Le Code de procédure civile et administrative algérien organise les procédures devant les juridictions civiles et administratives, les voies de recours et l’exécution. Cette édition de consultation reproduit le texte intégral de la loi n° 08-09 du 25 février 2008, consolidé avec la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022.
Sources officielles et état du texte
Texte fondateur : loi n° 08-09 du 25 février 2008, Journal officiel n° 21 du 23 avril 2008.
État présenté : texte consolidé avec la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, Journal officiel n° 48 du 17 juillet 2022. Le corpus comprend 1084 entrées numérotées, dont 6 signalées comme abrogées.
- Ministère de la Justice — liste officielle des codes
- Ministère de la Justice — Code de procédure civile et administrative
- Journal officiel n° 21 de 2008 — loi n° 08-09 (PDF)
- Ministère de la Justice — loi modificative n° 22-13 (PDF)
- Journal officiel n° 48 de 2022 — loi n° 22-13 (PDF)
Règle transitoire de 2022 : les nouvelles règles de compétence relatives aux juridictions administratives et aux tribunaux commerciaux spécialisés sont entrées en vigueur à l’installation de ces juridictions. Les actions introduites auparavant restent soumises aux juridictions et sections alors compétentes.
Important : ALG DZ facilite la consultation, mais seule la publication officielle fait foi. Pour une procédure en cours, vérifiez les éventuelles modifications postérieures, les textes d’application et les règles transitoires pertinentes.
Acte de promulgation de la loi n° 08-09
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative.
———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 119, 120, 122 et 126 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modfiée et complétée, relative aux attributiions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions préliminaires
Article 1er
Les dispositions du présent code s'appliquent aux actions engagées devant les juridictions de droit commun ainsi que devant les juridictions administratives.
Article 2
Les dispositions du présent code sont applicables dès son entrée en vigueur, à l'exception de celles relatives aux délais, lorsqu'ils ont commencé à courir sous l'empire de l'ancien code.
Article 3
Toute personne qui revendique un droit peut agir devant la justice en vue de l'obtenir ou de le protéger.
En cours d'instance les parties bénéficient de chances égales dans l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens de défense.
Les parties et le juge doivent observer le principe du contradictoire.
Les juridictions statuent sur les actions qui leur sont soumises dans des délais raisonnables.
Article 4
En toute matière, le juge peut toujours concilier les parties en cours d'instance.
Article 5
Les juridictions statuent à juge unique ou en formation collégiale, conformément aux règles de l'organisation judiciaire.
Article 6
Le double degré de juridiction est de principe sauf si la loi en dispose autrement.
Article 7
Les audiences sont publiques sauf si leur publicité est de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'inviolabilité de la famille.
Article 8
Les procédures et actes judiciaires tels que les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe.
Les documents et pièces doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle.
Les débats et les plaidoiries s'effectuent en langue arabe.
Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine de nullité soulevée d'office par le juge.
Il est entendu par décision, dans le présent code, les ordonnances, jugements et arrêts.
Article 9
La procédure devant les juridictions est essentiellement écrite.
Article 10
La représentation des parties par avocat est obligatoire devant les juridictions d'appel et de cassation, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 11
Les ordonnances, jugements et arrêts doivent être motivés.
Article 12
Les parties sont tenues, durant l'audience, d'observer le silence et de garder en tout le respect qui est dû à la justice.
LIVRE PREMIERDISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS
Titre IL'action
Chapitre IDes conditions de recevabilité de l'action
Article 13
Nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité et intérêt réel ou éventuel prévu par la loi.
Le juge relève d'office le défaut de qualité du demandeur ou du défendeur.
Il relève également d'office le défaut d'autorisation, lorsque celle-ci est exigée par la loi.
Chapitre IIDe la requête introductive d'instance
Article 14
Le tribunal est saisi par le dépôt au greffe d'une requête écrite, signée et datée du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copies qu'il y a de parties.
Article 15
La requête introductive d'instance doit contenir, sous peine d'irrecevabilité en la forme, les mentions suivantes :
1 - la juridiction devant laquelle l'action est portée,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile du défendeur ; à défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier domicile,
4 - mention de la forme, la dénomination et le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel,
5 - un exposé sommaire des faits, demandes et moyens au soutien de l'action,
6 - mention, s'il y a lieu, des pièces et documents à l'appui de l'action.
Article 16
La requête est inscrite immédiatement sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication des noms et prénoms des parties, le numéro de l'affaire et la date de la première audience.
La mention du numéro de l'affaire et de la date de la première audience est portée par le greffier sur les copies de la requête introductive d'instance, qu'il remet au demandeur aux fins de signification aux parties.
Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé entre la date de remise de la citation à comparaître et la date de la première audience, sauf si la loi en dispose autrement.
Les délais de citation à comparaître devant toutes les juridictions sont augmentés de trois (3) mois, si la personne citée à comparaître réside à l'étranger.
Article 17
Sauf si la loi en dispose autrement, aucune requête ne peut-être inscrite s'il n'est justifié du paiement des taxes prévues par la loi.
Toute contestation relative au paiement des dites taxes est portée devant le président de la juridiction qui statue par ordonnance non susceptible de recours.
La requête introductive d'instance portant sur les immeubles et/ou des droits réels immobiliers doit être publiée à la conservation foncière conformément à la loi et présentée à la première audience à laquelle est appelée l'affaire, sous peine d'irrecevabilité en la forme, si le dépôt de sa publication n'a pas été établi.
Chapitre IIIDes formes et des mentions de la citation à comparaître
Article 18
La citation à comparaître doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après :
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre, signature de l'huissier, date et heure de la signification.
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne citée à comparaître,
4 - la dénomination, la forme, le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel,
5 - la date et l'heure de la première audience.
Article 19
Sous réserve des dispositions des articles 406 à 416 du présent code, la citation à comparaître est remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier qui dresse un procès-verbal comportant les mentions ci-après :
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre et signature de l'huissier ainsi que la date et l'heure de la signification,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale, mention est faite de ses forme, dénomination et siège social ainsi que des nom, prénoms et qualité de la personne qui a reçu cette signification.
4 - la signature de la personne qui a reçu la signification ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité,
5 - la remise au destinataire de la citation à comparaître accompagnée d'une copie de la requête introductive visée par le greffier,
6 - mention sur le procès-verbal faite du refus de recevoir la citation à comparaître, ou de l'impossibilité de sa remise ou du refus de signer,
7 - l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal,
8 - l'indication, que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Article 20
A la date fixée par la citation à comparaître, les parties comparaissent en personne ou par l'intermédiaire de leurs avocats ou mandataires.
Chapitre IVDe la présentation des documents
Article 21
Les pièces, titres et documents, dont il est fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions, doivent être produits devant le greffe de la juridiction en la forme de minutes ou d'expéditions, ou copies conformes à l'original et communiqués à la partie adverse.
Néanmoins, le juge peut en accepter des copies, le cas échéant.
Ils peuvent être communiqués aux parties en la forme de copies.
Article 22
Les parties soumettent les documents visés à l'article 21 ci-dessus en vue de leurs visa et inventaire, par les soins du greffier, pour être versés au dossier de l'affaire, sous peine de rejet.
Ces documents sont déposés au greffe contre récépissé.
Article 23
Les pièces produites conformément à l'article 22 ci-dessus sont communiquées par les soins du greffier aux parties au cours ou en dehors de l'audience.
A la demande de l'une des parties, le juge peut ordonner verbalement la communication d'une pièce produite devant lui et dont il est établi qu'elle n'a pas été communiquée à l’autre partie et fixer les délais et modalités de cette communication.
Le juge peut écarter des débats toutes pièces qui n'auraient pas été communiquées dans les délais et selon les modalités qu'il aura fixées.
Article 24
Le juge veille au bon déroulement de l'instance, accorde les délais et prend toute mesure qu'il juge nécessaire.
Chapitre VDe l'objet du litige
Article 25
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties contenues dans la requête introductive d'instance et par les mémoires en défense.
Toutefois, il peut être modifié par des demandes incidentes quand elles se rattachent aux prétentions originaires.
Le montant du litige est fixé par les demandes principales, les demandes additionnelles, les demandes reconventionnelles ou en compensation.
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions principales.
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Article 26
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas évoqués dans les débats et plaidoiries.
Le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat et des plaidoiries, les faits invoqués par les parties et sur lesquels leurs prétentions n'ont pas été fondées.
Chapitre VIDes pouvoirs du juge
Article 27
Le juge peut ordonner à l'audience la comparution personnelle des parties pour les inviter à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Il peut également ordonner verbalement la production de toutes pièces aux mêmes fins.
Article 28
Le juge peut ordonner d'office toutes mesures d'instruction admises par la loi.
Article 29
Le juge donne aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique sans être tenu par celle proposée par les parties.
Il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Article 30
Le juge peut ordonner, au besoin par voie d'astreinte, la restitution des pièces communiquées aux parties.
Article 31
Les parties peuvent au terme de l'instance, obtenir, elles-mêmes ou par procuration spéciale, la restitution des pièces produites contre décharge au greffe de la juridiction.
Le président de la juridiction règle à cet égard, les difficultés qui peuvent s'élever.
TITRE IIDE LA COMPETENCE
Chapitre IDe la compétence matérielle des tribunaux
Article 32
Le tribunal est la juridiction de droit commun ; il est composé de sections.
Il peut également comprendre des pôles spécialisés.
Il connaît de toutes les actions, notamment civiles, commerciales, maritimes, sociales, foncières et des affaires familiales pour lesquelles il est territorialement compétent.
Les affaires sont enrôlées devant les sections, selon la nature du litige.
Toutefois, dans les tribunaux où certaines sections n'ont pas été créées, la section civile demeure compétente pour connaître de tous les litiges à l'exception de ceux relatifs au contentieux social.
Au cas où une affaire est enrôlée devant une section autre que celle devant laquelle elle devait être introduite, il est procédé à la transmission du dossier à la section concernée, par les soins du greffe, le président du tribunal ayant été préalablement informé.
Article 33
Le tribunal statue dans toutes les actions par jugements susceptibles d’appel.
Chapitre IIDe la compétence matérielle des cours
Article 34
Les cours connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort en toutes matières, par les tribunaux, alors même qu'ils auraient été mal qualifiés.
Article 35
Les cours connaissent des demandes en règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux juridictions du ressort de la même cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées contre les magistrats des tribunaux de leur ressort.
Chapitre IIIDu caractère de la compétence matérielle
Article 36
L'incompétence de la juridiction en raison de la matière, étant d'ordre public, doit être prononcée, même d'office, en tout état de cause.
Chapitre IVDe la compétence territoriale
Article 37
La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du domicile du défendeur ou si le défendeur n'a pas de domicile connu, celle de son dernier domicile ; en cas d'élection de domicile, celle du domicile élu.
Article 38
En cas de pluralité de défendeurs, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du domicile de l'un d'entre eux.
Article 39
Les actions relatives aux matières énumérées ci- après sont portées devant les juridictions :
1 - du lieu de la situation des biens, en matière d'action mixte,
2 - du lieu où ils se sont produits, en matière de réparation de dommages causés par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, et en matière de dommages causés par le fait de l'administration,
3 - du lieu où la convention a été passée ou exécutée, en matière de contentieux relatifs aux fournitures, travaux, louage d'ouvrage ou d'industrie, même si l'une des parties n'est pas domiciliée en ce lieu,
4 - en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite, la marchandise livrée ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être effectué ; en matière d’action formée contre une société, au lieu de l'une de ses succursales,
5 - en matière de contentieux relatifs aux correspondances, objets recommandés et envois en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de l'expéditeur ou devant celle du domicile du destinataire.
Article 40
Nonobstant les dispositions prévues aux articles 37, 38 et 46 du présent code, les actions sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante :
1 - en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, en matière de travaux publics, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu de la situation de l'immeuble ou du lieu où les travaux ont été exécutés ;
2 - en matière de succession, de divorce ou de réintégration, de garde d'enfants, de pension alimentaire et de logement, le tribunal compétent est respectivement celui du domicile du défunt, du lieu du domicile conjugal, du lieu où s'exerce la garde, du lieu du domicile du créancier d'aliments et du lieu de situation du domicile ;
3 - en matière de faillite ou de règlement judiciaire de sociétés, ainsi qu'en matière de litiges entre associés, le tribunal compétent est celui de l'ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire ou du lieu du siège social ;
4 - en matière de propriété intellectuelle, au tribunal siégeant au chef-lieu de la cour dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur ;
5 - en matière de prestations médicales, le tribunal compétent est celui où elles ont été fournies ;
6 - en matière de dépenses et de créances d'auxiliaires de justice et de garantie, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu où a été jugé le procès principal et du lieu où l'instance principale a été introduite ;
7 - en matière de saisie, tant pour l'autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, le tribunal compétent est celui du lieu de la saisie ;
8 - en matière de contentieux entre employeur et salarié, le tribunal compétent est celui du lieu de la conclusion, de l'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur.
Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur ;
9 - en matière de référé, le tribunal compétent est celui du lieu de la difficulté d'exécution ou de la mesure sollicitée.
Section 1Des actions formées contre ou par les étrangers
Article 41
Tout étranger, même non-résident en Algérie, pourra être cité devant les juridictions algériennes, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un algérien.
Il pourra être cité devant les juridictions algériennes pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des algériens.
Article 42
Tout algérien pourra être cité devant les juridictions algériennes pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Section 2Des actions formées contre ou par les magistrats
Article 43
Lorsqu'un magistrat est demandeur à l'action dont la compétence relève de la juridiction du ressort de la cour où il exerce, il doit saisir une juridiction dépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
Article 44
Lorsqu'un magistrat est défendeur à l'action, l'autre partie peut saisir une juridiction dépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle ce magistrat exerce ses fonctions.
Section 3Du caractère de la compétence territoriale
Article 45
Toute clause attributive de compétence territoriale à une juridiction non compétente est réputée nulle et de nul effet à moins qu'elle n'ait été convenue entre commerçants.
Article 46
Les parties peuvent se présenter volontairement devant un juge, même non compétent territorialement.
La déclaration des parties qui demandent jugement est signée par elles ; si elles ne peuvent signer, il en est fait mention.
Le juge est alors valablement saisi pour toute la durée de l'instance ainsi que la cour correspondante, en cas d'appel.
Article 47
Toute exception d'incompétence territoriale doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
TITRE IIIMOYENS DE DEFENSE
Chapitre IDes défenses au fond
Article 48
La défense au fond est un moyen qui tend à rejeter la prétention de l'adversaire. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Chapitre IIDes exceptions de procédure
Article 49
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à la suspendre.
Article 50
Les exceptions de procédure doivent, sous peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Section 1De l'exception d'incompétence territoriale
Article 51
La partie qui soulève l'incompétence territoriale de la juridiction doit motiver sa demande et désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée.
Le demandeur ne peut pas soulever cette exception.
Article 52
Le juge statue sur l'exception d'incompétence territoriale et éventuellement, par un seul et même jugement, sur le fond du litige après avoir mis en demeure préalablement et verbalement les parties de conclure au fond.
Section 2Des exceptions de litispendance et de connexité
Article 53
Il y a litispendance lorsque deux juridictions de même degré également compétentes sont saisies du même litige.
Article 54
La juridiction saisie en second lieu doit alors se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
Le juge peut également se dessaisir d'office s'il lui apparait qu'il y a litispendance.
Article 55
Il y a connexité lorsqu'il existe entre des affaires portées devant des formations différentes de la même juridiction, ou devant des juridictions distinctes, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Article 56
Le dessaisissement d'une juridiction au profit d'une autre ou d'une formation au profit d'une autre, pour cause de connexité, est ordonné par la dernière juridiction saisie ou la dernière formation saisie, à la demande d’une des parties ou d'office par décision motivée.
Article 57
Les décisions rendues sur les exceptions de litispendance ou de connexité s'imposent à la juridiction ou à la formation de renvoi et ne sont pas susceptibles de recours.
Article 58
La jonction, à raison de leur connexité, d'instances pendantes devant des formations différentes de la même juridiction ou devant des juridictions différentes, est prononcée d'office par la juridiction de renvoi, aprés dessaisissement à son profit.
Section 3Des exceptions dilatoires
Article 59
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la loi accorde un délai d'attente à la partie qui le demande.
Section 4Des exceptions de nullité
Article 60
La nullité en la forme des actes de procédure doit être expressément prévue par la loi ; celui qui l'invoque doit prouver le grief qui lui est causé.
Article 61
La nullité en la forme des actes de procédure peut être soulevée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité.
Article 62
Le juge peut impartir un délai aux parties, pour régulariser l'acte entaché de nullité, si cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'effet de cette régularisation rétroagit à la date de l'acte entaché de nullité.
Article 63
La nullité en la forme des actes de procédure ne peut être invoquée que pour la partie au profit de laquelle elle a été établie.
Article 64
Les nullités des actes extrajudiciaires et de procédure, pour irrégularité de fond, sont limitativement prévues ci-après :
1 - le défaut de capacité des parties,
2 - le défaut de capacité ou de pouvoir du représentant d'une personne physique ou morale.
Article 65
Le juge doit relever d'office le défaut de capacité. Il peut relever d'office le défaut de pouvoir du représentant de la personne physique ou morale.
Article 66
La nullité d'un acte de procédure, susceptible d'être couverte, ne sera pas prononcée si sa cause a disparu en cours d'instance suite à un acte de procédure.
Chapitre IIIDes fins de non-recevoir
Article 67
La fin de non-recevoir est le moyen qui tend, sans examen au fond, à faire déclarer la demande de l'adversaire irrecevable pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, la forclusion et la chose jugée.
Article 68
Les parties peuvent présenter une fin de non-recevoir, en tout état de cause, même après avoir présenté des défenses au fond.
Article 69
Le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir lorsqu'elle est d'ordre public, notamment lorsqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
TITRE IVDES MOYENS DE PREUVE
Chapitre IDe la communication des preuves écrites
Article 70
Les pièces, titres ou documents dont il est fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions, doivent être communiqués spontanément à la partie adverse.
En cours d'appel, la communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée.
Néanmoins, toute partie peut la demander.
Article 71
Le juge règle les difficultés qui peuvent s'élever à propos de la communication des pièces citées à l'article 70 ci-dessus.
Il fixe, verbalement et au besoin, sous peine d'astreinte, le délai et les modalités de la communication des pièces et de leur restitution par les parties.
Article 72
Le juge peut liquider l'astreinte qu'il a prononcée.
Article 73
Le juge peut ordonner, à la demande d'une partie, la délivrance d'une expédition ou la production d'un acte authentique ou sous seing privé, ou la production de toute pièce détenue par un tiers, même si elle n'a pas été partie à l’acte.
Article 74
La demande visée à l'article 73 ci-dessus, est présentée sous forme de requête déposée à l'audience et communiquée aux parties.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance exécutoire, à titre provisoire sur minute.
Chapitre IIDes mesures d'instruction
Section 1Dispositions générales
Article 75
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, ordonner verbalement ou par écrit, toute mesure d'instruction permise par la loi.
Article 76
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause.
Article 77
Quand il y a motif légitime, le juge peut ordonner, avant tout procès, à la demande de toute personne intéressée, toute mesure d'instruction visant à établir ou à consacrer la preuve des faits dont pourrait dépendre l'issue d'un litige.
Le juge ordonne la mesure demandée soit sur requête, soit par voie de référé.
Article 78
Le juge peut ordonner plusieurs mesures d'instruction simultanément ou successivement.
Article 79
Le juge ordonne, le cas échéant, aux parties ou à l'une d'elles de déposer, après les avoir fixés, les avances ou montants des frais nécessités par la mesure prescrite auprès du greffe de la juridiction.
Faute de consignation de ces sommes dans le délai fixé par le juge, il est passé outre et l'affaire est jugée en l'état.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d'assistance judiciaire.
Article 80
Le juge n'est pas dessaisi par une mesure d'instruction.
Article 81
Les ordonnances, jugements et arrêts qui ordonnent une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; ils ne peuvent, par ailleurs, être frappés d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec la décision statuant sur le fond.
Section 2De l'exécution des mesures d'instruction
Article 82
Les mesures d'instruction sont exécutées, selon le cas, à l'initiative du juge ou de l'une des parties, soit par ordre verbal, soit en exécution d'un extrait ou d'une copie du jugement.
Article 83
Lorsqu'une décision ordonnant une mesure d'instruction émane d'une formation collégiale, le contrôle de son exécution relève du magistrat rapporteur.
Article 84
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Article 85
Les parties sont avisées pour assister à la mesure d'instruction ordonnée verbalement, à l'audience, ou par l'intermédiaire de leurs avocats.
En leur absence et en celle de leurs avocats à l'audience au cours de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée, elles sont convoquées par le greffier de la juridiction, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Les tiers sont convoqués aux mêmes fins, selon la même procédure.
Article 86
Les parties peuvent se faire assister par leurs conseils lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Article 87
Le représentant d'une partie ou son conseil devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction peut en suivre l'exécution en tout lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de cette partie.
Article 88
Le ministère public peut assister à la mesure d'instruction des affaires dont il a été informé et, le cas échéant, formuler ses observations.
Article 89
Les mesures d'instruction sont exécutées devant la juridiction en audience publique ou en chambre de conseil conformément aux règles établies pour le déroulement de l'instance.
Article 90
Le juge peut procéder lui-même à l'exécution d'une mesure d'instruction ou assister à l'exécution de ladite mesure, toujours en présence du greffier, qui dressera un procès-verbal de l'opération et le déposera au greffe.
Section 3Du règlement des difficultés de l'exécution de l'instruction
Article 91
Le juge règle, d'office ou à la demande de l'une des parties ou de l'expert désigné, les difficultés qui viendraient à surgir lors de l'exécution de la mesure l'instruction.
Lorsqu'il assiste aux opérations d'expertise, il fait dresser par le greffier un procès-verbal dans lequel il consigne ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers.
Article 92
Le juge statue sur la difficulté qui s'oppose à l'exécution de la mesure d'instruction par ordonnance non susceptible de recours.
Article 93
L’instance se poursuit dès que la mesure d'instruction est exécutée sur simple demande présentée par la partie la plus diligente.
Article 94
Les copies des procès-verbaux et rapports rédigés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction sont remis, par le greffier, aux parties qui se seront acquittées préalablement des frais qui leur incombent.
Il en est fait mention dans le registre ad hoc.
Section 4De la nullité des procédures d'instruction
Article 95
La nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Article 96
La nullité ne frappe les opérations d'instruction qu'en leurs aspects entachés d'irrégularité.
Article 97
Les opérations d'instruction peuvent être recommencées ou régularisées si le vice qui les entache peut être régularisé.
Section 5De la comparution des parties et de l'interrogatoire
Article 98
Le juge peut, en toute matière, demander la comparution personnelle des parties ou de l'une d'entre elles.
Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours, sur la demande qui peut lui être présentée par l'une des parties, aux fins de comparution personnelle d'une autre partie.
Article 99
Les parties comparaissent personnellement devant la juridiction en audience publique ou en chambre de conseil, conformément aux règles établies pour le déroulement de l'instance.
Article 100
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément.
Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement, sous réserve du droit de la partie absente d'avoir connaissance des déclarations de la partie entendue. L'absence de l'une des parties n'empêche pas d'entendre l'autre.
Article 101
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un expert et confrontées, à leur demande, avec les témoins.
Article 102
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées, sans lire aucun écrit.
Article 103
La comparution personnelle de toutes les parties ayant constitué des avocats a lieu en présence de ces derniers ou ceux-ci appelés.
Article 104
Les parties et les avocats peuvent, à la fin de l'interrogatoire, poser des questions par l'intermédiaire du juge.
Article 105
Les déclarations des parties sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne, le cas échéant, leur absence ou leur refus de répondre.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par les parties après lecture qui leur en est faite par le greffier.
En cas de refus de signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
Le procès-verbal que doivent signer le juge et le greffier mentionne le lieu, la date et l'heure de sa rédaction.
Article 106
Si l'une des parties justifie de l'impossibilité de se présenter, le juge peut se transporter auprès d'elle pour l'entendre, après avoir préalablement informé la partie adverse, qui pourra obtenir copie du procès-verbal dressé à la suite de cette opération.
Article 107
Le juge peut faire comparaître l'incapable en présence de son représentant légal.
Il peut également faire comparaître le représentant légal de la personne morale qu'elle soit de droit public ou de droit privé.
Section 6Des commissions rogatoires internes
Article 108
Lorsque le déplacement du juge hors de son ressort ne peut se faire en raison de l'éloignement ou des dépenses qu'il occasionne, il peut délivrer une commission rogatoire à une juridiction compétente de même degré ou de degré inférieur à l'effet de procéder aux mesures ordonnées.
Article 109
La commission est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites, à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Article 110
La juridiction commise convoque directement les parties ou toute autre personne désignée dans la commission rogatoire.
Article 111
Le greffe de la juridiction commise se charge des transmissions des procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés, au greffe de la juridiction commettante sitôt la mission effectuée.
Section 7Des commissions rogatoires internationales
Sous-section 1Des commissions rogatoires émises
Article 112
Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires algériennes.
Article 113
Le greffier de la juridiction commettante adresse au procureur général une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction officielle établie à la diligence des parties.
Article 114
Le procureur général fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice, garde des sceaux, aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'une convention judiciaire elle puisse être faite directement à l'autorité judiciaire étrangère.
Sous-section 2Des commissions rogatoires reçues
Article 115
Le ministre de la justice, garde des sceaux, transmet au procureur général près la cour, dans le ressort territorial de laquelle elles doivent être exécutées, les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.
Article 116
Le procureur général fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.
Sous-section 3De l'exécution des commissions rogatoires internationales
Article 117
Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Article 118
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi algérienne à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière, à condition qu'elle ne soit pas contraire à la législation nationale
Article 119
Les parties et leurs défenseurs, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions.
Ces questions doivent être formulées ou traduites en langue arabe ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.
Article 120
Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire; le juge étranger commettant peut y assister si les conventions judiciaires le permettent.
Article 121
Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions.
Il doit en refuser l'exécution si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public.
Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Article 122
La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision dans un délai d'appel de quinze (15) jours ; ce délai n'est pas augmenté en raison des distances.
Article 123
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Article 124
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu' à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire, sont à la charge de l'autorité étrangère, sous réserve des dispositions prévues par les conventions judiciaires.
Section 8De l'expertise
Article 125
L'expertise est destinée à éclairer le juge sur une question de fait purement technique ou scientifique.
Sous-section 1De la désignation des experts
Article 126
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, désigner un ou plusieurs experts dans la même spécialité ou dans des spécialités différentes.
Article 127
Si plusieurs experts sont désignés, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un même et seul rapport.
Dans le cas où ils sont d'avis contraires, chacun d'eux doit motiver son opinion.
Article 128
La décision ordonnant l'expertise doit :
1 - exposer les motifs qui rendent l'expertise nécessaire et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts ;
2 - indiquer les noms, prénoms du ou des experts désignés, leurs adresses et leur spécialité ;
3 - déterminer d’une manière précise la mission de l'expert ;
4 - fixer le délai au terme duquel l'expert devra déposer le rapport au greffe.
Article 129
Le juge qui ordonne l'expertise fixe le montant d'une provision à faire valoir sur les frais de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne la partie ou les parties qui devront consigner le montant de la provision au greffe dans le délai qu'il détermine.
Le défaut de consignation au délai prescrit de la provision entraîne la caducité de la désignation de l'expert.
Article 130
La partie qui n'a pas consigné peut demander par ordonnance sur requête la prorogation du délai ou le relevé de la caducité en justifiant sa bonne foi.
Article 131
L'expert qui ne figure pas au tableau des experts prête serment devant le juge désigné à cet effet, par la décision qui ordonne l'expertise.
Une copie du procès-verbal de prestation de serment est déposée au dossier de l'affaire.
Sous-section 2Du remplacement et de la récusation des experts
Article 132
En cas de refus ou d'empêchement de l'expert d'accomplir la mission confiée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le juge qui l'a désigné.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit, peut être condamné à tous frais frustratoires et, s'il échet, à des réparations civiles.
L'expert peut, en outre, être remplacé.
Article 133
La partie qui entend récuser l'expert désigné est tenue de le faire, dans les huit (8) jours de la notification de cette désignation, par requête contenant les motifs de la récusation et présentée au juge qui a ordonné l'expertise. Il est statué sans délai sur la récusation, par voie d'ordonnance non susceptible de recours.
La récusation n'est admise que pour cause de parenté directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré, pour intérêt personnel ou pour autre motif sérieux.
Sous-section 3De l'exécution de l'expertise
Article 134
Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l'expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés ou d'en référer au juge.
Article 135
Sauf les cas où la présence des parties n'est pas possible, en raison de la nature de l'expertise, l'expert doit les aviser par voie d'huissier, des jour, heure et lieu de son déroulement.
Article 136
L'expert fait rapport de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission et peut demander, si nécessaire, une extension de celle-ci.
Le juge ordonne toutes mesures utiles.
Article 137
L'expert peut demander des parties la remise, sans délai, de tous documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il informe de toute difficulté le juge qui peut ordonner, s'il y a lieu, sous astreinte, la production des documents par les parties.
La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit de la carence des parties.
Article 138
L'expert consigne dans son rapport notamment :
1 - les dires, observations et documents des parties ;
2 - l'exposé circonstancié des mesures exécutées et constatations effectuées dans les limites de la mission qui lui a été confiée ;
3 - les conclusions de l'expertise.
Article 139
L'expert ne peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée au greffe que s'il justifie de l’avance faite.
Si la provision consignée au greffe pour couvrir les frais d’experts s'avère insuffisante, le juge détermine le montant d'une provision complémentaire et en fixe le délai de consignation.
Faute de consignation dans le délai imparti, il est passé outre et l'expert dépose son rapport en l'état.
Article 140
L'avance des vacations et frais des experts ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties aux experts.
L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une avance ainsi faite entraine sa radiation et la nullité de l'expertise.
Article 141
Si le juge estime les éléments du rapport d'expertise insuffisants, il prend toutes mesures utiles et peut ordonner notamment un supplément d'instruction ou la comparution de l'expert devant lui pour obtenir les explications et renseignements nécessaires.
Article 142
Si l'expert constate que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties il en fait rapport au juge.
Sous-section 4Des frais d’experts
Article 143
Les frais définitifs de l'expert sont arrêtés par le président de la juridiction, après le dépôt du rapport, en fonction des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail accompli.
Le président de la juridiction autorise le greffe à remettre à l'expert, jusqu' à due concurrence, les sommes consignées.
Il ordonne, si nécessaire, soit le versement des sommes complémentaires qui sont dues à l'expert et désigne la partie qui en aura la charge, soit la restitution de l'excédent des sommes consignées.
Dans tous ces cas, il statue par ordonnance dont une expédition est délivrée, pour exécution, à l'expert, par le greffe.
Sous-section 5De la décision relative à l'expertise
Article 144
Le juge peut fonder sa décision sur les conclusions de l'expertise.
Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert ; toutefois, il doit motiver le rejet des conclusions de l'expertise.
Article 145
La décision ordonnant l'expertise ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec celle qui statue sur le fond du litige.
Les discussions relatives aux éléments de l'expertise ne peuvent constituer des moyens au soutien de l'appel ou du pourvoi en cassation si elles n'ont pas été soulevées, préalablement, devant la juridiction qui a statué sur les résultats de ladite expertise.
Section 9Des constatations et visites des lieux
Article 146
Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux.
A l'audience, il fixe les lieu, jour et heure de son transport, et invite les parties à assister aux opérations.
Lorsque la décision de transport sur les lieux émane d'une formation collégiale, elle peut être exécutée par le magistrat rapporteur.
En cas d'absence des parties ou de l'une d'elles, il est procédé selon les dispositions de l'article 85 du présent code.
Article 147
Si l'objet de la visite exige des connaissances techniques, il peut ordonner, par la même décision, qu'un technicien, désigné par lui, l'assistera.
Article 148
Le juge peut entendre au cours de son transport, d'office ou à la demande des parties, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Il peut également dans les mêmes conditions entendre les parties.
Article 149
La visite des lieux fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge et le greffier et déposé au rang des minutes du greffe.
Les parties peuvent obtenir copie de ce procès-verbal.
Section 10De l'audition de témoins
Article 150
L'audition des témoins peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoin et dont la vérification parait admissible et utile à l'instruction de l'affaire.
Article 151
La décision qui ordonne l'audition des témoins indique les faits sur lesquels elle doit porter. Le jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle il doit y être procédé sont fixés par le juge, en fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Cette décision contient invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jour et heure fixés à l’audience.
Article 152
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, fait connaître ses nom, prénoms, profession, âge et domicile et ses liens et degré de parenté, d'alliance ou de dépendance avec les parties.
Il fait, à peine d'annulation de la déposition, le serment de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés les uns aux autres.
Sous-section 1Des cas de non admission à témoigner
Article 153
Nul ne pourra être entendu en qualité de témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties.
Le conjoint d’une partie même divorcé ne peut être entendu comme témoin dans une cause qui concerne l'autre conjoint.
Ne pourront, en outre, être reçus en témoignage les frères et sœurs et les cousins issus de germains de l'une des parties.
Néanmoins, les personnes désignées au présent article, à l'exception des descendants, pourront être entendues dans des procès relatifs à l'état des personnes et au divorce.
Les mineurs ayant atteint l'âge de discernement ne pourront être entendus qu' à titre de renseignement.
Toutes les autres personnes sont admises comme témoins, à l'exception de celles frappées d'incapacité.
Sous-section 2De la défaillance du témoin
Article 154
Les témoins sont assignés à être présents à la demande de la partie intéressée et à sa charge, après dépôt des montants nécessaires prévus par la loi pour couvrir les indemnités dues aux témoins.
Article 155
S'il est justifié que le témoin est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Si le témoin est domicilié en dehors du ressort de la juridiction, le juge peut délivrer une commission rogatoire à l'effet de recueillir son témoignage.
Sous-section 3Des reproches présentés contre un témoin
Article 156
En cas de reproches présentés contre un témoin, soit à raison de son incapacité de témoigner, soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif sérieux, il est statué immédiatement par ordonnance non susceptible de recours.
Article 157
Les reproches doivent être soulevés avant la déposition, à moins que leur cause ne soit révélée après celle-ci et en cours d'audition des autres témoins.
En ce dernier cas, si le reproche est admis, la déposition est nulle.
Sous-section 4De la déposition
Article 158
Le témoin doit déposer sans lire aucun écrit.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, lui adresser toutes questions utiles.
Article 159
A l'exclusion du juge, nul ne peut interrompre le témoin dans sa déposition ou l'interpeller directement.
Article 160
La déposition du témoin fait l'objet d'un procès-verbal.
Il comporte les mentions suivantes :
1 - les lieu, jour et heure de l'audition du témoin,
2 - la présence ou l'absence des parties,
3 - les nom, prénoms, profession et domicile du témoin,
4 - la prestation de serment du témoin, son degré de parenté, d'alliance ou sa dépendance avec les parties,
5 - les reproches présentés contre le témoin, s'il y a lieu,
6 - les dépositions et la lecture qui en a été faite au témoin.
Article 161
Il est fait lecture au témoin de sa déposition, par le greffier, séance tenante.
Ce procès-verbal doit être signé par le juge, le greffier et le témoin et annexé à la minute du jugement.
S'il ne sait, ne peut ou refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Article 162
Les parties peuvent obtenir copie du procès-verbal d'audition.
Article 163
Le juge peut statuer immédiatement après l'audition des témoins ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Section 11De la vérification d'écriture
Article 164
La vérification d'écriture est l'action qui vise à établir ou à dénier l'authenticité de l'écrit ou de la signature d'un acte sous seing privé.
Le juge saisi de l'action principale, statue sur la demande incidente de vérification d'écriture, lorsqu'elle porte sur des écritures sous seing privé.
La demande de vérification d'écriture d'un écrit sous seing privé peut être également présentée à titre principal, devant la juridiction compétente.
Article 165
Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s'il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige.
Dans le cas contraire, il paraphe la pièce contestée et ordonne le dépôt de son original au greffe et ordonne également qu'il sera procédé à une vérification d'écriture, tant par titre que par témoin et, s'il y a lieu, par expert.
