à une date ultérieure ; notification de la date de l’audience est faite aux parties absentes.
En cas de refus de la demande d’ajournement, le tribunal, après lecture de l’arrêt de renvoi, et réquisitions du ministère public et demandes de la victime et de la partie civile, et après audition des témoins, et le cas échéant des experts, statue sur l’affaire. Dans ce cas, il sera jugé contradictoirement.
A la clôture des débats, le tribunal prononce l’acquittement ou la condamnation d’après les données de l’affaire avec motivation du jugement.
Le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction ou par le président du tribunal durant les procédures préparatoires, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition si elle a été formée. S’il n’y a pas eu de mandat d’arrêt, le tribunal le décerne à l’encontre de l’accusé.
Le tribunal statue ensuite sur l’action civile, le cas échéant.
Article 452
Si l’accusé absent est poursuivi pour délit, devant le tribunal criminel de première instance, ce dernier peut disjoindre son affaire et le déférer devant le tribunal délictuel territorialement compétent, sans la participation des jurés.
Si le défaut se produit devant le tribunal criminel d’appel, celui-ci statue par défaut, par la même formation à son encontre, et peut, en cas de condamnation, décerner à son encontre un mandat d’arrêt.
Si l’inculpé poursuivi pour délit, forme opposition contre le jugement de défaut du tribunal criminel d’appel, il est statué sur l’opposition, conformément aux procédures applicables en matière délictuelle.
Article 453
Si l’inculpé libre, poursuivi pour crime ou délit, comparait à l’ouverture de l’audience puis quitte volontairement la salle d’audience, le jugement est réputé contradictoire à son égard.
Article 454
Sont applicables les procédures de notification et d’opposition prévues par les articles 579 à 583 de la présente loi, à l’exception des dispositions relatives à l’extinction de l’action publique.
Article 455
Le jugement de défaut ne peut faire l’objet d’aucun recours sauf par la personne condamnée si un mandat d’arrêt est décerné à son encontre.
Le ministère public peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre la décision d’acquittement. Toutefois, en cas de condamnation, il ne peut faire appel ou se pourvoir qu’après expiration des délais de l’opposition.
Article 456
Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la présente loi, l’action publique ne peut, sauf opposition, s’éteindre durant la période de prescription de la peine qui prend effet à compter du jour de la notification du jugement, par tout moyen, au condamné par défaut.
L’opposition est valable dans les dix (10) jours, à compter de la date de notification au domicile, au siège de la commune, ou au tableau d’affichage du ministère public ; elle est également valable durant le même déla, à compter de la notification à personne durant le délai de prescription de la peine.
La notification de la date de l’audience où sera examinée l’opposition est faite à l’opposant, conformément aux dispositions de l’article 609 ci-dessous, ou s’il est détenu, par le greffe de l’établissement pénitentiaire.
Chapitre 9De l’appel des jugements rendus par le tribunal criminel de première instance
Article 457
Les jugements contradictoires rendus par le tribunal criminel de première instance statuant au fond, sont susceptibles d’appel devant le tribunal criminel d’appel.
L’appel est interjeté dans les dix (10) jours francs, à compter du jour suivant le prononcé du jugement.
L’affaire doit être enrôlée pendant la session en cours ou à la session suivante.
Article 458
La faculté d’appeler appartient :
1 – à l’accusé ;
2 – au ministère public ;
3 – à la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
4 – au civilement responsable ;
5 – aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique.
Article 459
L’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, si l’accusé est détenu, conformément aux dispositions des articles 591 et 592 de la présente loi.
Article 460
Pendant les délais d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, à l’exception de la peine privative de liberté prononcée :
1 – pour crime ; ou
2 – pour délit assorti de mandat de dépôt.
Il est également sursis à l’exécution de jugement durant l’instance d’appel jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, sous réserve des dispositions de l'article 444 ci-dessus.
Article 461
A moins qu’il ait accompli la peine à laquelle il a été condamné, l’accusé détenu, condamné à une peine délictuelle privative de liberté ferme est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Article 462
L’accusé qui a, seul, interjeté appel, sans le ministère public, peut se désister de son appel concernant l’action publique, avant la constitution du tribunal.
L’accusé et la partie civile peuvent se désister, à tout moment, de leur appel relatif à l’action civile.
Le désistement est constaté par ordonnance du président du tribunal criminel d’appel.
Chapitre 10Des procédures devant le tribunal criminel d’appel
Article 463
Sauf disposition spéciale, sont applicables devant le tribunal criminel d’appel, les procédures préparatoires et de jugement prévues par la présente loi applicables devant le tribunal criminel de première instance.
Article 464
L’appel a un effet dévolutif de l’instance dans les limites de la déclaration d’appel et de la qualité de l’appelant.
Si le tribunal criminel d’appel estime que l’appel a été interjeté hors délai ou non valable en la forme, il décide le rejet.
Si le tribunal criminel d’appel reçoit l’appel en la forme, il peut statuer sur les actions publique et civile par voie de confirmation, d’amendement ou d’infirmation.
Article 465
Il y a lieu de statuer sur la forme de l’appel par les magistrats composant la Cour criminelle d’appel, avant de procéder au tirage au sort des noms des jurés.
Article 466
Le tribunal criminel d’appel ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander l’augmentation des réparations civiles pour le préjudice enduré depuis le jugement du tribunal criminel de première instance.
Titre 3Du jugement des délits et des contraventions
Dispositions générales
Article 467
Le tribunal connaît des délits et des contraventions conformément à leur classification prévue par le code pénal.
Article 468
Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 716 et 717 de la présente loi.
Le tribunal est également compétent pour les délits et les contraventions indivisibles et connexes.
Pour les contraventions, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du contrevenant.
Article 469
Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Article 470
L’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.
Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre l’exception. Si l’exception n’est pas admise, les débats se poursuivent.
Article 471
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties.
Article 472
Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 473 ci-dessous, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit par application de la procédure de la saisine immédiate, de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de la procédure de l’ordonnance pénale ou sur saisine par la juridiction de jugement conformément aux dispositions de l’article 477 ci-dessous, soit par application de la procédure de renvoi d’un tribunal à un autre conformément aux dispositions de l’article 712 et suivants de la présente loi.
Chapitre 1erDu jugement des délits
Section 1De la saisine du tribunal
Article 473
L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé à l’audience fixée dans la citation.
Il indique le fait poursuivi et vise le texte des articles de loi qui le répriment.
Le prévenu détenu, même pour d’autres motifs, reçoit citation à comparaître par le biais du greffe de l’établissement pénitentiaire sur diligence du ministère public.
S'il est constaté que le prévenu détenu n’a pas reçu citation à comparaître, le jugement doit constater son consentement à être jugé sans citation préalable.
L'accusé détenu est présenté, à la diligence du ministère public, devant le tribunal. A défaut, il peut être jugé par visioconférence conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Article 474
La citation est délivrée dans les délais et les formes prévus par les articles 609 et suivants de la présente loi.
Article 475
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience.
Article 476
La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants :
— abandon de famille ;
— non représentation d'enfant ;
— violation de domicile ;
— diffamation ;
— chèque sans provision ;
— injure publique ;
— menace ;
— non-paiement de la pension alimentaire ;
— atteinte à la vie privée des personnes ;
— dénonciation calomnieuse ;
— abus de confiance.
Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation pour la couverture des frais de justice dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait mention, dans l'acte de citation, de l’identité de la personne objet de la plainte, son adresse et au domicile élu par elle, sur le territoire national, le tout à peine d'irrecevabilité.
Section 2De la saisine immédiate du tribunal
Article 477
On entend par saisine immédiate prévue à la présente section, la procédure de la comparution immédiate et du flagrant délit.
Les personnes concernées par la procédure de la saisine immédiate, ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, sont déférées devant le procureur de la République compétent.
Les témoins du délit flagrant et des délits qui sont en état d'être jugés, peuvent être requis verbalement par l’officier de police judiciaire. Ils sont tenus de comparaître, sous peine de sanctions prévues par la loi.
En outre, il peut requérir les victimes dans les mêmes formes.
Article 478
En matière délictuelle et au cas où l’affaire en état d’être jugée ne nécessite pas une information judiciaire, la procédure de la comparution immédiate prévue par la présente section peut être appliquée.
Article 479
Le procureur de la République constate l'identité de la personne déférée devant lui, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification légale et l'informe qu'il va comparaître devant le tribunal immédiatement. La victime et les témoins sont également informés.
Article 480
Lors de sa comparution devant le procureur de la République, la personne suspectée a le droit de se faire assister d'un avocat. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son avocat, lequel peut faire des observations avec l’autorisation du procureur et sous son contrôle ; mention en est faite au procès-verbal d'audition.
Article 481
Une copie de la procédure est mise à la disposition de l’avocat qui peut communiquer librement avec le prévenu, à part et dans un lieu aménagé à cet effet.
Le prévenu reste sous surveillance, jusqu'à sa comparution devant le tribunal.
Article 482
Le président avertit le prévenu qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; mention de cet avis et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l'alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois (3) jours, au moins.
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal ordonne le renvoi à l'audience la plus proche.
Article 483
Le tribunal peut, lorsqu’il décide de renvoyer l'affaire et après avoir entendu les réquisitions du parquet, le prévenu et son avocat, prendre l'une des mesures suivantes :
1- laisser le prévenu en liberté ;
2- soumettre le prévenu à une ou à plusieurs obligations du contrôle judiciaire prévus par l'article 198 de la présente loi ;
3- placer le prévenu en détention provisoire.
Les ordonnances rendues par le tribunal conformément à cet article ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 484
Le ministère public assure le suivi de l'exécution des mesures du contrôle judiciaire prévu par l'article 483 ci-dessus.
Lorsque le prévenu se soustrait aux obligations découlant des mesures du contrôle judiciaire, la peine de l'emprisonnement et/ou de l'amende prévues par l’article 210 de la présente loi sont applicables.
Article 485
Si le tribunal prononce une condamnation ferme à une peine privative de liberté, il peut décerner mandat de dépôt contre le prévenu nonobstant les dispositions de l’article 508 de la présente loi.
Article 486
Si l'auteur du délit flagrant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice et si le délit est punissable d'une peine d'emprisonnement minimale égale ou supérieure à six (6) mois et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, mettre le prévenu sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits et les inculpations qui lui sont reprochés, et le renvoie immédiatement devant le tribunal. L'affaire est portée à l'audience, au plus tard (5) cinq jours, à compter du jour de délivrance du mandat de dépôt.
Sont applicables les dispositions des articles 475 et 477 ci-dessus.
Article 487
Lorsque le tribunal décide de renvoyer l'affaire, il est fait application des dispositions de l'article 209 ci-dessus.
La mise en liberté d’un prévenu étranger, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement, conformément aux prescriptions des articles 213 et suivants de la présente loi.
Article 488
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux délits de presse, aux délits commis par des enfants et aux délits dont la poursuite est régie par une procédure spéciale.
Section 3De la composition du tribunal
Article 489
Le tribunal statue en matière de délits à juge unique nommé parmi les magistrats ayant l’ancienneté et l’expérience dans le domaine pénal.
Article 490
Le tribunal est assisté d’un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints.
Article 491
Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat ayant présidé toutes les audiences de la cause.
En cas d’empêchement du magistrat au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.
Section 4De la publicité et de la police de l’audience
Article 492
Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la police de l’audience, des articles 421 et 422 alinéa 1er de la présente loi.
Section 5Des débats et de la comparution du prévenu
Article 493
Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile et des témoins.
En ce qui concerne la traduction des débats, le cas échéant, il est fait application des articles 166 et 167 de la présente loi.
Article 494
Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu, en état de détention, y est conduit par la force publique.
Article 495
Le prévenu régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal devant lequel il est appelé. Le prévenu régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Toutefois, si le prévenu fournit une excuse, par le biais de son avocat ou de toute autre personne, le tribunal peut, s'il estime l'excuse valable, ordonner qu'il soit sursis à l'examen de l'affaire à une date ultérieure, sauf si la bonne administration de la justice nécessite qu'il soit statué sur l'affaire, dans ce cas le jugement est rendu par défaut à son encontre.
Article 496
Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision au cas de sa non comparution est rendue par défaut.
Article 497
Est jugé contradictoirement le prévenu libre :
1- qui répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontairement la salle d’audience ;
2- qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre ou déclare faire défaut ;
3- qui, après s’être présenté à une première audience, s’abstient volontairement de comparaître aux audiences de renvoi ou à l’audience du jugement.
Article 498
Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le prévenu peut être représenté par un avocat.
Article 499
La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
Article 500
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, ou si le bon déroulement de la justice l'exige, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera interrogé à son domicile ou à l'établissement sanitaire dans lequel il est hospitalisé ou à l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, et ce, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier.
Procès-verbal est dressé de l’interrogatoire ordonné.
L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son avocat.
Article 501
Le prévenu qui comparaît peut se faire assister par un avocat.
S’il n’a pas fait choix d’un avocat avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président peut en commettre un d’office.
L’assistance d’un conseil est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.
Article 502
Le prévenu, les autres parties et leurs avocats, peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Une copie en est remise par l’intermédiaire du greffe à la partie qui les a déposées.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre, au fond, les incidents et les exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
Article 503
L’instruction à l’audience terminée, la victime et la partie civile sont entendues en leurs demandes, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
La victime, la partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu et son avocat ont toujours la parole les derniers.
Article 504
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal jusqu’à la fin des plaidoiries, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi.
Section 6Du jugement proprement dit
Article 505
Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une audience ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé et qu'il sera rendu contradictoirement même en leur absence.
Article 506
Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement. Il y sera procédé par le juge lui-même, qui dispose, à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 234 à 238 de la présente loi.
Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 180 à 183 de la présente loi.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisition, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.
Article 507
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit et la culpabilité est établie, il prononce la peine.
Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile et peut ordonner, par un jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel, le versement provisoire, en tout ou partie, des réparations civiles allouées.
Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en réparation civile, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Article 508
Dans le cas visé à l’article 507 (alinéa 1er) ci-dessus, si la peine prononcée pour le délit est, au moins, d'une année d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la Cour sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la Cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, a la faculté, par décision spécialement motivée, d’ordonner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés, continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 581et 582 de la présente loi, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour (8) de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 209, 210 et 211 de la présente loi.
Article 509
Si le tribunal, régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
Article 510
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.
Article 511
Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 507 alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Article 512
Si les faits soumis à l’appréciation du tribunal sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Article 513
Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire et qu'il a été confirmé par un arrêt de la Cour, le ministère public saisit obligatoirement la chambre d’accusation.
Article 514
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la législation pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Article 515
Nonobstant appel, est mis en liberté immédiatement après le jugement s'il n'est détenu pour autre cause, le prévenu détenu provisoirement qui a été relaxé, ou absous ou condamné soit à la peine de travail d'intérêt général, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même du prévenu détenu provisoirement condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Article 516
Dans le cas prévu par l’article 514 ci-dessus, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue, par le même jugement, sur la demande en réparations civiles formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Article 517
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamne aux frais de justice et aux dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps, sous réserve des dispositions de l'article 765 de la présente loi.
Il en est de même, en cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile, dont l’action a été déclarée recevable, n’est pas tenue des frais de justice dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.
Article 518
En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais de justice.
Toutefois, si le prévenu est exempté de peine à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à la charge du civilement responsable, tout ou partie des frais de justice.
