Le Code de la nationalité algérienne détermine la nationalité d’origine, son acquisition, sa perte, sa déchéance, sa preuve et le contentieux correspondant. Cette édition de consultation reproduit le texte intégral consolidé de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 et la loi n° 26-01 du 17 février 2026.
Sources officielles et état du texte
Texte fondateur : ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, Journal officiel n° 105 du 18 décembre 1970.
État présenté : texte consolidé avec l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 et la loi n° 26-01 du 17 février 2026. Le corpus comprend 46 entrées numérotées, dont 40 actives et 6 signalées comme abrogées.
- Ministère de la Justice — liste officielle des codes
- Ministère de la Justice — édition consolidée du Code de la nationalité (2005)
- Journal officiel n° 105 de 1970 — ordonnance n° 70-86 (PDF)
- Journal officiel n° 15 de 2005 — ordonnance n° 05-01 (PDF)
- Ministère de la Justice — loi modificative n° 26-01 (PDF)
- Journal officiel n° 14 de 2026 — loi n° 26-01 (PDF)
Important : cette consolidation facilite la consultation. Seules les publications officielles font foi. Pour une démarche ou un dossier, vérifiez aussi les textes d’application et toute modification postérieure.
Acte fondateur de l’ordonnance n° 70-86
Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant CODE DE LA NATIONALITE ALGERIENNE modifiée et complétée
AU NOM DU PEUPLE
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne:
CHAPITRE IDispositions générales
Article 1er
Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.
Article 2
Les dispositions relatives à l’attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d’origine, s’appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.
Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.
Les conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Article 3 (Abrogé)
Abrogé.
Article 4
On entend par majorité au sens de la présente loi, la majorité civile.
Article 5
L’expression « en Algérie » s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.
CHAPITRE IIDe la nationalité d’origine
Article 6
Est considéré comme Algérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne.
Article 7
Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :
1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci.
L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie.
2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci.
Article 8
L’enfant qui a acquis la nationalité algérienne, en vertu de l’article 7 ci-dessus, est réputé l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance.
L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la nationalité antérieurement acquise par l’enfant.
CHAPITRE IIIDe l’acquisition de la nationalité algérienne
De l’acquisition de la nationalité par le mariage
Article 9 (Abrogé)
Abrogé.
Article 9 bis
La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne, par décret dans les conditions suivantes :
— prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis trois (3) années au moins au moment de l’introduction de la demande de naturalisation.
— avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux (2) années au moins.
— avoir une bonne conduite et être de bonne moralité.
— justifier de moyens d’existence suffisants.
Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation intervenue à l’étranger.
Naturalisation
Article 10
L’étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité algérienne, à condition:
1 - d’avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour de la demande;
2 - d’avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation;
3 - d’être majeur;
4 - d’être de bonne moralité et de n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante;
5 - de justifier de moyens d’existence suffisants;
6 - d’être sain de corps et d’esprit;
7 - de justifier de son assimilation à la communauté algérienne.
La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l’article 26 ci-après.
Dérogations
Article 11
Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie.
Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’Algérie.
Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie prévue à l’alinéa premier ci-dessus, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation.
Article 12
La naturalisation est accordée par décret présidentiel.
Le décret de naturalisation peut, à la demande de l’intéressé, changer ses nom et prénoms.
Sur ordre du ministère public, l’officier de l’état civil se charge de porter les mentions relatives à la naturalisation sur les registres de l’état civil et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms.
Article 13
Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne.
Réintégration
Article 14
La réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d’origine et l’ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et régulière en Algérie.
Effets de l’acquisition
Article 15
Effet individuel: La personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien.
Article 16 (Abrogé)
Abrogé.
Article 17
Effets collectifs : les enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leur parent.
Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité.
CHAPITRE IVDe la perte et de la déchéance
Perte
Article 18
Perd la nationalité algérienne :
1 — L’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
2 — L’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
3 — La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
4 — L’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2, ci-dessus.
Article 19 (Abrogé)
Abrogé.
Article 20
La perte de la nationalité prend effet :
1 — Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne.
2 — Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice.
Article 21
L’effet de la perte de la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne s’étend pas aux enfants mineurs.
Déchéance
Article 22
Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue :
1- si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à l’unité nationale ou à la sécurité de l’Etat ;
2- si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq (5) années de réclusion.
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date desdits faits.