Le dossier de l'affaire est communiqué au ministère public aux fins de conclusions écrites.
Si le juge pénal est saisi, il est sursis à statuer sur l'action en vérification d'écriture jusqu' à ce qu'il ait été statué au pénal.
Article 166
Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties, entendre l'auteur de l'écrit contesté et, le cas échéant, entendre les témoins qui ont vu écrire ou signer cet écrit.
Article 167
Le juge doit procéder à la vérification d'écriture en se basant sur les éléments de comparaison dont il dispose.
Il peut éventuellement ordonner aux parties de produire tous documents de comparaison et faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures.
Sont admis à titre de comparaison notamment les éléments suivants :
1 - les signatures apposées sur des actes authentiques.
2 - les écritures et signatures précédemment reconnues.
3 - la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée.
Article 168
Le juge paraphe les pièces de comparaison et les retient avec l'écrit contesté ou ordonne leur dépôt au greffe, pour être retirées contre émargement, par l'expert désigné.
Article 169
Le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, la production en original ou en copie, des documents détenus par des tiers, lorsqu'il est utile de les comparer à l'écrit contesté.
Ces documents sont déposés au greffe de la juridiction contre récépissé.
Le juge ordonne toutes les mesures nécessaires à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement de ces documents.
Article 170
Les difficultés de l'exécution de la vérification d'écriture notamment celles relatives à la détermination des pièces de comparaison, sont soumises au juge qui statue par simple mention au dossier, qui sera insérée ultérieurement dans la décision de l'affaire.
Article 171
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu lorsque le défendeur cité à personne ne comparaît pas, sans motifs légitimes.
Article 172
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Article 173
Lorsque le défendeur qui a été régulièrement cité ne comparaît pas, ou lorsqu'il dénie ou méconnaît l'écriture ou la signature, il est procédé comme il est dit aux articles 165 et suivants du présent code.
Article 174
S'il est prouvé par la vérification d'écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende civile de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), sans préjudice des réparations civiles et dépens.
Section 12Du faux dans les actes sous seing privé
Article 175
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux par demande incidente, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 165 et suivants du présent code.
Article 176
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, la requête doit indiquer les moyens de faux.
Article 177
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 178
Si le défendeur déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 165 et suivants du présent code.
Section 13De l'inscription de faux contre les actes authentiques
Article 179
L'inscription de faux contre les actes authentiques est l'action qui vise à démontrer qu'un acte déjà établi a été altéré, modifié ou complété par de fausses indications.
Elle peut viser également à établir que l'acte dont il s'agit a été fabriqué.
L'action d'inscription de faux est intentée par demande incidente ou par voie principale.
Sous-section 1De l'inscription de faux par voie incidente
Article 180
L'inscription de faux par voie incidente est formée par conclusions déposées devant le juge saisi de l'action principale. Ces conclusions doivent, sous peine d'irrecevabilité, énoncer avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
Elles doivent être notifiées, à l'autre partie, par les soins de la partie demanderesse à la demande incidente. Le juge fixe les délais qu'il accorde à la partie défenderesse pour répondre à cette demande.
Article 181
Quand l'une des parties s'inscrit en faux, par voie incidente, contre un acte authentique, le juge peut passer outre s'il estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ; dans le cas contraire, il invite la partie qui l'a produite à déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas s'en servir ou ne fait pas de déclarations, l'acte est écarté.
Si elle déclare qu'elle entend s'en servir, le juge l'invite à en remettre l'original ou la copie conforme au greffe de la juridiction, dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit (8) jours.
Faute de dépôt de la pièce dans ce délai, elle est écartée.
Si cette pièce est en minute dans un dépôt public, le juge ordonne au dépositaire d'effectuer sa remise au greffe de la juridiction.
Article 182
Le juge doit surseoir à statuer sur l'action principale jusqu'au jugement se prononçant sur le faux.
Article 183
Lorsque la décision déclare le faux établi, elle ordonne soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, soit la réformation de l’écrit.
Il est fait mention de son dispositif en marge de l'acte reconnu faux.
Le juge décide si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
La décision statuant sur la demande incidente de faux est susceptible de voies de recours.
Article 184
Lorsque la décision ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à son exécution de ce chef, tant qu'elle n'est pas passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné, à la requête des intéressés.
Article 185
Il ne peut être délivré expédition des pièces arguées de faux déposées au greffe de la juridiction, qu'en vertu d'une ordonnance sur requête.
Sous-section 2De l'inscription de faux par voie principale
Article 186
La demande d'inscription de faux par voie principale est formée conformément aux règles relatives à l'introduction de l'instance.
Article 187
Le juge ordonne le dépôt de la pièce arguée de faux, au greffe, dans un délai qui ne pourrait excéder les huit (8) jours, et procède comme il est dit aux articles 165, 167 à 170 et 174 du présent code.
Article 188
Lorsque la décision déclare le faux établi, il est fait application des dispositions de l'article 183 ci-dessus.
Section 14Du serment
Article 189
Le juge ordonne le serment dans les matières où il est admis.
Article 190
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels il doit porter.
Que le serment soit déféré à la demande d'une partie ou d'office, le juge détermine dans la décision les faits sur lesquels il sera reçu.
Le serment ne peut être déféré sur un fait contraire à l'ordre public.
Article 191
Le juge fixe les jour, heure et lieu où le serment sera reçu. Le juge détermine l'énoncé du serment qui sera prêté et indique aux parties que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
Article 192
La partie à laquelle est déféré le serment et qui refuse de le prêter et s'abstient de le référer à l'autre partie succombe dans sa prétention.
La partie à laquelle le serment est référé et s'abstient de le prêter succombe dans sa prétention.
Article 193
La partie à laquelle le serment a été déféré le prête en personne à l'audience ou au lieu désigné par le juge. Si elle justifie de l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un magistrat commis à cet effet, qui se transporte auprès d'elle assisté de son greffier, soit devant le tribunal de sa résidence.
Le serment est prêté, selon les cas, en présence du greffier ou de l'huissier qui en dressera procès-verbal et, dans tous les cas, de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée.
TITRE VDE L'INTERVENTION
Chapitre IDispositions générales
Article 194
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
L'intervention n'est recevable que si son auteur a qualité et intérêt pour agir.
L'intervention est formée selon les règles prévues pour l'introduction de l'instance.
L'intervention devant la juridiction de renvoi après cassation n'est pas recevable, sauf si l'arrêt de renvoi en dispose autrement.
Article 195
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Chapitre IIDe l'intervention volontaire
Article 196
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 197
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Article 198
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie à l'action.
Elle n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Chapitre IIIDe l'intervention forcée
Article 199
Toute partie au procès peut mettre en cause aux fins de condamnation, un tiers contre lequel elle peut agir à titre principal.
Elle peut également le faire afin de lui rendre opposable la décision rendue.
Article 200
Le tiers doit être appelé avant la clôture des plaidoiries.
Article 201
Le juge peut ordonner, même d'office et au besoin sous peine d'astreinte, à une partie de mettre en cause un tiers dont l'intervention parait utile à une bonne administration de la justice ou à la manifestation de la vérité.
Article 202
Le tiers mis en cause ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il est cité, même à raison d'une clause attributive de compétence.
Article 203
L'appel en garantie est l'intervention forcée qu'exerce toute partie à l'instance contre le garant.
Article 204
Le juge peut accorder un délai aux parties pour appeler un garant.
L'instance reprend son cours à l'expiration de ce délai.
Article 205
Le juge peut accorder un délai au garant pour présenter ses moyens de défense.
Article 206
Il est statué sur la demande en garantie et sur l'action principale par une même décision, sauf pour le juge à statuer séparément en cas de besoin.
TITRE VIDES INCIDENTS D'INSTANCE
Chapitre IDe la jonction et de la disjonction d'instances
Article 207
La jonction de deux ou plusieurs instances, pendantes devant le même juge, peut être ordonnée d'office ou à la demande des parties, s'il existe entre elles un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
Article 208
Le juge peut, pour une bonne administration de la justice, ordonner la disjonction d'une instance en deux ou plusieurs.
Article 209
Les décisions de jonction ou de disjonction sont des actes gracieux non susceptibles de recours.
Chapitre IIDe l'interruption de l'instance
Article 210
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, l'instance est interrompue par les motifs suivants :
1 - le changement de capacité d'une partie ;
2 - le décès d'une partie lorsque l'instance est transmissible ;
3 - le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l'avocat, sauf lorsque la représentation est facultative.
Article 211
Le juge, dès qu'il a connaissance du fait interruptif d'instance, invite verbalement ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance, à effectuer sa reprise ou à constituer un nouvel avocat.
Il peut également inviter la partie qu'il désigne à reprendre l'instance par voie de citation à comparaître.
Article 212
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est statué par défaut à son égard.
Chapitre IIIDe la suspension de l'instance
Article 213
L'instance est suspendue par le sursis à statuer ou par la radiation.
Article 214
Le sursis à statuer est ordonné, en dehors des cas prévus par la loi, à la demande des parties.
Article 215
L'ordonnance de sursis à statuer peut être frappée d'appel, dans le délai de vingt (20) jours, à dater de son prononcé.
L'appel est formé et l'affaire jugée selon les règles applicables en matière de référé.
Article 216
Le juge peut prononcer par ordonnance la radiation pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par la loi ou ordonnées par le juge.
Elle peut être également ordonnée à la demande commune des parties.
Article 217
Le rétablissement de l'affaire s'effectue sur requête introductive d'instance déposée au greffe et justifiant de l'accomplissement de la formalité ayant entraîné la radiation.
Article 218
Les règles relatives à la péremption de l'instance sont applicables à l'ordonnance de radiation.
Article 219
L'ordonnance de radiation est un acte gracieux non susceptible de voies de recours.
Chapitre IVDe l'extinction de l'instance
Article 220
L'instance s'éteint, accessoirement à l'extinction de l'action, par la conciliation, l'acquiescement ou le désistement de l'action.
Elle peut s'éteindre également par le décès d'une partie, lorsque l'action n'est pas transmissible.
Article 221
L'instance s'éteint à titre principal par la péremption et le désistement d'instance.
Dans ces cas, il n'est pas fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Chapitre VDe la péremption de l'instance
Article 222
La péremption d'instance résulte du défaut de diligence des parties.
Elle peut être demandée par voie d'action ou d'exception, par l'une quelconque des parties, avant tout débat au fond.
Article 223
Le délai de péremption est de deux (2) ans à compter de la décision ou de l'injonction du juge mettant une diligence à la charge d'une partie.
Constitue une diligence toute démarche de procédure de nature à faire progresser l'affaire et à la continuer.
Article 224
Le délai de péremption court contre toute personne physique même incapable, l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et contre toute autre personne morale.
Article 225
La péremption de l'instance ne peut être soulevée d'office par le juge.
Article 226
La péremption de l'instance n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure périmée, ou s'en prévaloir.
Article 227
Si la péremption en cause d'appel ou d'opposition est prononcée, le jugement dont appel ou opposition, même s'il n'a pas été signifié, acquiert force de chose jugée.
Article 228
Le délai de péremption de l'instance est interrompu par l'un des motifs prévus à l'article 210 ci-dessus.
Il continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf dans le cas de sursis à statuer.
Article 229
En cas de renvoi après cassation, le délai de péremption de l'instance prévu à l'article 223 ci-dessus court du jour du prononcé de l'arrêt de la Cour suprême.
Article 230
Si la péremption de l'instance est prononcée, les frais sont mis à la charge de celui qui a succombé à cette instance.
Chapitre VIDu désistement d'instance
Article 231
Le désistement est la faculté pour le demandeur de mettre fin à l'instance ; il n'emporte pas renonciation au droit à l'action.
Le désistement doit être exprimé par écrit ou par déclaration dont procès- verbal est dressé par le greffier en chef.
Article 232
Le désistement est subordonné à l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une demande reconventionnelle, un appel incident ou des fins de non-recevoir ou des défenses au fond, au moment où le demandeur se désiste.
Article 233
Le refus du désistement exprimé par le défendeur doit être fondé sur des motifs légitimes.
Article 234
La décision qui fait droit au désistement, met à la charge du demandeur, sauf convention contraire, les frais de l'instance et éventuellement, les réparations demandées par le défendeur.
Article 235
Il est fait application des articles 231 à 234 et 238 du présent code au désistement de l'appel, de l'opposition et du pourvoi en cassation.
Article 236
Le désistement de l'opposition ou de l'appel vaut acquiescement au jugement.
Il n'a pas d'effet si une autre partie forme opposition ou interjette appel postérieurement.
Chapitre VIIDe l'acquiescement aux demandes et au jugement
Article 237
L'acquiescement est le renoncement d'une partie à contester, soit la demande de son adversaire, soit un jugement déjà rendu. Il peut être total ou partiel.
Article 238
L'acquiescement à la demande de l'adversaire entraîne la reconnaissance du bien fondé de ses prétentions et renonciation du défendeur, sauf si postérieurement il forme recours.
Article 239
L'acquiescement au jugement est la renonciation des parties aux voies de recours, sauf si postérieurement une autre partie exerce ce recours.
Article 240
L'acquiescement doit être exprimé de manière non équivoque, selon le cas, devant le juge ou l'huissier lors de l'exécution.
TITRE VIIDE LA RECUSATION ET DU RENVOI
Chapitre IDe la récusation
Section 1Des cas de récusation
Article 241
Tout magistrat du siège ou assesseur peut être récusé :
1 - quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt personnel à la contestation ;
2 - quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint, et l'une des parties, ou l'un des avocats ou mandataires des parties, jusqu'au quatrième degré ;
3 - quand il y a ou il y a eu procès entre l'une des parties et lui-même ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants ;
4 - quand lui même, son conjoint, un de ses ascendants ou descendants est créancier ou débiteur d'une des parties;
5 - quand il a précédemment fourni son témoignage dans le litige ;
6 - quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties dans la cause ou l'a été auparavant ;
7 - si l'une des parties est à son service ;
8 - quand il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l'une des parties.
Section 2Des procédures de récusation
Article 242
La demande de récusation est formée par requête présentée au président de la juridiction après paiement des taxes judiciaires et avant la clôture des plaidoiries.
S'il s'agit d'un magistrat du tribunal, la requête est présentée au président du tribunal qui la notifie au magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci doit, dans les trois (3) jours, déclarer par écrit son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
En cas de refus du magistrat de s'abstenir de siéger ou faute par lui de répondre dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal transmet au président de la cour la demande de récusation accompagnée de toutes pièces utiles, dans les huit (8) jours qui suivent le refus ou le défaut de réponse.
Il est alors statué sur la demande de récusation en chambre du conseil, sous la présidence du président de la cour assisté des deux présidents de chambre au moins, et ce, dans les meilleurs délais.
S'il s'agit d'un magistrat de la cour, la requête est présentée au président de ladite juridiction. Elle est notifiée au magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci doit, dans les trois (3) jours, déclarer par écrit son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation.
Elle est transmise, en cas de refus du magistrat récusé de s'abstenir, au premier président de la Cour suprême accompagnée de toutes les pièces utiles. Il est alors statué en chambre du conseil, sous la présidence du premier président de la Cour suprême assisté de deux présidents de chambre au moins, dans les meilleurs délais.
Si la récusation vise un assesseur, la demande en est faite au président du tribunal compétent, qui statue par ordonnance.
Dans tous les cas, la décision ou l'ordonnance rendue sur les demandes en récusation est non susceptible de voies de recours.
Article 243
Quand le magistrat récusé est président d'un tribunal, la demande de récusation est présentée directement au président de la cour dont relève le magistrat ; il est alors statué conformément à l'alinéa 4 de l'article 242 ci-dessus.
Quand le magistrat récusé est président d'une cour, la demande de récusation est présentée directement au premier président de la Cour suprême ; il est alors statué conformément à l'alinéa 6 de l'article 242 ci dessus.
Article 244
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour suprême est présentée sous forme de requête au premier président de la Cour suprême et déposée au greffe de cette juridiction. Elle est immédiatement communiquée au magistrat concerné par les soins du premier président de la Cour suprême.
Le magistrat dont la récusation est demandée doit répondre sous huitaine. En cas de refus de s'abstenir, ou faute par lui de répondre dans les délais impartis, la demande est examinée dans les deux (2) mois en chambre du conseil, sous la présidence du premier président de la Cour suprême, assisté des présidents de chambre de ladite juridiction.
Article 245
En cas de demande de récusation, le magistrat concerné doit surseoir à statuer jusqu'à décision sur cette demande.
Toutefois, les actes judiciaires et procédures accomplis avant la notification, au magistrat concerné, de la demande en récusation, demeurent valables.
Article 246
Le juge qui se sait être récusable au sens de l'article 241 ci-dessus doit présenter, au président de la juridiction à laquelle il appartient, une demande à l'effet d'être remplacé.
Cette demande est examinée selon les formes prévues aux articles 242, 243 et 244 du présent code.
Article 247
Le demandeur en récusation dont la demande a été rejetée , est condamné à une amende civile qui ne saurait être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA) sans préjudice des réparations éventuelles.
Chapitre IIDu renvoi pour cause de sûreté publique
Article 248
Lorsqu'il a été saisi d'une demande aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique, le procureur général près la Cour suprême peut présenter à cette juridiction des réquisitions en vue de satisfaire à cette demande.
Il est statué, sur cette demande, dans les huit (8) jours, en chambre du conseil, par le premier président et les présidents de chambre.
Chapitre IIIDu renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 249
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime tend à la mise en cause de l'impartialité de la juridiction qui examine l'affaire.
Article 250
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est présentée en les mêmes formes que celles exigées de la requête introductive d'instance. Elle est examinée sous huitaine par le président de la juridiction concernée.
Si le président estime la demande fondée, il désigne une autre formation de jugement ou la transmet au président de la juridiction immédiatement supérieure, à l'effet de désigner une juridiction de renvoi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 251
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
La copie de la décision est adressée par les soins de la juridiction saisie à la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Elle est signifiée par la partie la plus diligente aux autres parties au procès.
Article 252
Si la demande est justifiée, la juridiction saisie ordonne que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction de même degré que celle dont le dessaisissement a été demandé.
Article 253
La demande de dessaisissement ne suspend pas l'instance, à moins que le président de la juridiction qui en est saisi, n'en décide autrement.
Article 254
Le rejet de la demande emporte l'application de l'article 247 du présent code.
TITRE VIIIDES JUGEMENTS ET ARRETS
Chapitre IDispositions générales
Article 255
Les jugements des tribunaux sont rendus par un magistrat unique, sauf si la loi en dispose autrement.
Les arrêts des juridictions d’appel sont rendus par trois magistrats, sauf dérogation expressément prévue par la loi.
Article 256
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe.
Article 257
Le ministère public agit d'office dans les causes spécifiées par la loi ou pour la défense de l'ordre public.
Article 258
Le représentant du ministère public est tenu de conclure par écrit et d'assister à l'audience dans les causes où il est partie principale.
Article 259
Le représentant du ministère public est partie jointe dans les affaires qui doivent lui être communiquées. Il intervient pour donner son avis par écrit sur l'application de la loi dans ces affaires.
Section 1De l'audience
Article 260
Doivent être communiquées au ministère public, dix (10) jours au moins avant la date de l'audience, les causes suivantes :
1) - celles où sont partie l'Etat, l'une des collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif ;
2) - le règlement de juges ;
3) - les récusations de magistrats ;
4) - l'état civil ;
5) - la protection des incapables ;
6) - l'inscription de faux ;
7) - la faillite et le règlement judiciaire ;
8) - la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
Le représentant du ministère public peut prendre connaissance de toutes autres causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire.
Le juge peut toujours ordonner d'office la communication d'une affaire au représentant du ministère public.
Article 261
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la section ou de la formation. Il est communiqué au ministère public et affiché à l'endroit désigné à cet effet.
Article 262
Le président a la police de l'audience afin d'assurer la sérénité , la modération et le respect dûs à la justice.
Article 263
Les parties ou leurs mandataires ou avocats sont entendus contradictoirement.
Article 264
Dans les cas où l'une des parties au procès se trouve empêchée de comparaître, le juge peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience, s'il estime que cette absence est dûment justifiée.
Article 265
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur.
Article 266
Lorsqu'il est partie jointe le ministère public a le droit de formuler des observations.
Article 267
Après la clôture des plaidoiries les parties ne peuvent plus déposer de conclusions ni faire d'observations.
Article 268
La juridiction saisie peut, après clôture des plaidoiries, ordonner la remise au rôle de l'affaire, chaque fois qu'il sera nécessaire.
Elle peut le faire également à la demande d’une des parties, ou à raison du changement intervenu dans sa composition.
La réouverture des plaidoiries intervient sur ordre verbal du président de la formation concernée.
Article 269
Les délibérations sont secrètes. Elles ont lieu obligatoirement en présence de tous les magistrats de la composition et hors la présence du ministère public, des parties et de leurs avocats et du greffier.
Section 2Du jugement
Article 270
Le jugement est rendu à la majorité des voix.
Article 271
Le jugement est prononcé sur le champ ou renvoyée à une autre date, les parties étant tenues informées à l'audience.
En cas de renvoi, la date du prononcé du jugement doit être fixée à l'audience suivante.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut excéder deux audiences successives.
Article 272
Les jugements sont prononcés publiquement.
Les ordonnances gracieuses sont prononcées hors la présence du public.
Article 273
Le prononcé du jugement se limite à son dispositif. Il est lu, à l'audience, par le président en présence de la formation qui en a délibéré.
Article 274
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.
Article 275
Le jugement porte à peine de nullité l'intitulé suivant :
République algérienne démocratique et populaire Au nom du Peuple algérien
Article 276
Le jugement doit indiquer les mentions suivantes :
1 - la juridiction qui l'a rendu ;
2 - les noms, prénoms et qualité des magistrats qui en ont délibéré ;
3 - la date de son prononcé ;
4 - les nom et prénoms du représentant du ministère public, s'il y a lieu ;
5 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation de jugement ;
6 - les noms, prénoms et domicile des parties ; s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination, et siège social et la qualité de leur représentant légal ou conventionnel ;
7 - les noms et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
8 - la mention faite au prononcé du jugement en audience publique.
Article 277
Le jugement ne peut être prononcé que s'il a été préalablement motivé. Le jugement doit être motivé en fait et en droit et viser les textes appliqués.
Il doit exposer succinctement les faits de la cause, les demandes et prétentions des parties et leurs moyens.
Il doit répondre à toutes les demandes et aux moyens soulevés.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 278
La minute du jugement est signée par le président, le greffier et le magistrat rapporteur s'il y a lieu.
Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées, à leur demande, contre décharge.
Article 279
En cas d'empêchement du magistrat ou du greffier de signer la minute de la décision, le président de la juridiction concernée désigne par ordonnance, un autre magistrat et/ou un autre greffier, à l'effet d'y pourvoir.
Article 280
Après enregistrement, le greffier délivre la grosse ou expédition des jugements dès qu'il en est requis.
Article 281
La grosse d'un jugement est la copie revêtue de la formule exécutoire.
Elle est signée et délivrée par le greffier au bénéficiaire de la décision de justice qui veut en poursuivre l'exécution; elle porte la mention " délivrée pour copie conforme et pour exécution" ainsi que le sceau de la juridiction.
Article 282
Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire.
Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition ou ne peut obtenir son exécution, notamment, pour cause de destruction ou de lacération, peut en obtenir une seconde, conformément aux dispositions des articles 602 et 603 du présent code.
Article 283
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure ou par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article 284
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 283 ci-dessus.
Article 285
Il appartient à la juridiction qui a rendu une décision d'en faire l'interprétation, en vue d'en déterminer le sens ou d'en préciser le contenu.
La demande en interprétation est formée par requête de l'une des parties ou par requête conjointe. La juridiction se prononce, les parties entendues ou dûment appelées.
Article 286
La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette même attribution appartient également à la juridiction à laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties ou par requête conjointe introduite conformément aux règles prévues pour l'introduction de l'action. Elle peut être également saisie par le ministère public, surtout s’il juge que l'erreur matérielle incombe au service de la justice.
La juridiction statue, les parties entendues ou dûment appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Elle est notifiée aux parties concernées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.
Article 287
L'erreur matérielle consiste en une représentation inexacte d'un fait matériel ou l'ignorance de son existence.
Toutefois, la réparation d’une erreur matérielle ou l’omission qui l’affecte ne peut conduire à modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement.
Chapitre IIDu jugement contradictoire
Article 288
La décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne, par mandataire ou avocat ou ont déposé des conclusions, alors même qu'elles n'ont pas présenté d'observations orales.
Article 289
Si le demandeur pour un motif légitime ne comparaît pas, le juge peut décider du renvoi de l'affaire à la prochaine audience, pour lui permettre de comparaître.
Article 290
Si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut demander une décision sur le fond qui sera dans ce cas contradictoire.
Article 291
Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de procédure ordonnés dans les délais requis, il est statué par décision contradictoire au vu des éléments du dossier.
Chapitre IIIDu jugement par défaut et du jugement réputé contradictoire
Article 292
Si le défendeur, son mandataire ou son avocat, régulièrement cité, ne comparaît pas, il est statué par défaut.
Article 293
Si le défendeur régulièrement cité à personne, son mandataire ou son avocat, ne comparait pas, il est statué par décision réputée contradictoire.
Article 294
La décision rendue par défaut peut être frappée d'opposition.
Article 295
La décision réputée contradictoire ne peut être frappée d'opposition.
Chapitre IVDu jugement sur le fond
Article 296
Le jugement sur le fond est celui qui tranche tout ou partie de l'objet du litige, statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou toute autre demande incidente.
Il a l'autorité de la chose jugée, dès son prononcé, relativement à la contestation qu'il tranche.
Article 297
Le juge est dessaisi du litige qu'il tranche dès que le jugement est rendu.
Toutefois, il peut rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en rétractation. Il peut également l'interpréter ou la rectifier conformément aux articles 285 et 286 du présent code.
Chapitre VDes autres jugements
Section 1Du jugement avant dire droit
Article 298
Le jugement avant dire droit ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Il n'a pas l’autorité de la chose jugée.
Il ne dessaisit pas le juge.
Section 2Du référé et des ordonnances de référé
Article 299
Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de décider d'une mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire dont la procédure n'est pas réglée par des dispositions spéciales, l'affaire est portée par requête devant le tribunal du lieu de l'incident ou de la mesure sollicitée, et appelée à la plus proche audience.
Les actions en référé doivent être jugées dans les meilleurs délais.
Article 300
Le juge des référés est également compétent dans les matières qui lui sont expressément attribuées par la loi. Dans le cas où il statue sur le fond, sa décision a autorité de la chose jugée.
Article 301
Les délais de citation, en matière de référé, peuvent être réduits à vingt-quatre (24) heures.
En cas d'extrême urgence la citation peut avoir lieu d'heure à heure, à condition que la signification ait eu lieu à personne ou au représentant légal ou conventionnel.
Article 302
En dehors des jours et heures indiqués pour le travail, la demande, s'il y a extrême urgence, peut être présentée au magistrat chargé des référés au siège de la juridiction, et avant inscription sur le registre tenu au greffe.
Le magistrat fixe la date de l'audience et, en cas de nécessité, permet de citer la partie adverse d'être présente d'heure à heure.
Il peut statuer même en dehors des heures de travail et les jours fériés.
Article 303
L'ordonnance de référé ne préjudicie pas au principal. Elle est exécutoire par provision, avec ou sans caution, nonobstant les voies de recours. Elle n'est pas susceptible d'opposition ni de défense à exécution.
En cas d'extrême urgence le juge peut prescrire, avant enregistrement, l'exécution de son ordonnance sur minute.
Article 304
Les ordonnances de référé rendues en premier ressort sont susceptibles d'appel.
Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut sont susceptibles d'opposition.
L'opposition et l'appel doivent être formés dans les quinze (15) jours, à compter de la date de signification. Ils devront être jugés dans les meilleurs délais.
Article 305
Le juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes et les liquider.
Il statue s'il échet sur les dépens.
Section 3Des injonctions de payer
Article 306
Par dérogation aux règles établies pour l'introduction de l'action, le titulaire d'une créance d'un montant déterminé, liquide, échue, exigible et constatée par écrit, notamment par écrit sous seing privé, portant reconnaissance de dette, engagement de paiement ou facture visée par le débiteur, peut présenter au président du tribunal, dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur, une demande sous forme de requête en double exemplaire, comprenant :
1 - les nom, prénoms, et domicile réel ou élu du créancier, en Algérie ;
2 - les nom, prénoms et domicile réel ou élu du débiteur, en Algérie ;
3 - la dénomination, forme et siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
4 - un exposé sommaire des motifs de la créance, ainsi que son montant.
A l'appui de la requête il sera joint tous les documents établissant la créance.
Article 307
Le président statue par ordonnance au plus tard dans les cinq (5) jours du dépôt de la demande.
Si la créance lui parait établie, il ordonne au débiteur de se libérer de son montant et des frais ; dans le cas contraire, il rejette la demande.
L'ordonnance rejetant la demande n'est susceptible d'aucun recours, sauf pour le créancier à procéder suivant les règles établies pour l’introduction des actions.
Article 308
Le greffier en chef remet au créancier une expédition de l'ordonnance.
Elle est signifiée au débiteur avec commandement d'avoir à se libérer du principal de la créance et des frais, dans un délai de quinze (15) jours.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner que le débiteur peut contester l'injonction de payer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de signification.
La contestation est portée en référé devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
La contestation suspend l'exécution de l'injonction de payer.
Article 309
Si la contestation n'est pas introduite dans les délais fixés, l'injonction de payer acquiert force de chose jugée ; dans ce cas, le greffier en chef octroie la formule exécutoire à qui la demande, au vu d'un certificat de non contestation.
Toute ordonnance contenant injonction de payer, pour laquelle la formule exécutoire n'aura pas été demandée dans l'année de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.
Section 4Des ordonnances sur requête
Article 310
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, sauf si la loi en dispose autrement.
Les demandes aux fins de voir ordonner un constat, une sommation ou un interrogatoire, ne préjudiciant pas aux droits des parties,sont présentées au président de la juridiction compétente, qui doit statuer sur ces demandes dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) jours à compter de leur dépôt.
Article 311
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées et, si elle est présentée à l'occasion d'une instance, la juridiction saisie.
L'ordonnance sur requête doit être motivée. Elle est exécutoire sur minute.
Toute ordonnance sur requête non exécutée, dans les trois (3) mois de la date de son prononcé, est périmée et ne produira aucun effet.
Article 312
Il peut en être référé au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête lorsqu'il fait droit à la demande.
Le juge peut alors la modifier ou la rétracter.
L'ordonnance sur requête est susceptible d'appel devant le président de la Cour quand elle ne fait pas droit à la demande.
L'appel est formé dans les quinze (15) jours, à compter de la date du rejet.
Le président de la cour doit statuer sur l'appel dans les meilleurs délais.
Cet appel n'est pas soumis à la représentation obligatoire par avocat.
Le double de l'ordonnance est conservé parmi les minutes du greffe de la juridiction.
TITRE IXLES VOIES DE RECOURS
Chapitre IRègles générales
Article 313
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition.
Les voies extraordinaires de recours sont la tierce opposition, la rétractation et le pourvoi en cassation.
Le délai de recours commence à courir à compter de la date de signification de la décision.
Il court également à l'encontre de celui qui signifie.
En cours d'instance, la reconnaissance par écrit de la signification vaut acte de signification.
Article 314
La décision contradictoire qui tranche tout l’objet du litige et celle qui statue sur une exception de procédure, ou une fin de non-recevoir ou toute autre demande incidente mettant fin à l'instance, n'est plus susceptible de recours passé un délai de (2) deux ans après son prononcé, même si elle n'a pas été signifiée.
Article 315
La qualification erronée d'une décision est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Article 316
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la signification faite à l'une d'elles ne fait courir les délais qu'à son égard.
Lorsque la décision profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la signification faite par l'une d'elles.
Article 317
Le délai ne court, contre une personne sous tutelle, qu'à partir de la date où la décision a été signifiée à son tuteur légal, testamentaire ou à son curateur, sauf en cas de conflit d'intérêts entre eux, auquel cas la signification est faite à l'administrateur ad hoc.
Article 318
En cas de changement de capacité de la partie succombante, le délai ne court qu'après une nouvelle signification à la personne qui a désormais qualité pour la recevoir.
Article 319
En cas de décès de la partie succombante, le délai ne reprend cours qu'après la signification faite aux héritiers. Cette signification est valablement faite au domicile du défunt.
Elle peut être valablement faite aux héritiers, collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Article 320
En cas de décès de la partie qui a signifié la décision, le recours est notifié au domicile du défunt, à ses héritiers, comme il est dit à l'article 319 ci-dessus.
Toutefois, la décision ne peut être demandée contre les héritiers que s'ils ont été mis en cause.
Article 321
La signification du recours est valablement faite à l'adresse indiquée dans la décision.
Article 322
Sauf cas de force majeure ou de survenance d'événements de nature à perturber notoirement le fonctionnement normal du service public de la justice, tous les délais fixés au présent code pour l'exercice d'un droit ou d'un recours, sont impartis à peine de déchéance.
La demande de relevé de déchéance est présentée au président de la juridiction saisie qui statue par ordonnance sur requête non susceptible de recours, les parties présentes ou dûment appelées.
Chapitre IIDes voies ordinaires de recours
Article 323
Le délai de recours aussi bien que le recours par une voie ordinaire suspend l'exécution de la décision.
Hormis les décisions qui en bénéficient de plein droit, l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, lorsqu'elle est demandée, doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou décision précédente ayant acquis force de chose jugée, en matière de pension alimentaire ainsi qu'en matière d'octroi du logement conjugal, à celui qui exerce le droit de garde des enfants.
Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner, s'il y a urgence, l'exécution provisoire avec ou sans caution.
Article 324
Les défenses à exécution provisoire peuvent être formées devant le président de la juridiction saisie de l'appel ou de l'opposition ; il peut suspendre l'exécution provisoire par voie de référé, s'il estime que son maintien peut entraîner des conséquences excessives ou irréversibles.
Le président de la juridiction statue sur les défenses à exécution provisoire à la plus proche audience.
Article 325
Les défenses à exécution provisoire ne sont recevables que s'il est établi que la décision qui ordonne cette mesure a été frappée d'appel ou d'opposition.
Article 326
Les décisions statuant sur les défenses à exécution provisoire ne sont pas susceptibles de recours.
Section 1De l'opposition
Article 327
L'opposition vise à faire rétracter, à la demande de la partie défaillante, un jugement ou un arrêt rendu par défaut.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit; le jugement ou l’arrêt frappé d'opposition devient non avenu, sauf si ce jugement ou cet arrêt comporte une exécution provisoire.
Article 328
Le jugement ou l'arrêt rendu par défaut est susceptible d'opposition, devant la juridiction dont il émane, sauf dispositions contraires de la loi.
Article 329
L'opposition doit être formée dans le mois à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt rendu par défaut.
Article 330
L'opposition est faite en la même forme que celle prévue pour la requête introductive d'instance.
La requête doit être signifiée à toutes les parties à l'instance.
Celle qui est déposée devant la juridiction doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité en la forme, d'une expédition de la décision attaquée.
Article 331
La décision rendue sur opposition est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
Section 2De l'appel
Article 332
L'appel vise à faire réformer ou annuler un jugement d'un tribunal.
Article 333
En toutes matières, tout jugement qui tranche tout l’objet du litige, statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou toute autre demande incidente mettant fin à l'instance, peut être frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 334
Les jugements qui statuent sur une partie de l’objet du litige ou ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être, sauf dans les cas spécifiés par la loi, frappés d'appel qu’avec le jugement qui tranche tout le principal.
L'appel du jugement avant dire-droit et celui du jugement sur le fond, est formé par une seule et même requête d'appel.
L'irrecevabilité de l'appel du jugement sur le fond, entraine l'irrecevabilité de l'appel du jugement avant dire-droit.
Article 335
Le droit d'appel appartient à toute personne partie au procès en première instance, ou à ses ayants droit.
Peuvent également faire appel, les personnes qui ont été représentées en première instance à raison d'une incapacité, lorsque celle-ci disparaît.