Article 519
La partie civile qui succombe est tenue des frais de justice. Il en est de même dans le cas visé par l’article 383 ci-dessus.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.
Article 520
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond.
Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la victime ou de la partie civile.
Article 521
Les frais et les dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 517 et suivants de la présente loi ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et aux dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.
Article 522
Le prévenu, la victime, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous main de justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.
Article 523
Toute personne, autre que le prévenu, la victime, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution devant le tribunal saisi de la poursuite.
Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets, peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Article 524
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer, jusqu’à décision définitive sur le fond, la représentation des objets saisis.
Article 525
Si le tribunal estime que les objets placés sous main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement de surseoir à statuer n’est susceptible d’aucun recours.
Article 526
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la victime ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La Cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué au fond.
Article 527
Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 526, ci-dessus.
Article 528
Lorsque la Cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 522 à 525 de la présente loi.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 527, ci-dessus.
La décision de restitution peut être exécutée en cas de jugement ou d’arrêt de relaxe, malgré le recours du ministère public.
Article 529
Tout jugement doit mentionner l’identité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs con stituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles.
Le président donne lecture du dispositif.
Article 530
La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l’a rendue, le nom du représentant du ministère public, le nom du greffier et, le cas échéant, celui de l’interprète.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois (3) jours, au plus tard, du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.
Section 7De la procédure de l'ordonnance pénale
Article 531
Peuvent être renvoyés par le procureur de la République devant le tribunal contraventionnel ou correctionnel, selon les procédures prévues à la présente section, les contraventions et les délits punis d’une amende et/ou d’un emprisonnement égal ou inférieur à deux (2) ans, lorsque :
— l'identité de l'auteur est connue ;
— les faits reprochés au prévenu sont simples et établis sur la base d'une constatation matérielle et ne sont pas de nature à susciter un débat contradictoire ;
— les faits sont de faible gravité et laissant apparaître comme probable que seule une peine d'amende sera prononcée à l'encontre de l'auteur des faits.
Article 532
La procédure de l’ordonnance pénale prévue par la présente section n’est pas applicable :
— si le prévenu est un enfant ;
— si le délit ou la contravention est connexe à un autre délit ou à une contravention pour lesquels les conditions de l’ordonnance pénale ne sont pas réunies ;
— s’il existe des intérêts civils sur lesquels le tribunal ne peut statuer sans un débat contradictoire.
Article 533
Si le procureur de la République décide de la mise en œuvre de la procédure de l’ordonnance pénale, il communique le dossier de poursuite, accompagné de ses réquisitions, selon le cas, au tribunal des délits ou à celui des contraventions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende.
S'il estime que les conditions de l'ordonnance pénale prévues par la loi ne sont pas remplies, le juge renvoie le dossier de la procédure au ministère public afin qu'il en décide conformément à la loi.
Article 534
L'ordonnance pénale mentionne l'identité du prévenu, son domicile, la qualification légale des faits, la date et le lieu de leur commission ainsi que les textes de loi applicables, et en cas de condamnation, la peine prononcée.
L'ordonnance doit être motivée.
Article 535
L'ordonnance pénale est transmise, dès son prononcé, au ministère public qui, dans les dix (10) jours, peut soit former opposition devant le greffe du tribunal, soit en poursuivre exécution.
L'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par tout moyen légal. Il est informé qu'il dispose d'un délai d'un (1) mois à compter du jour de la notification pour former opposition, auquel cas, l'affaire est portée devant le tribunal qui statuera selon les procédures ordinaires.
En cas de non opposition du prévenu, l'ordonnance pénale est exécutée suivant les règles prévues pour l'exécution des décisions pénales.
En cas d'opposition du prévenu, le greffier l'informe verbalement de la date de l'audience et en fait mention dans un procès-verbal.
Article 536
En cas d’opposition formulée par le ministère public ou le prévenu, l’affaire est portée devant le tribunal qui statue par jugement susceptible d’appel.
En cas d'opposition, l'ordonnance pénale est non avenue.
Article 537
Le prévenu peut renoncer expressément à son opposition avant l'ouverture des débats. Dans ce cas, l'ordonnance pénale reprend sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
Article 538
A l'exception des cas ou les poursuites sont engagées contre la personne physique et morale pour les mêmes faits, la procédure de l'ordonnance pénale ne s'applique que dans le cas où une seule personne est poursuivie.
Section 8De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 539
Le procureur de la République peut, en matière de délits, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité si cette personne reconnaît expressément et sans équivoque les faits qui lui sont reprochés.
Article 540
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne s’applique pas :
— aux délits dont le maximum de la peine prévue dépasse cinq (5) années d’emprisonnement ;
— aux délits prévus aux chapitres 1, 2, 3 et 4 du titre 1 du Livre III et aux sections 1 et 3 du chapitre 1er du titre 2 du Livre 3 du code pénal ;
— aux délits mentionnés à l’article 85 alinéa 4 de la présente loi ;
— aux délits commis sur les enfants ou facilités par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à sa maladie, à son infirmité, à sa déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ;
— aux délits dont la poursuite est régie par une procédure spéciale.
Article 541
Le procureur de la République peut proposer à l’inculpé présenté ou déféré devant lui, ayant reconnu les faits qu’ils lui sont reprochés, d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.
Lorsque la peine proposée est l’emprisonnement ou l'emprisonnement et l’amende, la durée de l’emprisonnement ou le montant de l’amende ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par la loi.
Lorsque la peine proposée est l'amende seule et que l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement aussi, son montant ne peut être inférieur aux deux-tiers (2/3) du maximal de l’amende prévue par la loi.
Le procureur de la République peut proposer que les peines d’emprisonnement et/ou d’amende citées aux alinéas 2 et 3 soient assorties, en tout ou partie, du sursis, comme il peut proposer la substitution de la peine d’emprisonnement ferme par une peine de substitution conformément aux conditions prévues dans le code pénal.
Article 542
L’inculpé peut demander, personnellement ou par le biais de son avocat, un délai n’excédant pas cinq (5) jours, avant de se prononcer sur la proposition de la peine ou des peines faite par le procureur de la République. Dans ce cas, ce dernier décide :
— de le laisser en liberté ;
— de le présenter devant le président de la juridiction ou du juge mandaté par lui, si la peine proposée comporte l’emprisonnement ferme, qui décide par ordonnance non susceptible d'appel, après avoir entendu l’inculpé et son avocat s’il est représenté, de le laisser en liberté, de le soumettre aux obligations du contrôle judiciaire ou de son placement en détention provisoire pour une durée ne pouvant excéder vingt (20) jours.
Une copie du dossier des procédures est tenue à la disposition de l’avocat qui peut librement s'entretenir avec l’inculpé concerné, à part et dans un lieu aménagé à cet effet.
Article 543
Si l’inculpé refuse, ou n’a pas donné suite à la proposition du procureur de la République dans le délai qui lui est accordé, ce dernier décide de la procédure opportune. Lorsque l’inculpé est détenu, il doit être traduit, dans tous les cas, devant l’instance du jugement ou le juge d’instruction avant l’expiration de l’effet de l’ordonnance de placement en détention provisoire visée à l'article 542 ci-dessus.
Si l’affaire est renvoyée devant le tribunal et que celui-ci décide de son ajournement, l'ordonnance de placement en détention visé à l'article 542, continue à produire son effet jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire, sauf si le tribunal décide de remettre le prévenu en liberté.
Si le juge d’instruction est saisi de l’affaire, il décide du maintien de la personne en détention provisoire ou de la remettre en liberté et/ou en la soumettant aux obligations du contrôle judiciaire.
En aucun cas, le juge ayant ordonné la détention provisoire en application de l'article 542, ne peut statuer sur l’affaire.
Article 544
Lorsque l’inculpé accepte, dans le délai des cinq (5) jours qui lui sont accordés, la ou les peines proposées par le procureur de la République, cette acceptation est constatée par procès-verbal d’accord signé par l’inculpé, le procureur de la République et le greffier. Il doit, sous peine de nullité, contenir les mentions suivantes :
— l’identité de l’inculpé, auteur des faits incriminés ;
— une description précise des faits qui lui sont reprochés, leur lieu et leur date ainsi que les circonstances entourant leur commission et sa reconnaissance expresse et non-équivoque des faits qui lui sont reprochés ;
— la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ;
— le quantum de la peine ou des peines proposées par le procureur de la République et l’acceptation de l’inculpé de leur exécution immédiate.
L’inculpé est aussitôt présenté devant le tribunal saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation du procès-verbal. La victime, est informée de la date de l’audience.
Article 545
Lorsque le prévenu est renvoyé devant le tribunal conformément à la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge décide, après l’avoir entendu celui-ci et son avocat s’il en a un, et vérifie la reconnaissance des faits, leur qualification juridique et la légalité des peines proposées par le procureur de la République, soit d’homologuer le procès-verbal établi ou de refuser son homologuation.
Si le juge décide l’homologation du procès-verbal, il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile après avoir entendu la partie civile et le prévenu et/ou son avocat.
Le juge statue par un seul jugement, susceptible d’appel, sur les actions pénale et civile.
Lorsque le tribunal décide du rejet d’homologation du procès-verbal, il renvoie le dossier de la procédure au ministère public afin qu’il en décide conformément à la loi. L’ordonnance de détention visée à l’article 542 ci-dessus, continue à produire effet jusqu’à expiration du délai d’appel, et si aucun appel n’est interjeté, le procureur de la République décide de la suite à donner au dossier de la procédure dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, faute de quoi, le prévenu est mis en liberté.
L’appel ne porte que sur les questions prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Article 546
En cas d’appel du jugement homologuant le procès-verbal ou du jugement portant refus de son homologation, et lorsque le prévenu est en détention, la Cour est tenue de statuer dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter du jour d’appel.
Si la Cour décide d’infirmer le jugement d’homologation du procès-verbal ou de confirmer le jugement de refus de son homologation, elle doit statuer sur le maintien du prévenu en détention ou de sa remise en liberté et transmettre le dossier au parquet général qui décidera de la suite à lui donner dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours, faute de quoi, le détenu est mis en liberté.
Article 547
Le jugement ou l’arrêt homologuant le procès-verbal, a les effets d'un jugement ou d’un arrêt de condamnation. Il est un titre exécutoire dans ses parties pénale et civile.
Article 548
En cas de refus d’homologation, le procès-verbal est retiré du dossier de l’affaire et classé au greffe. Il est interdit, sous peine de nullité, d’y puiser des éléments ou charges contre le prévenu.
Chapitre 2Du jugement en matière de contravention
Article 549
Le tribunal statue à juge unique dans les contraventions, assisté d’un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints.
Section 1De l’amende de composition
Article 550
Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat du ministère public compétent saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme égale au minimum de l’amende prévue pour la contravention.
Article 551
Si deux contraventions ont été relevées par un même procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux amendes de composition dont il est passible.
Article 552
Dans les quinze (15) jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de composition, ainsi que les délais et les modalités de payement fixés à l’article 553 ci-dessous.
Article 553
Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 552 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèce ou par mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du percepteur du lieu de son domicile ou du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 468 ci-dessus.
Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du paiement.
Article 554
La décision fixant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.
Article 555
Dans les dix (10) jours du payement régulièrement fait, le percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.
Article 556
Faute d’avoir reçu cet avis mentionné dans l’article 555 ci-dessus dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement prévu à l’article 552 ci-dessus, le magistrat du ministère public fait citer le contrevenant devant le tribunal.
Article 557
Un état récapitulatif des avertissements adressés par le parquet est, dans les trois (3) jours, transmis au percepteur.
Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en exécution de l’article 555 ci-dessus, est, dans la première semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur des finances.
Article 558
Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et les délais prévus par l’article 553 ci-dessus, l’action publique est éteinte.
Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.
Article 559
Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal procède et statue conformément aux dispositions des articles 564 et suivants de la présente loi.
Article 560
Les dispositions des articles 550 à 559 de la présente loi ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1- si la contravention constatée expose son auteur, soit à une sanction autre qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ;
2- s’il y a eu information judiciaire ;
3- si le même procès-verbal constate, à la charge d’un seul individu, plus de deux contraventions ;
4- dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de l’amende de composition.
Article 561
Dans les matières spécialement prévues par la loi, l’action publique née d’une contravention peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de la règle de la récidive.
Le règlement de l’amende peut s’effectuer dans les (30) jours suivant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre amende d’une valeur correspondant au montant de l’amende encourue.
A défaut de payement et, passé le délai prévu à l’alinéa 2, le procès-verbal de contravention est transmis au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réquisitions.
Article 562
Dans les dix (10) jours, de sa saisine, le juge statue, sans débat préalable, par ordonnance pénale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au double du seuil minimum prévu pour l’infraction.
L’ordonnance pénale doit contenir les noms, prénoms, date et le lieu de naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables, le montant de l’amende et des frais de poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance qui s’exécute conformément aux articles 759 et suivants de la présente loi.
L’ordonnance pénale n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le contrevenant peut, dans les (10) jours de la notification du titre exécutoire délivré par le service de juridictions chargés du recouvrement, former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette réclamation suspend l’exécution du titre de paiement et est transmise dans les dix (10) jours au juge lequel peut, soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les dix (10) jours de sa saisine.
L’ordonnance visée à l’alinéa précédent a tous les effets d’une décision passée en force de chose jugée. Elle s’exécute dans les formes prévues à l’alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile.
Article 563
La procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir dans les cas suivants :
1- si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens ;
2- en cas de contraventions simultanées dont l’une, au moins, ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire.
Section 2De la saisine du tribunal
Article 564
Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.
Article 565
L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l’infraction objet de poursuite et vise les articles de loi qui la répriment.
Article 566
Les articles 474 et 475 ci-dessus sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Section 3De l’instruction définitive en matière de contravention
Article 567
Avant le jour de l’audience, le président peut, sur requête du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire évaluer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Article 568
Les dispositions des articles 421 alinéa 1er, 422 alinéa 1er, 424, 425, 432 et 493 de la présente loi sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Article 569
Sont également applicables les règles édictées par les articles 376 à 384 concernant la constitution de partie civile, par les articles 349 à 374 relatifs à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 570, par les articles 375 à 502 relatifs aux réquisitions du ministère public et aux conclusions des parties et par l’article 505 relatif au jugement de la présente loi.
Article 570
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou les rapports établis par les officiers ou les agents de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquelles la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 571
S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal, conformément aux articles 180 à 183 ci-dessus.
Les dispositions de l’article 506 alinéa 3 ci-dessus, sont applicables.
Article 572
Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
Il statue s’il y a lieu, sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 507, alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Article 573
Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent.
Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Article 574
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la législation pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Article 575
Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 572 ci-dessus.
Article 576
Sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention les articles 517 à 530 de la présente loi concernant les frais de justice, les dépens, les restitutions et la forme des jugements.
Chapitre 3Du jugement par défaut et de l’opposition
Section 1Du défaut
Article 577
Sauf les cas prévus par les articles 382, 495, 497, 499 et 500 de la présente loi, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut conformément aux dispositions de l’article 496 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un membre de sa famille muni d’une procuration spéciale.
Article 578
Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux dispositions des articles 609 et suivants de la présente loi.
Section 2De l’opposition
Article 579
Le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution et si l’opposition est recevable.
Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.