Article 22 bis
Peut-être déchu de la nationalité algérienne d’origine ou acquise, tout algérien à l’encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu’il a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-après et qu’il n’y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le Gouvernement algérien :
1- a agi, de manière manifeste et sans équivoque, d’une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’Algérie, à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat et à la stabilité de ses institutions, à l’unité du peuple ou aux symboles de la Révolution de libération nationale, ou a exercé publiquement des activités hostiles à l’Algérie ;
2- a manifesté, dans l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie, son allégeance à un autre Etat, l’a proclamée officiellement ou a démontré, sans équivoque, sa détermination à renier toute allégeance à l’Algérie ;
3- a rendu des services à un autre Etat ou a accepté de celui-ci des fonds ou des avantages, dans le but de porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ;
4- a agi pour le compte des forces militaires ou sécuritaires étrangères ou leur a apporté une assistance, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ;
5- a coopéré avec un Etat ou une entité hostile à l’Algérie ;
6- a assumé la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou y a exercé des activités, y a adhéré, en a assuré le financement ou la propagande, par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie.
En cas de commission, des actes prévus au présent article, en Algérie, la déchéance de la nationalité algérienne d’origine peut être prononcée, si leur auteur est en situation de fuite hors du territoire national.
Peut, également, être déchu de la nationalité algérienne d’origine, tout algérien qui détient une autre nationalité acquise et l’a utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine, ou qui détient une autre nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise, et l’a utilisée dans le but de nuire à l’Algérie.
La déchéance de la nationalité algérienne acquise peut être prononcée en cas de commission, en Algérie, des actes prévus aux tirets 1- à 5- du présent article.
La personne concernée par la mise en demeure prévue au présent article, se voit accorder un délai pour s’y conformer, lequel ne peut être inférieur à quinze (15) jours ni supérieur à soixante (60) jours.
La mise en demeure est notifiée à la personne concernée par tous moyens légaux, y compris par voie électronique. A défaut, elle est effectuée par publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère.
Article 22 ter
La déchéance de la nationalité algérienne d’origine constitue une mesure exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que pour les motifs limitativement énumérés par la présente loi et conformément aux garanties qu’elle prévoit.
La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine que si elle détient une autre nationalité.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Algérie, d’appartenance, à quelque titre que ce soit, à des entités et à des organisations terroristes, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à la sécurité de l’Etat et à sa stabilité, conformément à la législation en vigueur.
Article 22 quater
Il est créé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de déchéance de la nationalité algérienne et d’en statuer.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale sont fixés par voie réglementaire.
Article 23
La déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites, par tous moyens légaux, y compris les moyens de communication électronique, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la fin du délai de mise en demeure prévu à l’article 22 bis de la présente loi, restée sans effet.
Si la personne concernée ne peut être contactée par les moyens mentionnés au 1er alinéa du présent article, elle est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère.
La déchéance de la nationalité algérienne est prononcée par décret présidentiel.
Article 24
La déchéance ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.
Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à leurs parents.
CHAPITRE VFormalités administratives
Article 25
Les demandes d’acquisition, de renonciation ou de réintégration de la nationalité algérienne sont adressées au ministre de la justice, accompagnées des actes, documents et pièces établissant que les conditions légales requises sont remplies.
Ces demandes sont déposées auprès du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur, lequel se charge de leur transmission par voie électronique au ministère de la justice.
Article 26
Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande.
Article 27
A la demande expresse de l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à l’article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier.
Sur ordre du ministère public, l’officier d’état civil est chargé de transcrire sur les registres de l’état civil, les mentions relatives à l’acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms.
Article 28 (Abrogé)
Abrogé.
Article 29
Les décrets relatifs à la nationalité sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et produisent leur effet à l’égard des tiers, à compter de la date de cette publication.
Article 30 (Abrogé)
Abrogé.
CHAPITRE VIDe la preuve et du contentieux
Preuve
Article 31
La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou d’exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n’a pas la nationalité algérienne.
Article 32
Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également étre prouvée par tous moyens notamment par la possession d’état.
La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le mariage.
La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie, de père inconnu et d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les services compétents.
Article 33
L’acquisition de la nationalité algérienne est prouvée par l’ampliation du décret.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité.
Article 34
La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet.
Article 35
La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, par l’ampliation du décret.
Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l’article 17, ci-dessus, la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du décret.
Article 36
En tout état de cause, la preuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une expédition de la décision de justice, qui, à titre principal, a tranché définitivement la question.
Contentieux
Article 37
Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception.
Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel.
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux.
Article 38
Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne, une action dont l’objet principal est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par l’une des autorités publiques.
Article 39
Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Lorsque la requête émane d’un particulier, le ministère public doit notifier une copie au ministre de la justice.
Article 40
Les jugements et arrêts définitifs rendus en matière de nationalité dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39, ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens nationaux et affichés au tableau des annonces du tribunal compétent.
CHAPITRE VIIDispositions particulières
Article 41
Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne.
Article 42
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.