L'appel peut également émaner d'une personne qui a agi, en première instance, en qualité d'intervenant principal ou de mis en cause.
L'appelant doit avoir intérêt à exercer son appel.
Article 336
Le délai d'appel est d'un (1) mois à compter de la signification à personne de la décision attaquée.
Il est de deux (2) mois lorsque la signification est effectuée à domicile réel ou élu.
A l'égard des jugements rendus par défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition.
Article 337
L'intimé peut interjeter appel incident, en tout état de cause, même s'il a signifié la décision sans réserve, et même s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Le désistement de l'appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après ce désistement.
Article 338
Les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt.
En cas d'indivisibilité ou de solidarité, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'audience.
L'appel de l'une des parties implique, en cas de solidarité ou d'indivisibilité, la mise en cause des autres parties.
Section 3Des effets de l'appel
Article 339
La juridiction d'appel statue à nouveau, en fait et en droit.
Article 340
L'appel défère à la cour les chefs du jugement qu'il vise expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.
L'appel peut être limité à certains chefs du jugement.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 341
Il ne peut être soumis en cause d'appel de nouvelles demandes, sauf à opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
Article 342
Les parties peuvent aussi demander les intérêts de droit, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont appel ainsi que les réparations du préjudice subi depuis ce jugement.
Article 343
Ne peuvent être considérées comme nouvelles les demandes qui procèdent directement de la demande originelle et tendent aux mêmes fins, même si le fondement juridique en est différent.
Article 344
Les parties peuvent, au soutien de leurs demandes, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou soumettre de nouvelles preuves.
Article 345
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en cause d'appel.
Article 346
Lorsque la cour est saisie de l'appel d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime, pour une bonne administration de la justice, donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Article 347
Si la cour estime l'appel abusif ou effectué dans l'intention de nuire, la cour peut condamner l'appelant à une amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), sans préjudice des réparations qui peuvent être allouées à l'intimé.
Chapitre IIIDes voies extraordinaires de recours
Article 348
Le recours par une voie extraordinaire ainsi que le délai pour l'exercer n’ont pas d’effet suspensif, sauf si la loi en dispose autrement.
Section 1Du pourvoi en cassation
Sous-section 1Des jugements et arrêts susceptibles de pourvoi en cassation
Article 349
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les tribunaux et les cours qui tranchent l’objet du litige.
Article 350
Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui mettent fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou toute autre demande incidente sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Article 351
Les autres décisions rendues en dernier ressort ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements et arrêts sur le fond.
Article 352
Les jugements et arrêts frappés de pourvoi en cassation ne peuvent faire concomitamment l'objet d'un recours en rétractation.
Article 353
Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est introduit par une partie au procès ou ses ayants droit.
Toutefois, si le procureur général près la Cour suprême est informé du jugement ou de l'arrêt rendu en dernier ressort par un tribunal ou une cour et que ce jugement ou arrêt est contraire à la loi, et qu'aucune partie n'a introduit de pourvoi en cassation dans les délais, il est tenu de soumettre une simple requête à la Cour suprême.
Dans le cas où ce jugement ou arrêt est frappé de pourvoi en cassation, les parties ne peuvent s'en tenir à la décision rendue par la Cour Suprême pour se libérer de ce qu'a statué le jugement ou l'arrêt frappé de cassation.
Sous-section 2Des délais de pourvoi en cassation
Article 354
Le délai de pourvoi en cassation est de deux (2) mois à compter de la signification à personne de la décision attaquée.
Il est de trois (3) mois lorsque la signification est effectuée à domicile réel ou élu.
Article 355
A l'égard des jugements et arrêts rendus par défaut le délai de pourvoi en cassation ne court qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition.
Article 356
L'introduction d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai de pourvoi en cassation et/ou de dépôt du mémoire en réponse.
Article 357
Le délai de pourvoi en cassation ou de dépôt de mémoire en réponse court à nouveau, pour la période qui en reste, à compter de la notification à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision du bureau d'assistance judiciaire.
Sous-section 3Des moyens de cassation
Article 358
Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur un ou plusieurs des moyens suivants :
1 - violation des formes substantielles de procéder ;
2 - omission des formes substantielles de procéder ;
3 - incompétence ;
4 - excès de pouvoir ;
5 - violation de la loi interne ;
6 - violation de la loi étrangère relative au code de la famille ;
7 - violation des conventions internationales ;
8 - défaut de base légale ;
9 - défaut de motifs ;
10 - insuffisance de motifs ;
11 - contrariété entre les motifs et le dispositif ;
12 - dénaturation des termes clairs et précis d'un écrit retenu dans le jugement ou l'arrêt ;
13 - contrariété de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, lorsque l'autorité de la chose jugée a été opposée en vain. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le dernier jugement ou arrêt en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier jugement ou arrêt ;
14 - contrariété de décisions non susceptibles de voies de recours ordinaires; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée de pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi en cassation est formé même après l'expiration des délais prévus à l'article 354 ci-dessus. Il doit être dirigé contre les deux décisions ;
lorsque la contrariété est constatée, la Cour suprême annule l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
15 - s'il y a dans le dispositif d'un même jugement ou arrêt des dispositions contraires ;
16 - s'il a été statué sur choses non demandées, ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
17 - s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
18 - si des incapables n'ont pas été défendus.
Article 359
A l'exception des moyens de pur droit ou ceux nés du jugement ou de l’arrêt attaqué, les moyens nouveaux ne peuvent être présentés au soutien du pourvoi en cassation.
Article 360
La Cour suprême peut relever d'office un ou plusieurs moyens de cassation.
Sous-section 4Des effets du pourvoi en cassation
Article 361
Le pourvoi en cassation n'est suspensif de l'exécution du jugement ou de l’arrêt qu'en matière d'état ou de capacité des personnes et en matière de faux.
Article 362
En cas d'indivisibilité à l'égard des parties à l'instance, le pourvoi de l'une d'entre elles produit effet à l'égard des autres, même si elles ne se sont pas pourvues en cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées.
Article 363
La cassation du jugement ou de l’arrêt est totale ou partielle.
Elle est partielle lorsqu'elle atteint certains chefs du jugement ou de l’arrêt dissociables des autres.
Article 364
En cas de cassation du jugement ou de l’arrêt attaqué, la Cour suprême renvoie l'affaire, soit devant la même juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt cassé autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature et de même degré.
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Article 365
Lorsque la décision en droit de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
La cour suprême peut étendre la cassation sans renvoi à des décisions antérieures au jugement ou arrêt dont pourvoi, lorsque la cassation de celui-ci entraîne, par voie de conséquence, leur annulation.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution.
Article 366
L'effet de la cassation est limité à la portée du moyen qui en constitue la base, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Article 367
La juridiction de renvoi est saisie par requête contenant les mentions exigées pour la requête introductive d'instance, à laquelle l'arrêt de cassation est annexé ; cette requête doit être déposée, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, avant l'expiration d'un délai de deux (2) mois, à compter de la signification de l'arrêt de la Cour suprême, faite à personne, à l'autre partie ; ce délai est porté à trois (3) mois lorsque la signification est faite à domicile réel ou élu.
Le délai de deux (2) mois court même à l'encontre de celui qui signifie.
L'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai, ou l'irrecevabilité de celle-ci, confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la décision cassée avait annulé le jugement dont appel.
La juridiction de renvoi reprend l'instruction de l'affaire en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Article 368
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Les moyens tendant à déclarer l'appel irrecevable ne sont pas recevables s'ils n'ont pas été présentés par une partie qui a conclu au fond devant la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Article 369
La recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux mêmes règles qui s'appliquent devant la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Article 370
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et demandes qu'elles avaient soumis à la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Sous-section 5Du renvoi
Article 371
L'intervention des tiers n'est pas admise devant la juridiction de renvoi.
Article 372
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la cour suprême peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation du jugement ou de l’arrêt porte atteinte à leurs droits.
Article 373
Les personnes visées à l'article 372 ci-dessus peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Le premier président de la Cour suprême règle toute difficulté qui pourrait survenir quant à la délivrance, à ces personnes, de l'expédition de l'arrêt de cassation.
Article 374
La juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Elle doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.
Lorsque la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché, il peut être statué au fond,par cette dernière, à l'occasion de l'examen d'un deuxième pourvoi en cassation.
La Cour suprême doit statuer en fait et en droit lors de l'examen d'un troisième pourvoi en cassation.
L'arrêt emporte exécution.
Sous-section 6Des arrêts de la Cour suprême
Article 375
En cas de rejet ou d'irrecevabilité du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau ou à exercer un recours en rétractation contre l'arrêt, objet du pourvoi en cassation.
Article 376
La Cour suprême peut substituer un motif de pur droit à un motif erroné du jugement ou de l’arrêt attaqué et rejeter le pourvoi.
Elle peut également le rejeter en faisant abstraction d'un motif erroné mais surabondant.
Article 377
Si elle estime le pourvoi en cassation abusif ou effectué dans l'intention de nuire au défendeur, la Cour suprême peut condamner le demandeur à une amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), sans préjudice des réparations qui peuvent être allouées au défendeur.
Article 378
La Cour suprême condamne aux dépens la partie qui succombe.
Elle peut également les laisser à la charge du Trésor public.
Article 379
Les arrêts de la Cour suprême ne sont pas susceptibles d'opposition.
Section 2De la tierce opposition
Article 380
La tierce opposition vise à réformer ou rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance de référé qui a tranché le fond du litige.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit.
Article 381
Toute personne qui a intérêt et qui n'a été ni partie, ni représentée au jugement, à l’arrêt ou à l'ordonnance attaqué, peut former tierce opposition.
Article 382
La tierce opposition n'est recevable, en cas d'indivisibilité du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance, que si toutes les parties sont appelées à l'instance.
Article 383
Les créanciers et ayants cause d'une partie, même représentée à l’instance, peuvent former tierce opposition, à condition que le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué ait été rendu en fraude de leurs droits.
Article 384
Le délai pour former tierce opposition est ouvert pendant quinze (15) ans à compter de la date du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance à moins que la loi n'en dispose autrement.
Toutefois le délai est de deux (2) mois lorsque le jugement, l’arrêt ou l’ordonnance a été signifié aux tiers;
ce délai court à compter de la signification et n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans l'acte de signification qui doit indiquer également le droit d'exercer ce recours.
Article 385
La tierce opposition est faite en la forme prévue pour l'introduction des instances. Elle est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué ; il peut être statué par les mêmes juges.
Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance justifiant de la consignation au greffe, d'une somme équivalente au maximum de l'amende prévue à l'article 388 ci-dessous.
Article 386
Le juge des référés peut suspendre l'exécution, du jugement, de l’arrêt ou de l'ordonnance attaqué par voie de la tierce opposition dans les formes prévues en matière de référé.
Article 387
Lorsque le juge fait droit à la tierce opposition, la décision ne rétracte ou ne réforme le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué que sur les chefs invoqués par le tiers opposant et qui préjudicient à celui-ci ; celle-ci conserve ses effets à l'égard des autres parties, même sur les chefs annulés, sauf le cas d'indivisibilité prévu à l'article 382 ci-dessus.
Article 388
Si le rejet de la tierce opposition a été statué, le juge peut condamner l'opposant à une amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) dinars, sans préjudice des réparations civiles qui seraient demandées par les parties.
Dans ce cas, il décide de la non-restitution du montant de la caution.
Article 389
Le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions ordinaires.
Section 3Du recours en rétractation
Article 390
Le recours en rétractation tend à faire rétracter une ordonnance de référé, un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, qui tranche le fond du litige, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit.
Article 391
Le recours en rétractation ne peut être introduit que par ceux qui ont été parties au jugement, à l’arrêt ou à l'ordonnance ou dûment appelés.
Article 392
Le recours en rétractation est ouvert pour l'une des causes suivantes :
1 — s'il a été jugé sur des témoignages ou des pièces reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance passé en force de chose jugée.
2 — si depuis le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance passé en force de chose jugée il a été recouvré des pièces décisives qui étaient retenues volontairement par une partie.
Article 393
Le délai du recours en rétractation est de deux (2) mois à compter du jour de la preuve définitive du faux témoignage ou du faux ou du jour de la découverte de la pièce retenue.
Le recours en rétractation n'est recevable que si la requête est accompagnée d'une quittance justifiant de la consignation au greffe de la juridiction d'une somme équivalente au maximum de l'amende prévue à l'article 397 ci-dessous.
Article 394
Le recours en rétractation est porté devant la juridiction qui a rendu le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué, en la forme prévue pour l'introduction de l'instance, toutes les parties dûment appelées.
Article 395
Seul le chef du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance dont la rétractation est justifiée, est révisé, à moins que les autres n'en dépendent.
Article 396
Le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance qui statue sur le recours en rétractation ne peut être attaqué de nouveau par cette voie.
Article 397
Le juge peut condamner le demandeur qui succombe à une amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), sans préjudice des réparations qui seraient réclamées.
Dans ce cas, sont appliquées les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 388 ci-dessus.
TITRE XDU REGLEMENT DE JUGES
Article 398
Il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige, deux ou plusieurs juridictions se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes.
Article 399
Si les tribunaux relèvent de la même cour, la requête en règlement de juges est portée devant cette juridiction, cette dernière désigne la juridiction compétente et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué conformément à la loi.
S'ils relèvent de cours différentes, la requête est présentée devant la chambre civile de la Cour suprême.
Article 400
Si deux cours ont retenu leur compétence, ou se sont déclarées incompétentes, ou si le conflit existe entre un tribunal et une cour, la requête en règlement de juges est portée devant la chambre civile de la Cour suprême.
La Cour suprême désigne la juridiction compétente, cette dernière ne peut pas décliner sa compétence.
Article 401
La requête en règlement de juges doit être portée devant la juridiction compétente, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la signification de la dernière décision à la partie succombante.
La requête en règlement de juges, présentée devant la cour, obéit aux règles prévues pour la requête d'appel.
Celle présentée devant la Cour suprême obéit aux règles prévues pour la requête de pourvoi en cassation.
Article 402
La requête en règlement de juges est communiquée au représentant du ministère public pour ses conclusions.
Article 403
La juridiction saisie du règlement de juges peut ordonner, s'il y a lieu, qu'il sera sursis à toutes les procédures d'exécution devant les juridictions où s'est manifesté le conflit.
A l'exclusion des actes conservatoires, tout acte accompli en violation du sursis ordonné est entaché de nullité.
TITRE XIDES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION
Chapitre IDes délais
Article 404
Les délais d'opposition, d'appel, de recours en rétractation et de pourvoi en cassation prévus au présent code sont augmentés de deux (2) mois, pour les personnes qui résident en dehors du territoire national.
Article 405
Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Ils ne comprennent ni le jour de la notification ou de la signification, ni celui auquel se termine le délai.
Les jours fériés intercalés sont comptés dans le calcul des délais.
Sont considérés comme jours fériés, au sens du présent code, les fêtes légales et les jours de repos hebdomadaire, tels que fixés par les textes en vigueur.
Si le dernier jour d'un délai est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Chapitre IIDes actes de signification
Article 406
La signification est la notification faite par acte d'huissier.
La signification peut porter sur un acte judiciaire, un acte extra-judiciaire, une ordonnance, un jugement ou un arrêt.
Il peut être procédé à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires ainsi que des titres exécutoires, par la remise d'une copie à la personne à signifier, où qu'elle soit, sauf si la loi en dispose autrement.
L'huissier procède aux actes de signification, à la demande de la personne intéressée ou de son représentant légal ou conventionnel et dresse procès-verbal de l'opération, en autant de copies qu'il y a de personnes à signifier.
La signification même sans réserve n'emporte acquiescement.
La signification est valablement faite au domicile élu, en Algérie, à la partie résidant à l'étranger.
Article 407
Le procès-verbal de signification doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après, portées aussi bien sur l'original que sur les copies :
1 - les nom et prénoms, adresse professionnelle, la signature et le timbre de l'huissier ;
2 - la date, en lettres, et l'heure de la signification ;
3 - les nom, prénoms et domicile du requérant ;
4 - lorsque le requérant est une personne morale, la dénomination, la forme, le siège social ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
5 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale, mention est faite de ses forme, dénomination et siège social ainsi que les nom, prénoms et la qualité de la personne qui a reçu cette signification.
6 - la signature de la personne qui a reçu la signification, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité, l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal ;
7 - la mention de la remise du document objet de la signification à la personne qui a reçu cette signification.
Si le procès-verbal de signification ne satisfait pas aux prescriptions sus-évoquées, la personne à signifier peut en soulever la nullité, avant toute défense ou exception.
Article 408
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte de signification est délivré à son représentant légal ou conventionnel, ou à toute personne qu'elle aura désignée à cet effet.
Les significations destinées aux administrations, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif sont faites au lieu où ils sont établis, à leurs représentants désignés à cet effet.
La signification destinée à une personne morale en cours de liquidation est faite à son liquidateur.
Article 409
Lorsqu'une partie a désigné un mandataire, les actes qui lui sont destinés sont valablement signifiés à ce dernier.
Article 410
Si la signification à personne s'avère impossible, elle est valablement faite à domicile, entre les mains des membres de sa famille qui habitent avec elle, ou à domicile élu.
La personne qui reçoit la signification, en lieu et place de l'intéressé, doit être capable, à peine d'annulation de l'acte signifié.
Article 411
Le refus de la personne à laquelle est destiné l'acte de signification de le recevoir, de signer le procès-verbal de remise ou d'y apposer son empreinte digitale, est consigné dans le procès-verbal dressé par l'huissier. Une copie de la signification lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la signification est réputée être faite à personne, le délai court à partir de la date du cachet de la poste.
Article 412
Si la personne qui doit recevoir l'acte de signification n'a pas de domicile connu, l'huissier dresse procès-verbal des formalités accomplies. La signification est faite par affichage d'une copie au tableau d’affichage du siège du tribunal et du siège de la commune de son dernier domicile.
Si les personnes ayant qualité de recevoir l'acte de signification le refusent, les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont appliquées, en outre, une signification leur est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile.
L’envoi recommandé et l'affichage sont justifiés, selon le cas, par le cachet de l'administration des postes, le visa du président de l'assemblée populaire communale ou d'un fonctionnaire habilité ou le visa du greffier en chef.
Si la montant de l’obligation dépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA), la teneur de l'acte de signification doit être publiée dans un quotidien à tirage national après autorisation du président du tribunal du lieu de la signification et à la charge du demandeur.
Dans tous les cas, le délai de la signification commence à courir à partir de la date de la dernière procédure, effectuée selon ces voies.
La signification faite par cette voie est réputée être faite à personne.
Article 413
Si la personne qui doit recevoir signification est détenue, celle-ci lui est valablement faite au lieu de sa détention.
Article 414
Lorsque la signification doit être faite à une personne domiciliée à l'étranger, elle a lieu conformément aux conventions judiciaires.
Article 415
En l'absence de convention judiciaire, la signification est acheminée par la voie diplomatique.
Article 416
Aucune signification ne peut être faite avant huit heures et après vingt heures, ni les jours fériés, sauf autorisation du juge, en cas de nécessité.
TITRE XIIDES FRAIS DE JUSTICE
Article 417
Les frais de justice et les dépens afférents aux instances sont fixés par la législation.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est dispensé des frais de justice.
Article 418
Les frais de justice comprennent les taxes dues à l'Etat et les dépens afférents aux instances, notamment ceux relatifs aux procédures de signification, de traduction, d'expertise, aux mesures d’instruction et frais d'exécution, tels que fixés par la législation.
Ils comprennent également les honoraires d'avocat tels que fixés par la législation.
Article 419
Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge d'une autre partie, toutefois il doit motiver cela.
En cas de pluralité de parties succombantes, le juge peut ordonner qu'ils soient supportés par chacune d'elles selon les proportions qu'il aura fixées.
Article 420
Les parties sont débitrices solidairement des dépens lorsque leur condamnation est à raison d'une obligation solidaire.
Article 421
Le montant des dépens liquidés est mentionné dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que la décision ait été rendue.
Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge, annexée aux pièces de la procédure.
Article 422
Les parties peuvent contester la liquidation des dépens devant le président de la juridiction qui a rendu la décision, dans les dix jours de sa signification, si celle-ci est rendue en dernier ressort.
L'ordonnance rendue sur cette contestation n'est susceptible d'aucune voie de recours.
LIVRE IIDISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION
Titre IDe la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections
Chapitre IDe la section des affaires familiales
Section 1Des attributions de la section des affaires familiales
Article 423
La section des affaires familiales statue notamment, dans les actions suivantes :
1 - des actions liées aux fiançailles, au mariage, à la réintégration au domicile conjugal, à la dissolution du mariage ainsi que de ses conséquences, dans les cas et conditions prévus par le code de la famille ;
2 - des actions liées à l'obligation alimentaire et à l'exercice du droit de garde et du droit de visite ;
3 - des actions liées à la preuve du mariage et de la filiation ;
4 - des actions liées à la kafala ;
5 - des actions liées à la tutelle et sa déchéance, à l'interdiction judiciaire, à l'absence, à la disparition et à la curatelle.
Article 424
Le juge aux actions familiales est spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des mineurs.
Article 425
Le président de la section des affaires familiales exerce les attributions de juge des référés et peut, outre celles qui lui sont conférées dans le présent code, ordonner, dans le cadre d'une enquête, la désignation d'une assistante sociale, d'un médecin expert ou avoir recours, pour consultation, à tout service compétent en la matière.
L'enquête donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions qu'il propose.
Le juge donne communication du rapport aux parties, en leur fixant un délai au terme duquel elles auront la faculté de demander une contre-enquête.
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en cours de conciliation.
Section 2De la compétence territoriale
Article 426
Le tribunal territorialement compétent est :
1) celui du domicile du défendeur, en matière de renonciation aux fiançailles ;
2) celui du domicile du défendeur, en matière de preuve du mariage ;
3) celui du domicile conjugal, en matière de divorce ou de réintégration, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de divorce par consentement mutuel ; dans ce dernier cas, est compétent celui du lieu où réside l'un ou l'autre des deux conjoints, selon leur choix ;
4) celui du lieu où s'exerce la garde, en matière de droit de garde, de droit de visite et d'autorisations administratives délivrées au mineur ;
5) celui du lieu du domicile du créancier d'aliments, en matière de pension alimentaire ;
6) celui du lieu du domicile conjugal, en matière de litiges relatifs aux effets du domicile conjugal ;
7) celui du lieu du domicile du requérant, en matière d'autorisation à mariage ;
8) celui du domicile du défendeur, en matière de contestations relatives à la dot ;
9) celui de l'exercice de la tutelle, en matière de tutelle.
Section 3De la procédure du divorce
Sous-section 1Du divorce par consentement mutuel
Article 427
Le divorce par consentement mutuel est la procédure tendant à la dissolution du mariage par la volonté commune des époux.
Article 428
La demande conjointe de divorce est formée par une requête unique, signée par les époux, déposée au secrétariat du greffe.
Article 429
La requête unique doit contenir :
1 — l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 — les nom, prénoms, nationalité, domicile, date et lieu de naissance de chacun des époux ;
3 — la date et lieu de leur mariage et, s'il y'a lieu, le nombre de leurs enfants mineurs ;
4 — l'exposé succinct des clauses de l'accord convenu sur les effets du divorce.
La requête doit être accompagnée d'une fiche familiale et d'un extrait de l'acte de mariage des intéressés.
Article 430
Le greffier avise sur le champ les deux parties de la date de leur comparution devant le juge, et leur remet une convocation à cet effet.
Article 431
A la date fixée pour la comparution, le juge vérifie la recevabilité de la requête, entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, s'assure de leur consentement et tente de les concilier, si faire se peut.
Il examine ensuite, avec les époux ou leurs mandataires respectifs, l'accord des parties sous réserve de supprimer ou d'en modifier éventuellement les clauses jugées contraires à l'intérêt des enfants ou à l'ordre public.
Il rend un jugement par lequel il consacre la volonté des époux, homologue l'accord définitif et prononce le divorce.
Article 432
Aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée si l'un des époux se trouve placé sous curatelle, ou s'il présente une altération des facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
L'altération des facultés mentales doit être établie par un médecin spécialiste.
Article 433
Le jugement de divorce par consentement mutuel n'est pas susceptible d'appel.
Article 434
Le délai de pourvoi en cassation court à compter de la date du prononcé du jugement.
Article 435
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution du jugement.
Sous-section 2Du divorce à la demande de l'un des époux
Article 436
L'époux qui veut former une demande en divorce présente une requête, en la forme prévue pour l'introduction de l’instance à la section aux affaires familiales.
Article 437
La demande formée par l'époux incapable est présentée en son nom et, selon le cas, par son tuteur ou du curateur.
Article 438
Le demandeur à l'action en divorce doit signifier au défendeur et au ministère public une copie de la requête visée à l'article 436 ci-dessus.
Il peut également la notifier au ministère public par le greffe.
Sous-section 3De la conciliation
Article 439
Les tentatives de conciliation sont obligatoires et se déroulent à huis clos.
Article 440
A la date fixée pour la tentative de conciliation, le juge entend chacun des époux séparément, puis ensemble.
Ensuite, si les époux le demandent, un membre de la famille peut assister et participer à la tentative de conciliation.
Article 441
Si l'un des époux est dans l'impossibilité ou est empêché d'assister à la date indiquée, le juge peut, soit fixer une autre date, soit donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition dans le cadre d'une commission rogatoire.
Si l'un des époux, bien que cité à personne, ne comparaît pas à l'audience de conciliation et ne présente pas d'excuse valable, le juge en établit un procès-verbal.
Article 442
Le juge peut impartir aux époux un délai de réflexion, pour une nouvelle tentative de conciliation, et prescrire toutes les mesures provisoires nécessaires, par ordonnance non susceptible de recours.
Toutefois, les tentatives de conciliation ne sauraient excéder une période de trois (3) mois à compter de l'introduction de l'action en divorce.
Article 443
La conciliation des époux est constatée par procès- verbal, établi sur le champ, par le greffier sous le contrôle du juge.
Ce procès-verbal est signé par le juge, le greffier et les époux ; il est déposé au greffe.
Le procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent malgré le délai de réflexion accordé, il est procédé aux débats au fond.
Article 444
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements dont les époux sont convenus.
Article 445
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut supprimer, modifier ou compléter, selon les circonstances, les mesures provisoires qu'il a prescrites jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Article 446
Si, en cours d'instance, le tort n'a pu être établi, le juge peut désigner deux arbitres pour réconcilier les époux, conformément aux dispositions du code de la famille.
Article 447
Les deux arbitres tiennent le juge informé des difficultés qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission.
Article 448
La conciliation par les arbitres, si elle a lieu, est constatée par procès-verbal. Le juge consacre l'accord des parties par ordonnance non susceptible de recours.
Article 449
Le juge peut mettre fin d'office à la mission des arbitres lorsque son bon déroulement apparaît comme compromis ; l'affaire est alors rappelée à l'audience, et l'instance poursuivie.
Sous-section 4Du jugement de divorce
Article 450
Le juge s'assure de la volonté de l'époux qui a pris l'initiative du divorce et prescrit toutes mesures qui s'avèrent nécessaires.
Article 451
Le juge constate et qualifie les faits constitutifs de la ou des causes alléguées au soutien de la demande de divorce présentée par l'épouse, conformément au code de la famille.
Il se prononce sur le bien fondé de la demande en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a été formulée.
Il peut prescrire toutes mesures qui lui paraissent utiles, notamment ordonner une enquête, une expertise médicale ou une visite des lieux.
La mesure prescrite dans le cas d'une expertise médicale doit être motivée.
Le juge constate et qualifie également les faits constitutifs de la demande de khol'â‚ conformément au code de la famille.
Article 452
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution des jugements prononçant le divorce, prévus aux articles 450 et 451 ci-dessus.
Section IVDe la procédure de tutelle
Sous-section 1De la tutelle sur la personne du mineur
Article 453
Les demandes en cessation ou retrait provisoire de l'exercice de la tutelle sur la personne du mineur sont formées à la requête de l'un des parents ou du ministère public, ou par toute autre personne intéressée. Elles sont présentées par voie de référé.
Article 454
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête de l'un des parents ou du ministère public :
1) entendre les père et mère ainsi que toute autre personne dont l'audition lui parait utile ;
2) entendre le mineur, à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas ;
3) ordonner toute mesure d'enquête sociale, tout examen médical, toute consultation psychologique ou psychiatrique.
Article 455
L'ordonnance en référé prise conformément à l'article 453 ci-dessus est signifiée par la partie la plus diligente, aux autres parties, dans les trente (30) jours de son prononcé, sous peine de péremption.
Article 456
L'ordonnance peut être frappée d'appel :
1 — par les parties, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signification ;
2 — par le ministère public dans le même délai, à compter de son prononcé.
Article 457
L'appel est instruit et l'affaire jugée en chambre du conseil, dans des délais raisonnables.
Article 458
Les demandes, visées à l'article 453 ci-dessus sont formées selon les règles prévues à l'action en référé, devant le tribunal du lieu de l'exercice de la tutelle.
Elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, le ministère public et les avocats des parties entendus en leurs observations, s'il y a lieu.
Article 459
Le juge recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation familiale du mineur et la moralité des parents.
Article 460
Le juge peut ordonner, en tenant compte de l'intérêt du mineur, toute mesure provisoire ayant trait à l'exercice de la tutelle.
Il peut, à cet effet, confier provisoirement la garde du mineur à l'autre parent ou, à défaut, à l'une des autres personnes prévues dans le code de la famille.
Cette mesure peut faire l'objet d'une modification, quand les intérêts du mineur l'exigent, soit d’office par le juge, soit à la demande du tuteur, du mineur quand il est capable de discernement, du ministère public ou de toute autre personne ayant qualité d’agir pour la protection des mineurs.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance de référé.
Article 461
La mesure de cessation ou de retrait provisoire des droits liés à l'exercice de la tutelle peut être annulée, en totalité ou en partie, par le juge, à la demande du parent déchu.
Article 462
La demande visée à l'article 461 ci-dessus, est présentée au tribunal du lieu de l'exercice de la tutelle.
Article 463
A l'audience, le juge entend le mineur, le père, la mère ou la personne qui exerce la garde de l'enfant, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il peut dispenser le mineur de se présenter.
Les avocats des parties sont entendus en leurs observations, s'il y a lieu.
La demande est instruite et jugée en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses réquisitions.
L'ordonnance statuant sur la demande est susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 456 ci-dessus.
Sous-section 2De la tutelle sur les biens du mineur
Article 464
Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l'exercice de la tutelle sur les biens du mineur.
Article 465
En matière de contrôle des tutelles, le juge peut se saisir d'office, ou être saisi par le ministère public, ou par quiconque, agissant dans l'intérêt de la personne sous tutelle.
Article 466
Lorsqu'il se saisit d'office ou sur réquisition du ministère public, le juge peut convoquer toute personne dont l'audition lui parait utile.
Dans les autres cas, les citations sont à la charge du demandeur.
Article 467
Le juge peut, avant de statuer au fond de l'affaire, ordonner des mesures provisoires de protection des intérêts du mineur.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Article 468
L'administration des biens du mineur est soumise au contrôle du juge, au décès des deux parents.
1 - De la désignation du curateur et du tuteur testamentaire.
Article 469
Le juge désigne un curateur en application du code de la famille, parmi les proches du mineur ou, à défaut, une autre personne qu'il aura choisie.
Le curateur doit, dans les deux cas, être capable de s'occuper des affaires du mineur et protéger ses intérêts.
Article 470
La demande de désignation du curateur est présentée sous forme de requête par les personnes habilitées à cet effet, par le code de la famille, ou sous forme de réquisition du ministère public.
Article 471
Le juge rend une ordonnance gracieuse de désignation du curateur après avoir constaté son consentement.
Le curateur est tenu de rendre compte, selon une périodicité déterminée par le juge, de l’administration des biens du mineur et de toute difficulté ou évènement ayant un rapport avec cette administration.
Article 472
Le juge est saisi, dès le décès du père, par le tuteur testamentaire, par le ministère public, par le mineur ayant atteint l'âge de discernement ou toute personne agissant dans l'intérêt de celui-ci, afin que la tutelle testamentaire soit infirmée ou confirmée.
En cas d'infirmation de la tutelle testamentaire, il désigne un curateur conformément à l'article 471 ci-dessus ou prend toute mesure conservatoire, en attendant la désignation de ce dernier.
Le juge peut placer le mineur sous l'administration du tuteur testamentaire choisi s’il réunit les conditions requises par la loi.
Il statue sur toutes les contestations ayant trait au choix du tuteur testamentaire par ordonnance de référé, susceptible de toutes les voies de recours.
Article 473
En cas de carence du tuteur, du tuteur testamentaire ou du curateur, le juge prend par ordonnance gracieuse, toutes mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts du mineur.
2 - Des contestations relative à la tutelle des biens du mineur.
Article 474
Les contestations relatives à la tutelle des biens du mineur sont portées devant le juge aux affaires familiales.
En cas d'urgence, il est statué en référé.
Article 475
Les décisions rendues en application des dispositions de l'article 474 ci-dessus sont susceptibles de voies de recours.
Article 476
Les contestations relatives aux comptes de la tutelle et de son administration sont portées devant le juge aux affaires familiales.
Article 477
Les contestations des comptes de la tutelle par le mineur devenu majeur ou émancipé sont portées devant le juge aux affaires familiales.
Article 478
Les contestations relatives aux actes du mineur ayant atteint l'âge de discernement sont portées devant le juge aux affaires familiales.
3 - De l'autorisation et de l'émancipation.
Article 479
L'autorisation préalable prévue par la loi relative à certains actes du tuteur légal est octroyée par ordonnance sur requête, rendue par le juge aux affaires familiales.
Article 480
L'émancipation est prononcée par le juge aux affaires familiales par voie d'ordonnance gracieuse, conformément aux conditions prévues par la loi.
Sous- section 3 De la protection des majeurs incapables
Article 481
L'ouverture, la modification ou la main-levée de la curatelle des incapables est prononcée par ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales.
Article 482
La requête aux fins d'ouverture de la curatelle d'un incapable doit, outre les mentions ordinaires, contenir un exposé des faits qui justifient cette curatelle et être accompagnée du dossier médical de la personne concernée.
Article 483
Si le juge constate que la personne visée dans la requête n'a pas de défenseur il lui en désigne un d'office.
Article 484
Le juge entend la personne concernée par la curatelle, en présence de son conseil et des personnes intéressées, et peut, s'il l'estime opportun, l'entendre en présence de son médecin traitant et du représentant du ministère public.
S'il est impossible d'entendre la personne concernée par la curatelle ou si cette audition est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut décider de passer outre.
Article 485
Un procès-verbal consignant les déclarations des personnes présentes et éventuellement leurs avis est dressé par le greffier, sous le contrôle du juge.
Article 486
Avant de statuer sur les suites à donner à la requête, le juge peut recueillir l'avis des membres de la famille.
Il peut, avant de prendre sa décision, et par ordonnance gracieuse, ordonner une expertise médicale, pour déterminer l'état de santé de la personne concernée.
Article 487
Dès le dépôt du rapport d'expertise, s'il y a lieu, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 488
L'ordonnance déclarant la curatelle ouverte ou rejetant la demande est signifiée sans frais et taxes, par voie d'huissier, sur réquisition du ministère public, à la personne concernée, ainsi qu'au demandeur.
L'appel contre cette ordonnance doit être exercé dans un délai de quinze (15) jours.
Ce délai court à l’encontre des parties à compter de la signification de la décision.
Il court pour le ministère public à compter de son prononcé.
Article 489
Mention de la décision ordonnant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle, est portée, sur réquisition du ministère public, dans les registres d'état civil, en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.
Cette mention vaut publicité.
Section 5Des actions en matière de filiation
Article 490
Toute action aux fins de reconnaissance de filiation, de paternité ou de maternité, d'une personne d'ascendants inconnus, ou au désaveu de paternité, est formée devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur.
Article 491
Les actions relatives aux contestations citées à l'article 490 ci-dessus sont instruites à huis clos, en présence du ministère public.