Le mandat d’arrêt continue à produire effet jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition.
Le prévenu condamné par défaut a le droit de choisir entre l’opposition ou l’appel directement du jugement par défaut. S’il choisit d’interjeter appel, il perd son droit à l’opposition. S’il forme une opposition et que celle-ci est associé à l’appel d’une autre partie, en même temps, la juridiction d’appel doit surseoir à statuer sur l’appel concernant l’inculpé ayant introduit l’opposition jusqu’à ce qu'il soit statué sur l'opposition ou qu’il s’en désiste expressément.
Le jugement rendu dans l'opposition est susceptible d'appel.
Le droit d’opposition appartient :
1- au prévenu lui-même ou à son avocat si le prévenu ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt ;
2- au civilement responsable ou à son avocat ;
3- aux administrations publiques ou leurs avocats, dans le cas où celles-ci exercent l'action publique ;
4- à la victime ou à la partie civile ou leurs avocats.
Article 580
L’opposition et la date d’audience sont notifiées par tout moyen au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen, la partie civile et la victime.
Dans les cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification de l’opposition et de l'audience fixée pour en statuer directement à la partie civile et/ou à la victime.
Article 581
Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans un délai de dix (10) jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne du prévenu.
Ce délai est porté à deux (2) mois si la partie défaillante réside hors du territoire national.
Article 582
Si la notification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-dessus, qui courent à compter de la notification du jugement faite à domicile, au siège de l'assemblée populaire communale ou à parquet.
Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, ou que ce dernier présente un motif par le biais de son avocat ou de toute autre personne, son opposition est recevable, même sur les intérêts civils.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court, à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
L’opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix (10) jours de la notification.
Il est statué sur l’opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.
Article 583
L’opposition recevable en la forme émanant du prévenu ou de son avocat met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile. La juridiction doit évoquer le fond.
L’opposition émanant d'une victime et/ou d’une partie civile ou d’un civilement responsable ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils.
L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement ou de son avocat et constatée par procès-verbal de l’opposition au moment où celle-ci a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l’intéressé, conformément aux articles 609 et suivants de la présente loi, dans ce cas le jugement rendu à son encontre est contradictoire.
Si l'opposition est faite par l'avocat dans les conditions prévues à l'article 579 alinéa 6 ci-dessus, une citation doit être adressée au prévenu.
Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nouvelle citation.
Article 584
L’instruction et le jugement de chaque affaire se font conformément aux dispositions relatives au jugement des délits ou des contraventions selon la nature de l’affaire.
Article 585
Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé opposition.
Chapitre 4De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention
Section 1De l’exercice du droit d’appel
Article 586
Les jugements rendus en matière de délits et en matière de contraventions sont susceptibles d’appel.
Article 587
La faculté d’appeler appartient :
1- au prévenu, ou à son avocat si le prévenu n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt ;
2- à la personne civilement responsable ;
3- au procureur de la République ;
4- au procureur général ;
5- aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6- à la partie civile.
Lorsque des réparations civiles ont été allouées, la faculté d’appeler appartient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Article 588
L’appel est interjeté dans le délai de dix (10) jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire y compris dans le cas prévu à l’article 505 ci-dessus.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification, à personne ou à domicile ou, à défaut, au siège de l’assemblée populaire communale ou à parquet, du jugement lorsque celui-ci est rendu par défaut, ou contradictoirement dans les cas prévus aux articles 495 alinéa 1er, 497 et 500 de la présente loi.
En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq (5) jours pour interjeter appel.
L'appel émanant du prévenu qui a pris connaissance du jugement, en l'absence de notification, est recevable.
Article 589
Le procureur général forme son appel dans le délai de deux (2) mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement.
Article 590
L’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Il est porté devant la Cour.
Article 591
La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial si le prévenu n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Article 592
Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire, dans les délais prévus à l’article 588 ci-dessus, sa déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un registre spécial.
Il lui en est délivré récépissé.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration dans les vingt-quatre (24) heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 593
Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial.
La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République à la Cour, au plus tard, dans le délai d’un mois.
Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la République, différé dans l’établissement pénitentiaire du lieu où siège la Cour.
Article 594
L’appel interjeté par le procureur général, conformément à l’article 589 ci-dessus, doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, à la personne civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent par déclaration à l’audience de la Cour, lorsque dans le délai d’appel accordé au procureur général l’affaire vient à cette audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie.
Article 595
Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 507 (alinéas 2 et 3), 515, 589 et 597 de la présente loi.
Article 596
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 209, 210 et 211 de la présente loi, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Article 597
L’appel des jugements prononcés avant le jugement sur le fond, soit statuant sur des incidents ou exceptions, n’est reçu qu’après jugement sur le fond et en même temps que l’appel dudit jugement.
Article 598
L’affaire est dévolue à la Cour dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 603 ci-dessous.
Section 2De la composition de la juridiction d’appel en matière de délit et de contravention
Article 599
La Cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois (3) magistrats, au moins, des magistrats de la Cour.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses adjoints, celles du greffe par un greffier.
Dans le cas où l'appelant est en détention provisoire, l'audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l'appel faute de quoi l'inculpé est mis en liberté.
En cas de nécessité et pour une bonne administration de la justice, l'audience peut, sur décision du président de la Cour, se tenir dans tout tribunal du ressort de la Cour.
Section 3De la procédure devant la Cour en matière d’appel
Article 600
Les règles édictées pour le tribunal sont applicables devant la Cour sous réserve des dispositions des articles de la présente section.
Article 601
Lorsqu'elle statue sur l'appel, la Cour évoque le fond sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : les parties appelantes, les parties intimées et s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.
Le prévenu et son avocat ont toujours la parole les derniers.
Article 602
Si la Cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.
Article 603
La Cour sur l’appel du ministère public, statue sur le fond, et peut soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout et de statuer de nouveau ou l’infirmer en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement ayant tranché l'action civile dans un sens défavorable à celle-ci.
L'appel de la partie civile seule n'a pas d'effet sur l'action publique.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation de réparations civiles pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Article 604
Si le jugement est réformé parce que la Cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande réparation, dans les conditions prévues à l’article 516 ci-dessus, il porte directement sa demande devant la Cour.
Article 605
Si le jugement est réformé parce que la Cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 511 ci-dessus.
Article 606
Si le jugement est réformé parce que la Cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
Article 607
Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à recevoir une qualification criminelle, la Cour se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
La Cour peut, le ministère public entendu, décerner par le même arrêt, mandat de dépôt dans l’établissement pénitentiaire ou d’arrêt contre le prévenu.
Il est en outre fait application, le cas échéant, de l’article 513 ci-dessus.
Article 608
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue au fond.
Titre 4Des citations et notification
Article 609
Sauf disposition contraire prévue par la loi, il est fait application des dispositions du présent titre en matière de citations à comparaître et de notifications.
Les citations à comparaître et les notifications sont effectuées par le ministère public, par voie d’huissier de justice, par voie électronique si le concerné y consent, par voie postale ou par voie du greffe ou, le cas échéant, par la police judiciaire.
Les citations à comparaître et les notifications par la partie civile sont effectuées par voie d’huissier de justice.
L’agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.
Article 610
La citation à comparaître doit comporter les mentions ci-après :
— la détermination de la partie ou de la personne ayant requis la citation à comparaître ;
— les noms, prénoms de la personne citée à comparaître, sa qualité dans l’action et son domicile, et s’il s’agit d’une personne morale la dénomination, la forme, le siège social ainsi que le nom et la qualité de la personne qui reçoit la citation ;
— la qualification juridique des faits objets de poursuite et les articles de loi qui les répriment ;
— la juridiction saisie, le lieu, l’heure, la date de l’audience et le numéro de l’affaire ;
— la notification au prévenu et au civilement responsable qu’en cas de non-comparution, le jugement sera rendu contradictoirement à leur encontre, et s’il s’agit de la victime ou de la partie civile qu’elle sera considérée comme s’étant désistée de son action conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 383 ci-dessus, et s’il s’agit d’un témoin que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Article 611
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée, au moins dix (10) jours avant la date d’audience, à moins que la présente loi ne prévoie d’autres délais. L’agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition.
Article 612
La citation à comparaître remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier de justice, du greffe, de la police judiciaire ou par les agents des administrations légalement habilitées à cet effet, est établie par un procès-verbal comportant, en plus des mentions de la citation à comparaître, les mentions ci-après :
— les noms, prénoms, qualité, adresse professionnelle, signature et cachet de l'agent notificateur ;
— la signature de la personne qui a reçu la signification ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité et, si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer, son empreinte digitale ;
— la mention du refus de recevoir la citation à comparaître, de l'impossibilité de sa remise ou, le cas échéant, du refus de la signer ;
— la date de la remise de la citation à comparaître.
Article 613
Les arrêts, les jugements et les ordonnances sont notifiés par procès-verbal dressé par l’huissier de justice, le greffier, la police judiciaire ou l’administration légalement habilitée et doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après, portées aussi bien sur l'original que sur les copies :
— l’identification de la partie ayant requis la notification ;
— lorsque le requérant est une personne physique, sont mentionnés ses nom, prénoms et domicile ; et lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la nature, le siège social ainsi que la qualité de la personne qui a demandé la notification ;
— l’identité, la qualité dans l’action et le domicile de la personne à notifier, et s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme, le siège social ainsi que nom et la qualité de la personne qui reçoit la signification ;
— la date du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance, le numéro de l’affaire et du répertoire, la juridiction qui l’a rendu, sa nature et son dispositif ;
— l’avis donné à la personne notifiée des délais de recours selon la nature de la décision notifiée (jugement, arrêt ou ordonnance) ;
— les nom, prénom, adresse professionnelle, signature et cachet de l'agent notificateur ;
— la date et l'heure de la signification en lettres ;
— la signature de la personne qui a reçu la signification, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité, l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal ;
— la mention de la remise du document objet de la signification à la personne qui a reçu cette signification.
Article 614
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est réputée faite à personne, lorsque le procès-verbal de signification est délivré à son représentant légal ou conventionnel ou à toute personne désignée à cet effet.
Article 615
Si la signification à personne s'avère impossible, elle est valablement faite à domicile, à l’un des membres de sa famille qui habite avec elle ou au domicile élu.
Article 616
Si la personne qui doit recevoir signification est détenue, même pour un autre motif, la signification est valable si elle est faite par le greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est détenue.
Article 617
La signification faite à une personne domiciliée à l'étranger a lieu conformément aux conventions judiciaires.
En l'absence de convention judiciaire, la signification est acheminée par voie diplomatique.
La notification à la partie résidante à l’étranger est valable si elle est faite à son domicile élu en Algérie.
Article 618
Aucune signification ne peut être faite avant huit (8) heures du matin et après vingt (20) heures, ni les jours fériés, sauf en cas de nécessité et sur autorisation écrite et préalable du magistrat compétent.
Article 619
Le ministère public peut adresser, par voie électronique, les citations, à la personne qui y a consenti.
Les procédés techniques utilisés doivent garantir :
— la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique ;
— l’intégrité des documents communiqués ;
— la sécurité et la confidentialité des échanges ;
— l’accusé électronique de réception, émanant du destinataire, qui indique la date et l’heure de celle-ci ;
— la conservation des données permettant de déterminer avec certitude la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.
Le document transmis par voie électronique, dès lors qu’il est établi dans le respect des conditions prévues à l’alinéa précédent, jouit de la force probante du document notifié sous format papier.
Article 620
La notification des arrêts, des jugements et des ordonnances en ce qu’ils ont statué sur les actions publique et civile, est effectuée, dans les cas où elle est nécessaire, à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration qui y est légalement habilitée.
Titre 5De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués
Article 621
Il est institué une agence nationale chargée de la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués, provenant des infractions prévues par la législation pénale, dénommée dans le présent texte « l’agence ». Elle est saisie par la juridiction compétente.
L’agence est un établissement public à caractère spécifique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont fixées par voie réglementaire.
Article 622
L’agence est chargée, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, de la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués, ainsi que des biens faisant l’objet de mesures conservatoires durant la procédure pénale.
A ce titre, l’agence est chargée de :
— l’exécution des ordonnances, jugements et décisions judiciaires portant gel, saisie ou confiscation de biens ;
— l’exécution des ordonnances, jugements et décisions judiciaires relatives à la restitution ;
— l’accomplissement, auprès des services compétents, de toutes les procédures juridiques requises par la nature des biens dont elle assure la gestion ;
— la gestion centralisée de toutes les sommes d’argent saisies au cours de la procédure pénale ;
— la gestion du portefeuille de valeurs mobilières et des droits y afférents, ainsi que des parts sociales, actions, biens meubles et immeubles faisant l’objet de mesures de gel, de saisie, de confiscation ou de restitution ;
— la prise de mesures nécessaires relatives aux contrats et aux marchés publics en cours, afin d’en garantir la continuité d’exécution ;
— la prise de mesures nécessaires au fonctionnement des sociétés dont les actifs font l’objet de gel, de saisie ou de confiscation, ou de prise de dispositions utiles afin d’en garantir le fonctionnement normal ;
— intenter toute action en justice en lien avec ses missions ;
— disposer des biens dont elle est chargée de gérer, sur ordre ou autorisation de la juridiction compétente ;
— gérer les fonds gelés, saisis ou confisqués, ou procéder à la répartition du produit, en exécution d’une demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère, sur ordre ou autorisation de la juridiction compétente ;
— élaborer les rapports demandés par les juridictions ou les autorités publiques en lien avec ses missions ;
— recourir, le cas échéant, aux expertises nécessaires concernant les biens gelés, saisis ou confisqués.
L’agence peut exercer les prérogatives légalement reconnues au séquestre judiciaire.
La juridiction compétente peut charger l’agence de la gestion des biens placés sous séquestre judiciaire avant la promulgation de la présente loi.
L’agence est habilitée à intenter toute action en justice à l’étranger aux fins de récupération des avoirs ou de demande d’indemnisation au profit de l’Etat.
L’agence tient une base de données spécifique relative aux biens gelés, saisis, confisqués ainsi qu’aux biens récupérés.
Article 623
L’agence peut, dans l’exercice de ses fonctions, recourir à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, et obtenir de celle-ci toute information nécessaire, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Les personnes visées au présent article sont tenues de préserver la confidentialité des opérations effectuées à la demande de l’agence, ainsi que des informations auxquelles elles ont accès, sous peine des sanctions prévues pour la violation du secret professionnel, telles que prévues dans le code pénal.
Article 624
L’agence traite les données à caractère personnel centralisant les décisions de gel, de saisie et de confiscation ainsi que les informations y afférentes, dans le respect des droits des personnes et de leur vie privée, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 625
L’agence établit un rapport annuel sur son activité, adressé à l’autorité de tutelle. Ce rapport comporte, notamment un bilan statistique de ses activités ainsi que ses propositions relatives à l’amendement du cadre législatif et réglementaire en lien avec ses missions, et aux pratiques appliquées en matière de gel, de saisie, de confiscation et de recouvrement des avoirs.
Article 626
Les sommes d’argent confisquées en vertu de décisions judiciaires définitives, relatives aux biens gérés par l’agence, aux fonds recouvrés de l’étranger, au produit de la vente des biens confisqués ou recouvrés, ainsi qu’aux montants résultant d’actes de disposition avant le prononcé d’un jugement définitif, sont versées dans le compte d’affectation prévu à cet effet conformément à la législation en vigueur.