Section 6De la procédure de la kafala
Article 492
La demande aux fins de kafala est formée par requête présentée par le demandeur au juge aux affaires familiales du tribunal du lieu de son domicile.
Article 493
Le juge statue sur la demande aux fins de kafala par ordonnance gracieuse.
Article 494
La demande aux fins de kafala est instruite en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 495
Le juge aux affaires familiales vérifie si le kafil remplit les conditions légales. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête et peut ordonner toutes mesures utiles pour déterminer si le kafil est capable de protéger, entretenir et assurer l'éducation de l'enfant recueilli.
Article 496
L'action aux fins de révocation ou d'abandon de la kafala est introduite selon les règles de procédure ordinaire.
L'affaire est instruite à huis clos, le ministère public entendu en ses réquisitions.
L'appel de ce jugement est formé comme en matière ordinaire.
Article 497
Les héritiers sont tenus, au décès du kafil, d'en informer, sans délai, le juge aux affaires familiales qui a rendu la décision ordonnant la kafala.
Le juge doit réunir, dans le mois qui suit, les héritiers pour les entendre sur le maintien de la kafala.
Si les héritiers s'engagent à l'assurer, le juge désigne l'héritier auquel elle est dévolue.
En cas de refus, le juge met fin à la kafala dans les mêmes formes que celles prévues pour son attribution.
Section 7De la succession
Article 498
En matière de successions, les actions sont portées devant le tribunal du domicile du défunt, même lorsque des biens dépendant de la succession sont situés en dehors de la compétence territoriale de ce tribunal, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 499
Le juge aux affaires familiales, peut prescrire, par voie de référé, toutes mesures conservatoires ;
il peut notamment ordonner l'apposition de scellés, désigner tout séquestre pour l’administration des biens du défunt et ce, jusqu'à la liquidation de la succession.
Chapitre 2La section sociale
Section 1De la compétence matérielle
Article 500
La section sociale a compétence exclusive dans les matières suivantes :
1 - preuve des contrats de travail, de formation et d'apprentissage ;
2 - exécution, suspension et rupture des contrats de travail, de formation ou d'apprentissage ;
3 - contentieux des élections des délégués du personnel ;
4 - différends relatifs à l'exercice du droit syndical ;
5 - différends relatifs à l'exercice du droit de grève ;
6 - contentieux de la sécurité sociale et des retraites ;
7 - contentieux relatifs aux conventions et accords collectifs de travail.
Section 2De la compétence territoriale
Article 501
Le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de la conclusion ou de l'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur.
Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.
Section 3De la composition
Article 502
La section sociale est composée, à peine de nullité, d'un magistrat président, et d'assesseurs conformément aux dispositions de la législation du travail.
Section 4De la saisine de la section sociale
Article 503
La section sociale est saisie par requête introductive d'instance conformément aux règles dûment établies.
Article 504
L'action doit être portée devant la section sociale dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion.
Section 5De l'instance
Article 505
La première audience est fixée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la date de l'introduction de l'instance.
Le juge doit statuer dans les plus brefs délais.
Article 506
Le président de la section sociale peut ordonner, en référé, toutes mesures provisoires ou conservatoires pour faire cesser tout acte de nature à entraver la liberté de travail.
Article 507
Les ordonnances du président de la section sociale sont susceptibles d'appel.
L'appel n'a pas d'effet suspensif.
Article 508
Le président de la section sociale peut être saisi par requête aux fins d'exécution immédiate, dans les deux cas suivants :
1 — inexécution de l'accord de conciliation par l'une des parties ;
2 — inexécution de tout ou partie d'un accord collectif de travail auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs.
Article 509
Le président de la section sociale ordonne l'exécution immédiate de la décision, sous astreinte comminatoire, telle que prévue par la législation du travail.
L'ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours.
Section 6Dispositions particulières
Article 510
Les demandes additionnelles découlant de la demande principale sont recevables, en tout état de cause, sans que puisse leur être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Chapitre IIILa section foncière
Section 1Des attributions de la section foncière
Article 511
La section foncière connaît des contestations relatives aux biens immeubles.
Article 512
La section foncière connaît, notamment, des matières suivantes :
1) du droit de propriété, des autres droits réels et sûretés réelles ;
2) de la possession, de la prescription, de l'usufruit, de l'usage, de l 'exploitation et de l'habitation ;
3) de l'activité de promotion immobilière ;
4) de la copropriété des immeubles bâtis et de la propriété indivise ;
5) de la preuve de la propriété foncière ;
6) de la chefaâ ;
7) des donations et des testaments relatifs aux biens immobiliers ;
8) des désistements de propriété et d'usufruit ;
9) du partage et du bornage ;
10) des baux à usage d'habitation ou à usage professionnel ;
11) des baux ruraux.
Article 513
La section foncière connaît des litiges nés entre les exploitants agricoles ou avec les tiers concernant les terres agricoles relevant du domaine national, leur occupation et leur exploitation.
Article 514
La section foncière statue sur les actions engagées par un ou plusieurs membres du groupement agricole contre un ou plusieurs membres dudit groupement, en raison des violations des obligations légales ou conventionnelles.
Article 515
La section foncière connaît des demandes en annulation, résolution, révocation ou rescision des droits résultant des actes publiés.
Article 516
La section foncière connaît des contestations relatives à l'immatriculation provisoire au livre foncier entre personnes de droit privé.
Article 517
La section foncière connaît des litiges concernant l'échange des biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat avec des biens immeubles relevant de la propriété privée.
Section 2De la compétence territoriale
Article 518
Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble, sauf si la loi en dispose autrement.
Section 3De l'instance
Article 519
La section foncière est saisie et l'affaire instruite selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions prévues en matière de publicité des actions en résolution, annulation, révocation ou rescision des droits résultant d'actes publiés.
Article 520
Après la clôture des débats, le président met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé du jugement.
Section 4Les attributions propres au président de la section foncière
Article 521
Même en présence d'une contestation sérieuse, le président de la section foncière peut toujours prescrire, en référé, les mesures conservatoires qui s'imposent.
Article 522
Les ordonnances rendues par le président de la section foncière sont susceptibles d'appel selon les règles prévues en matière de référé.
Article 523
Le président de la section foncière peut ordonner, par ordonnance sur requête, toute mesure urgente qui n'exige pas qu'elle soit débattue ou prise contradictoirement, ou lorsque la loi le prévoit.
Section 5Des actions possessoires
Article 524
Les actions possessoires, autres que la reintégrande, peuvent être intentées par celui qui, par lui-même ou par autrui, a, depuis un an au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.
Les actions possessoires, y compris la reintégrande, ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble.
Article 525
La reintégrande peut être intentée par celui qui, dépouillé par voie de fait ou par violence, d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, en avait, lors de la voie de fait ou de la violence, la possession matérielle ou la détention paisible et publique.
Article 526
Si la possession ou le trouble est dénié, l'enquête qui serait ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
Article 527
Le tribunal saisi du possessoire ne peut statuer au pétitoire.
Article 528
Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent, l'un et l'autre, des prétentions à la possession réclamée, et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit établir un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.
Article 529
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.
Article 530
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée ; il ne pourra s'il a succombé se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux décisions prononcées contre lui.
Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.
Chapitre IVDe la section commerciale et le tribunal commercial spécialisé
Section 1La section commerciale
Sous-section 1De la compétence d’attribution
Article 531
A l’exclusion du contentieux prévu à l’article 536 bis du présent code, la section commerciale connaît du contentieux commercial.
Sous-section 2De la compétence territoriale
Article 532
Sont applicables à la section commerciale les règles de compétence territoriale prévues dans ce code, ainsi que les règles prévues par les codes de commerce et maritime et les textes particuliers.
Sous-section 3De la composition
Article 533
La section commerciale est composée d’un juge unique.
Sous-section 4De l’instance
Article 534
Le président de la section commerciale doit soumettre le litige préalablement à la médiation.
La médiation devant la section commerciale n’est pas soumise à l’acceptation des parties, contrairement aux dispositions de l’article 994 du présent code.
Les dispositions du présent code relatives à la médiation sont applicables devant la section commerciale.
Article 535
Le président de la section commerciale statue conformément aux procédures prévues par le présent code, le code de commerce et les lois particulières.
Article 536
Le président de la section commerciale peut prendre toutes mesures provisoires ou préventives, par voie de référé, pour préserver les droits objet du litige, conformément aux procédures prévues par le présent code et par les textes particuliers.
Section 2Du tribunal commercial spécialisé
Sous-section 1De la compétence d’attribution
Article 536 bis
Le tribunal commercial spécialisé est compétent pour connaître du contentieux cité ci-dessous :
— contentieux relatifs à la propriété intellectuelle ;
— contentieux des sociétés commerciales, notamment ceux relatifs aux associés, à la dissolution et à la liquidation des sociétés ;
— le règlement judiciaire et à la faillite ;
— contentieux relatifs aux banques et aux institutions financières avec les commerçants ;
— contentieux maritimes, du transport aérien et des assurances relatives à l’activité commerciale ;
— contentieux relatifs au commerce international.
Sous-section 2De la compétence territoriale
Article 536 bis 1
Sont applicables au tribunal commercial spécialisé, les règles de compétence territoriale prévues au présent code.
Sous-section 3De la composition et de l’organisation du tribunal commercial spécialisé
Article 536 bis 2
Le tribunal commercial spécialisé est composé de sections présidées par un juge assisté de quatre (4) assesseurs ayant une large connaissance en matière commerciale. Ils ont un avis délibératif et sont choisis conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Le tribunal est valablement composé en cas d’absence d’un seul assesseur.
En cas d'absence de deux (2) assesseurs ou plus, ils sont remplacés, respectivement, par un (1) ou deux (2) juges.
Article 536 bis 3
Le président du tribunal commercial spécialisé fixe par ordonnance, après avis du procureur de la République, le nombre des sections, en fonction de l'importance et du volume de l’activité judiciaire.
Sous-section 4De l’instance
Article 536 bis 4
L’enrôlement de l’action est précédé par la procédure de conciliation, effectuée à la demande de l'une des parties, adressée au président du tribunal commercial spécialisé. Ce dernier désigne, par ordonnance sur requête, dans un délai de cinq (5) jours, un juge pour procéder à la conciliation dans un délai n'excédant pas trois (3) mois. Le demandeur informe les autres parties au litige de la date de l’audience de conciliation.
Le juge désigné à cet effet peut se faire assister par toute personne qu'il juge utile à la procédure de conciliation. Cette dernière est sanctionnée par un procès-verbal dressé conformément aux règles prévues par le présent code et signé par le juge, les parties au litige et le greffier.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, l’action est portée devant le tribunal commercial spécialisé par requête introductive d’instance conformément aux règles prévues par le présent code, accompagnée du procès-verbal de non-conciliation, sous peine d’irrecevabilité de l’action en la forme.
Article 536 bis 5
Il est statué sur l’action devant le tribunal commercial spécialisé par jugement susceptible d’appel devant la Cour conformément aux règles prévues par le présent code.
Article 536 bis 6
Le président du tribunal commercial spécialisé exerce toutes les prérogatives conférées au président du tribunal ordinaire en matière de contentieux commercial.
Le président de section du tribunal commercial spécialisé, peut prendre toutes mesures provisoires ou préventives, par voie de référé, pour préserver les droits objet du litige, conformément aux procédures prévues par le présent code et les textes particuliers.
Article 536 bis 7
Le ministère public près le tribunal commercial spécialisé est représenté par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le tribunal commercial spécialisé, conformément aux dispositions du présent code, notamment ses articles 259 et 260.
Titre IIDe la procédure devant la cour
Chapitre IDes dispositions générales
Article 537
La procédure devant la cour est essentiellement écrite, mais les parties peuvent présenter oralement des observations additionnelles.
Article 538
Le ministère d'avocat devant la cour est obligatoire sous peine d'irrecevabilité de l'appel, sauf dispositions contraires prévues par le présent code.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans les affaires familiales et en matière sociale lorsqu’il s’agit des travailleurs.
L'Etat, la wilaya, la commune et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés de l’obligation du ministère d'avocat.
Chapitre IIDe la requête d'appel
Article 539
L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour dans le ressort de laquelle la décision attaquée a été rendue.
L'appel peut être porté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, sur un registre ad hoc.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, l'appel est inscrit immédiatement sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la cour, suivant ordre de réception avec indication des noms et prénoms des parties, du numéro de l'affaire et de la date de la première audience.
Mention du numéro de l'affaire et de la date de la première audience est portée par le greffier sur les copies de la requête d'appel, qu'il remet à l'appelant aux fins de signification à l'intimé.
Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé entre la remise de la citation à comparaître et la date de la première audience.
Article 540
La requête d'appel doit contenir sous peine d'irrecevabilité, en la forme, les mentions suivantes :
1 - la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel ;
2 - les nom, prénoms et domicile de l'appelant ;
3 - les nom, prénoms et domicile de l'intimé; à défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier domicile ;
4 - un exposé succinct des faits, demandes et moyens au soutien de l'appel ;
5 - mention de la forme, de la dénomination et du siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
6 - le cachet et la signature de l'avocat et son adresse professionnelle, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 541
La requête d'appel doit être accompagnée sous peine d'irrecevabilité en la forme d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision attaquée.
Article 542
L'appelant doit signifier à l'intimé la requête d'appel, conformément aux articles 404 à 416 du présent code, et produire à la première audience, le procès-verbal de signification et les pièces à l’appui de l'appel.
A défaut, un délai lui est octroyé à l'effet de satisfaire à cette exigence. Si au terme de ce délai, le procès-verbal de signification et les pièces dont s'agit ne sont pas produits, et si l’appelant ne présente pas d’excuse valable, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance non susceptible de recours.
Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, sauf si l'affaire est rétablie au rôle dans les délais d’appel restants.
Chapitre IIIDe la distribution des dossiers et du rôle du rapporteur
Article 543
Le président de la cour désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Article 544
Le président de la chambre doit désigner, avant la tenue de la première audience à laquelle est appelée l'affaire, un conseiller rapporteur à l'effet de présenter son rapport.
S'il apparaît au conseiller rapporteur que l'appel est irrecevable, il fait fixer le dossier à la plus proche audience pour recevoir les observations des parties.
L'affaire est immédiatement jugée s'il y a lieu.
Article 545
Le rapport du conseiller rapporteur relate les faits et la procédure, les moyens soulevés, les questions de droit à trancher et reproduit les dispositifs des conclusions des parties.
Article 546
Le rapport du conseiller rapporteur est déposé au greffe de la chambre, huit (8) jours au moins avant la tenue de l'audience des plaidoiries, pour permettre aux parties d'en prendre connaissance.
Le président de la chambre fixe le rôle des affaires de chaque audience, et ordonne au greffier en chef, d'en afficher une copie à l'entrée de la salle d'audience et de le communiquer au représentant du ministère public.
Article 547
Les parties peuvent présenter leurs observations orales sur ce rapport au cours de l'audience des plaidoiries, après la lecture qui en aura été faite par le conseiller rapporteur.
Chapitre IVDu délibéré et de l’arrêt
Article 548
Après la clôture des débats, le président met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé de l'arrêt à la plus proche audience.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut excéder deux audiences successives.
Article 549
Le conseiller rapporteur donne également lecture de son rapport écrit au cours des délibérations.
Article 550
Le prononcé de l'arrêt se limite à son dispositif. Il est effectué en audience publique par la formation qui en a délibéré.
Article 551
L'arrêt porte la date de son prononcé.
Article 552
L'arrêt porte, à peine de nullité, l'intitulé suivant :
République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien
Article 553
L'arrêt doit indiquer :
1 - la juridiction qui l'a rendu ;
2 - les noms, prénoms et qualités des magistrats qui en ont délibéré ;
3 - mention de la lecture du rapport ;
4 - la date de son prononcé ;
5 - les nom et prénoms du représentant du ministère public, s'il y a lieu ;
6 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation ;
7 - les noms, prénoms et domiciles des parties ; s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination, forme, siège social et la qualité de leur représentant légal ou conventionnel ;
8 - les noms et prénoms des avocats ainsi que leurs adresses professionnelles ;
9 - la mention de son prononcé en audience publique.
Article 554
L'arrêt ne peut être prononcé que s'il a été préalablement motivé.
L'arrêt doit être motivé en fait et en droit et viser les textes appliqués.
Il doit exposer succinctement les faits de la cause, les demandes et prétentions des parties et leurs moyens de défense.
Il doit répondre à toutes les demandes et aux moyens soulevés.
Il doit viser le dépôt du rapport écrit au greffe, avant l'audience des plaidoiries.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 555
La minute de l'arrêt est signée par le président, le greffier et le conseiller rapporteur, s'il y a lieu. Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées à personne ou à leur mandataire spécial, à leur demande, contre décharge.
Article 556
En cas d'empêchement du président ou du conseiller rapporteur ou du greffier de signer la minute de l'arrêt, le président de la juridiction désigne, par ordonnance, un autre conseiller ou un autre président ou un autre greffier, à l'effet d'y pourvoir.
TITRE IIIDES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME
Chapitre IDispositions générales
Article 557
La procédure devant la Cour suprême est écrite.
Article 558
Le ministère d'avocat devant la Cour suprême est obligatoire.
L'Etat, la wilaya, la commune et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés de l’obligation du ministère d'avocat.
Article 559
La représentation des parties au pourvoi en cassation ne peut être assurée sous peine d'irrecevabilité, que par des avocats agréés près la Cour suprême.
Chapitre IIDe la déclaration de pourvoi en cassation
Article 560
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration ou par requête faite au greffe de la Cour suprême.
Il peut être également formé par déclaration ou par requête au greffe de la cour dans le ressort de laquelle la décision dont pourvoi a été rendue.
Article 561
Il est tenu aux greffes de la Cour suprême et des cours un registre appelé "registre d'enregistrement des pourvois en cassation", dans lequel sont enregistrées, par ordre d'arrivée, les déclarations ou requêtes de pourvois en cassation.
Ce registre, qui est placé sous la responsabilité du greffier en chef, est coté et paraphé selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou par les présidents de cours qui en contrôlent périodiquement la tenue.
Article 562
La déclaration de pourvoi en cassation est effectuée sur procès-verbal établi par les greffiers en chef de la Cour suprême ou des cours, ou les greffiers qu'ils délèguent à cet effet et par le demandeur ou son avocat.
Le procès-verbal doit contenir les mentions suivantes :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il s’agit d’une personne morale sa dénomination, sa forme, son siège social et la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, ou le greffier qu'ils délèguent et le déclarant.
Copie en est remise au déclarant à l'effet de la signifier au défendeur.
Chapitre IIIDes délais de signification de la requête de pourvoi en cassation
Article 563
Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de signifier au défendeur, avant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la déclaration de pourvoi en cassation, la copie du procès-verbal établi à cet effet, et de l'avertir qu'il doit constituer avocat s'il entend se défendre.
Le demandeur dispose, à peine d'irrecevabilité en la forme, d'un délai de deux (2) mois, à compter de la déclaration de pourvoi en cassation, pour déposer au greffe de la Cour suprême ou de la cour, une requête dans laquelle il développe les moyens de droit au soutien de son pourvoi.
Article 564
Le demandeur doit, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du dépôt de la requête de pourvoi en cassation au greffe de la Cour suprême ou de la cour, en signifier copie visée par le greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, au défendeur au pourvoi.
Ces significations sont effectuées conformément aux articles 404 à 416 du présent code.
Chapitre IVDe la recevabilité de la requête de pourvoi en cassation
Article 565
La requête de pourvoi en cassation doit contenir à peine d'irrecevabilité en la forme déclarée d'office :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme son siège social et la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée ;
4 - un exposé sommaire des faits et de la procédure suivie ;
5 - un exposé des moyens invoqués au soutien du pourvoi en cassation.
A peine d'être déclaré irrecevable, un moyen ou une branche de moyen invoqué ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture qu'il doit préciser.
Article 566
A peine d'irrecevabilité en la forme déclarée d'office, la requête de pourvoi en cassation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1 - une copie conforme à l'original de l’arrêt ou du jugement attaqué et, s'il y a lieu, de ses actes de signification.
2 - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
3 - les documents mentionnés aux annexes de la requête de pourvoi en cassation.
4 - la quittance de paiement de la taxe judiciaire auprès du greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour.
5 - une copie des actes de signification au défendeur, de la déclaration et/ou de la requête de pourvoi en cassation.
Article 567
La requête de pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité en la forme prononcée d'office, porter la signature manuscrite et le timbre d'un avocat agréé près la Cour suprême ainsi que son adresse professionnelle.
Chapitre VDes délais de réponse
Article 568
Le défendeur dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de la signification qui lui est faite de la requête de pourvoi en cassation, et à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, pour déposer auprès du greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, un mémoire en réponse, signé d'un avocat agréé près la Cour suprême, et pour le faire signifier à l'avocat du demandeur.
Le mémoire en réponse doit répliquer aux moyens de pourvoi invoqués.
Article 569
Au terme des délais légaux fixés aux parties pour déposer leur mémoire, le greffier en chef de la cour transmet le dossier ainsi constitué accompagné du dossier de l'affaire au greffier en chef de la Cour suprême qui le transmet à son tour au président de la chambre concernée.
Chapitre VIDe l'instance
Article 570
Le président de la chambre désigne un conseiller rapporteur qui est chargé de préparer un rapport écrit et de communiquer le dossier de l'affaire au ministère public, pour présenter ses réquisitions écrites sur les moyens de pourvoi.
Le conseiller rapporteur peut, s'il l'estime utile, permettre au demandeur au pourvoi en cassation de répliquer au mémoire en réponse du défendeur, dans un délai qu'il prendra soin de préciser.
Il peut demander aux parties tout document qu'il estime nécessaire à la solution du pourvoi en cassation, les autres parties en étant tenues informées.
Lorsqu'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, il dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.
Article 571
Le ministère public dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter ses réquisitions, à dater de la réception de l'ordonnance de soit- communiqué citée à l'article 570 ci-dessus.
A l'expiration de ce délai, le dossier est retourné au conseiller rapporteur pour enrôlement.
Article 572
Le président de chambre fixe le rôle des affaires de chaque audience.
Ce rôle est communiqué au ministère public à toutes fins utiles.
Article 573
Les parties et leurs avocats sont informés par simple avis, au moins quinze (15) jours avant, de la date de la tenue de l'audience.
Article 574
Les avocats des parties qui entendent présenter des observations orales à l'audience doivent en faire la demande au président de la formation, au moins trois (3) jours avant.
Ce dernier peut la rejeter, s'il l'estime inutile.
Article 575
Les audiences sont publiques, à moins que la Cour suprême n'en décide autrement, si elle estime que cette publicité est de nature à troubler l'ordre public.
Article 576
Les audiences se déroulent en présence du représentant du ministère public et avec l'assistance d'un greffier.
Article 577
Les affaires sont appelées à l'audience et mises en délibéré pour le même jour ou à une date ultérieure, après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, et éventuelles observations des parties et du ministère public.
Article 578
S'il estime que le pourvoi en cassation peut être déclaré irrecevable, le président de la formation enrôle l'affaire à la plus proche audience pour permettre aux parties de présenter leurs observations.
Le conseiller rapporteur présente un rapport succinct sur la procédure.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions orales.
Chapitre VIIDes cas particuliers de désistement et d'interruption de l'instance
Article 579
Si le demandeur se désiste du pourvoi en cassation et si le défendeur n'a pas fourni de mémoire en réponse, ou si, l'ayant déposé, il ne s'oppose pas au désistement du pourvoi en cassation, celui-ci est constaté par ordonnance du président de la chambre compétente.
Si le défendeur s'oppose à ce désistement, il est statué par arrêt de la chambre.
Dans les deux cas, l’ordonnance ou l’arrêt constatant le désistement équivaut à un arrêt de rejet.
Article 580
Dans les affaires qui n'ont pas été mises en délibéré, l'instance est interrompue par :
1 — le décès de l'une des parties ;
2 — le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l'avocat.
Article 581
Le conseiller rapporteur, dès qu'il a connaissance du fait interruptif d'instance, invite ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance à effectuer sa reprise ou à constituer un nouvel avocat, dans un délai d'un (1) mois.
Dès que les conditions de la reprise d'instance sont réunies, la partie intéressée saisit par simple requête le conseiller rapporteur à l'effet de lever la suspension de l'instance.
Si au terme du délai imparti, la mesure ordonnée n'est pas exécutée, le conseiller rapporteur peut, soit octroyer un délai supplémentaire aux mêmes fins, soit passer outre la procédure sus-citée et enrôler l'affaire pour qu'elle soit jugée en l'état où elle se trouvait avant la survenue de la cause interruptive d'instance.
Chapitre VIIIDes arrêts de la Cour suprême
Article 582
L'arrêt est prononcé en audience publique.
il vise les textes appliqués et mentionne ce qui suit :
1 - les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties ainsi que les noms et prénoms de leurs avocats et leurs adresses professionnelles ;
2 - les mémoires produits et les moyens invoqués ;
3 - les noms, prénoms et qualités des magistrats qui l'ont rendu, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ;
4 - les nom et prénoms du représentant du ministère public ;
5 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation ;
6 - l'audition du ministère public ;
7 - l'audition, le cas échéant, des avocats des parties à l'audience ;
8 - la lecture du rapport au cours de l'audience et du délibéré ;
9 - le prononcé de l'arrêt en audience publique.
La minute de l'arrêt est signée par le président de la formation, le greffier et le conseiller rapporteur le cas échéant; en cas d'empêchement, le premier président de la Cour suprême désigne par ordonnance un président ou un conseiller et/ou un greffier à l'effet de signer la minute, selon le cas.
Article 583
Une copie de l'arrêt est transmise par les soins du greffe de la Cour suprême à la juridiction dont émane le jugement ou l’arrêt frappé de pourvoi en cassation.
Les parties peuvent extraire des copies ordinnaires de l’arrêt auprès du greffe de cette juridiction.
Mention de l'arrêt de la Cour suprême est alors portée par les soins du greffe de la juridiction de renvoi, en marge de la minute de ce jugement ou de cet arrêt.
LIVRE IIIDE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES
Titre IDes offres de paiement et de la consignation
Article 584
Il est procédé à la signification des offres de paiement par voie d'huissier au domicile réel ou élu du créancier, conformément aux dispositions du présent code.
Le procès-verbal de l'offre de paiement mentionne :
1 - les nom et prénoms du débiteur et son domicile ;
2- les nom et prénoms du créancier et son domicile réel ou élu ;
3 - la description de l'objet offert de manière qu'on ne puisse lui en substituer un autre, et s'il s'agit d'espèces, l'énumération et la qualité ;
4 - les raisons de l'offre ;
5 - le refus ou l'acceptation du créancier ;
6 - la signature du créancier ou de la personne à laquelle a été signifiée l'offre ou son refus de signer le procès-verbal ou son incapacité de le faire ;
7 - l'avis au créancier, qu'en cas de refus de l'offre, elle sera consignée aux lieu, jour et heure mentionnés dans la demande et qu'il sera déchu de la revendication de son droit, passé un délai d'une (1) année, qui court à compter de la date de consignation.
Article 585
Si le créancier refuse l'offre, le débiteur peut consigner la somme ou la chose offerte dans l'office de l'huissier et, le cas échéant, au greffe du tribunal.
Le président du tribunal règle les difficultés qui peuvent survenir, par ordonnance non susceptible de recours.
La consignation de l'offre emporte la déchéance du créancier à la revendication du droit objet de l'offre et de la consignation, une (1) année à compter de la date de la consignation de l'offre.
Le débiteur peut se faire restituer la somme ou la chose offerte et consignée, à l'expiration de ce délai, par ordonnance sur requête.
Titre IIDu dépôt des cautionnements et de la réception des cautions
Article 586
Les jugements ou arrêts ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que cette présentation ou ce dépôt n'ait lieu avant que le jugement ou l’arrêt ne soit rendu.
Le dépôt du cautionnement a lieu au greffe. La présentation de la caution se fait à l'audience après dépôt au greffe, s'il y a lieu, des titres établissant la solvabilité de la caution.
Article 587
Toute contestation par la partie adverse relative à l'admission de la caution est formulée à la première audience et il y est statué immédiatement.
S'il y a contestation, les parties sont averties du jour de l'audience où elle sera jugée.
Le jugement qui intervient sur la contestation est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Article 588
Dès que la caution a été présentée ou si son admission a été contestée aussitôt qu'il a été statué sur cette contestation, elle fait sa soumission.
Article 589
La soumission prévue à l'article 588 ci-dessus est exécutoire sans jugement.
Titre IIIDes redditions de comptes
Article 590
Toute juridiction ordonnant une reddition de comptes en vue d'apurement des comptes de biens de mineurs ou de biens de sociétés civiles, commet un juge et fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu.
Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ses opérations.
Article 591
Le compte contient les recettes et dépenses effectives. Il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des biens à recouvrer. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. Le rendant présente et affirme son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé. Au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants sont appelés par notification faite à personne ou à domicile.
Article 592
Le délai passé, le rendant est contraint par la saisie et la vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal fixe.
Article 593
Le compte présenté et affirmé, si la recette dépasse la dépense, l'oyant peut requérir du juge-commissaire, pour la restitution de cet excédent, une ordonnance exécutoire, sans approbation du compte.
Article 594
Aux date et heure indiqués par le juge-commissaire, les parties présentent devant lui toutes observations relatives à son procès-verbal.
Si les parties ne se présentent pas ou, si s'étant présentées, aucun accord n'intervient entre elles, l'affaire est renvoyée à l'audience.
Article 595
Le jugement qui intervient contient le calcul de la recette et de la dépense et fixe, le cas échéant, le reliquat.
Article 596
Il n'est procédé à la révision d'aucun compte après jugement, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, ou double emploi, à en former leur demande devant les mêmes juges.
Article 597
Lorsque le jugement est rendu par défaut à l'égard de l'oyant, les articles sont alloués s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, dépose les fonds au greffe.
Article 598
En cas d'appel d'une décision qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition et le jugement du compte, à la juridiction devant laquelle la demande a été formée ou devant toute autre juridiction que l'arrêt indique.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu ou toute autre juridiction qu'elle a indiquée par le même arrêt.
Article 599
Les comptables commis par justice sont poursuivis devant la juridiction qui les a commis, les tuteurs devant la juridiction du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant la juridiction de leur domicile.
Titre IVDispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires
Chapitre IDes titres exécutoires
Article 600
L’exécution forcée ne peut être effectuée qu’en vertu d’un titre exécutoire.
Les titres exécutoires sont :
1 - les jugements, après épuisement des voies de recours ordinaires ainsi que les jugements assortis de l'exécution provisoire ;
2 - les ordonnances de référé ;
3 - les injonctions de payer ;
4 - les ordonnances sur requête ;
5 - les ordonnances portant frais de justice ;
6 - les arrêts des cours et ceux de la Cour suprême qui comportent une obligation d'exécution ;
7- les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des tribunaux administratifs d’appel et du Conseil d’Etat.
8 - les procès-verbaux de conciliation ou d'accord visés par les juges et déposés au greffe ;
9 - les sentences arbitrales déclarées exécutoires par les présidents des juridictions et déposées au greffe ;
10 - les chèques et les lettres de change après signification des protêts au débiteur conformément aux dispositions du code de commerce ;
11 - les actes notariés, notamment ceux relatifs aux baux à durée déterminée des locaux à usage d'habitation et de commerce, aux contrats de crédit, de prêt, de donation, de wakf, de vente d'hypothèque et de dépôt ;
12 - les procès-verbaux de vente aux enchères publiques après dépôt au greffe ;
13 - les jugements portant vente immobilière par adjudication ;
Est considéré également comme titre exécutoire, tout autre acte ou document auquel la loi confère cette qualité.
Article 601
A l'exception des cas prévus par la loi, l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une copie du titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire suivante :
République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien et terminée par la formule suivante :
A - en matière civile :
En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous huissiers et à tous agents sur ce requis de mettre à exécution le présent jugement, arrêt..., aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte pour l'exécution forcée, lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé.
B - en matière administrative :
La République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, au wali, au président de l'assemblée populaire communale, et à tout autre responsable administratif, chacun en ce qui le concerne, mande et ordonne tous huissiers sur ce requis, en ce qui concerne les procédures suivies contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement, arrêt...
Article 602
Tous les bénéficiaires d'un titre exécutoire ont le droit d'en obtenir une copie portant la formule exécutoire prévue par l'article 601 ci-dessus, dite "grosse".
Elle n'est remise qu'au bénéficiaire en personne ou à la personne mandatée par procuration spéciale.
Le greffier en chef ou l'officier public, selon le cas, appose la formule exécutoire sur le titre exécutoire et signe la grosse qui comporte la mention "grosse conforme à l'original" qui est revêtue du sceau de l'émetteur.
Le greffier en chef ou l'officier public doit mentionner sur la copie originale conservée en sa possession la date de délivrance et le nom de la personne à laquelle a été remise la grosse.
Il est fait, en outre, mention de cette délivrance sur le registre spécial des grosses avec la signature et la qualité de la personne à laquelle elle a été remise.
Article 603
Il ne peut être délivré qu'une seule copie en forme exécutoire à chaque bénéficiaire. Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le titre, a perdu ladite copie, peut en obtenir une seconde par ordonnance sur requête, selon les conditions suivantes :
1 - présentation d'une requête motivée, datée et signée ;
2 - convocation régulière et à la diligence du demandeur, de toutes les parties devant le président de la juridiction compétente, en vue de présenter leurs observations, lesquelles sont consignées sur le procès-verbal annexé à la minute de l'ordonnance qui sera prononcée.
Le président de la juridiction rend dans tous les cas une ordonnance motivée.
En cas de refus, l'ordonnance peut être révisée si les conditions de délivrance sont à nouveau réunies.
Article 604
Tous les titres exécutoires sont susceptibles d'exécution sur toute l'étendue du territoire algérien.
Pour l'exécution forcée des titres exécutoires, les magistrats du ministère public sont tenus de requérir la force publique, dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du dépôt de la demande de réquisition.
La demande de réquisition est inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il est délivré un récépissé justifiant le dépôt de cette demande.
Chapitre IIDes titres exécutoires étrangers
Article 605
Les ordonnances, les jugements et les arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1 - ne pas violer les règles de compétence ;
2 - avoir acquis force de chose jugée conformément aux lois du pays où ils ont été rendus ;
3 - ne pas être contraires à des ordonnances, jugements ou arrêts déjà rendus par des juridictions algériennes et dont excipe le défendeur ;
4 - ne pas être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie.
Article 606
Les actes et titres authentiques établis dans un pays étranger ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1 - réunir les conditions requises pour l'authenticité des titres conformément aux lois du pays où ils ont été établis ;
2 - avoir le caractère de titres exécutoires et être susceptibles d'exécution, conformément aux lois du pays où ils ont été établis ;
3 - ne pas être contraires aux lois algériennes, à l'ordre public et aux bonnes mœurs en Algérie.
Article 607
La demande d'exequatur des ordonnances, des jugements, des arrêts, des actes et des titres exécutoires étrangers, est présentée devant le tribunal siégeant au chef lieu de la cour du lieu du domicile du poursuivi ou du lieu d'exécution.
Article 608
Les règles prévues aux articles 605 et 606, ci-dessus, ne préjudicient pas à celles prévues par les conventions internationales et les conventions judiciaires conclues entre l'Algérie et les autres pays.
Chapitre IIIDispositions communes à l'exécution forcée
Article 609
Les jugements et arrêts ne sont exécutoires qu'après expiration des délais d’opposition et d’appel et sur présentation d'un certificat délivré par le greffe de la juridiction concernée, mentionnant la date de la signification du jugement ou de l'arrêt faite à la partie condamnée et attestant qu'il n'existe, selon le cas, aucune opposition ni appel.
Dans les cas où le pourvoi en cassation est suspensif d'exécution, une attestation de non pourvoi en cassation est requise.
Toutefois, les jugements exécutoires sur provision et les ordonnances de référé sont exécutoires, nonobstant opposition ou appel.
Article 610
Tout officier public chargé de l’exécution insulté dans l'exercice de ses fonctions doit dresser un procès-verbal mentionnant la nature, la date, l'heure et le lieu de sa mission, ainsi que la nature de l'insulte, les propos émis à son encontre et les noms et prénoms des parties et témoins présents lors de l'évènement.
Il est procédé suivant les règles prévues par la loi pénale.
Article 611
L'exécution a lieu par les huissiers, sur réquisition de la partie bénéficiaire du titre exécutoire ou de son représentant légal ou conventionnel.
La relation de la partie bénéficiaire avec son représentant est déterminée par la loi.
Section 1Du commandement
Article 612
L'exécution forcée doit être précédée de la signification au poursuivi avec commandement d'avoir à se libérer de l'obligation contenue dans le titre exécutoire, dans un délai de quinze (15) jours.
La signification du commandement obéit aux règles édictées aux articles 406 à 416 du présent code.
Article 613
Outre les mentions habituelles, le commandement doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
1 - les nom et prénoms du poursuivant, personne physique ou morale, sa qualité, son domicile réel et élu dans le ressort de la juridiction d'exécution,
2 - les nom, prénoms et domicile du poursuivi,
3 - le commandement au poursuivi d'avoir à se libérer de l'objet du titre exécutoire, dans un délai maximum de quinze (15) jours et qu'à défaut il fera l'objet d'une exécution forcée,
4 - l'état des frais que le poursuivi est tenu de payer,
5 - l'état des frais d'exécution et des honoraires dus aux huissiers,
6 - la signature et le cachet de l'huissier.
La demande en nullité du commandement peut être faite, devant le juge des référés, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la signification du commandement.
Le juge des référés est tenu de statuer sur cette demande dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours.
Article 614
Nonobstant le délai prévu à l'article 612 ci-dessus, l'exécution forcée peut être effectuée dès la signification du commandement, dans les cas suivants :
1 - si l'exécution est poursuivie en vertu d'une ordonnance en référé ;
2 - si l'exécution est poursuivie en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire.
Section 2Du décès de l'une des parties à l'exécution
Article 615
En cas de décès du bénéficiaire d'un titre exécutoire avant le début ou avant la fin de l'exécution, les héritiers qui la requièrent sont tenus de faire la preuve de leur qualité par la production d'une frédha.
En cas de survenance d'une incapacité qui affecte le bénéficiaire d'un titre exécutoire, au cours de l'une de ces deux phases, la personne incapable est remplacée par son représentant légal conformément aux dispositions de la loi.
S'il s'élève contestation au sujet de la qualité des héritiers ou de la représentation légale, et si l'une des deux parties en cause apporte la preuve qu'une action sur la qualité a été intentée devant le juge du fond, l'huissier en dresse procès-verbal dont il remet une copie aux parties et les invite à soutenir leurs prétentions devant la juridiction saisie.
Dans les cas cités ci-dessus, le créancier peut, en vue de préserver ses droits, procéder à une saisie conservatoire sur les biens du poursuivi. Cette saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure de validation et demeure valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en contestation de la qualité.
Article 616
L'exécution peut être poursuivie par l'ensemble des héritiers du créancier ou par l'un d'eux, sans qu'il y ait lieu à procuration du reste des héritiers.
Dans ce cas, le poursuivi est libéré à l'égard des autres héritiers, dont les droits sont transférés sur la personne qui procéde à l'exécution.
Article 617
En cas de décès du poursuivi avant le début des procédures d'exécution celles-ci ne peuvent avoir lieu contre ses héritiers qu'après signification du commandement à l'ensemble des héritiers ou à l'un d'eux, au domicile du de cujus, d'avoir à se libérer conformément aux dispositions des articles 612 et 613 ci-dessus.
Si avant ou en cours d'exécution, le poursuivi devient incapable ou si le représentant du poursuivi incapable perd sa qualité, l'exécution ne peut avoir lieu qu'après signification du commandement à celui qui le remplace au domicile du poursuivi, d'avoir à se libérer conformément aux articles 612 et 613 ci-dessus.
Article 618
L'exécution forcée commencée contre le poursuivi avant son décès est continuée contre sa succession.
S'il s'agit d'un acte d'exécution auquel il est nécessaire d'appeler le poursuivi et que l'on ignore quel est l'héritier ou dans quel lieu il réside, le poursuivant est renvoyé à provoquer devant le président de tribunal du lieu de la succession la nomination, par voie d'ordonnance sur requête, d'un mandataire spécial pour représenter l'héritier.
Il en est de même si le poursuivi est décédé avant le commencement de l'exécution et si l'héritier est inconnu ou sa résidence n'est pas connue.
Section 3De l'exécution contre le poursuivi emprisonné
Article 619
Si le poursuivi est emprisonné en raison d'un crime ou condamné définitivement en raison d'un délit à une peine égale ou supérieure à deux (2) années d'emprisonnement, et n'a pas de représentant pour l'administration de ses biens, le poursuivant peut faire prononcer en référé une ordonnance portant désignation d'un représentant du poursuivi, parmi les membres de sa famille ou parmi les tiers, pour le représenter lors de l'exécution.
Section 4De l'objet de l'exécution
Article 620
L'exécution est poursuivie sur les biens mobiliers, et en cas d'insuffisance pour couvrir le montant de la créance et des frais elle est poursuivie sur les biens immobiliers.
Au cas où le poursuivi ne possède pas de biens immobiliers, l'exécution est poursuivie sur ses biens mobiliers quelle que soit leur valeur, sous réserve des dispositions des articles 622 et 636 ci-dessous.
En cas de créances privilégiées, d'affectation ou d'hypothèque l'exécution peut être poursuivie directement sur les biens immobiliers.
Article 621
En cas d'obligation de faire ou de ne pas faire, de vente par adjudication ou d'affectation, l'exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier principal et couvrir les frais.
Les choses mobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au saisi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit (8) jours. Si ce dernier refuse de les recevoir après mise en demeure, l'huissier dresse procès-verbal de refus de réception.
Dans ce cas, l'huissier demande une ordonnance sur requête pour procéder à la vente par adjudication de ces biens et le prix après apurement des frais en est consigné au greffe.
En cas d'impossibilité de vente de ces biens il est procédé à leur mise en fourrière et ils sont considérés comme biens sans maître.
Article 622
Il n'est pas procédé à l'exécution si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit ne dépassant pas le montant des frais de cette exécution.
Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé.
Article 623
Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite au poursuivant.
En cas de pluralité de poursuivants, il est procédé conformément aux articles 791 à 799 du présent code.
Article 624
Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession matérielle en est remise au poursuivant.
Article 625
Sous réserve des dispositions relatives à l'exécution forcée, si le poursuivi refuse d'accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier dresse procès-verbal de refus d'exécution et renvoie celui qui a intérêt à se pourvoir aux fins de réparation civile ou d'astreinte, à moins qu'une astreinte n'ait déjà été prononcée.
Le poursuivant peut accomplir l'obligation à la charge du poursuivi et sous le contrôle de l'huissier qui en dresse procès-verbal.
Article 626
Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison d'un privilège qu'il prétend avoir sur cette chose, s'opposer à la saisie, sauf à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.
Section 5De l'exécution en l'absence du poursuivi
Article 627
En cas d'absence du poursuivi lors de l'entame de la procédure d'exécution, l'huissier peut obtenir à sa demande, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu d'exécution, après communication au ministère public, l'autorisation d'ouvrir les portes des locaux, maisons et chambres fermées, dans la mesure où l'intérêt de l'exécution l'exige, en présence d'un agent de police judiciaire et à défaut en présence de deux témoins.
Un procès-verbal d'ouverture et d'inventaire des objets trouvés dans les lieux est dressé par l'huissier et doit être signé par lui et par l'agent de police judiciaire ou par deux témoins, à peine de nullité. L'annulation du procès-verbal engage la responsabilité civile de l'huissier.
Section 6De la recherche des biens du débiteur
Article 628
L'huissier est autorisé, dans le cadre de l'exercice de sa mission, à accéder aux administrations et entreprises publiques ou privées, et à en rechercher tous droits réels et tout autre bien du débiteur, en vue de l'exécution et il appartient à ces dernières de lui prêter assistance pour la réalisation de la demande formulée.
Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal d'inventaire des droits et/ou des biens sur lesquels il est procédé à l'exécution.
Section 7Des horaires de l'exécution
Article 629
Sauf cas de nécessité, l'exécution ne peut être faite ni avant ni après les heures légales telles que fixées par l'article 416 ci-dessus, ni les jours fériés.
Lorsque la nécessité est établie, l'huissier est autorisé à procéder à l'exécution par ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal du lieu d'exécution.
Toutefois, l'exécution commencée qui n'a pas été achevée pendant les heures légales de travail peut être poursuivie jusqu'à son achèvement.
Sans préjudice de la responsabilité civile de l'huissier, le procès-verbal d'exécution doit mentionner, à peine de nullité, la date et l'heure, du début et de la fin, des opérations d'exécution.
Section 8De la prescription du titre exécutoire
Article 630
Les droits compris dans les titres exécutoires se prescrivent au terme d'une période de quinze (15) années à dater du jour où ils deviennent exécutoires.
La prescription est interrompue par tout acte d'exécution.
Chapitre IVDe la procédure de règlement des difficultés d'exécution
Article 631
En cas de difficulté d'exécution de l'un des titres exécutoires prévus au présent code, l'huissier dresse procès-verbal de l'incident et invite les parties à saisir le président du tribunal du lieu de l'exécution, statuant en référé.
Les difficultés d'exécution relatives aux saisies obéissent aux règles spécifiques à ces dernières.
Article 632
L'action en difficulté d'exécution peut être intentée par le bénéficiaire du titre exécutoire, par le poursuivi ou par le tiers qui a un intérêt. Elle est intentée en présence de l'huissier chargé de l'exécution.
En cas de refus de l'huissier de dresser procès-verbal de difficulté d'exécution soulevée par l'une des parties, cette dernière peut saisir le président du tribunal d'une demande de sursis à exécution par voie de référé d'heure à heure et appeler l'huissier et les autres parties devant le président.
L'exécution en cours est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué par le président du tribunal saisi sur la difficulté d'exécution ou sur le sursis à exécution.
Article 633
Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l'action en difficulté d’exécution ou la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'ordonnance rendue par le président du tribunal a un caractère provisoire et ne saurait ni préjudicier au fond du droit, ni interpréter le titre exécutoire.
Article 634
La décision qui fait droit à l'action en difficulté d'exécution ou à la demande de sursis à exécution ordonne le sursis à exécution, pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois à compter de l'introduction de cette action.
La décision qui rejette l'action en difficulté ou la demande de sursis ordonne la poursuite de la procédure d'exécution.
Dans le cas de rejet de la demande en sursis d'exécution, il peut être prononcé à l'encontre du demandeur une amende civile qui ne saurait être inférieure à trente mille dinars (30.000 DA) ; sans préjudice des réparations civiles qui peuvent être accordées au défendeur.
L'ensemble des actes et procédures d'exécution accomplis antérieurement demeurent valables; l'exécution est reprise au dernier acte.
Article 635
Lorsqu'il aura été statué sur une difficulté d'exécution ou sur une demande de sursis à exécution, la ou les mêmes parties ne pourront intenter une nouvelle action ayant le même objet.
Titre VDes saisies
Chapitre IDispositions particulières et communes
Section 1Des biens insaisissables
Article 636
Ne peuvent êtres saisis, en plus de tous les biens déclarés insaisissables par des textes particuliers, les biens ci-après :
1 - les biens publics appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics à caractère administratif, sauf dispositions contraires de la loi,
2 - les biens wakfs publics ou privés, à l'exception des fruits et revenus,
3 - les biens des ambassades étrangères,
4 - les pensions alimentaires allouées par justice, inférieures au 2/3 du salaire national minimum garanti,
5 - les biens appartenant au débiteur et dont il ne peut disposer,
6 - les meubles et équipements de chauffage, le coucher nécessaire utilisé quotidiennement par le saisi et les enfants vivant avec lui ainsi que les habits dont ils sont vêtus et couverts,
7 - les livres nécessaires aux études et à la profession du saisi, jusqu'à trois (3) fois le montant du salaire national minimum garanti, et au choix du saisi,
8 - les outils de travail nécessaires à l'activité personnelle du saisi d'un montant qui ne saurait excéder cent mille dinars (100.000 DA), et à son choix,
9 - les produits alimentaires nécessaires à la subsistance du saisi et de sa famille pendant un mois,
10 - les articles ménagers nécessaires, à savoir : un réfrigérateur, une cuisinière ou un fourneau, trois bouteilles de gaz, les ustensiles de cuisine usuels pour la cuisson et la nourriture du saisi et de ses enfants mineurs vivant sous son toit,
11 - les équipements nécessaires aux handicapés,
12 - les fournitures appartenant aux mineurs et aux incapables,
13 - les animaux domestiques à savoir : une vache ou une chamelle ou six (6) brebis ou dix (10) chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
Article 637
Tous les biens mobiliers visés à l'article 636 (11 et 12), ci-dessus ne peuvent être saisis en paiement d'une créance due à l'Etat et aux collectivités territoriales.
Toutefois, ces biens sont saisissables en paiement du montant du crédit consenti pour leur acquisition ou leur production ou du prix de leur réparation.
Article 638
Ne peuvent faire l'objet de saisie, les équipements nécessaires aux handicapés énoncés à l'article 636-11 ci-dessus, même si cette saisie est destinée au paiement du prix de leur acquisition ou de leur production ou du prix de leur réparation.
Article 639
Les salaires, les appointements, les pensions de retraite ou les pensions d'invalidité corporelle ne peuvent être saisis que dans les limites fixées par le présent code.
Section 2Du dépôt et de l'affectation
Article 640
Le saisi ou son représentant peut, en tout état de cause et ce, avant ou pendant la vente et avant l'adjudication, déposer une somme d'argent égale au montant de la créance pour laquelle la saisie a été opérée ainsi que les frais.
Cette somme est déposée, contre récépissé, entre les mains de l'huissier ou au greffe du tribunal du lieu d'exécution.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté au profit du seul créancier saisissant, à l'exclusion des autres créanciers.
Si d'autres saisies surviennent sur les biens du débiteur, après le dépôt, elles n'auront point d'effet sur la somme déjà affectée au créancier.
Article 641
Le saisi peut demander par action en référé, en tout état de cause, la fixation d'une somme d'argent ou son équivalent qu'il dépose au greffe du tribunal destinée à couvrir le paiement du saisissant.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté au profit du seul créancier saisissant si la créance lui aura été reconnue ou qu'il aura été jugé en sa faveur.
Article 642
Le créancier peut saisir tous les biens du débiteur en gage de ses dettes.
Toutefois, si la créance, objet de la saisie n'est pas proportionnelle à la valeur des biens saisis, le débiteur peut demander, par voie de référé, le cantonnement de la saisie sur certains biens dont la valeur couvre le montant de la créance et des frais.
Le créancier bénéficiaire du cantonnement a la préférence sur les autres créanciers au moment de la réalisation des biens saisis.
Section 3De l'annulation des procédures de saisie
Article 643
Si une procédure d'exécution ou de saisie est susceptible d'être annulée, le saisi ou toute personne qui a intérêt peut demander, par voie de référé, contre le saisissant et l'huissier, la nullité de la procédure et l'annulation de tous ses effets et ce, dans un délai d'un (1) mois à dater de l'acte de procédure, faute de quoi, il est forclos et la procédure est considérée comme valable.
S'il apparaît au juge que la demande en annulation est abusive, il peut condamner le demandeur à une amende civile qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars (20.000 DA).
Article 644
Lorsque la saisie ne peut s'opérer en une seule journée, elle peut être continuée le lendemain et il appartient à l'huissier de prendre les mesures nécessaires pour la préservation des biens saisis et à saisir jusqu'à l'établissement du procès-verbal d'inventaire et de saisie.
Si la saisie doit se poursuivre après les heures légales de travail, l'huissier peut achever la saisie, sans autorisation du président du tribunal, même si la journée suivante est fériée.
Il doit indiquer dans le procès-verbal de saisie, à peine d'annulation, les dates et heures du début et de l'achèvement de la saisie.
Article 645
Le débiteur, les magistrats qui ont connu de l'affaire, l'huissier concerné par l'exécution, le commissaire-priseur concerné, les greffiers, qui ont participé aux actes de procédure, les avocats qui ont représenté les parties ou mandataires des créanciers, agissant tant à leur nom qu'au nom de tiers, ne peuvent, sous peine d'annulation de la vente aux enchères, y participer.
Le créancier, quant à lui, est admis à participer aux enchères.
Chapitre IIDes saisies conservatoires
Section 1Dispositions générales
Article 646
La saisie conservatoire est pratiquée sous la responsabilité civile du créancier; elle a pour effet de mettre sous main de justice les biens mobiliers corporels et immobiliers du débiteur afin de l'empêcher d'en disposer.
Article 647
Le créancier, titulaire d'une créance certaine et exigible, peut demander par requête motivée, datée et signée, par lui ou par son représentant, qu'une ordonnance portant saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers de son débiteur soit rendue, à condition qu'il soit porteur d'un titre de créance ou qu'il justifie d'une créance paraissant fondée et qu'il craint la perte de la garantie de ses droits.
Article 648
La saisie conservatoire peut être autorisée au cours d'une action au fond. Dans ce cas, une demande en validation de la saisie est introduite devant le même juge du fond par mémoire complémentaire joint à l'instance principale et il est statué en même temps sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu par l'article 662 ci-dessous.
Article 649
La saisie conservatoire est effectuée en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du domicile du débiteur ou du lieu de la situation des biens à saisir.
Le président du tribunal doit statuer sur la demande de saisie, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours, à dater du dépôt de la requête au greffe.
Section 2De la saisie conservatoire sur les droits industriels et commerciaux
Article 650
Tout détenteur d'un droit sur une invention ou un produit enregistré peut opérer saisie conservatoire sur les échantillons de marchandises ou modèles qui ont été contrefaits alors qu'il bénéficient d'une protection légale.
L'huissier dresse un procès-verbal de saisie dans lequel il précise le produit, l'échantillon ou modèle saisi qu'il place sous scellés et le dépose au greffe du tribunal territorialement compétent avec copie du procès-verbal.
Article 651
Le créancier peut procéder à une saisie conservatoire du fonds de commerce du débiteur, qui sera enregistrée dans un délai de quinze (15) jours, à dater du prononcé de l'ordonnance de saisie, auprès de l'administration chargée du registre du commerce et publiée au bulletin officiel des annonces légales. A défaut, la saisie conservatoire est nulle.
Section 3De la saisie conservatoire sur les biens immobiliers
Article 652
Le créancier peut procéder à une saisie conservatoire sur les biens immobiliers du débiteur.
L'ordonnance de saisie conservatoire des biens immobiliers est transcrite à la conservation foncière du lieu de l'immeuble, dans un délai de quinze (15) jours à dater du prononcé de l'ordonnance de saisie. A défaut, la saisie conservatoire est nulle.
Section 4De la saisie-gagerie
Article 653
Le bailleur d’immeuble peut procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers appartenant à ses locataires, se trouvant dans les lieux loués, pour loyers échus.
Article 654
Le bailleur de terres agricoles, de champs ou de vergers, peut procéder à une saisie conservatoire des produits agricoles et des fruits provenant de ces sols, pour loyers et fermages échus.
Article 655
Le bailleur peut procéder à une saisie conservatoire des meubles qui garnissent le bâtiment ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement et il conserve sur ces meubles les privilèges prévus par la loi, tant que leur déplacement n'a pas dépassé soixante (60) jours.
Article 656
Le bailleur peut procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers des sous-locataires des bâtiments, des terres agricoles, des champs ou des vergers garnissant les lieux occupés par ces derniers.
La saisie conservatoire peut également être opérée sur les fruits de ces terres, pour loyers et fermages échus.
Section 5De la saisie foraine
Article 657
Le créancier, détenteur d'un titre ou non, peut procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers de son débiteur forain se trouvant dans la localité où habite le créancier.
Le saisissant peut être désigné gardien des biens saisis.
A défaut, un autre gardien est désigné à sa demande.
Section 6De la saisie revendication
Article 658
Le propriétaire du bien mobilier ou celui qui a un droit de rétention peut, avant l'introduction d'une action en revendication, faire une saisie conservatoire de ce bien entre les mains du détenteur. Dans ce cas, le bien mobilier doit être désigné dans la demande et dans l'ordonnance de saisie.
Si le détenteur du bien mobilier à saisir s'oppose à la saisie, l'huissier doit suspendre la procédure de saisie et établir un procès-verbal de difficultés qu'il doit remettre aux parties pour être présenté au président du tribunal, dans un délai maximum de trois (3) jours, à dater de l'opposition.
Section 7Des effets de la saisie conservatoire
Article 659
L'ordonnance de saisie conservatoire est signifiée au débiteur conformément à l'article 688 ci-dessous et est immédiatement suivie de la saisie.
L'huissier dresse un procès-verbal de saisie et d'inventaire des biens détenus par le débiteur, à défaut la saisie est nulle.
Il peut être fait appel à la force publique, en cas de nécessité, pour l'exécution de l'ordonnance de saisie.
Article 660
Les biens saisis demeurent entre les mains du saisi jusqu'à décision de validation de la saisie ou de la main-levée.
Il peut en jouir en bon père de famille et peut faire les fruits siens, tout en assurant leur conservation.
Article 661
Toute aliénation du débiteur qui porterait sur les biens saisis n'est pas opposable au créancier saisissant. Les actes tant juridiques que matériels qui porteraient atteinte au saisissant emportent les peines prévues pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal.
Toutefois le saisi peut consentir un bail sur les biens saisis sur autorisation du président du tribunal qui a ordonné la saisie, par ordonnance sur requête.
Section 8De la validation de la saisie conservatoire
Article 662
La demande en validité de la saisie conservatoire doit être introduite par le créancier saisissant devant le juge du fond, dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, à dater du prononcé de l'ordonnance de saisie, à défaut la saisie et les procédures subséquentes sont nulles.
Article 663
La main-levée de la saisie conservatoire doit être ordonnée en référé, dans les cas suivants :
1 - si le créancier n'introduit pas une demande en validité de la saisie dans le délai cité à l'article 662 ci-dessus,
2 - si le débiteur dépose une somme suffisante au greffe du tribunal ou à l’office de l’huissier, pour couvrir la créance principale et les frais,
3 - dans tous les cas où le locataire ou le sous-locataire prouve le paiement des loyers échus, par suite de la saisie opérée par le bailleur, sur les biens mobiliers du locataire.
Article 664
Si la saisie porte sur des effets de commerce établis au profit du débiteur, ils doivent être décrits dans le procès-verbal de saisie et déposés contre récépissé, au greffe du tribunal avec l'original du procès-verbal.
Article 665
Lorsque la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers détenus par le débiteur, l'huissier dresse un procès-verbal de saisie et d'inventaire dont il remet copie au débiteur et le désigne comme gardien.
Lorsque la saisie porte sur des bijoux, des lingots d'or ou d'argent ou sur d'autres métaux précieux, ou sur des joyaux ou pierres précieuses, l'huissier doit préciser, dans le procès-verbal de saisie, le type de métal, le poids réel, la description et demander l'estimation de sa valeur par un expert désigné par ordonnance sur requête ou par l'administration chargée de l'estampillage des métaux précieux et ce, en présence du débiteur ou de son représentant légal ou dûment appelé.
En tout état de cause, le rapport de l'expert portant évaluation et pesage est annexé au procès-verbal de saisie.
Après pesage et estimation, ils doivent être placés dans un scellé, cacheté et déposé au greffe du tribunal contre récépissé. Il est fait mention de toutes ces opérations et descriptions sur le procès-verbal de saisie.
Article 666
Si le tribunal saisi de l'action en validité de la saisie conservatoire confirme la créance, il prononce la validité de la saisie conservatoire. Il peut prononcer sa main-levée totale ou partielle, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Si le tribunal rejette l'action, en raison du non établissement de la créance, il doit obligatoirement ordonner la main-levée de la saisie conservatoire et statuer éventuellement sur les demandes en réparation.
Le saisissant peut être condamné à une amende civile, qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars (20.000 DA).
Chapitre IIIDes saisies-arrêts
Article 667
Tout créancier, en vertu d'un titre exécutoire, peut effectuer, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les biens, une saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers, sur les biens mobiliers corporels, les actions, les parts de bénéfices de société, les bons de caisse ou les créances, même s'ils ne sont pas échus.
Article 668
En l'absence d'un titre exécutoire, mais s'il justifie d'une créance paraissant fondée, le créancier peut faire une saisie-arrêt conservatoire, entre les mains du tiers saisi, des biens prévus à l'article 667 ci-dessus appartenant à son débiteur, suivant la même procédure.
Le créancier saisissant doit introduire une action en validation de la saisie, conformément aux procédures et délais prévus à l’article 662 ci-dessus, à défaut, la saisie-arrêt et les procédures subséquentes sont nulles.
Le créancier peut également procéder à cette saisie-arrêt même lorsqu'une action au fond a déjà été engagée, et en tout état de cause. Une requête complémentaire en validation est déposée au dossier du fond dont est saisi le même juge du fond, et il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu à l'article 662 ci-dessus.
Section 1De la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt et de la main-levée
Article 669
L'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au tiers saisi, à personne lorsqu'il s'agit d'une personne physique, au représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale, avec remise d'une copie de l'ordonnance de saisie et mention en est faite sur le procès-verbal.
L'huissier procède immédiatement à l'inventaire et à la description précise des biens à saisir. Il en dresse procès-verbal de saisie et d'inventaire. Il désigne le tiers saisi gardien des biens saisis et de leurs fruits, à moins que celui-ci ne préfère les lui remettre, auquel cas, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal de saisie doit mentionner la mise en demeure faite au tiers saisi de ne pas délaisser les biens saisis et de ne pas les remettre au débiteur ou aux tiers, sauf ordonnance contraire.
Article 670
Si le débiteur saisi réside à l'étranger, l'ordonnance de saisie-arrêt doit être notifiée à personne ou à son domicile à l'étranger, conformément aux règles du pays où il réside.
Article 671
Si le tiers saisi possède plusieurs filiales, la saisie-arrêt n'aura d'effet que sur la filiale désignée par le créancier saisissant et visée dans l'ordonnance de saisie-arrêt.
Article 672
La signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi, dans le cas prévu à l'article 674 ci-dessous, vaut sommation pour lui d'avoir à faire une déclaration des biens qu'il détient appartenant au débiteur.
Le défaut de déclaration, dans les délais visés à l'article 677 ci-dessous, entraîne la responsabilité professionnelle et civile du tiers saisi, du fait du préjudice matériel subi par le créancier.
Article 673
Si le tiers saisi est cité lors de l'instance en validation de la saisie conservatoire, il ne peut demander à être mis hors de cause, mais le jugement prononcé n'a d'effet à son égard, que pour la validation de la saisie-arrêt.
Article 674
Sous peine de nullité de la saisie-arrêt, le procès-verbal de saisie doit être signifié au débiteur saisi, dans les huit (8) jours qui suivent la procédure de saisie-arrêt avec copie de l'ordonnance de saisie. Mention en est faite sur le procès-verbal de signification.
Le créancier saisissant doit élire domicile dans le ressort du tribunal du lieu où se trouvent les biens saisis.
Article 675
Le saisi peut demander la main-levée totale ou partielle de la saisie-arrêt conformément aux dispositions de l'article 663 ci-dessus.
Section 2Des obligations du tiers saisi
Article 676
Si les biens appartenant au débiteur sont détenus par l'Etat, par une collectivité territoriale, par un établissement public ou une institution publique nationale, ils sont tenus de remettre au saisissant ou à l'huissier, sur sa demande, une attestation justifiant les biens du débiteur saisi en leur possession.
Article 677
Le tiers saisi doit faire une déclaration écrite des biens saisis qu'il remet à l'huissier ou au saisissant dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de la signification de l'ordonnance de saisie, accompagnée des documents justificatifs et des copies des éventuelles saisies antérieures.
Si la saisie-arrêt porte sur des biens mobiliers, le tiers saisi doit présenter une déclaration écrite dans laquelle il précise la liste des biens mobiliers se trouvant en sa possession appartenant au saisi.
Si la saisie-arrêt porte sur une dette du débiteur saisi envers le tiers saisi, il doit être fait mention dans la déclaration, du montant de la dette, son objet et les causes de son extinction le cas échéant.
Si la saisie-arrêt porte sur une somme déposée dans un compte courant, compte bancaire ou de dépôt, la déclaration doit mentionner le montant disponible ou son indisponibilité.
Si la saisie-arrêt porte sur des actions, parts de bénéfices ou bons de caisse, la déclaration doit faire mention de leur valeur, le lieu de leur émission et leur échéance.
Article 678
En cas de décès du tiers saisi, d'incapacité ou de perte de sa qualité ou de celle de son représentant, le saisissant doit notifier une copie du procès-verbal et de l'ordonnance de saisie-arrêt aux héritiers du tiers saisi ou de son représentant légal ou conventionnel, avec sommation d'avoir à présenter une déclaration des biens en sa ou en leur possession, si elle n'a déjà eu lieu, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la signification.
Article 679
Si le tiers saisi ne déclare pas ce qu'il détient, conformément à l'article 677 ci-dessus, ou s'il fait une fausse déclaration ou dissimule les pièces qui doivent être déposées et qui justifient la déclaration, il peut être condamné, par voie de référé, à payer au créancier saisissant, détenteur d'un titre exécutoire, le montant de la créance, objet de la saisie.
Dans tous les cas, le tiers saisi doit être condamné aux frais de justice et peut être condamné à réparer les préjudices causés par sa négligence ou son retard dans la présentation de sa déclaration.
Article 680
Le tiers saisi peut, en tout état de cause, demander déduction du montant des frais qu'il a engagés.
La déduction et l'évaluation des frais se feront par ordonnance sur requête motivée rendue par le président du tribunal du lieu de l'exécution.
L'ordonnance portant déduction des frais ne peut être exécutée qu'après sa signification au saisi et au saisissant;
elle est susceptible de contestation devant le juge des référés.
Section 3De la saisie-arrêt exécution et de ses effets
Article 681
Si la saisie-exécution porte sur des biens mobiliers, des bons de caisse, ou des actions, ou des parts de bénéfice échus, et si la créance principale ainsi que les frais n'ont pas été payés, dans les dix (10) jours qui suivent la signification de la saisie au saisi, les biens saisis sont vendus conformément aux procédures de vente des biens mobiliers prévues dans le présent code.
Article 682
Interdiction est faite au tiers saisi d'effectuer tout paiement des sommes saisies au profit du débiteur saisi à dater de la signature de la saisie-arrêt.
Article 683
Le tiers saisi continue à verser le salaire du saisi, la pension qui lui est allouée ou le salaire de ses employés, nonobstant la saisie pratiquée.
Article 684
Lorsqu'il aura été procédé à une saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire, sur une somme d'argent ou une créance, le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont tenus de comparaître devant le président du tribunal, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de signification, pour être statué sur la somme d'argent saisie.
Si la déclaration du tiers saisi confirme l'existence de biens susceptibles de couvrir le montant de la créance, le président du tribunal rend une ordonnance attribuant la somme saisie-arrêtée dans la limite de la créance et des frais et prononce main-levée pour le surplus.
Si le montant saisi est inférieur au montant de la créance, le débiteur saisi demeure tenu de la différence.
Si la déclaration du tiers saisi confirme l'inexistence d'une somme à saisir, le créancier saisissant est renvoyé à mieux se pourvoir.
Si, après signification et jusqu'à l'audience d'attribution, le tiers saisi ne fait pas déclaration des sommes détenues, il est tenu de payer le montant exigé sur ses biens personnels et conserve, dans ce cas, le droit de se retourner contre le débiteur pour le montant par lui payé.
Section 4De la pluralité des créanciers
Article 685
S'il survient, après une saisie-arrêt, avant l'ordonnance d'attribution, d'autres créanciers munis de titres exécutoires, ils sont inscrits comme créanciers au même titre que le premier saisissant et signification en est faite au saisissant, au saisi et au tiers saisi. L'audience d'attribution est ajournée jusqu'à la comparution de toutes les parties ou jusqu'à l'expiration du délai prévu par la signification.
Article 686
Si les sommes saisies sont suffisantes pour satisfaire les droits de tous les créanciers, le payement s'effectue entre les créanciers, en vertu d'une ordonnance d'attribution, à chacun selon le montant de sa créance.
Si les sommes sont insuffisantes, elles sont réparties entre les créanciers proportionnellement au montant de leur créance.
Chapitre IVDe la saisie-exécution mobilière
Section 1Des procédures de saisie
Article 687
Si le débiteur ne s'est pas libéré à l'expiration du délai de quinze (15) jours imparti par le commandement de payer, conformément à l'article 612 ci-dessus, le bénéficiaire du titre exécutoire peut faire saisir tous les biens mobiliers et/ou les actions et/ou les parts de bénéfices des sociétés et/ou les bons de caisse, qu'il détient.
La saisie s'effectue par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu des biens à saisir et, le cas échéant, du domicile du débiteur, à la demande du créancier ou de son représentant légal ou conventionnel.
Il est possible, en cas de nécessité, de recourir à l'assistance de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de saisie.
Article 688
L'ordonnance de saisie est signifiée au saisi à personne lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou à l'un des membres majeurs de sa famille habitant avec lui et lorsqu'il s'agit d'une personne morale à son représentant légal ou conventionnel. L'huissier procède immédiatement à l'inventaire et à la description précise des biens dont il dresse procès-verbal de saisie et d'inventaire.
En tout état de cause, une copie du procès-verbal de saisie et d'inventaire doit être remise au saisi, dans un délai maximum de trois (3) jours. En cas de refus de réception, mention en est portée sur le procès-verbal.
Si la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou s'il n'a pas de domicile connu, la saisie lui est signifiée conformément à l'article 412 du présent code.
Article 689
Si le saisi réside à l'étranger, l'ordonnance de saisie et le procès-verbal de saisie et d’inventaire lui sont notifiés à son domicile à l'étranger, conformément aux règles du pays où il réside, et sous réserve des délais prévus dans le présent code.
Dans ce cas, la vente n'aura lieu qu'à l'expiration d'une durée de dix (10) jours, à compter de la date de notification.
Article 690
L'ordonnance est nulle de plein droit, si elle n'a pas reçu signification, ou si, signifiée, elle n'a pas reçu exécution dans le délai de deux (2) mois, à compter de son prononcé.
La saisie peut être demandée à nouveau à l'expiration de ce délai.
Section 2Du procès-verbal de saisie et d'inventaire
Article 691
Le procès-verbal de saisie et d’inventaire doit contenir en sus des mentions habituelles, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire et l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie est effectuée,
2 - le montant de la créance, objet de la saisie,
3 - l'élection de domicile du créancier saisissant dans le ressort du tribunal du lieu de l'exécution,
4 - la détermination du lieu de la saisie et les procédures accomplies par l'huissier, les difficultés et oppositions rencontrées lors de la saisie ainsi que les mesures prises,
5 - la désignation précise des biens saisis avec détermination de leur nature, leur description, leur quantité, leur poids, leurs mesures et leur valeur approximative.
Le procès-verbal est clôturé par la signature du saisi présent et, en cas d'absence ou de refus de signature, il en est fait mention.
Si le procès-verbal de saisie et d'inventaire ne comporte pas l'une de ces mentions, il est susceptible d'annulation, dans un délai de dix jours (10) à dater de son établissement.
La demande d'annulation est soulevée par voie de référé, à la demande de toute partie intéressée, le président du tribunal doit statuer sur la demande dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours.
Article 692
Les récoltes et les fruits pendants peuvent être saisis avant leur maturation.
Le procès-verbal de saisie doit contenir la situation des vergers, la situation des terres et leur dénomination, le numéro de cadastre s'il y a lieu, leur superficie approximative, leurs limites, la nature des fruits et des récoltes, la nature des arbres fruitiers, leur nombre, la quantité approximative susceptible d'être récoltée, cueillie ou produite ainsi que leur valeur approximative.
Il est procédé à leur récolte, leur cueillette et leur vente en vertu d'une ordonnance sur requête du gardien, du saisissant ou du saisi.
La vente des fruits ou des récoltes sur pied peut être effectuée si elle est susceptible de réaliser un bénéfice supérieur à celui attendu de la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 693
Si la saisie porte sur des bijoux ou des lingots d'or ou d'argent ou sur des joyaux ou pierres précieuses ou autres métaux précieux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 665 ci-dessus.