Les propriétaires des biens saisis ayant fait l’objet d’un acte de disposition de la part de l’agence, avant le jugement définitif, bénéficient du remboursement du montant déposé auprès de l’agence, en cas de relaxe ou d’acquittement prononcé par un jugement définitif, ou en vertu d’une ordonnance ou d’une décision définitives de non-lieu.
LIVRE 4DES JURIDICTIONS CHARGEES DE L’APPLICATION DES PEINES ET DES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT ELLES
Chapitre 1erDes juridictions chargées de l’application des peines
Article 627
La section de l’application des peines du tribunal du chef-lieu de la Cour, présidée par le juge d’application des peines, est chargée de statuer sur les demandes d’aménagement des peines privatives de liberté.
La chambre d’application des peines de la Cour, statue en appel sur les jugements rendus par la section de l’application des peines.
Article 628
La section de l’application des peines est compétente, pour statuer en vertu d’un jugement, sur les demandes de libération conditionnelle, de suspension provisoire de la peine, du placement sous surveillance électronique, du travail d’intérêt général, de libération conditionnelle pour cause médicale et du placement sous le régime de la semi-liberté.
La compétence territoriale de la section de l’application des peines est définie comme suit :
— concernant le condamné détenu, est compétent le tribunal du chef-lieu de la Cour du lieu d’implantation de l’établissement pénitentiaire d’incarcération du détenu ;
— concernant le condamné non détenu, est compétent le tribunal du chef-lieu de la Cour du lieu de résidence habituelle du condamné.
Article 629
Le juge de l’application des peines est un magistrat du siège. Il est choisi parmi les magistrats compétents en matière pénitentiaire.
Le juge de l’application des peines est chargé des missions définies par la présente loi et par la législation en vigueur, au niveau des juridictions et des établissements pénitentiaires.
Chapitre 2Des procédures applicables devant les juridictions chargées de l’application des peines
Article 630
La juridiction chargée de l’application des peines est saisie par :
— le condamné, en vertu d’une requête écrite et signée par lui-même, ou par son avocat ;
— le ministère public ;
— le juge de l’application des peines.
Article 631
Le juge de l’application des peines procède à la constitution du dossier et à sa transmission au parquet général qui procède à son enrôlement dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de sa réception et veille, en outre, à la notification de la date d’audience au détenu et/ou à son avocat, dans un délai d’au moins, quarante-huit (48) heures avant la tenue de celle-ci. Le dossier est mis à la disposition de l’avocat.
Article 632
Le juge de l’application des peines procède à l’ouverture de l’audience par la présentation d’un rapport oral, après s’être assuré de la régularité de la citation des parties, et de la mise à leur disposition d’une copie du dossier. Il procède ensuite à l’audition du concerné et/ou son avocat, ainsi qu’aux réquisitions du parquet.
Le greffier de l’audience procède à la rédaction d’un procès-verbal attestant les procédures, qu’il cosigne avec le président d’audience.
Il peut être statué sur la requête ou sur la demande même en l’absence du condamné non détenu, à condition que la notification, ait été faite au domicile déclaré par l’intéressé ; dans ce cas l’appel est non suspensif.
Article 633
Le jugement ou l’arrêt est rendu immédiatement après la clôture de l’audience, ou à la date fixée par le juge en cas de mise en délibéré.
Les jugements et les arrêt prononcés en matière d’aménagement des peines, doivent être motivés. Ils sont susceptibles de recours par le condamné et le parquet.
Article 634
Le jugement ou l’arrêt comporte soit l’accord soit le rejet. En cas de rejet, le condamné ne peut renouveler sa demande, que pour des motifs nouveaux ou après trois (3) mois de la date du rejet.
En cas d’acceptation de la demande, le jugement ou l’arrêt peut comporter la soumission du bénéficiaire à une ou à plusieurs obligations définies par le juge. Dans ce cas, il est fait mention dans la décision, que l’inobservation des obligations, ou en cas d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, entraînent la déchéance de plein droit du bénéfice accordé.
Notification du jugement ou de l’arrêt, est faite aux parties à la diligence du parquet.
Article 635
Les jugements rendus par la section de l’application des peines sont susceptibles d’appel par le parquet, le condamné et/ou son avocat. L’appel est introduit dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date du prononcé du jugement, pour le procureur de la République, et de la date de la notification pour le condamné, si le jugement est rendu par défaut.
L’appel à un effet suspensif, sauf en cas d’un jugement rendu par défaut à l’encontre du condamné non détenu, ou statuant sur la libération conditionnelle pour cause médicale.
Le procureur général interjette appel dans un délai d’un (1) mois à compter du jour du prononcé du jugement, ce délai n’a pas d’effet suspensif pour l’exécution du jugement.
L’appel est introduit suivant un rapport déposé au greffe du tribunal, ou sur déclaration d’appel auprès du greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire, qui en assure la transmission à la juridiction compétente dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de sa réception.
En cas d’appel, le dossier est transmis par le procureur de la République à la Cour, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date d’expiration des délais d’appel.
Le parquet général procède à l’enrôlement du dossier qui lui est transmis par le tribunal, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réception et veille à la notification au détenu et/ou à son avocat la date de l’audience quarante-huit (48) heures avant sa tenue. Le dossier est mis à la disposition de l’avocat.
Article 636
La chambre de l’application des peines près la Cour, composée de trois (3) magistrats, statue sur l’appel. Le procureur général ou l’un de ses adjoints exerce les missions du parquet général, les fonctions du greffe sont assurées par le greffier de l’audience.
Il est statué sur l’appel dans les meilleurs délais en audience publique, sur rapport oral présenté par l’un des conseillers, et ce, après audition de l’intéressé et/ou de son avocat, et les réquisitions du parquet général.
La présence du condamné n’est pas obligatoire en appel.
Article 637
Si la chambre d’application des peines estime que l’appel est interjeté hors délai, ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l’appel est recevable, elle confirme le jugement attaqué, le modifie ou l’infirme.
Article 638
Le juge de l’application des peines, peut, en vertu d’une ordonnance et pour des motifs objectifs, au cours de l’exécution par le bénéficiaire d’un des régimes d’aménagement de la peine prévus par la législation en vigueur, remplacer le régime d’aménagement de la peine en cours d’application par un autre après accord de l’intéressé et avis du parquet.
En cas d’objection du parquet ou du refus de l’intéressé, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de leur notification du contenu de la mesure envisagée, le juge de l’application de la peine renvoie obligatoirement le dossier à la section de l’application des peines aux fins d’y statuer, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le juge de l’application des peines est saisi soit par l’intéressé en vertu d’une requête, ou sur un rapport du parquet général, ou de celui du service extérieur de la réinsertion.
LIVRE 5DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE
Titre 1Des dispositions générales
Article 639
Pour les nécessités d’un bon fonctionnement de la justice, et en vue de la protection du prévenu, ou du maintien de la sécurité, de l’ordre public, de la santé publique ou lors de catastrophes naturelles, ainsi que pour des raisons de respect du principe des délais raisonnables, les juridictions peuvent recourir à la visioconférence dans les procédures judiciaires dans le respect des droits et des règles prévus dans la présente loi.
Les moyens utilisés doivent garantir la confidentialité et l'intégrité de la transmission, ainsi qu'un affichage complet et clair du déroulement de la procédure appliquée selon cette technique.
Les déclarations, ainsi que le déroulement de l’audience par visioconférence sont enregistrés sur un support électronique garantissant leur sécurité et joint au dossier de la procédure.
Article 640
La personne poursuivie non détenue est interrogée, entendue ou confrontée avec autrui au cours de l'instruction ou du jugement, en utilisant la technique de visioconférence, au siège du tribunal le plus proche du lieu de sa résidence. Ses déclarations sont reçues en présence d'un greffier et après vérification de son identité par le procureur de la République territorialement compétent.
Le greffier dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d'utilisation de la visioconférence, le signe et le transmet, sous-couvert du procureur de la République, à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
Les mêmes modalités prévues dans le présent article sont applicables pour les autres parties, témoins, experts et interprètes.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également recourir à la visioconférence en cas de prolongation de la garde à vue, ainsi qu'en cas d'arrestation de l'inculpé hors du ressort de la juridiction d'instruction ou de jugement ayant délivré le mandat d'arrêt. Mention en est faite aux procès-verbaux dressés dans les deux cas.
Titre 2De l'utilisation de la visioconférence au cours de l'instruction
Article 641
Les juridictions d'instruction peuvent recourir à l'utilisation de la visioconférence pour l'interrogatoire ou l'audition d'une personne, pour mener des confrontations entre des personnes ou pour des notifications pour lesquelles le code de procédure pénale exige la rédaction de procès-verbaux.
Cette procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Il est entendu par « juridictions d'instruction », au sens de ce titre, le juge d'instruction, la chambre d'accusation et les juridictions de jugement en cas d'application des dispositions de l'article 506 ci-dessus.
Article 642
Si la personne non détenue qui doit être entendue, interrogée, notifiée ou confrontée, réside dans le ressort d'un autre tribunal, la juridiction d'instruction compétente adresse une requête au procureur de la République près le tribunal le plus proche du lieu de sa résidence en vue de la convoquer à la date prévue pour l'accomplissement de l'acte d'instruction.
Dans ce cas, la juridiction d'instruction doit procéder conformément aux dispositions prévues à l’article 180 ci-dessus.
Article 643
S’il n'est pas possible d'extraire ou de transférer l'inculpé ou la personne détenue pour l'une des raisons prévues à l'article 639 ci-dessus, la juridiction d'instruction peut, après en avoir avisé le directeur de l'établissement pénitentiaire, l'y auditionner en utilisant la visioconférence en présence du greffier de cet établissement.
Le greffier de l’établissement pénitentiaire dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d'utilisation de cette technique, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de l'établissement pénitentiaire à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
L’avocat peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction d'instruction compétente.
Article 644
Sous réserve des dispositions de l'article 183 ci-dessus, la personne qui a été auditionnée à distance doit signer la copie du procès-verbal qui lui est adressée par tout moyen de transmission, immédiatement, après sa signature par le juge et le greffier de la juridiction compétente, et si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
La copie susmentionnée est renvoyée, par le même moyen de transmission, à l'autorité judiciaire compétente, pour être jointe au dossier de la procédure.
Article 645
Si le juge d'instruction ordonne que l'inculpé auditionné par visioconférence soit placé en détention provisoire, il lui notifie verbalement cette mesure, par le même moyen, et lui fait part de ses droits prévus à l'article 201 ci-dessus. Mention en est portée sur le procès-verbal d'audition.
Une copie du mandat de dépôt est adressée pour exécution par tout moyen de transmission, selon le cas, au procureur de la République ou au directeur de l'établissement pénitentiaire, par le procureur de la République.
Titre 3De l'utilisation de la visioconférence au cours de la procédure de jugement
Article 646
Les juridictions de jugement peuvent, d’office, ou sur demande du ministère public, ou de l’une des parties ou de leur avocats, recourir à la visioconférence pour l'interrogatoire, l'audition d’une personne ou la confrontation entre plusieurs personnes.
Article 647
Si la juridiction de jugement décide de recourir d’office à la visioconférence, elle sollicite l'avis du ministère public et informe les autres parties. Si le ministère public s’oppose ou si une partie ou son avocat ou la personne poursuivie ou son avocat présente des motifs pour justifier le refus de se conformer à cette procédure et que la juridiction estime non sérieuse cette objection ou ces motifs, ordonne par décision non susceptible d’aucun recours, la poursuite du procès conformément à ce procédé.
Le greffier de l'établissement pénitentiaire dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d'utilisation de cette technique, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de cet établissement à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
L’avocat peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction compétente.
Article 648
Si une partie ou son avocat sollicite de la juridiction de recourir à la technique de la visioconférence, celle-ci, décide après avis des autres parties ou de leurs avocats et du ministère public, de l'acceptation ou du refus de cette demande. Toutefois, elle peut s'y rétracter si de nouvelles circonstances surviennent après l’introduction de la demande.
Article 649
En cas de recours à la visioconférence par la juridiction de jugement, les dispositions de l’article 497 point 2 ci-dessus, sont applicables, lorsque la personne poursuivie refuse de répondre ou déclare faire défaut.
La visioconférence peut être utilisée lors du prononcé du jugement. Dans ce cas, le jugement est contradictoire.
Article 650
Toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent titre, sont abrogées.
LIVRE 6DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Titre 1Du pourvoi en cassation
Chapitre 1erDes décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
Article 651
Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d'un pourvoi en cassation :
1- les arrêts de la chambre d'accusation, statuant sur le fond et ceux ayant statué sur la compétence ainsi que ceux comportant des dispositions définitives qu'il n'est pas dans le pouvoir du juge de modifier ;
2- les jugements et arrêts des tribunaux et des Cours statuants rendus en dernier ressort, statuant sur le fond, en matière criminelle ou délictuelle ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence ou ceux mettant fin à l'action publique ;
3- les arrêts des Cours statuant sur l'appel ayant préjudicié aux intérêts du demandeur au pourvoi sans que ce dernier n'ait formé appel ;
4- les jugements et arrêts des tribunaux et des Cours statuant sur le fond rendus en dernier ressort en matière de contraventions ayant prononcé une peine d'emprisonnement y compris les condamnations avec sursis ;
5- les jugements et arrêts des juridictions d’application des peines, sous réserves des dispositions de l’article 652 point 7 ci-dessous.
Article 652
Ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation :
1. les arrêts de la chambre d'accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire ;
2. les arrêts de la chambre d’accusation de renvoi devant les juridictions ;
3. les arrêts de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu sauf par le ministère public lorsqu'il a déjà formé appel contre ladite ordonnance ;
4. les jugements d'acquittement en matière criminelle sauf par le ministère public en ce qui concerne l'action publique et par le condamné, la partie civile et le civilement responsable seulement en ce qui concerne leurs intérêts civils ou la restitution des objets saisis ;
5. les arrêts rendus par les Cours confirmant les jugements de relaxe en matière de contraventions et de délits punis d'un emprisonnement égal ou inférieur à trois (3) ans ;
6. les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d'amende égale ou inférieure à 100.000 DA pour la personne physique et 500.000 DA pour la personne morale avec ou sans réparation civile sauf si la condamnation a des effets sur des intérêts civils et à l'exception des infractions militaires et douanières ;
7. les arrêts rendus en matière d’aménagement des peines lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
8. les arrêts rendus en matière criminelle dont des lois particulières prévoient qu'elles ne peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation.
Article 653
Peuvent se pourvoir en cassation :
a) le ministère public en ce qui concerne l'action publique ;
b) le condamné, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial si le condamné ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt ;
c) la partie civile, par elle-même ou par son avocat en ce qui concerne les intérêts civils ;
d) le civilement responsable.
La partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation :
1° lorsque son action a été déclarée irrecevable ;
2° lorsqu'il a été dit n'y avoir lieu à informer ;
3° lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
4° lorsque, de plein droit ou à la demande des parties, la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente ;
5° lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
6° lorsqu'en la forme, la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles pour sa validité notamment celles citées au paragraphe premier de l'article 296 ci-dessus ;
7° dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu'il y a pourvoi du ministère public.