Article 694
Si la saisie porte sur des tableaux d'art ou des objets d'une valeur particulière, ils doivent être décrits et estimés par un expert désigné par ordonnance sur requête.
Article 695
Si la saisie porte sur des sommes appartenant au débiteur, dans son domicile ou dans son local commercial, l'huissier doit mentionner leur montant dans le procès-verbal de saisie et procéder immédiatement, contre récépissé, au paiement du créancier saisissant.
Si la saisie porte sur des sommes en monnaie étrangère négociable, l'huissier doit mentionner leur nature, leur valeur ; procède à leur échange auprès de la banque d’Algérie contre leur valeur en dinars et procède au paiement de la créance et des frais au saisissant.
Article 696
Si la saisie porte sur des animaux, il est procédé à la détermination de la race, de l'espèce, du nombre, de l'âge et de la valeur approximative de ces animaux qui demeurent placés sous la garde du saisi.
Section 3Du gardiennage des biens saisis
Article 697
Après saisie, l'huissier désigne le saisi comme gardien des biens saisis et de leurs fruits, s'ils se trouvent à son domicile ou dans son local commercial.
Si les objets saisis ne se trouvent ni dans son local ni à son domicile et si l'huissier ne trouve sur les lieux aucune personne qui accepte le gardiennage, et que le saisissant et le saisi n'arrivent pas à désigner une personne apte à le faire, le saisi, s'il est présent, doit être chargé provisoirement de la garde, sans tenir compte de son refus. En cas d'absence, le saisissant est chargé provisoirement de la garde afin de préserver les biens saisis.
Dans les cas cités à l'alinéa précédent, le président du tribunal est immédiatement saisi par l'huissier; le président ordonne, sur requête, le déplacement des objets saisis et leur dépôt chez un gardien choisi par le créancier saisissant ou l'huissier, ou désigne le saisissant ou le saisi en qualité de gardien.
Article 698
Si le gardien est présent au moment de la saisie et que les objets saisis lui ont été remis au lieu de la saisie, il signe le procès-verbal d'inventaire dont une copie lui est remise. Si le gardien est absent ou a été désigné après la saisie, l'inventaire doit être refait en sa présence puis il signe la remise du procès-verbal d'inventaire, qui vaut notification du début de la garde.
A l'exception du saisi et du saisissant, le gardien a droit à une rémunération pour la garde qu'il accomplit et qui constitue une créance privilégiée sur les frais judiciaires relatifs aux biens mobiliers saisis.
Le président du tribunal évalue la rémunération du gardien par ordonnance sur requête.
Article 699
Si la garde est rémunérée, le gardien ne peut utiliser, exploiter, ou prêter les biens saisis, sauf ordonnance contraire, sous peine de la sanction prévue pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal.
Si le gardien est propriétaire ou bénéficie d'un droit de jouissance, il peut avoir le droit d'utilisation sans exploitation; en cas d'abus, il est puni de la sanction prévue pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal.
Si la garde porte sur du bétail, des outils de travail ou des engins destinés à l'exploitation d'une terre, d'une usine ou d'une entreprise ou autres, le saisissant ou le saisi peut demander au président du tribunal d'autoriser le gardien à l'exploitation du bien, par ordonnance sur requête, si celle-ci est de nature à réaliser une plus-value de la saisie.
Section 4De la pluralité des créanciers
Article 700
Si une saisie a été effectuée par un créancier et qu'un ou plusieurs autres créanciers apprennent, avant la vente, l'existence de cette saisie, ils peuvent se présenter à l'huissier, munis de leurs titres afin de les inscrire avec le premier créancier saisissant. Ils peuvent également lui demander de procéder au récolement des biens saisis et de continuer la vente en cas d'inertie du premier créancier saisissant et de répartir le produit de la vente entre eux.
Article 701
Si les autres créanciers ignorent la première saisie, ils peuvent en effectuer d'autres sur les biens du débiteur. Lors de la procédure de la seconde saisie, le gardien précédemment désigné lors de la première saisie doit présenter une copie du procès-verbal de la première saisie et les biens saisis. Dans ce cas, l'huissier doit procéder au récolement de ces objets dans un procès-verbal, saisir les biens non saisis et désigner le gardien de la première saisie comme gardien si les biens se trouvent dans le même local ou désigner un autre gardien si le premier n'est pas en mesure de le faire.
Le procès-verbal de la deuxième saisie doit être signifié, à peine d'annulation, au premier saisissant, au saisi, au gardien et porté à la connaissance de l'huissier qui a effectué la première saisie, dans un délai maximum de dix (10) jours.
Si la première saisie a été déclarée nulle, cette nullité n'a pas d'effet sur les saisies suivantes faites sur les mêmes biens meubles si elles sont régulières.
Section 5Des effets de la saisie exécution sur les meubles
Article 702
Est puni de la peine prévue au code pénal pour les infractions sur les biens saisis, le gardien qui cause la destruction ou la perte des biens saisis, ou qui cède ces biens à des tiers sans y avoir été requis par ordonnance, ou qui omet volontairement de présenter le procès-verbal de la saisie précédente à l'huissier causant, de ce fait, un préjudice au saisissant ou au saisi.
Article 703
La saisie et les procédures consécutives sont susceptibles d'annulation si la vente n'a pas eu lieu dans les six (6) mois qui suivent la date de signification de la saisie au saisi, sauf si la vente a été suspendue par accord des parties ou par décision de justice.
Si l'huissier ou le commissaire-priseur sont à l'origine de la nullité, ils peuvent être condamnés à des réparations civiles au profit du saisissant.
Section 6Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 704
Les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après récolement en détail ou en bloc, suivant l'intérêt du débiteur.
La vente a lieu dix (10) jours après la date de remise d'une copie du procès-verbal de saisie et de signification à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai n'excèdant pas trois (3) mois.
Si les biens saisis sont des marchandises périssables ou soumises à des changements de prix ou dont la date de péremption arrive à terme, le président du tribunal peut en ordonner la vente, dans le lieu qu'il juge opportun pour réaliser une meilleure offre, par ordonnance sur requête présentée par le saisissant, le saisi, l'huissier ou le gardien, dès la fin de la procédure de saisie et d'inventaire.
Article 705
La vente aux enchères publiques est effectuée par l'huissier sauf à s'en dessaisir au profit d'un commissaire-priseur. Dans ce cas, l'huissier lui remet personnellement les documents relatifs à l'exécution et le procès-verbal d'inventaire des biens saisis, contre décharge.
En tout état de cause, le créancier saisissant ne supporte pas les frais supplémentaires découlant de ce dessaisissement.
Article 706
La vente s'effectue sur le lieu où se trouvent les biens saisis, ou sur le lieu public le plus proche ou dans le local réservé à cet effet. Toutefois, la vente peut s'effectuer dans un autre lieu désigné par ordonnance sur requête, si la vente dans ce lieu peut garantir une meilleure offre.
L'avis d'adjudication est fait par tous les moyens de publication et doit comporter, particulièrement, le nom du saisi, la date, l'heure et le lieu de la vente, la nature des biens saisis, le lieu où ils se trouvent, les heures de visite, les conditions de vente et le prix principal de vente qui ne peut être inférieur au montant de la créance.
Article 707
L'avis d'adjudication est publié par tous les moyens de publication suivant l'importance des biens saisis, notamment dans :
1 — le panneau de publication du tribunal du lieu de la saisie, 2 — les panneaux publicitaires au niveau de la commune, du bureau de poste et de la recette des impôts, du lieu de situation des biens saisis, 3 — un quotidien national si la valeur des biens saisis dépasse la somme de deux cent mille dinars (200.000 DA).
L'avis peut être également affiché dans les places et lieux publics.
L'affichage est constaté, selon le cas, par le visa du greffier en chef, du président de l'assemblée populaire communale ou l'un de ses agents et d'un agent des autres administrations et d'une copie du quotidien.
Article 708
La vente par adjudication ne peut avoir lieu qu'après récolement des biens saisis et établissement d'un procès-verbal par l'huissier ou le commissaire-priseur qui mentionne, le cas échéant, les biens manquants.
La vente ne peut avoir lieu que si le nombre des enchérisseurs est supérieur à trois (3) personnes. A défaut la vente est ajournée à une date ultérieure.
Article 709
Les bijoux, les lingots d'or ou d'argent, les joyaux et pierres précieuses ou autres métaux précieux ne peuvent être vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle déterminée par l'expertise.
Si personne ne se présente pour les acquérir à la valeur estimée et si le créancier ne veut pas se faire payer en nature selon cette valeur, la vente est ajournée à une autre date, avec une nouvelle publication de l'avis de la vente et un affichage plus étendu. Les biens sont alors vendus au plus offrant même à un prix inférieur à celui de l'estimation.
Article 710
Si le premier saisissant ne procède pas aux procédures de vente, l'un des autres saisissants concernés peut demander la vente après publication et affichage de l'avis, conformément à l'article 707 ci-dessus. Dans ce cas, le saisi et le reste des saisissants sont avisés de la date, de l'heure et du lieu de la vente.
Article 711
Si la deuxième demande de saisie est plus ample que la première saisie, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis en premier ne soit déjà accomplie. Cette deuxième saisie vaut en tous cas opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution proportionnelle entre les créanciers.
Article 712
Si la vente n'a pas lieu à la date fixée à cause des offres jugées insuffisantes, ou à cause du nombre insuffisant des enchérisseurs, elle est ajournée pour une durée de quinze (15) jours. Il est prononcé à une nouvelle publication et à un nouvel affichage conformément à l’article 707 ci-dessus, ainsi qu'à l'avertissement du saisi de la date de la vente. A cette date les biens sont vendus au plus offrant, et à n'importe quel prix, nonobstant le nombre d'enchérisseurs, prévu par l'article 708 ci-dessus.
Article 713
L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est remis que contre paiement comptant.
S'il résulte de la vente partielle des biens saisis un montant suffisant pour désintéresser les créances objet de la saisie, ainsi que les frais, l'huissier ou le commissaire-priseur arrête la vente du reste des biens saisis qui bénéficient d'une main-levée de plein droit.
Si l'acquéreur ne s'acquitte pas du prix de l'objet vendu, immédiatement ou dans le délai fixé par les conditions de la vente, cet objet est remis aux enchères à ses frais et vendu à n'importe quel prix. Il demeure tenu de la différence entre son prix et celui de la vente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excèdent si l'objet est revendu à un prix plus élevé.
Section 7Du procès-verbal d'adjudication et de ses effets
Article 714
Est considéré comme titre exécutoire le procès-verbal d'adjudication à l'égard du fol enchérisseur pour le paiement de la différence du prix du bien vendu.
L'huissier ou le commissaire-priseur est tenu du prix s'il n'a pas exigé le payement immédiatement par l'acquéreur ou dans le délai fixé par les conditions de la vente et s'il n'a pas procédé à la revente dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de la vente.
Est considéré comme titre exécutoire le procès-verbal d'adjudication à l'égard de celui qui a procédé à la vente.
Article 715
L'adjudication est constatée par le procès-verbal de vente aux enchères publiques au plus offrant, après trois (3) appels consécutifs, séparés d'au moins une minute.
Le procès-verbal d'adjudication comporte, outre les mentions habituelles, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et notamment les dates de sa signification, du commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 - les nom et prénoms des parties ;
3 - les procédures de vente aux enchères publiques ;
4 - le montant des créances ;
5 - un détail des biens vendus et leur nature ;
6 - la présence du saisi ou son absence ;
7 - le prix d'adjudication, la date de paiement et l'identité complète de l'acquéreur, personne physique ou morale.
Le procès-verbal d'adjudication est clôturé par la signature de l'acquéreur et déposé en original au greffe du tribunal.
Section 8De l'action en revendication
Article 716
Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire des meubles saisis et a introduit une action en revendication la vente est suspendue obligatoirement par l'huissier ou par le commissaire-priseur.
Article 717
L'action en revendication visée à l’article 716 ci-dessus est introduite devant le juge des référés, à l'encontre du créancier saisissant, du saisi et des saisissants intervenants s'ils existent, en présence de l'huissier ou du commissaire-priseur. La requête doit viser les titres de propriété et doit être accompagnée des documents justificatifs.
Le juge des référés doit statuer dans les quinze (15) jours, soit en prononçant la restitution des meubles saisis, avec main-levée de la saisie, soit en prononçant le rejet de la demande en revendication avec la poursuite de l'exécution.
Article 718
Si le revendiquant succombe à l'action, le créancier saisissant peut demander, devant le juge du fond, une réparation civile pour tout préjudice subi.
Section 9De la saisie et de la vente des effets de commerce et des valeurs mobilières
Article 719
Peuvent être saisis les effets de commerce détenus par le débiteur s'ils sont au porteur ou susceptibles d'endossement, conformément aux dispositions relatives aux saisies exécutions sur les biens mobiliers entre les mains du débiteur.
Les valeurs mobilières, les revenus des actions nominatives et parts de bénéfices exigibles des personnes morales sont saisis conformément aux dispositions des saisies-arrêts. Il en résulte la saisie de leurs fruits et de leurs intérêts jusqu'à la date de la vente.
Article 720
Les valeurs mobilières et actions sont vendues par l'intermédiaire d'une banque ou de toute institution légalement habilitée désignée par le président du tribunal, par ordonnance sur requête, à la demande du saisissant. L'ordonnance fixe les procédures d'insertion et d'affichage à effectuer.
Chapitre 5Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés
Section 1De l'ordonnance de saisie et de sa transcription
Article 721
Le créancier peut saisir les immeubles et/ou les droits réels immobiliers divis ou indivis de son débiteur, en vertu d'un titre exécutoire, en prouvant, soit l'inexistence, soit l'insuffisance des biens mobiliers du débiteur.
Toutefois, le créancier hypothécaire ou privilégié sur immeuble ou le titulaire d'un droit d'affectation sur un immeuble peut, en vertu d'un titre exécutoire, saisir directement les immeubles et/ou les droits réels immobiliers de son débiteur, même si la propriété a été transférée à un tiers.
Article 722
La demande de saisie de l'immeuble et/ou des droits réels immobiliers est présentée au président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, par le créancier ou son représentant légal ou conventionnel; elle comprend notamment :
1 - les nom et prénoms du créancier, son domicile réel et son domicile élu dans le ressort du tribunal du lieu de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier,
2 - les nom et prénoms du débiteur et son domicile,
3 - la description de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier objet de la saisie avec la mention de sa situation et de tous autres renseignements permettant son identification, conformément à l'extrait de l'acte de propriété.
Le créancier peut obtenir, par ordonnance sur requête, l'autorisation pour l'huissier de pénétrer dans l'immeuble afin de recueillir les renseignements nécessaires à la description de l'immeuble et à la détermination de sa contenance. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Article 723
La demande de saisie visée à l'article 722 ci-dessus doit être accompagnée des pièces suivantes :
1 - un exemplaire du titre exécutoire comportant le montant de la créance, de la signification du titre exécutoire et du commandement de payer ;
2 - le procès-verbal constatant l'insuffisance ou l'inexistence de biens mobiliers lorsqu'il s'agit d'un créancier ordinaire ;
3 - un extrait du contrat d'hypothèque ou de l'ordonnance d'affectation de l'immeuble ou un extrait de la transcription du privilège lorsqu'il s'agit de titulaires de sûretés réelles ;
4 - un extrait du titre de propriété de l'immeuble du débiteur ;
5 - une attestation immobilière.
Si la demande n'est pas accompagnée de l'une de ces pièces elle fait l'objet d'un rejet ; elle peut être renouvelée si le créancier complète les pièces requises.
Article 724
La saisie d'un immeuble et/ou du droit réel immobilier s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de l'introduction de la demande.
Si le débiteur dispose de plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers situés dans des circonscriptions différentes, le créancier peut les saisir par une même ordonnance de saisie prononcée par le président du tribunal du lieu de situation de l'un des immeubles et/ou des droits réels immobiliers.
L'ordonnance de saisie doit comporter, outre les indications habituelles, ce qui suit :
1 - la nature du titre exécutoire, en vertu duquel la saisie est pratiquée, sa date, la partie qui l'a délivré et le montant de la créance à payer,
2 - la date de signification du titre exécutoire et la date du commandement fait au débiteur d'avoir à payer la créance,
3 - l'indication précise de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier saisi notamment, sa situation, ses limites, sa nature, sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et, éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et toutes autres indications de nature à faciliter son identification. Si l'immeuble est bâti, l'indication de la rue et son numéro et les fractions d'immeubles divisées.
L'ordonnance est susceptible d'annulation si elle ne comporte pas l'une de ces trois indications.
Section 2De la signification de l'ordonnance de saisie immobilière
Article 725
L'huissier procède à la signification de l'ordonnance de saisie au débiteur et si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est grevé d'une sûreté réelle au profit des tiers, l'ordonnance de saisie doit leur être signifiée, l'administration des impôts étant tenue informée de la saisie.
Le débiteur est mis en demeure d'avoir à payer le montant de la créance dans un délai d'un (1) mois à dater de la signification qui lui a été faite, faute de quoi, l'immeuble et/ou le droit réel immobilier fera l'objet d'une vente forcée.
L'ordonnance de saisie est déposée immédiatement, ou au plus tard le jour suivant cette signification, au service de la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble, pour transcription. L'immeuble et/ou le droit réel immobilier est considéré comme saisi à dater de cette transcription.
Article 726
Si le saisissant est un créancier privilégié, titulaire d'une sûreté réelle sur les immeubles à saisir, il signifie l'ordonnance de saisie au détenteur de l'immeuble hypothéqué et à la caution réelle, si elle existe.
Il appartient au détenteur de l'immeuble hypothéqué ou à la caution réelle, soit de payer le montant de la créance, soit d'abandonner l'immeuble ou accepter les procédures de saisie et de vente.
Section 3De la pluralité des créanciers
Article 727
Si un autre créancier, titulaire d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, se présente après la transcription de l'ordonnance de saisie, l'huissier est tenu de l'inscrire avec les créanciers saisissants. Par ordonnance sur requête, il est procédé à son inscription à la conservation foncière avec les autres créanciers; il devient partie à la procédure d'exécution, à dater de cette mention.
Les transcriptions et les mentions ne peuvent être radiées que par une ordonnance contraire.
Section 4De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets
Article 728
Le conservateur foncier doit procéder à la transcription de l'ordonnance de saisie à dater de son dépôt et délivrer, dans un délai maximum de huit (8) jours, à l'huissier ou au créancier saisissant, une attestation immobilière, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur.
L'attestation immobilière comporte toutes les transcriptions, tous les droits grevant l'immeuble ou le droit réel immobilier, ainsi que les noms des créanciers et le domicile de chacun d'eux.
Article 729
Le conservateur foncier, en transcrivant l'ordonnance de saisie, doit mentionner la date et l'heure du dépôt. Il y rappelle, en marge et dans l'ordre de présentation, chacune des ordonnances de saisie antérieurement inscrites avec les noms, prénoms, domicile des créanciers et la juridiction qui a rendu l'ordonnance de saisie.
Article 730
Si, au moment de la transcription de l'ordonnance de saisie, l'immeuble saisi n'est pas loué, le débiteur saisi continue à le détenir en qualité de gardien, jusqu'à la vente, à moins d'une ordonnance contraire.
S'il habite l'immeuble, le débiteur saisi peut continuer à l'occuper sans payer de loyer, jusqu'à la vente.
Si l'immeuble est loué au moment de la transcription de l'ordonnance de saisie, les loyers sont considérés saisis entre les mains du locataire, à partir de la signification qui lui est faite de l'ordonnance de saisie ; il lui est alors interdit de les verser au propriétaire de l'immeuble.
Si le locataire a versé au débiteur saisi le loyer avant signification, ce dernier en devient comptable en qualité de détenteur.
Article 731
Les baux à date certaine, contractés par le débiteur saisi, antérieurement à la transcription de l'ordonnance de saisie, demeurent opposables à l'égard des saisissants et des créanciers bénéficiaires de droits transcrits, sauf si le créancier ou l'adjudicataire, même après la vente, apporte la preuve qu'ils ont été conclus par suite d'une fraude du débiteur saisi ou du locataire, auquel cas, le bail peut être résilié.
Les baux n'ayant pas date certaine et les baux contractés par le débiteur saisi après la transcription de l'ordonnance de saisie ne sont pas opposables au créancier saisissant.
Toutefois le débiteur saisi peut demander, par ordonnance sur requête, l'autorisation de louer les immeubles et/ou les droits réels immobiliers, si cette location est de nature à augmenter les revenus de l'immeuble et ne porte pas préjudice à l'intérêt des parties à la saisie, et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux contrats de location à publicité obligatoire.
Article 732
Les fruits et revenus de l'immeuble et/ou droits réels immobiliers sont immobilisés à dater de la transcription de l'ordonnance de saisie à la conservation foncière.
Le débiteur saisi peut vendre les produits de l'immeuble si cette vente constitue un acte de bonne administration et doit déposer le prix réalisé au greffe du tribunal.
Le créancier saisissant peut demander au président du tribunal de l'autoriser par ordonnance sur requête à récolter les produits agricoles et cueillir les fruits et à les vendre aux enchères publiques, par un intermédiaire ou par tout autre moyen et de déposer le prix au greffe du tribunal.
Article 733
Si le débiteur saisi ou le détenteur de l'immeuble ou la caution réelle détourne ou cause la détérioration des biens visés à l'article 732 ci-dessus il est passible des peines prévues au code pénal pour les infractions relatives aux objets saisis, sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu.
Article 734
Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est grevé d'une sûreté réelle et que la propriété a été transférée à un tiers par acte authentique publié avant la transcription de l'ordonnance de saisie, le tiers détenteur est mis en demeure d'avoir, soit à payer le montant de la créance, soit à abandonner l'immeuble, faute de quoi, il sera procédé à sa vente forcée.
Outre les mentions ordinaires, la mise en demeure doit comporter ce qui suit :
1 — les mentions relatives au titre exécutoire et aux procédures consécutives, 2 — les mentions relatives à l'ordonnance de saisie et à la date de transcription, 3 — la mise en demeure du détenteur de payer le montant de la créance dans un délai d'un (1) mois à dater de la signification et qu'à défaut l'immeuble fera l'objet d'une vente forcée.
Sont applicables toutes les dispositions prévues aux articles 731,732 et 733 ci-dessus lors de la mise en demeure du détenteur d'avoir à payer la créance.
Article 735
A dater du jour de la transcription de l'ordonnance de saisie à la conservation foncière, le débiteur saisi, le détenteur de l'immeuble et la caution réelle ne peuvent aliéner ni grever de sûretés réelles, l'immeuble et/ou les droits réels immobiliers saisis et ce, à peine de nullité.
Toutefois, le vendeur de l'immeuble saisi, le prêteur de deniers et le copartageant ont le droit d'inscrire leurs privilèges dans les délais et conditions prévus par le code civil.
Article 736
Si le débiteur saisi ou le détenteur de l'immeuble ou la caution réelle dépose au greffe, ou entre les mains de l'huissier, avant l'audience d'adjudication, somme suffisante pour le paiement de la créance principale et des frais qui en résultent aux saisissants et aux créanciers inscrits sur le certificat foncier, tous les actes accomplis sur l'immeuble relatifs à l'aliénation ou à des sûretés réelles restent valables.
Section 5Du cahier des charges de la vente
Article 737
Si le débiteur saisi ne s'est pas libéré dans le délai de trente (30) jours à dater de la signification de l'ordonnance de saisie, l'huissier établit le cahier des charges de la vente et le dépose au greffe du tribunal du lieu de l'immeuble saisi.
En cas de pluralité d'immeubles et/ou droits réels immobiliers saisis, le cahier des charges est déposé au greffe du tribunal du lieu de situation de l'un des immeubles saisis.
Le cahier des charges comporte, outre les mentions ordinaires, ce qui suit :
1 - les noms et prénoms de tous les créanciers inscrits, ceux du saisissant et du débiteur saisi ainsi que le domicile de chacun d'eux,
2 - le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été opérée et le montant de la créance,
3 - l'ordonnance de saisie, les dates de sa signification et de sa transcription, ainsi que la date de mise en demeure du détenteur ou de la caution réelle si elle existe,
4 - l'indication précise de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier saisi, notamment sa situation, ses limites, sa nature, sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et, toutes autres indications de nature à faciliter son identification. Si l'immeuble est bâti, l'indication de la rue, son numéro et les fractions d'immeubles divisées,
5 - la désignation de l'occupant de l'immeuble et de sa qualité, la cause de l'occupation ou la mention de son inoccupation,
6 - les conditions de la vente, la mise à prix et les frais,
7 - la division de l'immeuble en lots, si cette dernière est plus favorable à la vente, avec fixation de la mise à prix de chaque lot, ainsi que le classement de leur vente, s'il y a lieu. S'il s'agit d'une unité économique ou d'un groupement agricole, elle ne peut être divisée,
8 - le tribunal compétent pour procéder à la vente.
Le président du tribunal territorialement compétent, vise le procès-verbal de dépôt du cahier des charges de la vente et y mentionne la date et l'heure de l'audience des oppositions ainsi que la date et l'heure de l'audience de la vente.
Le défaut de l'une de ces mentions peut faire l'objet d'une demande en annulation du cahier des charges de la part de toute personne y ayant intérêt et ce, jusqu'à l'audience des oppositions, sous peine de forclusion.
En cas d'annulation du cahier des charges de la vente, son renouvellement est effectué aux frais de l'huissier.
Article 738
Sont joints au cahier des charges de la vente les documents suivants :
1 - une copie du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2 - une copie de l'ordonnance de saisie ;
3 - une copie du procès-verbal de signification au saisi, au détenteur ou à la caution réelle, si elle existe ;
4 - un certificat foncier comportant les inscriptions effectuées jusqu'à la date de la saisie ;
5 - un extrait de rôle de l'immeuble.
Section 6De la mise à prix
Article 739
La mise à prix par laquelle la vente aux enchères débute ainsi que la valeur approximative sur le marché de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier saisi, sont fixées globalement ou en lots par un expert foncier, désigné par ordonnance sur requête, à la demande de l'huissier ou du créancier saisissant, après avoir justifié du dépôt au greffe du montant des frais d'expertise, préalablement fixés par le président du tribunal.
L'expert doit déposer au greffe le rapport d'évaluation dans les délais fixés par le président du tribunal et au plus tard dans les dix (10) jours de sa désignation. A défaut, il est remplacé par un autre expert.
Section 7De la signification du cahier des charges de la vente
Article 740
L'huissier doit, dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt au greffe du cahier des charges de la vente, le signifier aux personnes suivantes :
1 — le débiteur saisi, 2 — la caution réelle et le détenteur de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier s'ils existent, 3 — les propriétaires dans l'indivision si l'immeuble et/ou les droits reéls immobiliers, sont indivis, 4 — les créanciers inscrits individuellement, 5 — le vendeur de l'immeuble ou le prêteur de deniers ou le copartageant ou le co-échangiste, s'il existe.
En cas de décès, la signification est faite aux héritiers, collectivement sans préciser les noms et les qualités, à leur domicile et à défaut, au domicile du défunt.
Article 741
Le procès-verbal de signification du cahier des charges de la vente, comporte, outre les mentions ordinaires, ce qui suit :
1 — la date de dépôt du cahier des charges de la vente, 2 — la désignation des immeubles et/ou des droits réels immobiliers saisis globalement, 3 — la fixation de la mise à prix globale ou de chaque lot, 4 — les date et heure de l'audience des oppositions éventuelles et les date et heure de l'audience de la vente aux enchères, 5 — la sommation faite aux personnes qui ont reçu signification d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et de formuler leurs observations ou oppositions éventuelles faute de quoi ils seront forclos.
Section 8Des oppositions et des demandes de sursis à la vente des immeubles
Article 742
Les oppositions sont présentées, par requête, par les personnes citées à l'article 740 ci-dessus ou par leurs héritiers, au président du tribunal, trois (3) jours au moins avant l'audience des oppositions, à défaut ils sont forclos.
La requête est inscrite sur un registre spécial, après paiement des taxes, selon la date d'inscription. L'audience des oppositions se tient en chambre du conseil en présence de l'opposant, du saisissant et de l'huissier.
Le président du tribunal, doit statuer par ordonnance non susceptible de recours sur les oppositions, dans un délai maximum de huit (8) jours.
Si aucune opposition n'est présentée à l'audience, il en est fait mention par le greffier sur le registre spécial et l'huissier entame les procédures relatives à la publicité de la vente aux enchères.
Article 743
Le débiteur saisi, le détenteur et la caution réelle peuvent demander, par voie de référé, la suspension provisoire des procédures de vente sur un ou plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers saisis, s'ils démontrent que l'un d'eux est suffisant pour payer la totalité des créanciers.
L'ordonnance de référé détermine les immeubles et/ou les droits réels immobiliers objet de la suspension provisoire des procédures de vente.
Toutefois, tout créancier peut, même après le jugement d'adjudication, poursuivre la vente de ces immeubles et/ou de ces droits réels immobiliers, si le prix obtenu de la vente est insuffisant pour le paiement de sa créance.
Article 744
Le débiteur saisi, le détenteur et la caution réelle peuvent demander, par la voie de référé, le sursis des procédures de vente de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, s'ils démontrent que les revenus annuels, de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier d’une seule année sont suffisants pour payer tous les créanciers.
L'ordonnance de sursis à la vente doit fixer les délais de reprise des procédures de vente en cas de non payement, en tenant compte du délai nécessaire au débiteur saisi pour le payement; sans que ce délai ne puisse excéder une (1) année.
Article 745
Si, parmi les créanciers, figure le vendeur de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, un co-échangiste ou un copartageant, l'huissier leur fait sommation, qu'à défaut d'action en résolution pour non paiement du prix ou de la différence de prix, ou à défaut d'une demande de vente aux enchères, mentionnée dans le cahier des charges, trois (3) jours au moins avant l'audience des oppositions, ils seront forclos.
Toutefois, s'ils ont engagé une action résolutoire ou une demande de folle enchère, dans le délai prévu à l'alinéa premier ci-dessus, l'huissier procède à leur inscription sur le cahier des charges de la vente et suspend les procédures de vente, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action, par le juge du fond.
Article 746
L'action résolutoire est engagée suivant les procédures ordinaires devant le tribunal compétent en matière de vente de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier.
Section 9De la procédure de vente aux enchères
Article 747
Si la date et le lieu de l'audience de la vente aux enchères n'ont pas été préalablement fixés, il y est pourvu par voie d'ordonnance sur requête, à la demande de tout créancier saisissant ou de l'huissier.
Cette ordonnance est rendue par le président du tribunal après vérification qu'il ait été statué sur toutes les oppositions inscrites.
L'huissier notifie à l'ensemble des créanciers inscrits et au débiteur saisi, au détenteur et à la caution réelle, si elle existe, les date, heure et lieu de l'audience de la vente aux enchères, huit (8) jours au moins avant cette date.
Article 748
L'huissier procède, après le dépôt du cahier des charges de la vente, à la publication d'un extrait de ce document dans un quotidien national et par affichage au tribunal, dans les huit (8) jours qui suivent la dernière signification du dépôt. Une copie de l'avis paru au journal et une copie du procès-verbal d'affichage sont jointes au dossier d'exécution.
Toute personne a le droit de prendre connaissance du cahier des charges de la vente à l’office de l'huissier ou au greffe du tribunal.
Article 749
L'huissier établit, trente (30) jours au maximum et vingt (20) jours au minimum avant l'audience d'adjudication, un extrait du titre exécutoire et du cahier des charges portant sa signature et procède à la publication de l'avis d'adjudication, à la charge de celui qui demande l'exécution.
L'extrait comprend, outre les mentions ordinaires, les mentions suivantes :
1 - les noms et prénoms du créancier saisissant, du débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle, si elle existe et du domicile de chacun d'eux ;
2 - la désignation de l'immeuble conformément au cahier des charges ;
3 - la mise à prix de chaque lot de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier ;
4 - la date et l'heure de l'adjudication ;
5 - la désignation du tribunal du lieu de la vente ou de tout autre lieu de vente.
Article 750
L'avis d'adjudication est affiché et publié comme suit :
1 - sur la porte ou l'entrée de chaque immeuble saisi, terrain ou bâtiment ;
2 - dans un ou plusieurs quotidiens nationaux selon l'importance de l'immeuble saisi ;
3 - sur le tableau d'affichage du tribunal du lieu de la vente ;
4 - sur le tableau d'affichage de la recette des impôts et de la commune du lieu de l'immeuble ;
5 - dans les places et lieux publics ;
6 - et dans tout autre lieu susceptible d'attirer le plus grand nombre d'adjudicataires.
La publication ou l'affichage de l'avis est justifiée par la présentation d'une copie du journal ou du visa du fonctionnaire habilité en marge de l'avis affiché qui seront joints au dossier d'exécution.
Article 751
Les créanciers saisissants, les créanciers intervenants dans la saisie, le débiteur saisi, le détenteur ou la caution réelle peuvent, par requête présentée au président du tribunal, demander l'annulation des procédures de publicité, trois (3) jours au plus tard avant l'adjudication, à défaut, ils sont forclos.
Le président du tribunal statue sur la demande en annulation, le jour de la vente et avant l'ouverture de l'adjudication, par ordonnance non susceptible de recours.
S'il décide de la nullité des procédures de publicité, la vente est reportée à une audience ultérieure et il ordonne que les procédures soient recommencées aux frais de l'huissier.
S'il rejette la demande de nullité, il ordonne immédiatement l'ouverture de l'adjudication.
Article 752
Le président du tribunal évalue, par ordonnance sur requête présentée par l'huissier ou un des créanciers, les frais des procédures d'exécution, y compris les honoraires de l'huissier, et annonce cette évaluation, avant l'ouverture de l'adjudication. Mention en sera faite sur le jugement d'adjudication.
Section 10De l'audience d'adjudication
Article 753
L'adjudication a lieu en audience publique, présidée par le président du tribunal ou du juge qu'il désigne à cet effet, au tribunal où a été déposé le cahier des charges de la vente, aux date et heure fixées, en présence de l'huissier, du greffier et des créanciers inscrits, du débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle si elle existe, ou avisés huit (8) jours au moins avant la date de l'audience. Le nombre des enchérisseurs ne pouvant être inférieur à trois (3).
L'adjudication peut être reportée à la demande des parties à la saisie si ce report est dicté par des motifs sérieux, notamment, l'insuffisance des enchérisseurs et la faiblesse des offres.
Les procédures de publication et d'affichage sont recommencées aux frais du demandeur du report.
Article 754
Après l'ouverture de l'audience de vente, le président procède à la vérification de la présence ou de l'absence des parties à la saisie et des procédures de signification et de publicité.
Si les procédures sont régulières, il ordonne l'ouverture de l'adjudication et rappelle les conditions de la vente, la nature de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier objet de la vente, la mise à prix, les taxes et frais, puis il fixe l'échelle des enchères suivant l'importance de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, chaque offre ne pouvant être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA).
Si le nombre requis d'enchérisseurs n'est pas réalisé ou si les offres présentées sont inférieures à la mise à prix ou si aucune offre n'est présentée pendant quinze (15) minutes, le président le fait consigner dans le registre d'audience et ordonne le report de la vente à une audience ultérieure, avec la même mise à prix.
Au cours de la nouvelle audience et nonobstant le nombre d'enchérisseurs, si les offres demeurent inférieures à la mise à prix et insuffisantes pour couvrir la créance et les dépenses, le président ordonne le report de la vente en diminuant la mise à prix d'un dixième, avec une nouvelle insertion et affichage, conformément à l'article 750 ci-dessus.
Au cours des audiences suivantes l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est vendu à celui qui présente la meilleure offre même si elle est inférieure à la mise à prix, sauf si le créancier saisissant ou un des autres créanciers intervenants accepte le paiement de sa créance en nature au prix fixé par la mise à prix de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier.
Article 755
Toute ordonnance de report de la vente doit fixer la date de l'audience ultérieure dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours et supérieur à quarante-cinq (45) jours, à dater du report.
Dans ce cas, une nouvelle publicité de l'avis de vente est effectuée conformément aux dispositions des articles 749 et 750 ci-dessus.