Article 654
Le ministère public et les parties en cause ont huit (8) jours pour se pourvoir en cassation.
Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
A l'égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 495 à 497 (1° et 3°) et 500 de la présente loi, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans les autres cas, et notamment à l'égard des jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Cette disposition s'applique, s'il y a condamnation, au pourvoi du ministère public.
Lorsqu'une partie a sa résidence à l'étranger, le délai de huit jours est augmenté d'un mois calculé de quantième à quantième.
Article 655
Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu pourvoi, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution du jugement ou de l’arrêt.
Le pourvoi en cassation ne sursit pas à l’exécution des jugements et arrêts prononçant la jonction des peines ni ceux statuant sur les intérêts civils.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu ou l’accusé relaxé, acquitté, absous ou condamné à une peine de travail d'intérêt général, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Chapitre 2Des ouvertures à pourvoi
Article 656
Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur l’une des causes suivantes :
1- incompétence ;
2- excès de pouvoir ;
3- violation des formes substantielles de procéder ;
4- défaut ou insuffisance de motivation ;
5- omission de statuer sur un chef de demande ou sur une réquisition du ministère public ;
6°) contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions d’un même jugement ou arrêt ;
7°) violation ou fausse application de la loi ;
8°) manque de base légale.
La Cour suprême doit répondre à toutes les causes soulevées. Elle peut relever d’office les moyens sus-énoncés.
Article 657
Les nullités de forme et de procédure ne peuvent être soulevées par les parties, pour la première fois, devant la Cour suprême, à l’exception toutefois des nullités entachant la décision attaquée et qui n’ont pu être connues avant son prononcé.
Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause.
La Cour suprême doit répondre à toutes les causes soulevées en cas d’acceptation ou de refus de pourvoi.
Article 658
Ne donne pas ouverture à cassation l’erreur sur la loi citée pour fonder la condamnation, quand le texte réellement applicable prévoit la même peine.
Article 659
Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
Chapitre 3De la forme des pourvois
Article 660
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
La déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par son avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Copie du procès-verbal de la déclaration de pourvoi ainsi que le justificatif attestant la notification du jugement ou de l’arrêt attaqué sont joints au dossier de l'affaire.
Un récépissé est remis, par le greffier, au demandeur au pourvoi.
Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu'il s'agit de condamnés résidant à l'étranger, à la condition toutefois que, dans le délai d'un mois prévu à l'article 654 ci-dessus, le recours soit confirmé par un avocat agréé à la Cour suprême exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu, sauf si le condamné fait l’objet d’un mandat d’arrêt.
Cette condition est prescrite sous peine d'irrecevabilité.
Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, par déclaration reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ; la déclaration est signée par l'intéressé et le greffier.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire transmet copie de la déclaration au greffe de la juridiction ayant prononcé le jugement ou l’arrêt attaqué dans les 48 heures. Le greffier de cette juridiction le porte sur le registre de pourvois.
Article 661
Tout demandeur au pourvoi doit, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date du pourvoi, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué, avec autant de copies qu'il y a de parties en cause concernées par le pourvoi, un mémoire signé par un ou plusieurs avocats agréés près la Cour suprême exposant ses moyens.
Le greffier de la juridiction accuse réception de la date de dépôt et remet des copies du mémoire de pourvoi au demandeur, en nombre des parties concernées par le pourvoi.
Article 662
La notification du mémoire de pourvoi aux autres parties concernées par le pourvoi doit être faite par le demandeur au pourvoi, par tout moyen prévu par la loi, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt du mémoire cité à l'article 661 ci-dessus.
Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, son avocat notifie le mémoire de pourvoi aux autres parties.
La notification au ministère public est faite par le greffier, dans le même délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus.
Si le défendeur au pourvoi est détenu, la notification est faite, à personne, par le greffier de l'établissement pénitentiaire dans les mêmes formes citées dans l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 663
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du mémoire de pourvoi, pour déposer, avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé par un avocat agréé près la Cour suprême.
La procédure de notification prévue à l'article 662 ci-dessus, doit faire mention du délai prévu à l'alinéa précédent. Passé ce délai, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Article 664
Les pourvois en cassation, à l'exception de ceux formés par le ministère public, l'Etat, les collectivités locales, sont assujettis, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l'assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, sous peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés détenus, à une peine d'emprisonnement.
Le versement de la taxe est effectué au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Une copie du récépissé de versement de la taxe ou un extrait de la situation pénale du demandeur au pourvoi détenu est versée au dossier.
Article 665
Les pourvois du condamné, de la partie civile et du civilement responsable sont notifiés par le greffier au ministère public.
Le pourvoi du ministère public est notifié au condamné par le greffier.
Le pourvoi du condamné est notifié, par tout moyen légal, à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de déclaration du pourvoi.
Il n'est pas tenu compte de l'expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi.
Article 666
La demande d'assistance judiciaire est adressée au bureau d’assistance judiciaire de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt objet de pourvoi. Le bureau y statue conformément aux dispositions relatives à l’assistance judiciaire prévues par la législation en vigueur.
La demande d'assistance a pour effet de suspendre, au profit de celui qu'elle intéresse :
— l'exigibilité de la taxe judiciaire ;
— le cours du délai prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d'un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l'intéressé que le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de désigner un avocat.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général à l'intéressé par tout moyen prévu par la loi et met ce dernier en demeure d'avoir, sans tarder, à verser la taxe prévue et de déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, un mémoire signé par un avocat agréé près la Cour suprême dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'avis.
Est valable, la signification faite au domicile figurant dans la requête du demandeur.
Article 667
L’Etat est dispensé du ministère de l'avocat.
Article 668
Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les jugements ou les arrêts statuant sur l'action publique dans le délai prévu par l'article 654 conformément aux dispositions des articles 651, 652 et 653 de la présente loi.
Le ministère public doit appuyer son pourvoi au moyen d’un mémoire signé par le procureur général ou son premier adjoint, déposé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué dans le même délai prévu à l'article 661 ci-dessus.
Ce mémoire est notifié au défendeur par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Article 669
Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes :
1° Indiquer les nom, prénoms et qualité de la partie pourvoyante assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s'il y a lieu, son domicile élu ;
2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n'ont plus d'intérêt dans le procès en étant écartées ;
3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu'un exposé des moyens invoqués à l'appui du recours et visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien.
Article 670
Sans préjudice des dispositions de l’article 664 ci-dessus, les mémoires de pourvoi, sont accompagnés, soit d’un mandat-poste établi au nom du greffier en chef de la Cour suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe judiciaire, soit d’une quittance justifiant du versement de ladite taxe.
Chapitre 4De l’instruction des pourvois et des audiences
Article 671
Dans les vingt (20) jours qui suivent l'expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 661, 662 et 663 de la présente loi, le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué, constitue le dossier et le communique au procureur général qui le transmet, dans ce délai, au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces, comportant obligatoirement la justification de la notification du jugement ou de l’arrêt au concerné.
Dans les huit (8) jours, à compter de la réception du dossier, le procureur général près la Cour suprême le transmet au premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d'un magistrat rapporteur.
Article 672
Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure et de préparer les dossiers des pourvois qui lui sont attribués.
A cet effet, il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe.
Article 673
Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à l’expiration du dernier délai imparti.
Article 674
Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le magistrat rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.
Celui-ci doit déposer, dans les trente (30) jours de la remise de l’ordonnance, des conclusions écrites.
Article 675
Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, l’affaire est inscrite au rôle par le président de la chambre, sur avis du ministère public.
Notification de la date de l’audience doit être faite à toutes les parties intéressées, cinq (5) jours, au moins, avant cette audience.
Article 676
Le président de la chambre ou son suppléant peut déclarer le pourvoi irrecevable par ordonnance, lorsque l’examen de l’affaire révèle manifestement l’existence :
– d’une irrecevabilité du pourvoi en application des articles 651, 652, 653 et 656 ci-dessus ;
– d’une déchéance du droit de pourvoi pour avoir été formé hors du délai légal prévu à l’article 654 ci-dessus.
— d’une irrecevabilité du pourvoi pour violation des règles de procédure prévues aux articles 660, 661, 662, 663, 665, 668 et 669 de la présente loi.
Article 677
A l’audience, après l’appel de la cause, le conseiller rapporteur chargé de l’affaire donne lecture de son rapport.
La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales.
Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats.
L’affaire est ensuite mise en délibéré, pour que l’arrêt soit rendu par la Cour suprême à une date fixée.
Article 678
Sont applicables devant la Cour suprême les règles relatives à la publicité et à la police de l’audience, prévues par la présente loi.
Le président a la police de l’audience.
Chapitre 5Des arrêts de la Cour suprême
Article 679
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés.
Ils visent obligatoirement :
1- les prénoms, noms, qualité et domicile des parties, ainsi que le nom, prénoms et adresses de leurs avocats ;
2- les noms des magistrats de la Cour suprême qui les ont rendus, la qualité du conseiller rapporteur y étant spécifiée ;
3- le nom du représentant du ministère public ;
4- le nom du greffier ;
5- la lecture du rapport et l’audition du ministère public ;
6- les moyens invoqués et les observations des avocats constitués présents à l’audience ;
7- le prononcé de l’arrêt en audience publique.
La minute de l’arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Article 680
Sauf dispositions contraires de la loi, les arrêts de la Cour suprême sont prononcés en audience publique. Ils sont notifiés par les soins du greffier de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties au procès et à leurs avocats.
Ils sont portés, en leur texte intégral, à la connaissance de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par les soins du procureur général près la Cour suprême.
Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé, par la même voie, à la juridiction d’origine.
Mention de l’arrêt de la Cour suprême y est alors portée, par les soins du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée.
Article 681
Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, le jugement ou l’arrêt attaqué et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt annulé, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Si le pourvoi est fondé sur des moyens non sérieux portant sur le fond et ne suscitant aucune discussion juridique, la Cour suprême rend un arrêt de rejet pour ce seul motif et sans motivation spéciale.
Article 682
La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.
Lorsque l’arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.
La partie qui succombe, autre que le ministère public, est condamnée aux frais de justice.
Ceux-ci peuvent être arbitrés.
Article 683
En cas de rejet la Cour suprême peut en outre, pour recours abusif :
1- condamner le demandeur au pourvoi envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder 30.000 DA.
2- condamner le demandeur au pourvoi à des réparations civiles envers le demandeur s'il le demande.
Article 684
La Cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner le demandeur au pourvoi à l’amende.
Article 685
Dans les cas de cassation avec renvoi, le dossier est transmis dans les huit (8) jours à la juridiction désignée, avec une expédition de l’arrêt, par les soins du parquet général près la Cour suprême.
Article 686
Les décisions de la Cour suprême sont toujours contradictoires à l’égard de toutes les parties.
Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en cassation contre les jugements et les arrêts des tribunaux et des Cours ayant statué par décision séparée sur la compétence au plus tard dans les trois (3) mois de sa saisine.
Chapitre 6Du désistement du pourvoi en cassation et de la reprise d’instance
Article 687
En matière de reprise d’instance, la chambre des délits et des contraventions et la chambre criminelle de la Cour suprême procèdent suivant les règles communes aux autres chambres de la Cour suprême.
Article 688
Le désistement du pourvoi en cassation est constaté par ordonnance du premier président de la Cour suprême ou du président de la chambre compétente, en tout état de la procédure.
La demande de désistement du pourvoi en cassation est visée soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire, soit par le greffier de la juridiction dont l’arrêt est l’objet du pourvoi, ou par le greffier de la Cour suprême.
Chapitre 7De la rectification de l’arrêt
Article 689
La Cour suprême peut procéder à la rectification des erreurs contenues dans l’arrêt statuant sur la forme ou sur le fond du pourvoi en cassation, lorsque l’erreur constatée remplit les conditions suivantes :
1- Elle doit constituer une erreur de service commise par la Cour suprême, sans être attribuée au demandeur en rectification ;
2- Elle doit avoir une incidence sur le règlement du dossier de l’affaire ;
3- Elle doit concerner les procédures visant à statuer sur le litige et avoir pour effet d’empêcher le demandeur en rectification d’assurer la défense de ses droits.
La demande de rectification doit être introduite dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la notification de l’arrêt faisant l’objet de la rectification.
L’exécution de l’arrêt faisant l’objet de la rectification est suspendue, exclusivement dans les conditions mentionnées, pendant le délai de recours en rectification et, lorsque cette dernière est introduite, l’exécution demeure suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême.
Article 690
La chambre des délits et contraventions ou la chambre criminelle de la Cour suprême est saisie de la demande en rectification par requête signée par un avocat agréé près la Cour suprême, visée par le greffier en chef, présentée par l’une des parties lésées par l’arrêt rendu par la Cour suprême, après acquittement de la taxe judiciaire, conformément aux dispositions et aux conditions prévues à l’article 664 ci-dessus, ou par le procureur général près la dite Cour.
Article 691
Si, à l’examen du dossier du pourvoi et de l’arrêt rendu par la Cour suprême, il apparaît que les conditions de la rectification ne sont pas réunies, le président de la chambre ou le conseiller qu’il délègue rend, après avis du ministère public, une ordonnance non susceptible de pourvoi déclarant l’irrecevabilité de la demande en rectification.
En cas de réunion des conditions de la rectification, le président de la chambre compétente rend une ordonnance de recevabilité et désigne un conseiller rapporteur dans l’affaire. Dans ce cas, le demandeur en rectification notifie sa requête, selon les formes légales prévues, à toute partie dont l’intérêt demeure dans l’instance, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’ordonnance prononçant la recevabilité, afin de produire un mémoire en réponse dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la requête.
Sont applicables dans ce cas, les dispositions des articles 672, 673, 674, 675 et 677 de la présente loi.
Chapitre 8Du pourvoi dans l’intérêt de la loi
Article 692
Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête.
Au cas où le jugement ou l’arrêt a été cassé, les parties ne peuvent se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour suprême pour éluder les dispositions dudit jugement ou arrêt.
Lorsque sur instructions du ministre de la justice, le procureur général dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi rendus par les tribunaux ou les Cours, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être annulés par la Cour suprême.
Si l’annulation est prononcée, elle profite au condamné, mais reste sans effet sur les intérêts civils.
Titre 2Des demandes en révision et de l’indemnisation de l’erreur judiciaire
Chapitre 1erDes demandes en révision
Article 693
Les demandes en révision sont admises seulement contre les jugements et les arrêts des Cours et des tribunaux passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles.
Elles doivent avoir pour fondement :
1°) soit la présentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide en vie ;
2°) soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner ;
3°) soit celle, pour le même crime ou délit, d’un autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations sont incompatibles ;
4°) soit, enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître comme probable, l’innocence du condamné, mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation.
Dans les trois (3) premiers cas, la Cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal, soit en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.
Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.
En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire.
Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les condamnations reconnues injustifiées.
Chapitre 2De l’indemnisation de l’erreur judiciaire
Article 694
Un condamné reconnu innocent en application du présent titre ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation du préjudice matériel et moral que leur a causé la condamnation.
Toutefois, dans le cas visé à l’article 693 point 4 ci-dessus, il ne peut être accordé au condamné reconnu innocent une indemnisation, s’il est prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-découverte du fait nouveau, en temps utile lui est imputable en tout ou partie.
L’indemnité est allouée par la commission d’indemnisation suivant la procédure prévue par les articles 219 à 233 de la présente loi.
Article 695
L’indemnisation allouée par la commission à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses ayants droit ainsi que les frais d’insertion et de publication de la décision de justice et d’instance sont à la charge de l’Etat, sauf sont recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.
Si le demandeur le requiert, l’arrêt de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans le ressort territorial de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans celui du lieu où le crime et où le délit a été commis, dans celui du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée.
Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
LIVRE 7DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre 1Du faux
Article 696
Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, il peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus qu’à un magistrat de l’ordre judiciaire.
Il peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Article 697
Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que de celle du greffier qui dresse du dépôt un acte descriptif de l’état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Article 698
Le juge d’instruction peut se faire remettre, par qui il appartiendra, toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie.
Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est prévu à l’article 697 ci-dessus.
Article 699
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. La dite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.
Article 700
Si, au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une Cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir à l’action jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la Cour, saisi de l’action principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux.
Article 701
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise aux règles édictées pour la dite Cour par le code de procédure civile et administrative.
Titre 2De la disparition de certaines pièces de procédure
Article 702
Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus par les Cours et les tribunaux en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures en cours dont les copies établies conformément à l’article 141 ci-dessus, ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles prévus au présent titre.
Article 703
S’il existe une expédition ou une copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et, en conséquence, remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.
Article 704
Lorsqu’il n’existe plus, en matière criminelle, d’expédition ni de copie authentique du jugement, mais s’il existe encore la déclaration du tribunal criminel, comme il est prévu à l’article 449 point 8 ci-dessus, il est procédé, d’après cette déclaration, jusqu’au prononcé d’un nouveau jugement.
Article 705
Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par défaut et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée, à partir du point où les pièces se trouvent manquantes.
Il en est de même en toute matière, lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision.
Titre 3Des dépositions des membres du Gouvernement et des ambassadeurs
Article 706
Pour recevoir le témoignage d’un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l’affaire peut :
— soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné des demandes et des questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis et reçoit la réponse par écrit ;
— soit faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le président de la Cour d’Alger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties à la procédure. Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement.
Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, à témoigner personnellement devant la juridiction saisie de l’affaire.
Article 707
Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des Etats étrangers ne peuvent être cités comme témoins qu’après autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.
Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l’article 706 ci-dessus.
Article 708
Les dépositions des ambassadeurs des Etats étrangers, accrédités auprès du Gouvernement algérien, sont reçues dans les conditions prévues par les conventions diplomatiques.
Titre 4Des règlements de juges
Article 709
Il y a lieu à règlement de juges :
— Soit, lorsque des Cours, des tribunaux ou, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, des juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents, sont saisis de la connaissance d’une même infraction.
— Soit, lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive.
— Soit, lorsqu’après renvoi de la procédure devant une juridiction de jugement ordonné par un juge d’instruction, la juridiction de renvoi s’est déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous réserve des dispositions des articles 513 et 607 de la présente loi.
Lorsque des juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d’une même affaire, il n’y a pas lieu à règlement de juges si l’un d’eux, sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance de dessaisissement.
Article 710
Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire.
Lorsque cette juridiction est une Cour, il est soumis à l’examen de la chambre d’accusation.
A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridiction d’instruction et de jugement, ordinaire ou d’exception, est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême.
Article 711
La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l’inculpé, du prévenu, de la victime, ou de la partie civile ; elle est rédigée en forme de requête ; est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision.
La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix (10) jours pour déposer leurs mémoires au greffe.
La Cour suprême peut, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, procéder au règlement de juges d’office, et même par avance. Elle peut statuer sur tous les actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.
La présentation de la requête et l’instance à laquelle elle donne lieu ont un effet suspensif.
La juridiction saisie peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles ; elle décide de la validité de tous les actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.
Sa décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Titre 5Des renvois d’un tribunal à un autre
Article 712
En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, la Cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ou encore pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une autre juridiction du même ordre.
Article 713
Le procureur général près la Cour suprême a seul qualité pour saisir ladite Cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou d’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la Cour suprême, par le ministère public près la juridiction saisie, par l’inculpé, la victime ou la partie civile ou leur avocat.
Article 714
Dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au greffe de la Cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix (10) jours pour déposer un mémoire audit greffe.
La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.
Article 715
A l’expiration du délai de dépôt fixé à l’article 714 ci-dessus, il est statué sur les demandes dans les dix (10) jours, en chambre du conseil par le premier président et les présidents de chambre de la Cour suprême.
L’arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet général près ladite Cour.
Article 716
Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté, définitive ou non est détenu, le procureur de la République, le juge d’instruction, les tribunaux et les Cours de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 58, 70 et 468 alinéa 1er de la présente loi, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Article 717
Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 716 ci-dessus, puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.
Titre 6De la récusation
Article 718
La récusation de tout magistrat du siège peut être demandée pour les causes ci-après :
1- S’il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint, et l’une des parties ou son conjoint jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.
Elle peut être exercée même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;
2- Si le magistrat ou son conjoint, les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire ont un intérêt dans l’affaire ;
3- Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusqu’au degré indiqué ci-dessus, tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;
4- Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties, notamment s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties, s’il est héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable, de la victime ou de la partie civile, ou si l’un d’eux est son héritier présomptif ;
5- Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou avocat, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6- S’il y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7- Si le magistrat ou son conjoint a un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;
8- Si le magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9- S’il y a eu entre le magistrat ou son conjoint et une des parties, toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Article 719
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
Article 720
Tout magistrat qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées à l’article 718 ci-dessus, est tenu de le déclarer au président de la Cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la Cour, ainsi saisi, décide s’il doit s’abstenir.
Article 721
Le droit de récusation appartient à l’inculpé, au prévenu, à l’accusé et à toute partie à l’instance ou leur avocat.
Article 722
Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l’instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.
Article 723
La demande en récusation est formée par écrit.
Elle doit, à peine de nullité, désigner le nom et le prénom du magistrat récusé contenir l’exposé des moyens invoqués, être accompagné de toutes justifications utiles et signée par le requérant en personne. Elle est adressée sous réserve des dispositions de l’article 727 ci-dessous, au président de la Cour lorsqu’elle concerne un magistrat du ressort de cette Cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu’elle concerne un magistrat de cette dernière juridiction.
Article 724
Sauf dans le cas prévu à l’article 728 ci-dessous, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois, le président saisi peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis, soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de la décision.
Article 725
Le président saisi provoque les explications du magistrat dont la récusation est demandée et, s’il estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête.
Article 726
L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours et produit effet de plein droit.
L’ordonnance admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement.
Article 727
Toute demande de récusation visant le président de la Cour doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 724 ci-dessus, sont applicables.
Article 728
Lorsqu’au début d’un interrogatoire ou d’une audience, une partie affirme qu’une cause de récusation vient de surgir ou de lui être révélée et qu’elle déclare récuser le juge d’instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l’audience, elle doit établir sur le champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l’interrogatoire et aux débats, et la requête est transmise sans délai au président de la Cour.
Article 729
Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de deux-milles (2.000) DA à cinquante-milles (50.000) DA.
Article 730
Aucun des magistrats visés à l’article 718 ci-dessus, ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du président de la Cour dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Titre 7Du jugement des infractions commises à l’audience des Cours et des tribunaux
Article 731
Sous réserve des dispositions de l’article 374 de la présente loi, les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Article 732
Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’une Cour, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Si le délit est puni d’une peine supérieure à six (6) mois d’emprisonnement, il peut ordonner l’arrestation du prévenu et le faire immédiatement conduire devant le procureur de la République.
Article 733
Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’un tribunal statuant soit en matière délictuelle, soit en matière contraventionnelle, le président en dresse procès-verbal et après audition du prévenu, des témoins, du ministère public et, éventuellement de la défense, l’affaire est immédiatement jugée.
Article 734
Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’un tribunal criminel, il est fait application des dispositions de l’article 733 ci-dessus.
Article 735
Si un crime est commis à l’audience d’un tribunal, d’une Cour, ou d’un tribunal criminel, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge l’auteur et le fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information judiciaire.
Titre 8Des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires
Article 736
Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, du Conseil d’Etat ou du tribunal des conflits, un wali, un président de Cour, un président d’un tribunal administratif d'appel, un procureur général près une Cour ou un commissaire d’Etat près un tribunal administratif d'appel, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de la Cour suprême qui désigne un autre tribunal aux fins de poursuite, d’instruction et de jugement.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er, ne sont pas applicables si le procureur de la République près d'un pôle national conformément à la présente loi a formulé des réquisitions aux fins de revendication de la procédure alors que l’affaire était en la phase des investigations préliminaires ou en celles de la poursuite tel que spécifié à l’article 322 de la présente loi.
Dans les cas énumérés à l’alinéa 1er du présent article, ainsi qu’aux articles 737, 738 et 739 ci-dessous, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique.
Article 737
Lorsque l’imputation vise un magistrat d’une Cour, d'un tribunal administratif d'appel, un président d’un tribunal, un procureur de la République, un président d'un tribunal administratif, un commissaire d'Etat près d'un tribunal administratif, ou un président d'un pôle judiciaire ou un procureur de la République près un pôle judiciaire ou un président d’un tribunal commercial spécialisé, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la République au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la Cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi.
L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la Cour.
Article 738
Lorsque l’imputation vise un magistrat d’un tribunal, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier au procureur général près la Cour lequel, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, saisit le président de cette Cour, qui ordonne que l’affaire soit instruite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé exerce ses fonctions.
L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la Cour.
Article 739
Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 738 ci-dessus.
Article 740
Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction et le jugement sont communs aux co-auteurs et complices de la personne poursuivie.
Article 741
En tout état de la procédure, tant devant la juridiction d’instruction que devant la juridiction de jugement, la constitution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 736, 738 et 739 ci-dessus.
Article 742
Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 737, 738 et 739 ci-dessus, compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Article 743
Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence de droit commun.
Titre 9Des crimes et délits commis à l’étranger
Article 744
Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la République, par un algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie.
Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque l’auteur ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Article 745
Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un algérien.
La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 744 ci-dessus.
En outre, en cas de délit commis contre une personne, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation des autorités du pays où le délit a été commis.
Article 746
Dans les cas prévus aux articles 744 et 745 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement du crime ou du délit.
Article 747
Quiconque s’est, sur le territoire national, rendu complice ou instigateur d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
Article 748
Est réputée commise sur le territoire national, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie.
Article 749
La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du lieu de sa dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation, sauf si la loi détermine une autre compétence territoriale.
Article 750
Peut être poursuivi et jugé, conformément à la loi algérienne, tout étranger qui, hors du territoire algérien, s'est rendu coupable, comme auteur ou complice ou instigateur, soit d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat algérien ou contre ses intérêts fondamentaux ou contre les agents et locaux diplomatiques et consulaires algériens, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours légal en Algérie, soit d'un crime ou d’un délit à l'encontre d'un ressortissant algérien.
Article 751
Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Article 752
Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes et des délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.
Il en est de même pour les crimes et les délits commis dans un port de mer algérien, à bord d’un navire marchand étranger.
Article 753
Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes et des délits commis à bord des aéronefs algériens, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.
Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs étrangers, si l’auteur ou la victime est de nationalité algérienne ou si l’appareil atterrit en Algérie après le crime ou le délit.
Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage de l’aéronef, en cas d’arrestation au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de l’arrestation, au cas où l’auteur de l’infraction est postérieurement arrêté en Algérie.
LIVRE 8DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION
Titre 1Du sursis
Article 754
En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une amende et si le condamné n’a pas auparavant fait l’objet de condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les Cours et les tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis totalement ou partiellement à l’exécution de la peine principale.
Article 755
Si pendant le délai de cinq (5) ans à dater du jugement rendu par le tribunal ou de l'arrêt rendu par la Cour, le condamné n'a encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, la condamnation devient sans effet.
Dans le cas contraire, le sursis à l’exécution de la peine doit être annulé par la juridiction, à l’occasion de l’examen de la nouvelle affaire dont elle est saisie, à moins que le condamné n’apporte la preuve que le jugement ou l’arrêt de la première condamnation n’a pas autorité de la chose jugée.
La révocation du sursis à l’exécution de la peine n’est susceptible d’exécution que si le nouveau jugement ou arrêt de condamnation devient définitif passé en force de la chose jugée.
Toutefois, le délai d'épreuve prévu à l'alinéa premier est fixé à deux (2) ans seulement pour les délinquants primaires condamnés à une peine de six (6) mois d'emprisonnement avec sursis et/ou à une amende égale ou inférieure à 50.000 DA.
Article 756
Le président de la Cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation conformément à l’article 754 ci-dessus, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 85 et 86 du code pénal.
Article 757
La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des réparations civiles. Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 767 ci-dessous, la condamnation aura été réputée non avenue.
Titre 2De la reconnaissance de l’identité des individus condamnés
Article 758
Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incident d’exécution. Toutefois l’audience est publique.
Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la Cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
Titre 3De la contrainte par corps
Article 759
Le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de services compétents des juridictions.
L’extrait de la décision de condamnation définitive constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toute voie légale sur le bien du condamné.
Ce paiement est exigible dès que l’ordonnance, le jugement et l’arrêt de condamnation pénale est passé en force de chose irrévocablement jugée.
Les conditions et les modalités d’application de cet article, sont fixées par voie réglementaire.
Article 760
Le recouvrement des amendes et des frais de justice par les services compétents relevant des juridictions, s’effectue conformément aux procédures applicables par l’administration des finances.
Article 761
Le condamné qui procède volontairement au paiement de l’amende auprès des services compétents relevant des juridictions, dans les trente (30) jours de la notification de l’avis de paiement, bénéficie de 10% de réduction du montant de l’amende.
Article 762
Le paiement de l’amende peut, sur demande motivée du condamné, faire l’objet d’un échelonnement par ordonnance du président de la juridiction du lieu de résidence du condamné, après avis du ministère public. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
En cas de non-respect de l’échéancier fixé par l’ordonnance judiciaire suscitée, le ministère public veille au recouvrement, sans délai, de l’intégralité du montant dû au Trésor public.
Article 763
Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou réparations civiles, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l’ordre de préférences suivant :
1°) aux frais de justice ;
2°) aux restitutions ;
3°) aux réparations civiles ;
4°) à l’amende.
Article 764
Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 759 ci-dessus, l’exécution des décisions de condamnation à l’amende, aux restitutions, aux réparations civiles et aux frais de justice en matière de crimes et de délits peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
La contrainte par corps se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.
Le pourvoi en cassation surseoit à l’exécution de la contrainte par corps.
Article 765
Toute juridiction pénale, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des réparations civiles ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée :
1- En matière d’infraction politique ;
2- Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ;
3- Lorsqu’au jour de l’infraction l’auteur était âgé de moins de dix-huit (18) ans ;
4- Dès que le condamné a atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans ;
5- Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré.