Article 756
La vente des immeubles et/ou des droits réels immobiliers a lieu successivement, et si la vente concerne plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers se situant dans les circonscriptions de différents tribunaux, elle aura lieu suivant l'inscription de la saisie faite conformément aux dispositions de l'article 724 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le prix résultant d'une ou plusieurs ventes est suffisant pour le paiement de la créance et des frais de justuce, le président qui a procédé à la vente ordonne que la vente du reste des immeubles et/ou des droits réels immobiliers saisis soit arrêtée ; il ordonne également d'office la main-levée de leur saisie.
Article 757
L'immeuble est adjugé au plus offrant et au dernier enchérisseur.
Le président du tribunal approuve l'offre la plus élevée, après trois (3) appels consécutifs séparés d'une minute.
L'adjudicataire doit verser, séance tenante, un cinquième du prix, des frais et des taxes dues ; le reste du prix devra être versé dans un délai maximum de huit (8) jours au greffe du tribunal.
Si l'adjudicataire ne verse pas le reste du prix dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, il est mis en demeure de le verser dans un délai de cinq (5) jours ; à défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication à ses frais.
Article 758
L'adjudicataire qui n'a pas déposé le prix dans le délai de huit (8) jours, prévu à l'article 757 ci-dessus, est tenu de la différence, si le prix de la revente est inférieur au prix de l'adjudication initiale et ne peut réclamer le surplus, si le prix est supérieur.
Dans ce cas, le dispositif du jugement portant adjudication de la seconde vente, doit comporter obligation de l'enchérisseur défaillant, au paiement de la différence, s'il y a lieu.
Article 759
Si l'adjudicataire est créancier et si sa créance et son rang avec les autres créanciers, justifient son exemption du versement du prix de la vente conformément à l'article 757 ci-dessus, le président décide que sa créance est subrogée au prix de la vente.
Section 11De la folle enchère
Article 760
Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est adjugé à un prix inférieur à la mise à prix fixée dans le cahier des charges, toute personne peut, dans un délai de huit (8) jours à dater du jugement d'adjudication, présenter une requête signée de surenchère.
Dans ce cas, le surenchérisseur doit offrir en plus, un sixième au moins, du prix de l'adjudication et déposer contre récépissé, au greffe du tribunal, le montant du prix total proposé, ainsi que les frais de justice et taxes dues, l'adjudication est refaite conformément aux conditions fixées par les articles 749 à 757 ci-dessus, et aux frais du surenchérisseur.
Article 761
Le surenchérisseur peut, avant le jugement d'adjudication, arrêter la procédure de revente, s'il dépose au greffe du tribunal les frais supplémentaires qu'entraîne sa renonciation.
La requête tendant à mettre fin à la procédure de revente, accompagnée du récépissé de dépôt des frais supplémentaires, est présentée au président du tribunal, qui statue par ordonnance non susceptible de recours.
Section 12Du jugement d'adjudication et de ses effets
Article 762
L'adjudication transfère à l'adjudicataire tous les droits que le débiteur saisi avait sur l'immeuble et/ou sur les droits réels immobiliers adjugés, ainsi que toutes les servitudes dont ils sont grevés. Le jugement d'adjudication vaut titre de propriété.
L'huissier est tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication à la conservation foncière en vue de sa publicité, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois, à dater de son prononcé.
Article 763
Le jugement d'adjudication comporte, outre les mentions que contient habituellement le jugement, et les noms et prénoms des parties, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et notamment les dates de sa signification, du commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 - la désignation de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier adjugé, de sa contenance et des servitudes dont il peut être grevé, conformément au cahier des charges ;
3 - la désignation de la mise à prix de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier adjugé ;
4 - la procédure d'adjudication ;
5 - l'identité complète de l'adjudicataire, personne physique ou morale ;
6 - le prix de l'adjudication et la date de paiement ;
7 - l'obligation du saisi, du détenteur, de la caution réelle ou du gardien, selon le cas, de la remise de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier à l'adjudicataire.
Article 764
Le jugement d'adjudication n'est pas notifié aux parties à la saisie. Il fait l'objet d'une exécution forcée à l'encontre des personnes citées à l'article 763-7 ci-dessus.
La transcription du jugement d'adjudication à la conservation foncière entraine purge de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier de l'ensemble des sûretés réelles.
Article 765
Le jugement d'adjudication n'est susceptible d'aucun recours.
Chapitre VISaisie des biens immeubles non publiés
Section 1Dispositions générales
Article 766
Le créancier peut, conformément aux dispositions de l'article 721 ci-dessus, saisir les biens immobiliers non publiés de son débiteur, s'il détient une décision administrative ou un acte sous seing privé, dont la date est valide, conformément au code civil.
Dans ce cas, les procédures de saisie sont effectuées conformément aux articles 722 et 723 ci-dessus, la demande de saisie est accompagnée :
1 — d'une copie d'un titre exécutoire comportant le montant de la dette ;
2 — d'un procès-verbal d'insuffisance des biens mobiliers ou de leur inexistence ;
3 — d'un extrait de l'acte sous seing privé ou de la décision administrative relative au bien immobilier objet de la saisie.
Article 767
L'ordonnance de saisie est signifiée au débiteur et au détenteur de l'immeuble, s'il existe, conformément à l'article 688 et suivants du présent code.
Article 768
Il est procédé, au greffe du tribunal du lieu de l'immeuble, à l'ouverture d'un registre spécial, dans lequel sont enregistrés les saisies immobilières, les créanciers saisissants et les créanciers porteurs de titres exécutoires à l'encontre du débiteur saisi.
Article 769
En ce qui concerne la saisie des fruits et l’inopposabilité des actes du débiteur sur les biens immobiliers non publiés, sont applicables les articles 731,732 et 733 ci-dessus.
Article 770
L'huissier dresse un cahier des charges de la vente, conformément aux dispositions de l'article 737 ci-dessus, auquel sont annexés les documents désignés à l'article 766 ci-dessus.
La fixation de la mise à prix, la signification du cahier des charges et la présentation des oppositions sont soumises aux dispositions des articles 739 à 742 ci-dessus.
L'insertion de l'avis de vente par adjudication est soumise aux dispositions des articles 748 et 750 ci-dessus.
Article 771
La demande d'annulation des procédures d'insertion est présentée conformément aux articles 751 et 752 ci-dessus, les procédures d'adjudication sont soumises aux dispositions des articles de 753 à 759 ci-dessus. En cas de surenchère, les dispositions des articles 760 et 761 ci-dessus sont applicables.
Section 2De la demande en revendication de l'immeuble saisi
Article 772
Le détenteur d'un immeuble en vertu d'un titre de propriété et le tiers également détenteur d'un titre de propriété peuvent demander l'annulation des procédures de saisie et exiger la restitution de l'immeuble saisi entièrement ou partiellement, même après l'expiration des délais fixés pour faire opposition au cahier des charges; cette action est introduite en référé contre le créancier saisissant, le débiteur saisi, en présence de l'huissier.
Le président du tribunal statue sur l'action en référé dans un délai de trente (30) jours au plus tard, à partir de la date de l'enregistrement de l'action.
Si, à la date de la vente, le président du tribunal n'a pas encore statué sur l'action en référé, le demandeur peut, trois (3) jours au moins avant cette date, solliciter qu'il soit sursis à la vente, à condition de déposer une caution, fixée par le président par ordonnance sur requête, et couvrant les frais d'insertion et d'affichage le cas échéant.
Article 773
Si l'action en référé ne porte que sur une partie de l'immeuble saisi, la vente est poursuivie pour le reste des parties.
Article 774
Sous réserve des articles 762 à 765 ci-dessus, le jugement d'adjudication est publié à la conservation foncière dans la circonscription de laquelle est situé l'immeuble, nonobstant l'origine de la propriété.
Chapitre VIISaisie des salaires, des revenus et des rémunérations
Article 775
Les salaires, les revenus et les rémunérations ne peuvent être saisis qu'en vertu d'un titre exécutoire et dans les limites des taux mentionnés à l'article 776 ci-dessous.
Article 776
Le détenteur d'un titre exécutoire peut procéder à la saisie des salaires, des revenus et des rémunérations du débiteur selon les procédures suivantes, et dans les limites des taux visés ci-dessous :
* 10% pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ;
* 15% pour tout salaire net supérieur au salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à deux (2) fois sa valeur ;
* 20% pour tout salaire net supérieur au double du salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à trois (3) fois sa valeur ;
* 25% pour tout salaire net supérieur à trois (3) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à quatre (4) fois sa valeur ;
* 30% pour tout salaire net supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (5) fois sa valeur ;
* 40% pour tout salaire net supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à six (6) fois sa valeur ;
* 50% pour tout salaire net supérieur à six (6) fois le salaire national minimum garanti.
Les allocations familiales, ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net sus-indiqué et ne peuvent être saisies.
Article 777
Si la saisie a lieu en raison d'une pension alimentaire au profit des mineurs, des parents, de l'épouse ou de tous autres personnes qui en bénéficient en vertu de la loi, il est permis de l'exécuter sur le salaire ou la rémunération à concurrence de la valeur de la pension.
Toutefois, la saisie ne saurait excéder la moitié de ce salaire ou de cette rémunération.
Article 778
Les salaires, les revenus et les rémunérations sont saisis en vertu d'une ordonnance sur requête. Cette dernière est présentée, selon le cas, par le créancier ou l'épouse ou le tuteur ou le titulaire du droit de garde au président du tribunal dans le ressort duquel est domicilié le tiers saisi ou son siège social ou du centre de payement du salaire ou de la rémunération de la partie saisie.
L'ordonnance de saisie est signifiée à personne au saisi ou à domicile réel entre les mains des membres majeurs de sa famille qui habitent avec lui, ou à domicile élu. Il est signifié avec remise d'une copie de l'ordonnance de saisie, au tiers saisi si celui-ci est une personne physique, au représentant légal ou conventionnel ou à son mandataire s'il s'agit d'une personne morale. Mention en est faite sur le procès-verbal de signification dressé à cet effet.
Article 779
Si les saisissants sont multiples ou s'il apparaît après la première saisie d'autres créanciers détenteurs de titres d'exécution, ceux-ci participent à parts égales au taux de salaire saisi conformément à l'article 776 ci-dessus.
Aussitôt leurs qualités confirmées, les autres saisissants sont inscrits au greffe, au même titre que le premier saisissant par ordonnance sur requête.
Les créances relatives à la pension alimentaire bénéficient de la préférence lors du payement au regard des autres créances, conformément à l'ordre prévu dans le code civil.
Article 780
Le saisissant et le débiteur saisi sont appelés par l'huissier à comparaître devant le président du tribunal dans un délai n'excédant pas huit (8) jours à dater de la signification de l'ordonnance de saisie.
Le président du tribunal procède à une tentative de conciliation entre les deux parties, dans un délai n'excédant pas un (1) mois. Il est dressé un procès-verbal confirmant leur présence ou leur absence.
En cas de conciliation, le président du tribunal inscrit dans ce procès-verbal les termes de l'accord et ordonne la levée d'office de la saisie.
En cas de non-conciliation, il est dressé un procès-verbal à cet effet ; une ordonnance de cession est alors rendue en faveur du créancier saisissant, qui contient, en plus des renseignements courants, ce qui suit :
1 - les nom, prénoms, qualité, date, lieu de naissance et domicile du créancier saisissant ;
2 - les nom et prénoms du débiteur saisi ;
3 - les nom, prénoms, qualité et adresse du tiers saisi ;
4 - le montant de la créance objet de la saisie ;
5 - l'estimation et la détermination du taux de la saisie et de la retenue sur salaire ou de la rémunération ;
6 - l'injonction faite au tiers saisi de remettre le montant débité en espèces au créancier moyennant récépissé, ou de le verser à un compte courant ou de le transmettre par mandat postal.
Article 781
Si le montant de la créance est déterminé définitivement dans le titre exécutoire, l'ordonnance de cession se limitera obligatoirement au montant de la créance.
Si la créance est une pension alimentaire, l'ordonnance de cession comporte le payement mensuel continu au créancier saisissant jusqu'à son terme légal ou l'intervention d'une ordonnance y mettant fin.
Article 782
L'ordonnance de cession citée aux articles 780 et 781 est signifiée au débiteur saisi et au tiers saisi.
Le tiers saisi est tenu d'exécuter cette ordonnance en faveur du créancier saisissant, à partir du mois suivant la signification.
Chapitre VIIIDe certaines ventes immobilières particulières
Section 1Des ventes immobilières du disparu, de l'incapable et du failli
Article 783
La vente aux enchères, autorisée par voie de justice, des immeubles et/ou droits réels immobiliers du disparu, de l'incapable et du failli a lieu conformément à un cahier des charges de la vente déposé au greffe du tribunal, établi, selon le cas, par l'huissier à la demande du curateur ou du tuteur testamentaire ou du tuteur, ou par le syndic de faillite.
Le cahier des charges de la vente comporte les mentions suivantes :
1 - l'autorisation de vente,
2 - l'indication précise de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier notamment, sa situation, ses limites, sa nature, sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et toutes autres indications de nature à faciliter son identification. Si l'immeuble est bâti l'indication de la rue et son numéro et les fractions d'immeubles divisées,
3 - les conditions de vente et la mise à prix,
4 - la division de l'immeuble en lots si celle-ci est nécessaire avec la fixation de la mise à prix de chaque lot,
5 - la mention des titres de propriété.
Article 784
Le cahier des charges est accompagné des pièces suivantes :
1 — un extrait de rôle de l’immeuble ;
2 — un extrait de l'acte de propriété et l'autorisation de vente, s'il y'a lieu ;
3 — le certificat foncier.
Article 785
L'huissier signifie le dépôt du cahier des charges aux créanciers bénéficiaires de sûretés réelles et avise le ministère public. Ces derniers ont le droit de s'opposer au cahier des charges en demandant le cas échéant son annulation, conformément aux dispositions du présent code.
Section 2De la vente des biens immobiliers dans l'indivision
Article 786
Si la vente d'un immeuble et/ou d'un droit réel immobilier indivis est ordonnée par jugement ou arrêt en raison de l'impossibilité du partage sans causer de préjudice ou si le partage est matériellement impossible, la vente du bien a lieu aux enchères conformément à un cahier des charges établi par l'huissier et déposé au greffe du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, à la demande du propriétaire dans l'indivision le plus diligent .
Le cahier des charges doit contenir, en plus des indications contenues dans l'article 783 ci-dessus, la mention des propriétaires dans l'indivision et le domicile de chacun d'eux. Il doit être accompagné, en sus des pièces citées à l'article 784 ci-dessus, d'une expédition du jugement ou de l'arrêt ordonnant la licitation.
Article 787
L'huissier signifie le dépôt du cahier des charges aux créanciers bénéficiaires de sûretés réelles et aux propriétaires dans l'indivision. Ces derniers ont le droit de s'opposer au cahier des charges en demandant, le cas échéant, son annulation, conformément aux dispositions du présent code.
Section 3De la vente des biens immobiliers grevés de sûretés réelles
Article 788
Le propriétaire d'un immeuble et/ou d'un droit réel immobilier grevés d'une sûreté réelle, qui désire se libérer de ses dettes, et dont les créanciers n'ont pas revendiqué à l'échéance le paiement de leurs créances ou n'ont pas entamé les procédures d'exécution sur l'immeuble et/ou le droit réel immobilier peut demander leur vente aux enchères conformément à un cahier des charges établi par un huissier et déposé au greffe du tribunal du lieu de situation de l'immeuble.
L'huissier signifie le cahier des charges, aux créanciers bénéficiaires de sûretés réelles. Ces derniers ont le droit de s'opposer au cahier des charges en demandant, le cas échéant, son annulation, conformément aux dispositions du présent code.
Article 789
Sont applicables aux ventes citées aux articles 783, 786 et 788 ci-dessus, les formalités d'affichage et de publication relatives aux ventes des immeubles saisis, prévues dans le présent code.
TitreVI De la distribution des deniers
Article 790
S'il y a eu saisie sur des sommes d'argent appartenant au débiteur ou si les biens saisis ont été vendus, le créancier saisissant reçoit le montant de l'exécution, directement des mains de l'huissier ou du commissaire-priseur.
Article 791
S'il y a plusieurs créanciers et si le montant de l'exécution suffit pour payer intégralement les créanciers saisissants et les autres créanciers intervenants dans la saisie, l'huissier ou le commissaire-priseur ou la personne détenant ces sommes doit remettre à chaque créancier son dû, après présentation du titre exécutoire.
Toutefois, après accord écrit du débiteur saisi, les autres créanciers non titulaires d'un titre exécutoire peuvent être payés.
Les sommes d'argent restantes après exécution sont restituées au débiteur saisi après apurement des dettes et frais.
Article 792
Si les sommes d'argent obtenues après exécution ne suffisent pas à payer intégralement tous les créanciers saisissants et les créanciers intervenants dans la saisie, l'huissier ou le commissaire-priseur ou toute personne détenant ces sommes doit les déposer au greffe du tribunal dans le ressort duquel s'est effectuée l'exécution, accompagnées d'un état des biens saisis et du procès-verbal d'adjudication.
Dans ce cas, le greffier en chef avise par écrit le président du tribunal aux fins de procéder à la distribution des deniers résultant de l'exécution.
Article 793
En cas de pluralité de saisies sur les biens du même débiteur saisi, devant des juridictions différentes, les deniers doivent être déposés, par les soins de l'huissier ou du commissaire-priseur ou de la personne détenant ces sommes, au greffe du tribunal dans le ressort duquel a été effectuée la première saisie ou la première vente.
Article 794
Le président du tribunal dresse, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis, une liste provisoire des deniers à distribuer entre les créanciers enregistrés et ordonne son dépôt au greffe et son affichage.
Article 795
Le greffier en chef se charge de l'affichage de la liste provisoire de distribution, citée à l'article 794 ci-dessus, au tableau d’affichage du tribunal durant trente (30) jours.
Tout créancier en possession d'un titre de créance peut demander, à peine de forclusion, dans le délai de dix (10) jours à compter de la fin de l'affichage, son enregistrement au greffe avec les autres créanciers dans la liste citée à l'article 794 ci-dessus.
Article 796
La partie la plus diligente cite à comparaître à l'audience de règlement à l'amiable devant le président du tribunal, par les soins de l'huissier, les créanciers saisissants et les autres créanciers intervenants à la saisie.
A l'audience fixée, le président vérifie si les parties ont qualité de créanciers et contrôle la validité des citations, des procurations et la validité des demandes d'enregistrement. Il décide ensuite de leur inscription dans la liste de distribution ou de leur radiation.
Si les parties sont présentes et agréent la liste provisoire de distribution amiable, le président valide leur accord dans un procès-verbal qu'il signe avec son greffier et les parties présentes; le procès-verbal acquiert alors force de titre exécutoire.
En cas de défaillance de tous les créanciers à l'audience fixée pour le règlement amiable, le président vise la liste provisoire qui devient définitive.
Dans les deux cas, le président prescrit, par ordonnance gracieuse, au greffier en chef, de distribuer les deniers à tous les créanciers compris dans la liste.
Article 797
En cas de défaillance de l'une des parties à l'audience de règlement à l'amiable, la distribution des deniers peut se faire entre les créanciers présents, tout en préservant la part qui était prévue dans la liste provisoire, en faveur du créancier défaillant.
Les créanciers défaillants ne peuvent interjeter aucun recours contre la liste de distribution amiable des deniers visée par le président.
Article 798
Si le réglement amiable n'a pu être obtenu pour cause d'opposition à la liste de distribution provisoire par l'un des créanciers, le président ordonne l'enregistrement de cette opposition dans le procès-verbal et statue par ordonnance, dans les huit (8) jours.
Cette ordonnance est susceptible d'appel, si la somme objet du litige est supérieure à deux cent mille dinars (200.000DA) dans un délai de dix (10) jours.
L'appel est porté devant le président de la cour qui doit statuer dans les meilleurs délais.
Cet appel n'est pas soumis à la représentation obligatoire par avocat.
L'appel n'a pas d'effet suspensif et n'empêche pas le président de remettre les ordonnances de distribution des deniers aux créanciers.
Article 799
La faillite du débiteur saisi n'arrête pas la procédure de distribution, même si la cessation de payement est intervenue, avant l'entame de la procédure de distribution.
LIVRE IVLA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Titre IDe la procédure devant les tribunaux administratifs
Chapitre IDe la compétence
Section 1De la compétence matérielle
Article 800
Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratifs, à l’exclusion de ceux confiés à d’autres juridictions.
Ils connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales.
Article 801
Les tribunaux administratifs sont également compétents pour statuer sur :
1- les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions prises par :
— la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l’Etat exerçant au sein de cette dernière ;
— la commune ;
— les organisations professionnelles régionales ;
— les établissements publics locaux à caractère administratif.
2 - les recours de pleine juridiction ;
3 - les affaires que leur confèrent des textes particuliers.
Article 802
Par dérogation aux dispositions des articles 800 et 801 ci-dessus, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ordinaire les contentieux suivants :
1 - les contraventions de voirie,
2 - le contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à l'Etat, à la wilaya, à la commune ou à un établissement public à caractère administratif.
Section 2De la compétence territoriale
Article 803
La compétence territoriale des tribunaux administratifs est celle déterminée par les articles 37 et 38 du présent code.
Article 804
Par dérogation aux dispositions de l’article 803 ci-dessus, sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après :
1) en matière d’impôts et de taxes, au lieu de l’imposition et de la taxation ;
2) en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution ;
3) en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution ;
4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu d’exercice de leurs fonctions ;
5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies ;
6) en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu ;
7) en matière de réparation d’un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit ;
8) en matière de difficulté d’exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative devant le président de la juridiction administrative qui a rendu le jugement. Ce dernier statue conformément aux procédures prévues aux articles 631 à 635 du présent code.
Article 805
Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour toute demande additionnelle, incidente ou reconventionnelle ressortissant de la compétence des tribunaux administratifs.
Il est, également, compétent pour connaître des questions incidentes relevant de la compétence d’une juridiction administrative.
Article 806
Les sièges des tribunaux administratifs sont déterminés par voie réglementaire.
Section 3De la nature de la compétence
Article 807
La compétence en raison de la matière et la compétence territoriale des tribunaux administratifs sont d'ordre public.
Les exceptions d'incompétence peuvent être soulevées par l'une des parties en tout état de cause.
Elles doivent être soulevées d'office par le juge.
Section 4Du conflit de compétence
Article 808
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant du même tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président de ce dernier.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant de deux tribunaux administratifs d’appel, sont réglés par le président du Conseil d'Etat.
Les conflits de compétence entre un tribunal administratif et un tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président du Conseil d’Etat.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs d’appel ou entre un tribunal administratif d’appel et le Conseil d’Etat, sont réglés par ce dernier, en chambres réunies.
Section 5De la connexité
Article 809
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion d’une action de demandes distinctes mais connexes, les unes relevant de sa compétence et les autres de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président renvoie l’ensemble de ces demandes au tribunal administratif d’appel.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion de l’examen d’une action de demandes relevant de sa compétence mais connexes à des demandes présentées à l’occasion d’une autre action devant le tribunal administratif d’appel et relevant de la compétence de celui-ci, son président renvoie au tribunal administratif d’appel lesdites demandes.
Article 810
Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande ressortissant à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif, mais connexe à la demande dont il est saisi.
Article 811
Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant de leurs compétences territoriales respectives, chacun des deux présidents des tribunaux administratifs saisit le président du tribunal administratif d’appel et lui adresse lesdites demandes.
Lorsque le lien de connexité concerne deux tribunaux administratifs d’appel, chacun des présidents des deux tribunaux saisit le président du Conseil d’Etat et lui adresse lesdites demandes.
L’ordonnance de renvoi est portée par le président de chaque juridiction administrative à la connaissance de l’autre président.
Le président du tribunal administratif d’appel se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux compétents pour connaître des demandes. L’ordonnance est susceptible de recours devant le président du Conseil d’Etat.
Le président du Conseil d’Etat se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux administratifs d’appel compétents pour connaître des demandes.
L’ordonnance statuant sur le lien de connexité est notifiée aux juridictions administratives concernées.
Article 812
Les ordonnances de renvoi prévues ci-dessus, comportent sursis à statuer.
Sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs d’appel citées ci-dessus.
Les ordonnances rendues par le président du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Section 6Du règlement des questions de compétence
Article 813
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au tribunal administratif d’appel.
Le tribunal administratif d’appel règle la compétence, statue sur le litige, s’il se déclare compétent, et renvoie l’affaire, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes, s’il juge le contraire.
Article 814
Lorsque le tribunal administratif d’appel règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence.
Lorsque le Conseil d’Etat règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif d’appel compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence.
Chapitre 1er bisDe la composition
Article 814 bis
Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux administratifs statuent, en formation collégiale, comprenant trois (3) magistrats, au moins, dont un président et deux (2) assesseurs.
Chapitre IIDe l'action
Section 1De l'introduction d'instance
Article 815
Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique.
Article 816
La requête introductive d'instance doit contenir les mentions prévues à l'article 15 du présent code.
Article 817
La requête ne soulevant aucun moyen peut être régularisée par le demandeur, par le dépôt d'un mémoire ampliatif au cours du délai de recours contentieux cité aux articles 829 et 830 ci-dessous.
Article 818
La requête est accompagnée d'une copie déposée au dossier de l'affaire. En cas de nécessité, le président de la formation de jugement exige des parties la production de copies supplémentaires.
Article 819
La requête tendant à l'annulation, l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'un acte administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf empêchement justifié, de l'acte administratif attaqué.
S'il est établi que cet empêchement est dû au refus de l'administration de mettre à la disposition du demandeur la décision attaquée, le juge rapporteur ordonne à celle-ci de la présenter à la première audience et déduit les conséquences juridiques de ce refus.
Article 820
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leur caractéristique y font obstacle.
Dans tous les cas, l'inventaire est visé par le greffier.
Article 821
La requête est déposée au greffe du tribunal administratif contre paiement de la taxe judiciaire, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Article 822
Dans le cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition particulière, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à la date du dépôt de la requête au greffe.
Article 823
La requête est inscrite, dès son dépôt, sur le registre d'ordre qui est tenu au greffe du tribunal administratif.
Le greffier délivre au demandeur un récépissé qui constate le dépôt de la requête et vise le dépôt des différents mémoires et pièces.
Article 824
Les requêtes sont inscrites sur le registre suivant leur ordre de réception et reçoivent un numéro.
La date et le numéro d'inscription sont reportés sur la requête et sur les pièces jointes.
Article 825
Le président du tribunal administratif statue sur toutes difficultés relatives à l'exonération de la taxe judiciaire et au dépôt et inventaire des mémoires et pièces, par une ordonnance non susceptible de recours.
Article 826 (Abrogé)
(Abrogé par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, article 14).
Article 827
L'Etat et les personnes morales visées à l'article 800 ci-dessus sont dispensés de l’obligation du ministère d'avocat aussi bien en demande qu'en défense ou en intervention.
Les requêtes, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat et des personnes visées ci-dessus sont signés par leur représentant légal .
Article 828
Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, dans les actions où ils sont partie en tant que demandeur ou défendeur, l’Etat, la wilaya, la commune, l’établissement public à caractère administratif, les institutions publiques nationales ou les organisations professionnelles nationales et régionales sont, respectivement, représentés par le ministre concerné, le wali, le président de l’assemblée populaire communale et le représentant légal pour les établissements publics à caractère administratif, les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales et régionales.
Sous-section 1Des délais
Article 829
Le délai de recours devant le tribunal administratif est de quatre (4) mois à compter de la date de la notification à personne d'une copie de l'acte administratif individuel ou de la publication de l'acte administratif collectif ou réglementaire.
Article 830
La personne concernée par l'acte administratif peut adresser une réclamation à l'autorité administrative qui l'a rendu au cours du délai prévu à l'article 829 ci-dessus.
Le silence gardé par l'autorité administrative saisie, pendant deux mois, sur une réclamation, vaut décision de rejet; ce délai court à compter de la notification de la réclamation à cette autorité.
En cas de silence de l'autorité administrative saisie, l'intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux d'un délai de deux (2) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (2) mois sus-mentionnée.
En cas de réponse à la réclamation dans le délai qui est imparti à l'autorité administrative, le délai de deux (2) mois ne commence à courir qu'à compter de la notification du rejet.
Le dépôt de la réclamation auprès de l'autorité administrative peut être établi par écrit et doit être présenté à l'appui de la requête.
Article 831
Le délai de recours prévu à l'article 829 ci-dessus n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans la notification de l'acte attaqué.
Article 832
Les délais de recours sont interrompus dans les cas suivants :
1. recours devant une juridiction incompétente ;
2. décès ou changement de capacité du requérant.
Les délais de recours sont suspendus dans les cas suivants :
1. demande d’assistance judiciaire ;
2. force majeure ou cas fortuit.
Sous-section 2Du sursis à exécution
Article 833
L’action introduite devant la juridiction administrative ne suspend pas l’exécution de l’acte administratif litigieux, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutefois, la juridiction administrative peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution dudit acte, à la demande de la partie concernée.
Article 834
Les conclusions à fin de sursis à exécution citées à l’article 833 ci-dessus, doivent être présentées par action distincte conformément à l’article 919 de la présente loi.
Le sursis à exécution d'un acte administratif n'est recevable que si une action au fond est introduite concomitamment, ou dans le cas de la réclamation prévue à l'article 830 ci-dessus.
Article 835 (Abrogé)
(Abrogé par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, article 14).
Article 836 (Abrogé)
(Abrogé par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, article 14).
Article 837
L’ordonnance prescrivant le sursis à exécution d’un acte administratif est notifiée, dans les vingt-quatre (24) heures de son prononcé, par tous moyens, aux parties en cause ainsi qu’à l’administration, auteur de cet acte.
Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et de l’heure où son auteur reçoit cette signification ou notification.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel, selon le cas, devant le tribunal administratif d’appel ou devant le Conseil d’Etat, dans un délai de quinze (15) jours, à dater de sa notification.
Section 2De l'instance
Sous-section 1De l'instruction
1Dispositions générales
Article 838
Les mémoires ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés au greffe du tribunal administratif.
La requête introductive d'instance est signifiée par voie d'huissier, les mémoires et les répliques sont notifiés aux parties avec les pièces jointes par le greffe et sous la direction du magistrat rapporteur.
Article 839
Les actes de procédure peuvent être notifiés aux représentants des parties.
Article 840
Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles, y compris les moyens électroniques.
Les notifications des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des dates d'audience, sont faites dans les mêmes formes.
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent, qu'en cas d'inobservation du délai imparti par le juge, pour produire les mémoires en réponse, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close.
Article 841
Les copies des pièces produites à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes formes que les mémoires.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production des copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs représentants peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copies à leur frais.
Article 842
Le président du tribunal administratif peut autoriser, en cas de nécessité reconnue, la remise momentanée de ces pièces aux parties ou à leurs représentants, pendant un délai qu'il fixe.
Article 843
Lorsque le jugement lui paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant l'audience de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'elles fassent obstacle à la clôture de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit des ordonnances.
2Le rôle du rapporteur
Article 844
Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal administratif désigne la formation de jugement qui connaitra de l'affaire.
Le président de la formation de jugement désigne le rapporteur qui fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, fixer la date à laquelle l'instruction sera close ; cette date est portée à la connaissance des parties par le greffe.
Article 845
Les notifications des demandes et des différents actes de procédure, en cours d'instruction, sont faites aux parties ou à leurs représentants.
3La transmission au commissaire d'Etat
Article 846
Lorsque l'affaire est en état d'être appelée à l'audience ou lorsque il y a lieu d'ordonner une vérification par les moyens d'expertise, d'audition de témoins ou d'autres mesures analogues, le dossier, après étude par le magistrat rapporteur, est transmis au commissaire d'Etat, pour conclusions.
4La dispense d'instruction
Article 847
Lorsqu'il apparait au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire d'Etat pour conclusions.
Dans ce cas, le président, en ordonne le renvoi à la formation de jugement après conclusions du commissaire d'Etat.
5La régularisation et la mise en demeure
Article 848
Lorsque la requête est entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte, le tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité, qu’après avoir invité son auteur à la régulariser.
L'ordre de régularisation mentionne, qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze (15) jours.
Article 849
Lorsque l’une des parties appelée à produire un mémoire ou des observations n’a pas respecté le délai qui lui est imparti, le magistrat rapporteur peut lui adresser une mise en demeure par tous les moyens légaux disponibles.
En cas de force majeure ou de cas fortuit, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Article 850
Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait annoncé la présentation ou n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
Article 851
Si, malgré la mise en demeure, le défendeur n’a produit aucun mémoire, il est réputé s’être désisté de son droit de répliquer.
6La clôture de l'instruction
Article 852
Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement fixe, par ordonnance non susceptible de recours, la date à partir de laquelle l’instruction sera close.
L’ordonnance est notifiée à toutes les parties en cause par tous les moyens légaux disponibles quinze (15) jours, au moins, avant la date de la clôture fixée par cette ordonnance.
Article 853
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois (3) jours avant la date de l'audience indiquée.
Article 854
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la formation de jugement.
Si, après la date fixée à la clôture de l'instruction, les parties présentent des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la formation de jugement ne peut les recevoir sans ordonner la continuation de l'instruction.
7La réouverture de l'instruction
Article 855
Le président de la formation de jugement peut ordonner la reprise de l'instruction, en cas de nécessité, par une ordonnance qui n'est pas motivée et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Cette ordonnance est notifiée dans les mêmes conditions que l'ordonnance de clôture d'instruction prévue à l'article 852 ci-dessus.
Article 856
La reprise de l'instruction peut résulter d'un jugement ordonnant un supplément d'instruction.
Article 857
Les mémoires produits pendant la période comprise entre la clôture et la reprise de l'instruction sont communiqués aux parties.
Sous-section 2Des moyens d'instruction
1L'expertise
Article 858
Les dispositions relatives à l'expertise prévue aux articles 125 à 145 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
2L'audition de témoins
Article 859
Les dispositions relatives à l'audition de témoins prévue aux articles 150 à 162 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Article 860
La formation de jugement ou le magistrat rapporteur qui procède à l'audition de témoins peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui parait utile.
Il peut également être procédé à l'audition des agents de l'administration ou exiger leur présence pour apporter des éclaircissements.
3Les constatations et visites des lieux
Article 861
Les dispositions relatives à la constatation et la visite des lieux prévues aux articles 146 à 149 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
4La vérification d'écriture
Article 862
Les dispositions relatives à la vérification d'écriture prévue aux articles 164 à 174 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
5Les autres mesures d'instruction
Article 863
Un membre de la formation de jugement peut être commis par le président de sa formation pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles prévues aux articles 858 à 861 ci-dessus.
Article 864
Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée, la formation de jugement peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
Article 865
Les dispositions prévues aux articles 108 à 124 du présent code relatives aux commissions rogatoires sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Sous-section 3Des incidents de l'instruction
Article 866
Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle et l'intervention. Elles sont instruites dans les mêmes formes que la requête introductive d'instance.
1La demande reconventionnelle
Article 867
La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est liée à la demande principale.
Article 868
L'irrecevabilité de la demande principale entraîne l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
2L'intervention
Article 869
Les dispositions relatives à l'intervention prévues aux articles 194 à 206 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Article 870
Est irrecevable toute intervention enregistrée postérieurement à la clôture de l'instruction.
Sous-section 4L'inscription de faux
Article 871
Les dispositions relatives à l'inscription de faux prévues aux articles 175 à 188 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Sous-section 5Le désistement
Article 872
Les dispositions relatives au désistement prévues aux articles 231 à 236 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Article 873
Le tribunal administratif ne peut donner acte d'un désistement présenté postérieurement à la clôture de l'instruction, sauf à la rouvrir.
Chapitre IIIDu jugement de l’affaire
Section 1De l'inscription au rôle
Article 874
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la formation de jugement; il est communiqué au commissaire d'Etat.
Article 875
A tout moment de la procédure et, le cas échéant, le président du tribunal administratif ou de la formation de jugement peut décider d’inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en l’une de ses formations, le commissaire d’Etat dûment informé.