Article 766
La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre l’époux et l’épouse, même pour recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Article 767
Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue par l'article 765 ci-dessus et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'exécution, sur demande du parquet général, ou sur demande de la partie civile et après réquisition du ministère public, dans les limites ci-après :
— de deux (2) à dix (10) jours, lorsque le montant de l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 100.000 DA ;
— de onze (11) à vingt (20) jours lorsqu’elles sont supérieures à 100.000 DA, et n’excédant pas 500.000 DA ;
— de vingt et un (21) jours à deux (2) mois lorsqu’elles sont supérieures à 500.000 DA, et n’excédant pas 1.000.000 DA ;
— de plus de deux (2) mois à quatre (4) mois lorsqu’elles sont supérieures à 1.000.000 DA, et n’excédant pas 3.000.000 DA ;
— de plus de quatre (4) mois à huit (8) mois lorsqu’elles sont supérieures à 3.000.000 DA, et n’excédant pas 6.000.000 DA ;
— de plus de huit (8) mois à un (1) an lorsqu’elles sont supérieures à 6.000.000 DA, et n’excédant pas 10.000.000 DA ;
— de plus d’un (1) an à deux (2) ans lorsqu’elles sont supérieurs à 10.000.000 DA et n’excédant pas 30.000.000 DA ;
— de plus de deux (2) ans à cinq (5) ans lorsqu’elles excèdent 30.000.000 DA.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d’après le total des condamnations.
Article 768
L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit du condamné qui justifie, par tout moyen, auprès du parquet, son insolvabilité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ne peuvent bénéficier au condamné pour crime ou délit économique, actes terroristes et subversifs, infractions relatives à l’atteinte à la sûreté de l’Etat ou crime transnational ainsi que pour crime ou délit commis contre les mineurs.
Article 769
L’arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu qu’après :
1- Qu’il soit destinataire d’un commandement de payer resté infructueux plus de dix (10) jours ;
2- Une demande d’incarcération émanant de la partie poursuivante.
Au vu de ces documents, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L’arrestation du condamné contraignable s’effectue dans les conditions prévues pour l’exécution des mandats de justice.
Article 770
Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du commandement prévu à l’article 769 ci-dessus, s’opposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet général que soit adressée au surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.
Article 771
Si la décision de condamnation n’a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif.
Article 772
Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de l’arrestation ou de la détention.
Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, le président du tribunal statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel.
Article 773
Le condamné, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme due avec obligation de payer le restant de la somme en totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps.
Le condamné détenu, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, est remis en liberté par le procureur de la République, après constatation de la réunion des conditions prévues par le présent article.
Article 774
Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à la suite desquels l’exercice de la contrainte avait été arrêté, peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 775
Hors le cas prévu à l’article 774 ci-dessus, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Titre 4De la prescription de la peine
Article 776
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation, lorsque la peine n’a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 778 à 780 ci-après.
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.
Article 777
Sont imprescriptibles les peines prononcées dans les infractions prévues à l'article 12 de la présente loi.
Article 778
Les peines portées par un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt (20) années révolues à compter de la date où ce jugement est devenu définitif passé en force de la chose jugée.
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq (5) ans, à compter du jour où cette prescription a été acquise, sur le territoire de la wilaya où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour et sa vie durant sur le territoire de la wilaya où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
Article 779
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière délictuelle se prescrivent par cinq (5) années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou ce jugement est devenu définitif passé en force de la chose jugée.
Toutefois, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à cinq (5) ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.
Article 780
Les peines portées par un arrêt ou jugement en matière contraventionnelle, se prescrivent par deux (2) années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou ce jugement est devenu définitif passé en force de la chose jugée.
Article 781
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace qui ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
Article 782
Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendues en matière pénale et ayant acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l'article 12 de la présente loi.
Titre 5Du casier judiciaire
Chapitre 1erDu casier judiciaire de la personne physique
Article 783
Le greffe de chaque Cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la Cour et après vérification de leur identité sur les registres d’état civil ou sur le registre national automatisé d’état civil, des fiches constatant :
1- Les jugements et arrêts de condamnations contradictoires ou les jugements et arrêts de condamnations par défaut non frappés d’opposition, prononcés pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis ;
2- Les ordonnances pénales non frappées d’opposition ;
3- Les jugements et arrêts de condamnations contradictoires ou les jugements et arrêts de condamnations par défaut non frappés d’opposition prononcés pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix (10) jours d’emprisonnement ou cinq mille dinars (5.000 DA) d’amende, y compris les condamnations avec sursis ;
4- Les jugements et les arrêts prononcés par les juridictions des mineurs ;
5- Les jugements et les arrêts déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
6- Les jugements et les arrêts prononçant l’interdiction d’exercer les droits de famille ;
7- Les jugements et les arrêts prononçant des peines de substitution ;
8- Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers ;
9- Les ordonnances pénales relatives aux amendes forfaitaires prévues par la présente loi.
Article 784
Près de chaque Cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette même Cour sous le contrôle du procureur général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Toutefois, il peut être créé, en cas de nécessité, un service du casier judiciaire au niveau du tribunal, par arrêté du ministre de la justice.
Article 785
Il est tenu au ministère de la justice, un service central du casier judiciaire, dirigé par un magistrat.
Le service central du casier judiciaire est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées hors du territoire de la République.
Il est, en outre, chargé de la tenue du casier judiciaire des personnes morales prévues par la présente loi.
Article 786
Le service du système automatisé national du casier judiciaire du ministère de la justice est dirigé par un magistrat.
Le service du système automatisé national du casier judiciaire est relié avec le service visé à l’article 783 ci-dessus, et aux juridictions.
Le service du système automatisé national du casier judiciaire est chargé de la gestion et de l’administration du système automatisé national du casier judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi.
Le magistrat chargé du système automatisé national du casier judiciaire :
— vise les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 du casier judiciaire avant leur délivrance ;
— supervise le système automatisé, les recherches et la vérification d'identité dans la base de données nationale.
Le service du système automatisé national du casier judiciaire est lié au registre national automatisé de l’état civil.
Les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du service du système automatisé national du casier judiciaire sont fixées par voie règlementaire.
Article 787
La demande du bulletin du casier judiciaire est adressée au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal relié au casier judiciaire national automatisé.
Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 délivrés par les juridictions reliées au système du casier judiciaire national automatisé sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou par le procureur de la République.
Article 788
Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n° 1 et d’en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n° 2 ou bulletins n° 3 dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 789
Les bulletins n° 1 sont classés par ordre alphabétique des personnes intéressées, par ordre chronologique de condamnation ou décision.
Article 790
Donnent lieu à l’établissement du bulletin n° 1 toutes les condamnations et décisions visées à l’article 783 ci-dessus.
Article 791
Chacune des condamnations, décisions ou ordonnances pénales prévues à l'article 783 ci-dessus, fait l'objet d'un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou par le procureur de la République.
Le bulletin est établi :
1. Dès que la décision est devenue définitive passée en force de la chose jugée lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ;
2. Après les quinze (15) jours de la notification du jugment ou de l’arrêt prononcé conformément aux dispositions des articles 454, 495 (alinéa 2), 580, 581 et 582 de la présente loi si la décision a été rendue par défaut ;
3. Après les quinze (15) jours de la notification du jugement ou de l’arrêt prononcé conformément aux dispositions des articles 495 (alinéa 1er) et 500 ci-dessus ;
4. Après un (1) mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition ;
5. Dès le prononcé de l’ordonnance portant amende forfaitaire.
Article 792
Les bulletins n° 1 constatant une décision disciplinaire d’une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont, sur l’avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal ou de la Cour du lieu de naissance de la personne frappée d’incapacité, ou, si celle-ci est née hors d’Algérie, au casier central.
Les bulletins n° 1 constatant un arrêté d’expulsion sont rédigés par le ministre de l’intérieur et transmis au casier judiciaire central, ou, si l’expulsé est né en Algérie, au casier judiciaire de son lieu de naissance.
Article 793
Le greffier de la Cour du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 794 ci-dessous, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :
— de grâce, de commutation ou de réduction de peines ;
— des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation et celles de leur révocation ;
— des avis de fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes et exécution de la peine principale ;
— des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation ;
— des décisions de réhabilitation judiciaire ;
— des décisions d’expulsion ;
— des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion ;
— des décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation.
Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.
Article 794
Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la Cour ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire :
1. Le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation pour les grâces, les commutations ou les réductions de peines ;
2. Les directeurs des établissements pénitentiaires pour les dates d’expiration des peines privatives de liberté ;
3. Les chargés du recouvrement des juridictions et de l’administration des finances pour le paiement de l’amende et des frais de justice ;
4. Les directeurs des établissements pénitentiaires pour l’exécution de la contrainte par corps ;
5. L’autorité qui les a rendues pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension ;
6. Le ministre de l’intérieur pour les décisions d’expulsion ;
7. Le greffier de la juridiction administrative pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion ;
8. Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué pour les décisions portant réhabilitation ;
9. Les juges d’application des peines pour les décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation, et les décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation ;
10. Le greffier de la juridiction qui a prononcé les décisions y afférentes pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat ;
11. Le greffier de la juridiction qui a prononcé la peine pour la fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou l’exécution de la peine principale.
Article 795
Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dans les cas suivants :
1. Au décès du titulaire du bulletin ;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt ;
4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se pourvoie en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 692 et 693 ci-dessus, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision ;
6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge mandant, en application de l’article 562 ci-dessus, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette ordonnance.
Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.
Article 796
Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata et les duplicatas des fiches modificatives prévues à l’article 794 ci-dessus, sont transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information.
Le ministère de l’intérieur doit être également informé des fiches dont le retrait a été opéré en application des dispositions de l’article 795 ci-dessus.
Article 797
Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux administrations publiques.
Le bulletin n° 2 peut être délivré par voie électronique sur demande adressée au magistrat qui dirige le service du casier judiciaire national automatisé.
Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires les condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou à une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende.
Article 798
Toute personne peut prendre connaissance des mentions inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sur demande adressée au procureur général, au procureur de la République près de toute juridiction ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire si l’intéressé est né à l’étranger.
Cette connaissance ne vaut pas notification des jugements et arrêts judiciaires et n’est pas prise en considération dans le calcul des délais de recours.
En aucun cas, il n’est délivré copie du bulletin n° 2 à l’intéressé.
Article 799
Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé.
Si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l’exclusion de toute autre mention, l’indication : « aucun acte de naissance applicable ».
Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 2 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention « identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin. Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne, le bulletin n° 2 la concernant est délivré avec la mention « néant ».
Article 800
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la République algérienne pour crime ou délit, lorsque la peine prononcée est supérieure à un (1) mois.
Toutefois, lorsque le maximum de la peine prévue légalement est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, la peine prononcée qui est égale ou inférieure à un (1) mois, est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, à moins que la juridiction a ordonné, d’office ou sur demande de l’intéressé, sa non inscription, lorsqu’il lui apparait que le dommage a été réparé et que le trouble résultant du délit a cessé.
Ne sont inscrites sur le bulletin n° 3 que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation, et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.
Si le jugement comprend une peine complémentaire d’interdiction, de déchéance d’un droit ou d’incapacité, la peine complémentaire est inscrite sur le bulletin n° 3, toute la durée de son application. Il y est inscrit également la peine principale quelle que soit sa nature, avec ou sans sursis.
Il est indiqué expressément sur le bulletin qu’il est délivré conformément aux dispositions du présent article.
Article 801
Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et ne peut lui être délivré que sur justification de son identité.
Il ne peut être délivré au tiers que sur procuration spéciale.
Si la personne est domiciliée à l’étranger, il lui est délivré par un centre diplomatique ou consulaire.
Le bulletin n° 3 peut être délivré par voie électronique.
Article 802
Avant de rédiger le bulletin n° 3, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé ; si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur général ou le procureur de la République.
Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention « identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
Article 803
Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin est oblitéré par une barre transversale.
Article 804
Le bulletin n° 2 et le bulletin n° 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou par le magistrat chargé du casier central.
Article 805
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur général ou du procureur de la République des mandats d’arrêts et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été exécutés.
Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu’il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 2.
Article 806
Lorsqu’une personne a perdu ses pièces d’identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffier de la Cour du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général ou par le procureur de la République du lieu de la perte ou du vol.
Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier de la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est saisi d’une demande de bulletin n° 2 ou de bulletin n° 3 concernant les personnes qui font l’objet d’un procès-verbal de perte ou de vol des pièces d’identité, il ne délivre les extraits qu’après s’être assuré de l’identité des personnes qui font l’objet de ces demandes.
Article 807
La rectification d’une mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d’office par le ministère public.
Article 808
La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la Cour qui a rendu le jugement ou l’arrêt. Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, la requête est soumise au tribunal du siège du tribunal criminel. Le président communique au ministère public la requête émanant de l’intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.
La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l’assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamnation.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Article 809
Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.
Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.
Les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inculpation erronée, s’il a été appelé à l’audience. Dans le cas contraire, ou s’il est insolvable, les frais sont supportés par le Trésor public.
Article 810
La procédure prévue à l’article 809 ci-dessus, est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficulté soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie.
Article 811
Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à l’article 796 ci-dessus, est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l’amende et prononcée contre tout étranger originaire de l’un des pays avec lesquels l’échange international est organisé.
Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par voie diplomatique.
Article 812
Les services compétents du ministère de la justice transmettent au greffe de la Cour du lieu de naissance ou du service central du casier judiciaire les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.
Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.
Article 813
La mention des condamnations ayant fait l’objet des avis prévus à l’article 812 ci-dessus, doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités administratives.
Les bulletins n° 3 n’en font jamais mention.
Chapitre 2Du casier judiciaire des personnes morales
Article 814
Le casier judiciaire des personnes morales institué au ministère de la justice est chargé de centraliser les bulletins prévus à l’article 815 ci-dessous, relatifs aux condamnations et aux sanctions prononcées, par les juridictions, à l’encontre des personnes morales et celles rendues par les juridictions étrangères dont ont été destinataires les autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale.
Article 815
Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt établit une fiche pour :
1- Tout jugement ou arrêt portant condamnation pénale contradictoire ou par défaut non frappé d’opposition ; passé en force de la chose jugée ;
2- Les jugements ou les arrêts déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
3- Les sanctions rendues par les juridictions autres que pénales.
Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte.
La fiche est signée par le greffier et visée par le procureur général ou par le procureur de la République.
La fiche est transmise au magistrat chargé du service central du casier judiciaire, à compter de la date où le jugement ou l’arrêt devient définitif, s’il a été rendu contradictoirement et après quinze (15) jours de sa notification s’il a été rendu par défaut ou après un (1) mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition.
Le modèle du casier judiciaire des personnes morales est fixé par arrêté du ministre de la justice.
Article 816
La fiche relative à la personne morale doit mentionner sa dénomination, son siège social et sa nature juridique, son numéro d’identification statistique et/ou fiscal, la date de la commission des faits, leur qualification juridique et les articles juridiques applicables, la peine ou la sanction infligée, leurs dates et le nom de son représentant légal au jour de la commission des faits.
Article 817
Il est fait mention sur le casier judiciaire de la personne morale des modifications ultérieures prévues à l’article 793 ci-dessus, qui sont soumises aux dispositions des articles 794 et 795 ci-dessus, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la nature de la personne morale.
Article 818
Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale comprend toutes les peines et sanctions la concernant n’ayant pas été effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de condamnation pénale ou de sanction, il est délivré un bulletin portant la mention « néant ».
Article 819
Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale est signé par le greffier qui l’a rédigé et visé par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, par le procureur de la République ou le procureur général.
Article 820
La rectification d’une mention portée sur le casier judiciaire de la personne morale s’effectue conformément aux procédures prévues aux articles 807, 808 et 809 de la présente loi.
Article 821
L’extrait du casier judiciaire de la personne morale est délivré, sur demande, au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, au ministre des finances, au ministre du commerce ainsi qu’aux administrations et institutions publiques saisies des soumissions de marchés publics.
Il est, en outre, délivré au représentant légal de la personne morale ou à son délégué, après vérification de son identité et de sa qualité.
Chapitre 3Du casier des infractions de circulation
Article 822
Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire du ministère de la justice, un casier relatif aux infractions de circulation.
Article 823
Le casier des infractions de circulation, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 824 ci-dessous, concernant les personnes nées dans le ressort de la Cour.
Le casier des infractions de circulation tenu au service central du casier judiciaire du ministère de la justice reçoit les fiches relatives aux personnes nées à l’étranger.
Article 824
Il est établi un duplicata de toutes les fiches n° 1 contenant les peines relatives aux infractions routières prévues par la législation en vigueur.
Article 825
Le casier des infractions de circulation reçoit un duplicata de toutes les fiches modificatives ou de retrait qui sont établies pour les bulletins n° 1 du casier judiciaire prévus à l’article 824 ci-dessus.
Article 826
Le casier des infractions de circulation comprend toutes les peines qui concernent la même personne qui n’ont pas été effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».
Le casier des infractions de circulation n’est délivré, à l’exclusion de toute autre personne, qu’aux :
1. concerné ;
2. magistrats ;
3. ministre de la défense nationale ;
4. ministre de l’intérieur ;
5. ministre des transports.
Article 827
Le modèle du casier des infractions de circulation, est fixé par arrêté du ministre de la justice.
Chapitre 4Du casier d’alcoolisme, de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 828
Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire du ministère de la justice, un casier relatif aux peines prononcées par les juridictions, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, les stupéfiants et les substances psychotropes.
Article 829
Le casier d’alcoolisme, de stupéfiants et des substances psychotropes, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 830 ci-dessous, concernant les personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Le casier d’alcoolisme, de stupéfiants et des substances psychotropes, tenu au service central du casier judiciaire du ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger.
Article 830
Il est établi un duplicata de toutes les fiches n° 1 relatives aux peines prononcées, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, les stupéfiants et les substances psychotropes.
Article 831
Le casier d’alcoolisme, des stupéfiants et des substances psychotropes, reçoit un duplicata des fiches modificatives ou de retrait établi pour les bulletins n°1 prévu à l’article 830 ci-dessus.
Article 832
Le bulletin du casier d’alcoolisme, de stupéfiants et des substances psychotropes comprend toutes les peines qui concernent la même personne non effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».
Le bulletin du casier d’alcoolisme, de stupéfiants et des substances psychotropes n’est délivré qu’aux :
1. concerné ;
2. magistrats ;
3. ministre de la défense nationale ;
4. ministre de l’intérieur ;
5. ministre des transports.
Article 833
Le modèle du casier d’alcoolisme, de stupéfiants et des substances psychotropes est établi par arrêté du ministre de la justice.
Chapitre 5Des effets du casier judiciaire
Article 834
Les mentions de condamnations portées au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu’elles concernent, par les administrations et les établissements publics, à moins que l’infraction commise soit incompatible avec l’exercice de la fonction à pourvoir.
Elles ne peuvent constituer un obstacle à l’exercice d’une activité sociale ou économique ou d’une activité dans les entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose autrement.
Titre 6De la réhabilitation des condamnés
Article 835
Toute personne physique ou morale condamnée pour crime, délit ou contravention par une juridiction algérienne, peut être réhabilitée par un jugement ou un arrêt passé en force de la chose jugée.
La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par jugement.
Chapitre 1erDe la réhabilitation de plein droit
Article 836
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée pour délit ou contravention qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle par jugement ou arrêt à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1) Pour les condamnations à l’amende, après un délai de trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l’amende, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;
2) Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai de quatre (4) ans, à compter de l’expiration de la peine subie ;
3) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai de six (6) ans, à compter, soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
4) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ((2) années ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai de huit (8) années compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
5) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de douze (12) années compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
6) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine d’emprisonnement ferme.
Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
Article 837
Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amende, avec sursis, à l’expiration du délai d’épreuve de cinq (5) ans pour l’emprisonnement et d’une (1) année pour l’amende, lorsque le sursis n’a pas été révoqué, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 755 ci-dessus.
Le point de départ de ce délai est le jour où le jugement ou l’arrêt de condamnation est passée en force de chose jugée.
Article 838
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale pour crime, délit ou contravention, si elle n’a pas été condamnée durant ces délais à une autre peine :
1°) Pour une condamnation unique à l’amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou de la prescription accomplie ;
2°) Pour la condamnation à l’amende assortie d’une peine complémentaire ou plus, à l’exception de la dissolution, après un délai de sept (7) ans à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ;
3°) Pour les condamnations multiples, les délais prévus au présent article sont portés à dix (10) ans, à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ;
4°) Pour la condamnation à l’amende avec sursis, la réhabilitation de plein droit de la personne morale, est acquise après l’expiration d’une durée de probation de cinq (5) ans si le sursis n’a pas été révoqué. Le délai commence à courir à compter du jour où le jugement ou l’arrêt est passé en force de chose jugée.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation de plein droit n’est acquise qu’après exécution de cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine.
Chapitre 2De la réhabilitation judiciaire
Article 839
La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.
Article 840
La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné définitivement ou, s'il est interdit, par son représentant légal.
En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d'un (1) an à compter du décès.
Article 841
La demande de réhabilitation peut être formée par le condamné à une peine criminelle, après un délai de cinq (5) ans.
Ce délai est ramené à trois (3) ans pour le condamné pour délit et à une année pour les peines contraventionnelles.
Le délai commence à courir du jour de la libération du condamné à une peine privative de liberté ferme.
Lorsque la peine d’emprisonnement ferme est assortie d’une peine d’amende, le délai part du jour de la libération du condamné.
S’agissant de la seule sanction d’amende, une demande de réhabilitation peut être introduite après l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter du jour où le jugement devient définitif, sous réserve du paiement de l’amende.
Lorsque le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle, le délai par du jour de celle-ci, sauf si elle a été suivie de révocation.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation ne peut être demandée, qu’après exécution de cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine.
Article 842
Le condamné en état de récidive légale et celui qui, après réhabilitation, a encouru une nouvelle condamnation, n’est pas admis à demander sa réhabilitation qu'après un délai de six (6) ans écoulés depuis sa libération.
Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d'épreuve est porté à dix (10) ans.
Hors le cas prévu à l'article 844 ci-dessous, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.
Article 843
Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 844 ci-dessous, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des réparations civiles ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, les intérêts et les frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
En cas de jugement ou d’arrêt de condamnation solidaire, la Cour fixe la part de frais de justice, des réparations civiles ou du passif qui doit être payé par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor.
Article 844
Lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.
Article 845
Le condamné adresse la demande de réhabilitation au procureur de la République de sa résidence.
S’il est résident à l’étranger, il l’adresse au procureur de la République de sa dernière résidence en Algérie. A défaut, il l’adresse au procureur de la République de la dernière juridiction ayant prononcé la condamnation.
La demande précise :
— La date de la condamnation ;
— Les lieux où le condamné a résidé depuis sa condamnation.
Article 846
Le procureur de la République fait procéder à une enquête par les services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale ou par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, dans les localités où le condamné a résidé.
Il recueille, le cas échéant, l’avis du juge de l’application des peines.
Si la demande de réhabilitation concerne une personne morale, le procureur de la République procède à une enquête, s’entoure de toutes les informations utiles et recueille l’avis des administrations publiques concernées s’il le juge nécessaire.
Article 847
Le procureur de la République se fait délivrer :
1°) Une expédition des jugements ou des arrêts de condamnation ;
2°) Un extrait du registre d'écrou des établissements pénitentiaires où le condamné a purgé sa peine ainsi qu'un avis du directeur de l’établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ;
3°) Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Article 848
La chambre d'accusation de la Cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d'accusation toutes pièces utiles.
Article 849
La chambre d'accusation statue dans les deux (2) mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqué.
Article 850
L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour suprême, dans les formes prévues par la présente loi.
Article 851
En cas de rejet de la demande au fond, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 844 ci-dessus, être formée avant l'expiration d'un délai de deux (2) années à compter de ce rejet.
Article 852
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements et des arrêts de condamnation et au casier judiciaire.
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
Article 853
Dans les cas où la Cour suprême, complètement saisie, a prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.
La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite Cour.
Article 854
La demande de réhabilitation judiciaire de la personne morale est présentée par son représentant légal.
Elle est adressée au procureur de la République du lieu de son siège social. Si le siège social se trouve à l’étranger, la demande est adressée au procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la dernière peine.
La personne morale est soumise aux mêmes dispositions de la réhabilitation judiciaire applicables aux personnes physiques prévues par le présent code qui ne sont pas contraires à sa nature.
La demande de réhabilitation ne peut être présentée par le condamné à une peine complémentaire qu’après l’exécution de cette peine.
Article 855
Sauf avis des autorités étrangères compétentes attestant du bénéfice, par le condamné, de la réhabilitation pour les peines rendues par des juridictions étrangères inscrites au casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 812 ci-dessus, il est fait application pour ces peines des dispositions des articles 836 et 837 de la présente loi, relatives à la réhabilitation.
Lorsqu’il s’agit de crime, la demande de réhabilitation est adressée à la chambre d’accusation après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans, à compter de la date d’exécution de la peine. La chambre d’accusation se prononce, après enquête, sur la moralité et la conduite de l’intéressé, par arrêt susceptible de recours conformément aux modalités prévues par la présente loi.
LIVRE 9DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES
Titre 1De l'extradition
Chapitre 1erDes conditions de l'extradition
Article 856
Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre.
Article 857
Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger de personne n'ayant pas été l'objet d'une poursuite ou d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.
Article 858
Le Gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses juridictions, est trouvé sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande, a été commise :
1- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
2- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
3- soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
Article 859
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
1°) Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2°) Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi est de deux (2) ans, au moins, ou s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux (2) mois d'emprisonnement.
En aucun cas, l'extradition n'est accordée si le fait n'est pas puni par la loi algérienne d'une peine criminelle ou délictuelle.
Les faits constitutifs de tentative, de complicité ou d’incitation sont soumis aux règles précédentes à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l'individu réclamé et qui n'ont pas été encore jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux (2) ans d'emprisonnement.
Si l'individu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux (2) mois d'emprisonnement ou plus pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée suivant les règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu'elles sont punies par la loi algérienne comme infractions de droit commun.
Article 860
L’extradition n'est pas accordée dans les cas ci-après :
1°) Lorsque l'individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2°) Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3°) Lorsque les crimes ou les délits ont été commis sur le territoire algérien ;
4°) Lorsque les crimes ou les délits, quoique commis hors du territoire algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5°) Lorsque, d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat requis, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé, et, d'une façon générale, toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte ;
6°) Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.
Article 861
Si pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
Article 862
Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée qu'a la condition que l'individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
Article 863
Dans le cas où un étranger est poursuivi ou condamné en Algérie et ou son extradition est demandée à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et en cas de condamnation, après que la peine ait été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article, le cas où l'étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois algériennes.
Chapitre 2De la procédure d'extradition
Article 864
Toute demande d'extradition est adressée au Gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction pénale, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause.
Article 865
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel s'assure de la régularité de la requête et lui donne suites procédurales appropriées que de droit.
Article 866
Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrestation, le procureur général procède à un interrogatoire d'identité et notifie à l'étranger le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal de ces opérations.
Article 867
L'étranger est transféré dans les plus brefs délais et écroué dans l’un des établissements pénitentiaires d'Alger.
Article 868
Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont en même temps transmises au procureur général près la Cour suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.
Article 869
La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tout autre document. L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit (8) jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public présente ses réquisitions et l'intéressé est entendu. Ce dernier peut se faire assister d'un avocat agréé et d'un interprète.
Il peut être mis en liberté à tout moment de la procédure.
Article 870
Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la Cour suprême de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général près la Cour suprême au ministre de la justice à toutes fins utiles.
Article 871
Dans le cas contraire, la Cour suprême donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Cet avis est défavorable, si la Cour suprême estime qu'il y a erreur et que les conditions légales ne sont pas remplies.
Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un délai de huit (8) jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 869 ci-dessus.
Article 872
Si la Cour suprême, par avis motivé, rejette la demande d'extradition, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée.
Article 873
Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature, un décret autorisant l'extradition. Si, dans le délai d'un (1) mois, à compter de la notification de ce décret au gouvernement de l'Etat requérant, l'extradé n'a pas été reçu par les représentants de cet Etat, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Article 874
En cas d'urgence et sur demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur général près la Cour peut, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l'existence d'une des pièces indiquées à l'article 864 ci-dessus, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires étrangères.
Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre de la justice et le procureur général près la Cour suprême.
Article 875
L'individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 867 ci-dessus, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 864 ci-dessus.
La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour suprême qui statue, sans recours, dans les huit (8) jours. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 865 et suivants de la présente loi.
Chapitre 3Des effets de l'extradition
Article 876
L'extradition obtenue par le Gouvernement algérien est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction d'instruction ou de jugement dont l'extradé relève, après sa remise.
Si l'extradition a été accordée en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la Cour suprême.
La demande en nullité formée par l'extradé n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois (3) jours, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L'extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner un avocat.
Article 877
La même juridiction est juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
Article 878
Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si dans les trente (30) jours qui suivent sa mise en liberté, il est arrêté sur le territoire algérien.
Article 879
Est considéré comme soumis, sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, l'individu livré qui a eu pendant trente (30) jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Article 880
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement algérien, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement algérien l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en Algérie et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête, qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
Toutefois, le consentement prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 879 ci-dessus, la possibilité de quitter le territoire algérien.
Chapitre 4Du transit
Article 881
L'extradition, par voie de transit à travers le territoire algérien, ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d'un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique.
En cas d'atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 874 ci-dessus, et l'Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Cette autorisation d'extradition par voie de transit ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement algérien.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents algériens et aux frais du gouvernement requérant.
Chapitre 5Des objets saisis
Article 882
La Cour suprême décide, s'il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces, ou autres objets saisis, au Gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La Cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus, qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Titre 2Des commissions rogatoires et de la notification des actes ou jugements
Article 883
En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par voie diplomatique et transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à l'article 865 ci-dessus. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, conformément à la loi algérienne, le tout sous réserve de réciprocité.
Article 884
Au cas de poursuites pénales exercées à l'étranger, lorsqu'un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure, un jugement ou un arrêt à un individu résidant sur le territoire algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 864 et 865 ci-dessus, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en la langue nationale officielle. La notification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d'un agent compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve de réciprocité.
Titre 3De la communication de pièces et de documents
Article 885
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous l'obligation de renvoyer les pièces et les documents dans les plus brefs délais.
Article 886
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement algérien, saisi de la citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue, ni signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.
En outre, il est fait application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
Article 887
L'exécution des actes ou des procédures prévus aux articles 883, 884, 885 et 886 ci-dessus, est soumise à la condition de réciprocité de la part de l'Etat dont émanent les demandes.
LIVRE 10DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 888
Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs. Ils ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance.
Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai.
Si le dernier jour du délai est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 889
Est abrogée l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.
Article 890
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.