Article 876
Toutes les parties sont averties du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
L'avertissement est donné par le greffe dix (10) jours au moins avant la date d'audience.
Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux (2) jours par ordonnance du président de la formation de jugement.
Section 2De la récusation et de l'abstention
Article 877
La demande de récusation est formée par requête déposée au greffe de la juridiction administrative auquel appartient le magistrat concerné.
Quand le magistrat récusé est président d’un tribunal administratif, la demande de récusation est présentée, directement, au président du tribunal administratif d’appel.
Quand le magistrat récusé est président d’un tribunal administratif d’appel, la demande de récusation est présentée, directement, au président du conseil d’Etat.
Article 878
La demande de récusation doit être présentée avant la clôture des plaidoiries.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de la récusation, tels que prévus à l'article 241 du présent code et être accompagnée, s'il y a lieu, des pièces propres à la justifier.
Le magistrat qui se sait être récusable au sens de l'article 241 du présent code doit présenter, au président de la juridiction administrative à laquelle il appartient, une demande à l'effet d'être remplacé.
Article 879
Le président de la juridiction administrative communique au magistrat concerné une copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
Article 880
Dès communication de la demande de récusation, le magistrat objet de la récusation doit s'abstenir de connaître de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre magistrat est désigné par le président de la juridiction administrative pour assurer le suivi de l'affaire.
Article 881
Dans les dix (10) jours de la communication de la demande de récusation, le magistrat concerné fait connaître par écrit, soit son acquiescement, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article 882
Si le magistrat acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire et s’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif, le président de cette juridiction transmet le dossier au président du tribunal administratif d’appel, territorialement compétent, à l’expiration du délai fixé à l’article 881 ci-dessus.
Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du tribunal administratif d’appel assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif d’appel, la demande est présentée au président de cette juridiction.
En cas d’opposition du magistrat concerné, le président du tribunal administratif d’appel transmet le dossier au président du Conseil d’Etat. Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du Conseil d’Etat, assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du Conseil d’Etat, il est fait application des dispositions de l’article 244 du présent code.
Le demandeur, le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel sont informés de la décision du tribunal administratif d’appel ou du Conseil d’Etat, selon le cas, dès son prononcé.
Article 883
Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande, peut être condamné à une amende civile qui ne saurait être supérieure à vingt mille (20.000) dinars, sans préjudice des réparations éventuelles.
Section 3De la tenue d'audience
Article 884
Après la lecture du rapport qui est fait dans chaque affaire par le magistrat rapporteur, les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le président de la formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration concernée ou les appeler pour fournir des explications.
Il peut également, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Article 885
Le commissaire d'Etat présente ses conclusions après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 884 ci-dessus.
Article 886
Les parties peuvent, outre leurs mémoires écrits, présenter leurs observations orales à l’audience.
Article 887
A l'audience, la partie défenderesse, lorsqu'elle présente des observations orales, s'exprime après la partie demanderesse.
Section 4Du jugement
1Dispositions générales
Article 888
Sont applicables devant les tribunaux administratifs les dispositions relatives au jugement prévues aux articles 270 à 298 du présent code.
Article 889
Le jugement contient également les visas des pièces et des textes dont il est fait application.
Mention y est faite que le magistrat rapporteur et le commissaire d'Etat et, s'il y a lieu, les parties, leurs représentants ont été entendus ainsi que toute personne entendue sur ordre du président.
Article 890
Le dispositif des jugements est précédé du mot « décide ».
2La correction des erreurs matérielles et omissions
Article 891
La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles pures et simples qui l’affectent. Cette même attribution appartient, également, à la juridiction à laquelle est déférée cette décision.
La demande est adressée au président de la formation de jugement qui statue par ordonnance sur requête, les parties entendues ou dûment citées à comparaître, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
La rectification peut être soulevée d’office par le commissaire d’Etat ou à la demande de l’une des parties, notamment s’il est établi que l’erreur matérielle est due au service public de la justice.
Article 892
L’ordonnance statuant sur la demande de rectification, est susceptible de contestation devant le président de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa signification.
L’ordonnance rendue sur cette contestation n’est susceptible d’aucune voie de recours.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions de la décision rectifiée. Elle est notifiée aux parties concernées.
3La conservation du dossier
Article 893
Les minutes des jugements et des ordonnances sont conservées au greffe du tribunal administratif, pour chaque affaire avec les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande écrite contre récépissé à moins que le président du tribunal administratif n'ait ordonné que certaines de ces pièces resteraient annexées au jugement.
En cas d'appel formé contre le jugement ou l'ordonnance devant la juridiction d’appel, le dossier de l'affaire et les pièces jointes lui sont transmis.
4La notification de la décision
Article 894
Les jugements ou les ordonnances sont signifiés aux parties en cause, à leur domicile par acte d'huissier.
Article 895
Le président du tribunal administratif peut décider, à titre exceptionnel, de faire notifier aux parties le jugement ou l'ordonnance par le greffe.
5Les frais de justice
Article 896
Les dispositions relatives aux frais de justice prévus aux articles 417 à 422 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.
Section 5Du rôle du commissaire d'Etat
Article 897
Le dossier de l'affaire accompagné du rapport, ainsi que les pièces qui y sont jointes, fait obligatoirement l'objet d'une transmission au commissaire d'Etat par le magistrat rapporteur en vue de présenter son rapport écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception du dossier.
Passé ce délai, le commissaire d'Etat doit transmettre le dossier et les pièces au magistrat rapporteur.
Article 898
Le commissaire d'Etat expose son rapport écrit.
Ce rapport comprend un exposé sur les faits, le droit et les moyens invoqués ainsi que l'avis du commissaire d’Etat sur chaque question soumise, les solutions qui doivent être apportées au litige et est conclu par des demandes précises.
Article 899
Au cours de l’audience, le commissaire d’Etat peut, également, présenter ses observations orales sur chaque affaire avant la clôture des plaidoiries.
Article 900
Les jugements du tribunal administratif doivent mentionner, en substance, les conclusions et observations du commissaire d'Etat et y répondre.
Titre I bisDe la procédure devant les tribunaux administratifs d’appel
Chapitre 1erDe la compétence
Section 1De la compétence d’attribution
Article 900 bis
Le tribunal administratif d’appel est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs.
Il connaît, également, des affaires que lui confèrent des textes particuliers.
Le tribunal administratif d’appel d’Alger connaît, également, en premier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
Article 900 bis 1
Les dispositions des articles 815 à 828 du présent code, sont appliquées devant les tribunaux administratifs d’appel.
Le ministère d’avocat est, sous peine d’irrecevabilité de la requête, obligatoire devant le tribunal administratif d’appel.
Article 900 bis 2
L’appel produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement.
Article 900 bis 3
Les dispositions des articles 838 à 873 ci-dessus, sont applicables devant le tribunal administratif d’appel.
Section 2De la nature de la compétence
Article 900 bis 4
Les dispositions de l’article 807 de la présente loi, sont applicables devant les tribunaux administratifs d’appel.
Chapitre IIDe la composition
Article 900 bis 5
Sauf dispositions contraires de la loi, les tribunaux administratifs d’appel statuent en formation collégiale, composée de trois (3) magistrats, au moins, dont un (1) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseiller.
Chapitre IIIDe l’action
Article 900 bis 6
Les dispositions des articles 539 à 542 du présent code sont applicables aux modalités de l’introduction de l’appel et de son enregistrement.
Section 1Des délais
Article 900 bis 7
Les procédures prévues aux articles 829 à 832 du présent code relatives aux délais de l’introduction de l’action sont applicables devant les tribunaux administratifs d’appel.
Section 2Du sursis à exécution
Article 900 bis 8
Les procédures prévues aux articles 833, 834 et 837 du présent code relatives aux conditions et procédures de sursis à exécution sont applicables devant le tribunal administratif d’appel.
Chapitre IVDu jugement de l’affaire
Article 900 bis 9
Les articles 874 à 876 et 884 à 900 du présent code sont applicables devant le tribunal administratif d’appel.
Titre IIDe la procédure devant le Conseil d'Etat
Chapitre IDe la compétence
Article 901
Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives.
Il est, également, compétent pour statuer sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers.
Article 902
Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
Article 903
Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les affaires que lui confèrent les textes particuliers.
Chapitre IIDe l'action
Section 1De l'introduction d'instance
Article 904
Les dispositions des articles 815 à 825 ci-dessus relatives à la requête introductive d'instance sont applicables devant le Conseil d'Etat.
Article 905
Exception faite de ceux présentés par les personnes visées à l’article 800 ci-dessus, la requête, les recours et les mémoires des parties doivent l'être à peine d'irrecevabilité, par un avocat agréé au Conseil d'Etat.
Article 906
Les dispositions des articles 826 à 828 ci-dessus relatives à la représentation des parties sont applicables devant le Conseil d'Etat.
Article 907
Les déclarations d’appel ou de pourvoi en cassation peuvent être effectuées devant le Conseil d’Etat ou la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Les dispositions des articles 560 à 564 du présent code, sont applicables aux modalités d’introduction de la déclaration et de son enregistrement.
Article 908
L’appel devant le Conseil d’Etat produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement.
Article 909
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
Section 2Dispositions générales
Article 910
Le Conseil d’Etat, en tant que juridiction d’appel en matière de référé, peut ordonner le sursis à exécution de l’acte administratif attaqué ou sa levée.
Section 3Du sursis à exécution des actes administratifs
Article 911
Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête tendant à ce qu’il soit mis fin au sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif d’appel d’Alger, peut immédiatement et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier à un intérêt général ou aux droits de l’appelant.
Article 912 (Abrogé)
(Abrogé par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, article 14).
Section 4Du sursis à exécution des décisions judiciaires
Article 913 (Abrogé)
(Abrogé par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, article 14).
Article 914 (Abrogé)
(Abrogé par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, article 14).
Section 5De l'instruction
Article 915
Les dispositions des articles 838 à 873 ci-dessus relatives à l'instruction sont applicables devant le Conseil d'Etat.
Chapitre IIIDe l'arrêt
Article 916
Les dispositions des articles 874 à 900 ci-dessus relatives au jugement de l’affaire sont applicables devant le Conseil d'Etat.
Titre IIIDu référé
Chapitre IDu juge des référés
Article 917
Il est statué en matière de référé au niveau du tribunal administratif par son président, par une formation collégiale au niveau du tribunal administratif d’appel sous la présidence de son président et par une formation collégiale au niveau du Conseil d’Etat.
Article 918
Le juge des référés ordonne des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Il ne tranche pas au principal et se prononce dans les meilleurs délais.
Chapitre IIDu référé d'urgence
Section 1Des pouvoirs du juge des référés
Article 919
Quand un acte administratif, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation totale ou partielle, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cet acte ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de l'acte dans les meilleurs délais.
La suspension prend fin lorsqu'il est statué sur l'objet de la demande.
Article 920
Statuant sur la demande visée à l'article 919 ci-dessus, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles des personnes morales de droit public ou des organismes dont le contentieux relève des juridictions administratives, auraient porté, dans l'exercice de leurs pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Dans ce cas, le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la saisine.
Article 921
En cas d’extrême urgence, même en l’absence d’un acte administratif préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucun acte administratif.
Dans les cas de la voie de fait, de l’emprise ou de la fermeture administrative, le juge des référés peut, en outre, ordonner la suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué ou de mettre fin à la voie de fait.
Article 922
Sur demande de toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu de nouvelles exigences, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.
Section 2De la procédure
Article 923
Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite et orale.
Article 924
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés la rejette par une ordonnance motivée.
Lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge déclare son incompétence en raison de la matière.
Article 925
La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens justifiant de l'urgence de l'affaire.
Article 926
A peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la suspension de l’exécution d'un acte administratif ou de certains de ses effets, doit être accompagnée d'une copie de la requête déposée au fond.
Article 927
Les dispositions de l'article 848 ci-dessus relatives à la demande de régularisation et de la mise en demeure ne sont pas applicables en matière de référé.
Article 928
Signification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés par le tribunal aux parties pour fournir leurs mémoires en réponse ou leurs observations. Ces délais doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.
Article 929
Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 919 ou de l'article 920 ci-dessus, les parties sont convoquées, dans les plus brefs délais et par tous moyens, à l'audience.
Article 930
L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue à l’article 926 ci-dessus et que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Article 931
L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous les moyens.
Dans ce dernier cas, les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques.
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
Article 932
Par dérogation aux dispositions de l'article 843 ci-dessus, la communication aux parties des moyens d'ordre public peut être accomplie au cours de l'audience.
Article 933
L'ordonnance de référé doit porter la mention qu'il a été fait application des dispositions des articles 931 et 932 ci-dessus.
Article 934
L'ordonnance de référé est signifiée et le cas échéant, notifiée par tous les moyens dans les plus brefs délais.
Article 935
L'ordonnance de référé prend effet à partir de la date où la partie succombante en reçoit signification ou notification.
Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance assortie de la formule exécutoire est communiqué sur place, sur ordre du juge, par le greffier de l'audience aux parties, qui en accusent réception.
Section 3Du recours contre les ordonnances de référé
Article 936
Les ordonnances prononcées en référé sont susceptibles de recours.
Article 937
Les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le tribunal administratif d’appel statue dans un délai qui ne saurait dépasser dix (10) jours.
Les ordonnances de référé rendues en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger, sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat statue dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours.
Article 938
Lorsqu’un appel est exercé contre une ordonnance rendue selon les dispositions de l’article 924 ci-dessus, le Conseil d’Etat se prononce dans un délai d’un (1) mois.
Chapitre IIIDu référé constat et du référé instruction
Section 1Du constat
Article 939
S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, par ordonnance sur requête même en l'absence d'un acte administratif préalable, désigner un expert ou un huissier de justice pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement au défendeur éventuel par l'expert ou l’huissier de justice désigné.
Section 2Des mesures d'instruction
Article 940
Le juge des référés peut, sur requête et même en l'absence d'un acte administratif préalable, prescrire toute mesure d’instruction nécessaire.
Article 941
La signification de la requête est immédiatement faite au défendeur pour y répondre avec fixation du délai par la juridiction.
Chapitre IVDu référé provision
Article 942
Le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif d'une demande au fond, lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable.
Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
Article 943
L’ordonnance rendue par le tribunal administratif est susceptible d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de sa signification.
Article 944
Le Conseil d’Etat, à l’occasion de l’examen de l’appel dont il est saisi et le tribunal administratif d’appel, statuant en premier ressort ou en appel, peuvent accorder une provision au créancier qui en fait la demande lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable.
Il peuvent, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.
Article 945
Le sursis à exécution d’une ordonnance accordant une provision, peut être prononcé par le tribunal administratif d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
Chapitre VDu référé en matière de passation des contrats et marchés
Article 946
Le tribunal administratif peut être saisi par requête en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats administratifs et des marchés publics.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans la wilaya dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat.
Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et déterminer les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter.
Il peut également prononcer une astreinte courant à partir de l'expiration des délais impartis.
Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt (20) jours.
Article 947
Le tribunal administratif statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa saisine sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 946 ci-dessus.
Chapitre VIDu référé en matière fiscale
Article 948
Le référé en matière fiscale obéit aux règles prévues par le code de procédures fiscales et aux dispositions du présent titre.
Titre IVDes voies de recours
Chapitre IDes voies de recours ordinaires
Section 1De l'appel
Article 949
Toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée alors même qu’elle n’aurai produit aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif ou un arrêt rendu en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger.
Article 950
Le délai d'appel est d’un (1) mois, pour les jugements des tribunaux administratifs et de deux (2) mois, pour les arrêts des tribunaux administratifs d’appel.
S'agissant des ordonnances de référé, il est réduit à quinze (15) jours, sauf dispositions particulières.
Ces délais courent, à compter de la signification de l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt à l'intéressé et, à compter de l'expiration du délai d'opposition si la décision est rendue par défaut.
Ces délais courent pour celui qui a demandé la signification de la décision.
Article 951
L'intimé peut interjeter appel incident même s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Le désistement de l’appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après ce désistement.
Les dispositions de l’article 334 de la présente loi relatives aux ordonnances d’instruction ou des mesures provisoires s’appliquent devant les juridictions d’appel.
Article 952
Les jugements avant dire droit ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond.
L'appel est formé par une seule et même requête.
Section 2De l'opposition
Article 953
Les ordonnances, jugements et arrêts rendus par défaut par les tribunaux administratifs, les tribunaux administratifs d’appel et le Conseil d'Etat en tant que juridiction d’appel, sont susceptibles d'opposition.
Article 954
L’opposition doit être formée dans le délai d'un (1) mois, à compter de la date de la signification du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut.
Ce délai est réduit à quinze (15) jours pour les ordonnances.
Article 955
L'opposition est suspensive d'exécution, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Chapitre IIDes voies de recours extraordinaires
Section 1Du pourvoi en cassation
Article 956
Sauf dispositions contraires, le délai de pourvoi en cassation est de deux (2) mois à compter de la signification de la décision dont pourvoi.
Article 957
Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres par le président du Conseil d'Etat.
Article 958
S'il prononce la cassation d'un arrêt de la cour des comptes, le Conseil d'Etat statue au fond.
Article 959
Sont applicables au pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, les dispositions des articles 349, 350, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 à 379 du présent code.
Section 2De la tierce opposition
Article 960
La tierce opposition vise à réformer ou rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance qui a tranché le fond du litige.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit.
Article 961
Les dispositions relatives à la tierce opposition prévues aux articles 381 à 389 du présent code sont applicables devant les juridictions administratives.
Article 962
Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes établies pour la requête prévue aux articles 815 et suivants du présent code.
Section 3De l'action en rectification d'erreur matérielle et de l'action en interprétation
Article 963
La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l’affectent.
Lorsqu’une décision contradictoire du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’affecter sa décision, la partie intéressée peut introduire devant lui un recours en rectification.
Si l’erreur objet de la demande de rectification est substantielle et aurait affecté la décision, et qu’elle soit imputable au service et aurait porté atteinte aux droits et aux obligations des parties, le Conseil d’Etat peut réviser sa décision.
Article 964
L'action en rectification d'erreur matérielle doit être présentée dans les mêmes formes que celles de la requête introductive d'instance.
L'action en rectification d'erreur matérielle doit être introduite dans un délai de deux (2) mois qui court à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt entaché de l'erreur.
Article 965
L'action en interprétation d'une décision est introduite et jugée selon les formes et procédures prévues à l'article 285 du présent code.
Section 4Du recours en rétractation
Article 966
Seuls les jugements définitifs rendus par les tribunaux administratifs, les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel et /ou le Conseil d’Etat en tant que juridiction d’appel peuvent faire l’objet d’une rétraction.
Article 967
Le recours en rétractation est ouvert pour l'une des causes suivantes :
1) s'il se révèle que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses, produites pour la première fois devant la juridiction administrative ;
2) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
Article 968
Le délai de recours en rétractation est de deux (2) mois à compter de la signification de l'arrêt ou de la découverte de la preuve du faux ou de la récupération de la pièce indûment retenue par l'adversaire.
Article 969
La décision qui statue sur le recours en rétractation ne peut être attaquée, de nouveau, par cette voie.
Titre VDe la conciliation et de l'arbitrage
Chapitre IDe la conciliation
Article 970
En matière de plein contentieux, les juridictions administratives peuvent procéder à la conciliation.
Article 971
La conciliation peut intervenir à tout moment de l'instance.
Article 972
La conciliation intervient à l'initiative des parties ou à celle du président de la formation de jugement après l'accord des parties.
Article 973
En cas de conciliation, le président de la formation de jugement dresse un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les termes de l'accord et ordonne le règlement du litige et la clôture du dossier; cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 974
La juridiction administrative ne peut procéder à la conciliation que pour les litiges qui relèvent de sa compétence.
Chapitre IIDe l'arbitrage
Section 1De la procédure
Article 975
Les personnes visées à l'article 800 ci-dessus ne peuvent compromettre, sauf dans les cas prévus par les conventions internationales que l'Algérie a ratifié ainsi qu'en matière de marchés publics.
Article 976
Les règles relatives à l'arbitrage prévues par le présent code sont applicables devant les juridictions administratives.
Lorsque l'arbitrage concerne l'Etat, le recours à cette procédure est initié par le ou les ministres concernés.
Lorsque l'arbitrage concerne la wilaya ou la commune le recours à cette procédure est initié, respectivement, par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale.
Lorsque l'arbitrage concerne un établissement public à caractère administratif, le recours est initié par son représentant légal ou par le représentant de l'autorité de tutelle dont il relève.
Lorsque l'arbitrage concerne des institutions publiques nationales ou des organisations professionnelles nationales, le recours est exercé par leur représentant légal ou par l’autorité de tutelle.
Section 2De l'exécution des sentences arbitrales et des voies de recours
Article 977
Les dispositions relatives à l'exécution et aux voies de recours prévues pour les sentences arbitrales par le présent code sont applicables aux sentences arbitrales rendues en matière administrative.
Titre VIDe l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives
Chapitre IDispositions générales
Article 978
Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme dont le contentieux relève de la juridiction administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
Article 979
Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme dont le contentieux relève de la juridiction administrative doit prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé et que cette dernière n'a pas été ordonnée pour n'avoir pas été demandée à l'instance précédente, la juridiction administrative saisie de conclusions en ce sens prescrit que ce nouvel acte administratif doit intervenir dans un délai déterminé.
Article 980
La juridiction administrative peut assortir l'injonction prescrite en application des articles 978 et 979 ci-dessus d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet.
Article 981
En cas d'inexécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt et lorsque les mesures d'exécution n'ont pas été définies, la juridiction saisie procède à cette définition et peut impartir un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
Article 982
L'astreinte est indépendante des dommages et réparations.
Article 983
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Article 984
La juridiction peut modérer ou supprimer l'astreinte, le cas échéant.
Article 985
La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée, si elle dépasse le taux de réparation, au requérant mais au Trésor public.
Article 986
Lorsqu'un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée a condamné une personne de droit public au paiement d'un montant déterminé au profit d’une personne de droit privé, l’huissier de justice signifie le commandement au poursuivi d’avoir à se libérer de l’objet du titre exécutoire et des frais dans un délai de deux (2) mois.
En cas de refus d’exécution par le poursuivi après l’expiration de délai, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’inexécution. Passé le délai susvisé, la demande de recouvrement est présentée devant le trésorier de la wilaya du siège de la partie condamnée, par requête écrite accompagnée :
1- d’une copie du titre exécutoire ;
2- du procès-verbal de la signification du commandement ;
3- d’un procès-verbal d’inexécution ;
4- du numéro de compte courant du créancier.
Le trésorier public est habilité à ordonner d’office le retrait du montant de la dette et des frais des comptes de l’organisme condamné et son virement sur le compte du créancier, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois à dater du dépôt de la demande.
Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert, demander des informations supplémentaires à l’huissier de justice ou à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus.
Les administrations et les organismes publics prévus à l’article 800 du présent code, bénéficiaires d’un jugement ou d’un arrêt portant condamnation d’autres administrations et organismes publics au paiement d’un montant, peuvent demander au trésorier public du siège de l’organisme condamné de le recouvrir.
La demande de recouvrement est présentée directement par le bénéficiaire du jugement ou de l’arrêt au trésorier de la wilaya du siège de la partie condamnée par requête écrite accompagnée :
1- d’une copie du titre exécutoire ;
2- de tout document ou pièce attestant que toutes les procédures d’exécution du jugement ou de l’arrêt sont demeurées vaines pendant une durée de quatre (4) mois, à compter du commandement.
Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert, demander des informations supplémentaires à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt à exécuter dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus.
Chapitre IIDes dispositions applicables aux tribunaux administratifs, aux tribunaux administratifs d’appel et au Conseil d’Etat
Article 987
La demande tendant à ce que la juridiction administrative prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de son jugement ou son arrêt définitif, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d’exécution opposée par la partie condamnée et expiration d’un délai de trois (3) mois, à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où la juridiction administrative a, dans le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d’exécution qu’elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai.
Article 988
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'administration et tendant à obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, seul un acte de refus de l'administration concernée fait courir les délais prévus à l'article 987 ci-dessus.
Article 989
A l’issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif d’appel adresse au président du Conseil d’Etat, un rapport accompagné des rapports des tribunaux administratifs de son ressort, sur les contraintes liées à l’exécution et les différentes difficultés constatées et propose les solutions appropriées.
LIVRE VDES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES
Titre IDe la conciliation et de la médiation
Chapitre IDe la conciliation
Article 990
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 991
La conciliation est tentée, sauf dispositions particulières de la loi, au lieu et au moment que le juge estime favorables.
Article 992
La conciliation est constatée dans un procès-verbal signé par les parties, le juge et le greffier et déposé au greffe de la juridiction.
Article 993
Une fois déposé au greffe, le procès-verbal constatant la conciliation constitue un titre exécutoire.
Chapitre IIDe la médiation
Article 994
En toute matière le juge doit proposer aux parties la médiation à l'exception des affaires familiales et prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige.
Article 995
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 996
La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois.
Toutefois, cette mission peut être renouvelée, le cas échéant, une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et après accord des parties.
Article 997
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association son président désigne un de ses membres qui assure, en son nom, l'exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition.
Article 998
La personne physique chargée de la médiation doit être désignée parmi les personnes connues pour leur probité et leur droiture, et doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour infraction infamante et ne pas être déchue de ses droits civiques ;
2 - jouir de la qualification requise pour l'examen du litige qui lui est soumis ;
3 - être impartial et indépendant dans l'exercice de la médiation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 999
La décision qui ordonne une médiation doit mentionner ce qui suit :
1 - l'accord des parties ;
2 - la durée initiale de sa mission et indiquer la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Article 1000
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation et invite les parties à la première rencontre de la médiation.
Article 1001
Le médiateur peut avec l'accord des parties entendre toute personne qui y consent et dont il estime l'audition bénéfique pour le règlement du litige, et informe le juge de toute les difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 1002
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation à la demande du médiateur ou des parties.
Le juge peut y mettre fin d'office lorsque son bon déroulement devient impossible.
Dans tout les cas, l'affaire est rappelée à l'audience à laquelle sont convoqués le médiateur et les parties par les soins du greffe.
Article 1003
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution.
En cas d'accord des parties, le médiateur rédige un procès-verbal dans lequel est consignée la teneur de cet accord. Ce procès-verbal est signé par les parties et le médiateur.
L'affaire revient devant le juge au jour préalablement fixé.
Article 1004
Le juge consacre le procès-verbal d'accord par ordonnance non susceptible de recours. Ce procès-verbal constitue un titre exécutoire.
Article 1005
Le médiateur est tenu de préserver le secret à l'égard des tiers.
Titre IIDe l'arbitrage
Chapitre IDes conventions d'arbitrage
Article 1006
Toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition.
On ne peut compromettre sur les questions concernant l'ordre public, l'état et la capacité des personnes.
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations économiques internationales et en matière de marchés publics.
Section 1De la clause compromissoire
Article 1007
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat ayant trait à des droits disponibles au sens de l'article 1006 ci-dessus s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Article 1008
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
Article 1009
Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le président du tribunal du lieu de conclusion du contrat ou de son exécution désigne le ou les arbitres.
Si la clause compromissoire est, soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président du tribunal le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
Article 1010
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
Section 2Du compromis
Article 1011
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Article 1012
Le compromis est constaté par écrit.
Le compromis désigne, à peine de nullité, l'objet du litige et les noms des arbitres, ou les modalités de désignation de ces arbitres.
Lorsque l'arbitre désigné n'accepte pas la mission qui lui est confiée, il est remplacé par ordonnance du président du tribunal compétent.
Article 1013
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance engagée devant une juridiction.
Section 3Dispositions communes
Article 1014
La mission d'arbitre n'est confiée à une personne physique, que si elle jouit de ses droits civiques.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci désigne, un ou plusieurs de ses membres en qualité d'arbitre.
Article 1015
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
L'arbitre qui se sait être récusable doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord.
Article 1016
Un arbitre peut être récusé :
1 - lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties ;
2 - lorsqu'il existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties ;
3 - lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance, notamment en raison de l'existence, directe ou par personne interposée, d'intérêts, de liens économiques ou familiaux avec une partie.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou qu'elle a contribué à désigner que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.
En cas de litige et si les parties ou le règlement d'arbitrage n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent statue par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 1017
Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
Article 1018
Le compromis est valable même s’il ne fixe pas de délai. Dans ce cas, la durée de la mission des arbitres se limite à quatre (4) mois à compter, soit de la date de la désignation des arbitres, soit de celle de la saisine du tribunal arbitral.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties et à défaut d'accord, conformément au règlement d'arbitrage, et à défaut, par le président du tribunal compétent.
Les arbitres ne peuvent être révoqués pendant ce délai qu'avec le consentement unanime des parties.
Chapitre IIL'instance arbitrale
Article 1019
Sauf convention contraire des parties, les délais et formes établis pour les juridictions sont applicables à l'instance arbitrale.
Article 1020
Les actes d'instruction et les procès-verbaux des arbitres sont établis par tous les arbitres, sauf si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Article 1021
Les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue depuis leur désignation.
S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres renvoient les parties à se pourvoir ; les délais de l'arbitrage reprennent leur cours à dater du jugement de l'incident.
Article 1022
Chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces quinze (15) jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit.
Article 1023
Les arbitres décident d'après les règles du droit.
Article 1024
L'arbitrage prend fin :
1 - par le décès, le refus justifié, le déport ou l'empêchement d'un des arbitres, sauf clause contraire, ou lorsque les parties conviennent que le remplacement sera fait par leurs soins, par l'arbitre ou les arbitres restants et, à défaut, conformément à l'article 1009 ci-dessus ;
2 - par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de quatre (4) mois, s'il n'en a pas été prévu ;
3 - par la perte de la chose litigieuse ou l'extinction de la créance contestée ;
4 - par le décès de l'une des parties à la convention.
Chapitre IIILa sentence arbitrale
Article 1025
Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Article 1026
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Article 1027
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Elle doit être motivée.
Article 1028
La sentence arbitrale comporte les mentions suivantes :
1 - les noms et prénoms des arbitres qui l'ont rendue ;
2 - sa date ;
3 - le lieu où elle est rendue ;
4 - les noms, prénoms des parties ainsi que leur domicile et la dénomination des personnes morales et leur siège social ,
5 - le cas échéant, les noms et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Article 1029
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Article 1030
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent, conformément aux dispositions du présent code.
Article 1031
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
Chapitre IVDes voies de recours contre la sentence arbitrale
Article 1032
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition.
Elle peut être frappée de tierce opposition devant le tribunal qui eût été compétent avant de soumettre le litige à l'arbitrage.
Article 1033
La sentence arbitrale est susceptible d'appel, dans un délai d'un (1) mois, à compter de son prononcé, devant la cour dans le ressort de laquelle elle a été rendue, à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage.
Article 1034
Les arrêts rendus en appel sont seuls susceptibles de pourvoi en cassation conformément aux dispositions du présent code.
Chapitre VDe l'exécution de la sentence arbitrale
Article 1035
La sentence arbitrale finale, partielle ou préparatoire est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, l'original de la sentence est déposé, par la partie la plus diligente, au greffe dudit tribunal.
Les frais afférents au dépôt des requêtes, pièces et l'original de la sentence arbitrale sont dus par les parties.
Les parties peuvent faire appel de l’ordonnance de refus d'exécution, dans un délai de quinze jours (15) à compter du refus, devant la cour.
Article 1036
Le greffier en chef délivre une expédition en forme exécutoire de la sentence aux parties qui la demandent.
Article 1037
Il est fait application des règles relatives à l'exécution par provision des jugements aux sentences d'arbitrage exécutoire par provision.
Article 1038
Les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux tiers.
Chapitre VIDispositions particulières à l'arbitrage commercial international
Section 1Dispositions générales
Article 1039
Est international, au sens du présent code, l'arbitrage qui connait des litiges relatifs à des intérêts économiques d'au moins deux Etats.
Article 1040
La convention d'arbitrage régit autant les litiges déjà nés que ceux futurs.
Quant à la forme, la convention d'arbitrage doit, à peine de nullité, être passée par écrit, ou par tout autre moyen de communication qui permet la preuve par écrit de son existence.
Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que posent, soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige, soit le droit que l'arbitre estime approprié.
La validité d'une convention d'arbitrage ne peut être contestée au motif que le contrat principal ne serait pas valable.
Section 2Organisation de l'arbitrage international
Sous-section 1De la désignation des arbitres
Article 1041
Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur révocation ou remplacement.
A défaut d'une telle désignation, et en cas de difficulté pour la désignation, la révocation ou le remplacement des arbitres, la partie la plus diligente peut :
1 - dans le cas où l'arbitrage se situe en Algérie, saisir le président du tribunal du lieu de l'arbitrage ;
2 - dans le cas où l'arbitrage se situe à l'étranger et à l'égard duquel les parties ont prévu l'application des règles de procédure en vigueur en Algérie, saisir le président du tribunal d'Alger.
Article 1042
Si la juridiction compétente n'est pas désignée par la convention d'arbitrage, le tribunal compétent est celui du lieu de conclusion ou d'exécution du contrat.
Sous-section 2De l'instance arbitrale
Article 1043
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.
Dans le silence de la convention, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
Article 1044
Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.
Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision préliminaire sauf si l'exception d'incompétence est liée au fond du litige.
Article 1045
Le juge est incompétent pour statuer sur le fond à partir du moment où l'instance arbitrale est pendante, ou lorsqu'il constate l'existence d'une convention d'arbitrage à condition que celle-ci, soit invoquée par l'une des parties.
Article 1046
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, à la demande de l'une des parties.
Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.
Le tribunal arbitral, ou le juge, peut subordonner les mesures provisoires ou conservatoires à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés appropriées.
Article 1047
Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration de la preuve.
Article 1048
Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire pour l'administration de la preuve ou pour prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de procédure ou pour d'autres cas, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, ou la partie la plus diligente autorisée par lui, peuvent requérir, sur simple requête, le concours du juge compétent. Ce juge applique son propre droit.
Article 1049
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles ou d'accord-parties.
Article 1050
Le tribunal arbitral tranche le litige en application des règles de droit que les parties ont choisies, ou à défaut, selon les règles de droit et usages qu'il estime appropriés.
Section 3De la reconnaissance, de l'exécution forcée et des voies de recours à l'égard des sentences d'arbitrage international
Sous-section 1De la reconnaissance des sentences d'arbitrage international
Article 1051
Les sentences d'arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le tribunal du lieu d'exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire national.
Article 1052
L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Article 1053
Les documents visés à l'article 1052 ci-dessus sont déposés au greffe de la juridiction compétente, par la partie la plus diligente.
Sous-section 2De l'exécution des sentences d'arbitrage international
Article 1054
Les dispositions contenues dans les articles 1035 à 1038 ci-dessus sont applicables à l’exécution des sentences d'arbitrage international.
Sous-section 3Des voies de recours à l'égard des sentences d'arbitrage international
Article 1055
L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.
Article 1056
L'appel de l'ordonnance qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
4) lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5) si le tribunal arbitral n'a pas motivé ou s'il y a contrariété de motifs ;
6) si la sentence est contraire à l'ordre public international.
Article 1057
L'appel est porté devant la cour dans le délai d'un (1) mois à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal.
Article 1058
La sentence arbitrale rendue en Algérie en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1056 ci-dessus.
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation contre la sentence arbitrale emporte de plein droit recours contre l'ordonnance d'exécution du tribunal ou dessaisissement de ce dernier lorsqu'il n'a pas encore été statué.
Article 1059
Le recours en annulation contre la sentence arbitrale prévu à l'article 1058 ci-dessus est porté devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence.
Ce recours n'est plus recevable s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de l'ordonnance rendant la sentence exécutoire.
Article 1060
Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1055, 1056 et 1058 ci-dessus suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 1061
Les arrêts rendus en application des articles 1055, 1056 et 1058 ci-dessus sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Dispositions transitoires et finales
Article 1062
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur une (1) année après sa publication au Journal officiel.
Article 1063
Les règles de la compétence matérielle et territoriale prévues à l'article 40 (3 et 4) du présent code demeurent en vigueur jusqu'à l'installation des pôles spécialisés.
Article 1064
Sont abrogées, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile.
Article 1065
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.












